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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 4e ch., 26 févr. 2026, n° 2501728 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2501728 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 28 avril, 18 août et 9 octobre 2025,
Mme C… A…, représentée par la SCP Gros – Hicter et associés, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 novembre 2024 par lequel le maire de la commune de
Saint-Quentin a accordé à la société Partenord Habitat un permis portant sur la construction de trois bâtiments de 30 logements en R+3+attique, un bâtiment de 18 logements en R+2+attique ainsi qu’un bâtiment de 12 logements en R+1+attique et la création de 52 places de stationnement, sur des parcelles cadastrées section AW n°s 410 et 593 situées 140 boulevard Gambetta, sur le territoire de la commune de Saint-Quentin ;
2°) de mettre à la charge de la commune une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le dossier de demande de permis de construire est incomplet dès lors que, d’une part, les plantations maintenues, supprimées ou créées ne sont pas spécifiées, et que, d’autre part, l’aire des stationnement des vélos n’est pas indiquée ;
- la décision attaquée a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article 3.4.2 du règlement écrit du plan local d’urbanisme de la commune de Saint-Quentin applicable à la zone UA dès lors que, d’une part, l’implantation des bâtiments A et C de la construction litigieuse n’est pas soit en contiguïté soit en retrait sur leurs limites latérales respectives et que, d’autre part, le bâtiment C ne respecte pas la règle de retrait dès lors qu’il n’est pas situé en retrait correspondant à la moitié de la hauteur totale de la construction ;
- elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article 6.3 applicables en zone UA du règlement écrit du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune de Saint-Quentin ;
- elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article 4 applicables en zone UA du règlement écrit du PLU de la commune de Saint-Quentin.
Par un mémoire en défense, enregistré 1er juillet 2025, l’Office public de l’habitat du Nord (Partenord Habitat), représentée par Me Degandt, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la requérante le versement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 22 août et 2 septembre 2025, la commune de Saint-Quentin, représentée par Me Lubac, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la requérante sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
la requérante ne justifie pas de son intérêt à agir ;
les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un courrier du 9 juillet 2025, les parties ont été informées que l’instruction de l’affaire était susceptible d’être close par l’émission d’une ordonnance à compter du 4 septembre 2025, conformément aux dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative.
La clôture immédiate de l’instruction a été prononcée le 4 novembre 2025 par une ordonnance du même jour en application du quatrième alinéa de l’article R. 613-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du 6 février 2026, les parties ont été invitées, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, à présenter leurs observations sur un éventuel sursis à statuer dans l’attente de la régularisation, dans un délai de quatre mois, des vices résultants de la méconnaissance de l’incomplétude du dossier s’agissant de l’insuffisance des pièces relatives aux aires de stationnement des vélos en méconnaissance du f) de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme, de la méconnaissance des dispositions de l’article UA 6 du règlement écrit du plan local d’urbanisme (PLU) relatives aux normes de stationnement des cycles non motorisés pour les nouvelles constructions et de la méconnaissance des dispositions de l’article UA 3. 4. 2. du règlement écrit du PLU relatives à l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives s’agissant du respect de la règle de retrait dès lors que le bâtiment C n’est pas situé en retrait à une distance correspondant à la moitié de la hauteur totale de la construction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Fass, conseillère,
- les conclusions de Mme Pierre, rapporteure publique,
- et les observations de Me Chavda, représentant Mme A… ainsi que celles de Me Bas, substituant Me Lubac, représentant de la commune de Saint-Quentin.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 26 novembre 2024, le maire de la commune de Saint-Quentin a délivré à la société Partenord Habitat un permis portant sur la construction de trois bâtiments de 30 logements en R+3+attique, un bâtiment de 18 logements en R+2+attique ainsi qu’un bâtiment de 12 logements en R+1+attique et la création de 52 places de stationnement, sur des parcelles cadastrées section AW n°s 410 et 593 situées 140 boulevard Gambetta, sur le territoire de la commune de Saint-Quentin. Par la présente requête, Mme A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation ».
