Rejet 20 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 20 mai 2026, n° 2602612 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2602612 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 mai 2026, M. B… A… demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative d’ordonner au préfet de la Somme et aux services de la gendarmerie de Doullens de lui restituer son permis de conduire.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
- elle est caractérisée dès lors qu’il exerce la profession de chauffeur routier et se retrouve privé de toute ressource du fait du défaut de restitution de son permis de conduire ;
Sur l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
- la décision litigieuse porte atteinte à sa liberté d’aller et de venir, ainsi qu’à son droit d’exercer une activité professionnelle, alors qu’à l’issue du délai de 120 heures de rétention, son permis de conduire aurait dû lui être restitué, faute pour la gendarmerie ou la préfecture, de lui avoir notifié un arrêté de suspension et alors que son relevé de points est positif.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mai 2026, le préfet de la Somme conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable, dès lors que M. A… ne justifie d’un contrat de travail que jusqu’au 15 mai 2026, que sa conjointe dispose du permis de conduire, ce qui lui permet d’être accompagné dans ses déplacements privés et qu’il ne conteste pas sérieusement avoir été sous l’emprise de stupéfiants lorsqu’a été prise la mesure de rétention de son permis de conduire ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés, dès lors qu’un arrêté de suspension de son permis de conduire d’une durée de 8 mois, pris à son encontre le 18 mai 2026 à 9 h 15, est en cours d’acheminement par voie postale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Rondepierre, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique du 20 mai 2026, à 15 heures :
- le rapport de Mme Rondepierre, juge des référés,
- et les observations de M. A…, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures et par les mêmes moyens, en soutenant également ne pas avoir reçu notification de l’arrêté de suspension que la préfecture de la Somme a joint à ses écritures en défense.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans le délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce
code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ».
2. D’autre part, aux termes de l’article L. 224-1 du code de la route : « I .-Les officiers et agents de police judiciaire retiennent à titre conservatoire le permis de conduire du conducteur : (…) 4° S’il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner que le conducteur a fait usage de stupéfiants ou lorsqu’il refuse de se soumettre aux épreuves de vérification prévues au même article L. 235-2 (…) », et aux termes de l’article L. 224-2 du même code : « I A.-Le représentant de l’Etat dans le département doit, dans un délai de soixante-douze heures à compter de la rétention du permis de conduire prévue à l’article L. 224-1, ou dans un délai de cent vingt heures pour les infractions pour lesquelles les vérifications prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2 ont été effectuées, prononcer la suspension du permis de conduire lorsque : (…) 2° Il est fait application de l’article L. 235-2 si les analyses ou les examens médicaux, cliniques et biologiques établissent que le conducteur conduisait après avoir fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants ou lorsque le conducteur ou l’accompagnateur de l’élève conducteur a refusé de se soumettre aux épreuves et aux vérifications prévues au même article
L. 235-2. (…) / III.-A défaut de décision de suspension dans le délai prévu au premier alinéa des I A et I du présent article, le permis de conduire est remis à la disposition de l’intéressé, sans préjudice de l’application ultérieure des articles L. 224-7 à L. 224-9. ».
3. Lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative et non sur celle de l’article L. 521-1 du même code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence particulière qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cette disposition soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures. La condition d’urgence posée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative s’apprécie objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce.
4. Il résulte de l’instruction que le 18 mai 2026 à 9 h 15, soit avant l’échéance du délai de 120 heures fixé par l’article L. 224-2 du code de la route précité, le préfet de la Somme a pris un arrêté suspendant pour une durée de 8 mois le permis de conduire de M. A…, lequel soutient, sans être contredit, ne pas en avoir reçu notification dans le délai imparti. Toutefois, en se bornant à se prévaloir d’un contrat de travail intérimaire parvenant à échéance le 15 mai 2026, l’intéressé ne démontre pas que le défaut de restitution de son permis de conduire entre l’échéance du délai de 120 heures et la notification de l’arrêté de suspension nécessiterait que le juge des référés ordonne toute mesure de nature à faire cesser une atteinte à une liberté fondamentale dans un délai de quarante-huit heures.
5. Il résulte ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au préfet de la Somme.
Fait à Amiens, le 20 mai 2026.
La juge des référés,
Signé
Rondepierre
La greffière,
Signé
S. Chatellain
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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