Il résulte de ces dispositions qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
Il ressort des pièces du dossier que Mme A… est locataire d’un bien situé au 144 boulevard Gambetta. La parcelle dont elle est locataire jouxte, s’agissant de sa partie située à l’opposé de la voie publique, en fond de parcelle, les parcelles supportant le projet de construction en litige, notamment le bâtiment B. Dans ces conditions, la requérante justifie de sa qualité de voisine immédiate du projet de l’Office public de l’habitat du Nord (Partenord Habitat). En outre, elle se prévaut de ce que la jouissance de son bien sera atteinte par un préjudice de vue et d’ensoleillement eu égard à la hauteur des constructions et des vues directes donnant sur le bien qu’elle occupe régulièrement. Eu égard à sa qualité de voisine immédiate du projet, et des éléments qu’elle fait valoir relatifs à la localisation et à la nature du projet de construction, Mme A… justifie d’un intérêt à agir à l’encontre du permis de construire contesté, qui prévoit la réalisation de trois bâtiments, dont le bâtiment B, composé en R+2+attique, d’une hauteur de 8,87 mètres, possédant une toiture terrasse et des balcons du R+1 au R+2 sur sa façade sud-ouest, qui jouxte la parcelle dont elle est locataire. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, la circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
D’une part, aux termes de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. / (…) ». En outre, aux termes de l’article R. 431-8 du même code : « Le projet architectural comprend une notice précisant : / 1° L’état initial du terrain et de ses abords indiquant, s’il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; (…) ».
En l’espèce, il n’est pas contesté en défense que le plan de masse joint au dossier de demande du permis de construire litigieux ne comporte aucune indication des plantations maintenues ou supprimées tandis que la notice de présentation également jointe au dossier de demande de permis de construire se contente d’indiquer que « l’environnement existant du projet est illustré par les documents photographiques joints à la présente demande ». Toutefois, et alors que la requérante ne précise pas les végétations qui auraient été supprimées par le projet ni même la réglementation qu’une telle omission aurait conduit à méconnaître, il ressort des photographies des vues lointaines et proches de l’état existant composant les pièces jointes au dossier de demande de permis de construire numérotées « PC7 » et « PC8 », ainsi que des plans de situation PC1b, PC2a et PC5a que les services instructeurs ont ainsi été mis à même d’apprécier la conformité du projet à la réglementation applicable s’agissant des végétations maintenues ou supprimées. La première branche du moyen doit donc être écarté.
D’autre part, aux termes du f) de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend une notice précisant : / (…) L’organisation et l’aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement. ».
Mme A… soutient que la notice architecturale est incomplète dès lors qu’elle se contente d’indiquer que le projet comportera 93 emplacements vélos répartis entre les trois bâtiments sans préciser la surface totale affectée à ces emplacements. Si tant la commune que la société pétitionnaire font valoir en défense qu’il ressort des plans de rez-de-chaussée de chacun des trois bâtiments, composant les planches numérotées « DCE01 », que les surfaces affectées aux stationnements vélos sont précisées, il ressort toutefois de ces pièces qu’elles ne sont datées que du 20 juin 2025, soit postérieurement à la date de la décision attaquée. En outre, si la commune se prévaut, à l’audience, des plans « PC An 01 », « PC An 02 » et « PC An 04 » annexés au dossier de permis de construire, il ressort de ces plans que ceux-ci, s’ils identifient les places de stationnement prévues pour les véhicules, n’identifient toutefois aucunement les places de stationnement prévus pour les vélos. Il n’est, dès lors, pas établi que les services instructeurs auraient disposé de ces informations lors de l’instruction de la demande de permis de construire de sorte qu’ils n’ont pas été mis à même d’apprécier la conformité du projet à la réglementation applicable. La seconde branche du moyen doit donc être accueillie.
En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l’article 3.4.2 du règlement écrit du plan local d’urbanisme de la commune de Saint-Quentin applicable à la zone UA : « – Dans une bande de 4 mètres de profondeur : / Les constructions doivent être implantées en ordre semi-continu ou continu c’est-à-dire contiguës à au moins une de limites séparatives latérales ; / Dans une bande comprise entre 4 mètres et 20 mètres par rapport à la limite de l’emprise des voies : / Les constructions doivent être implantées soit en contigüité des limites latérales soit en respectant un retrait minimum correspondant à la moitié de la hauteur totale de la construction sans jamais être inférieur à 3 mètres, ou de 2 mètres si la largeur de la propriété est inférieure ou égale à 5 mètres ».
D’une part, si la requérante soutient que le bâtiment C est implanté à la fois en contiguïté de la limite latérale ouest et à la fois en retrait de cette dernière et que le bâtiment A est également implanté tantôt en limite séparative ouest et tantôt en retrait de cette dernière ce qui serait, selon elle, proscrit pas les dispositions citées au point 10 du présent jugement, il résulte toutefois de ces dispositions que celles-ci autorisent les constructions implantées dans une bande comprise entre 4 et 20 mètres à être implantées soit en contiguïté des limites latérales soit en retrait sans que l’une des possibilités soit exclusive de l’autre pour chacune des façades d’un même bâtiment. Par suite, cette première branche du moyen doit être écarté.
D’autre part, Mme A… soutient que le bâtiment C de la construction projetée, sur sa façade Est située le long de la rue de Nancy, est implantée en retrait de seulement 4,11 mètres et, sur sa façade Ouest, est implantée en retrait de seulement 4,34 mètres et qu’ainsi, son implantation ne respecte pas les règles fixées par les dispositions citées au point 10 indiquant qu’un retrait minimum correspondant à la moitié de la hauteur totale de la construction doit être respecté. Si la commune fait valoir en défense que le lexique annexé au règlement écrit de son PLU prévoit que la règle de retrait s’applique s’agissant de la distance comptée horizontalement à partir du point le plus proche de la façade jusqu’à l’alignement ou la limite, cette précision n’est toutefois pas relative à la hauteur de la construction dont il convient de tenir compte pour calculer le retrait de la construction, mais est relative au point à compter duquel ce retrait se calcule horizontalement. En outre, il ressort des pièces du dossier, notamment des plans de façade du bâtiment B, joints au dossier de demande de permis de construire litigieux, que la hauteur totale de la construction de ce bâtiment se situe à 8,87 mètres de hauteur et il ressort du plan de masse également joint au dossier de demande de permis de construire, que le bâtiment C est situé à 4,11 mètres de la limite s’agissant de sa façade Est et à 4,34 mètres s’agissa
nt de sa façade Ouest. Ces distances sont ainsi inférieures à la moitié de la hauteur totale du bâtiment C et les dispositions citées au point 10 du présent jugement ont, par suite, été méconnues. Ce moyen doit donc être accueilli.
En troisième lieu, aux termes des dispositions de l’article 6.3 applicables en zone UA du règlement écrit du PLU de la commune de Saint-Quentin relatives aux normes de stationnement des cycles non motorisés pour les nouvelles constructions principales uniquement : « Les immeubles d’habitations de plus de 5 logements doivent prévoir un espace dédié au stationnement vélos correspondant au minimum à une superficie de 1,5m2 par tranche entamée de 100m2 de surface de plancher ».
S’il ressort de la notice architecturale que le projet litigieux comportera 93 emplacements vélos répartis entre les trois bâtiments, celle-ci, ni aucune autre pièce du dossier de demande de permis de construire, comme il a été dit au point 9 du présent jugement, ne précise la surface totale affectée à ces emplacements. Par suite, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que le projet litigieux respecterait les exigences prévues par les dispositions citées au point 13 du présent jugement. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 6. 3. du règlement écrit du PLU doit être accueilli s’agissant des espaces dédiés au stationnement des vélos.
En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ». Par ailleurs, aux termes des dispositions de l’article 4 applicables en zone UA du règlement écrit du PLU de la commune de Saint-Quentin : « 4.1. Conditions d’application des dispositions de l’article : / L’autorisation d’urbanisme peut être refusée ou n’être accordée que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. / Tout pastiche d’architecture d’une autre région est interdit. / Les constructions doivent présenter, dans leur gabarit et leur composition, des proportions harmonieuses. / L’architecture souhaitée pour la zone doit s’inspirer des caractères dominants de l’architecture locale en matière de volumétrie, de pentes de toiture, de proportion des percements, de matériaux et de couleur, sans que soit exclus des projets contemporains. / (…). / Les volumes doivent être simples et s’accorder avec les volumes environnants. / (…) 4. 2. Caractéristiques des façades / 4. 2. 1. Dispositions générales / L’aspect extérieur des façades (textures, couleurs) doit assurer une cohérence et une continuité avec le bâti avoisinant, aussi bien pour les constructions principales que pour les annexes. / Pour les constructions traditionnelles existantes, hors annexes, correspondant aux « typologies » de constructions identifiées dans la « Charte de couleur » annexée au présent règlement à usage d’habitation, les couleurs utilisées doivent se rapprocher de celles de la « Palette de couleurs ». / Pour les autres constructions les couleurs utilisées doivent s’insérer dans l’environnement du site de façon à présenter une cohérence des couleurs de construction. L’emploi de couleurs criardes est interdit. / L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts est interdit. ». Ces dispositions ont le même objet que celles de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme invoquées par la requérante et posent des exigences qui ne sont pas moindres. Dès lors, c’est par rapport aux dispositions du règlement du plan local d’urbanisme que doit être appréciée la légalité de la décision attaquée.
Il résulte de ces dispositions que, si les constructions projetées portent atteinte aux paysages naturels avoisinants, l’autorité administrative compétente peut refuser de délivrer le permis de construire sollicité ou l’assortir de prescriptions spéciales. Pour rechercher l’existence d’une atteinte à un paysage naturel de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il lui appartient d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site naturel sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site. Ces dispositions excluent qu’il soit procédé dans le second temps du raisonnement, pour apprécier la légalité des permis de construire délivrés, à une balance d’intérêts divers en présence, autres que ceux qu’elles visent.
La parcelle d’assiette du projet se situe dans le périmètre de 500 mètres de la « collégiale ancienne » ainsi que de l’usine Sidoux sur le territoire de la commune de
Saint-Quentin, inscrit à l’inventaire des monuments historiques ainsi qu’au sein d’une zone pavillonnaire composée, pour la majeure partie, d’habitations en R+1+C sans caractéristique paysagère spécifique. Si Mme A… soutient que les bâtiments litigieux ne s’insèrent pas dans leur environnement eu égard notamment au gabarit de la construction litigieuse, il ressort toutefois des pièces du dossier que chacun des trois bâtiments de la construction litigieuse s’adapte aux bâtiments environnants qu’il jouxte dès lors qu’ils sont respectivement en R+3+attique, R+2+attique et R+1+attique. En outre, si Mme A… soutient que les matériaux et couleurs ne sont pas en harmonie avec les matériaux présents sur les constructions environnantes, il ressort toutefois des pièces du dossier que par un avis du 25 juillet 2024, produit en défense, l’architecte des bâtiments de France a donné son accord pour ce projet sous réserves de prescriptions relatives notamment à la teinte des briques et enduits, à l’attention particulière du traitement des
garde-corps afin de préserver l’intimité des habitants et limiter la visibilité sur leurs effets personnels. Par suite, Mme A… ne démontre pas que le projet litigieux serait de nature à créer une rupture témoignant d’un défaut d’harmonisation des constructions envisagées dans le bâti environnant. Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à soutenir qu’en autorisant le projet en cause, le maire de la commune aurait entaché sa décision d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions citées au point 15 du présent jugement et le moyen doit être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article UA 5 du règlement écrit du PLU de la commune de Saint-Quentin : « Les parties en maçonnerie des clôtures doivent être traitées en harmonie avec les éléments dont elles assurent la continuité ou à défaut avec la construction principale ».
Si Mme A… soutient que le mur de clôture de la construction litigieuse n’est pas en harmonie avec la construction principale de ce projet, il résulte toutefois des termes mêmes des dispositions de l’article UA 5 précitées que celles-ci prévoient, à titre principale, que les clôtures doivent être traitées en harmonie avec les éléments dont elles assurent la continuité. Ce n’est donc qu’à défaut d’une telle continuité, que les clôtures d’une construction doivent être réalisées en harmonie avec la construction principale. Il ressort des pièces du dossier de demande de permis de construire, et il est même justement admis par la requérante elle-même, que la clôture est en harmonie avec les clôtures voisines existantes. Par suite, ce moyen doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requérante est uniquement fondée à soutenir que l’arrêté du 26 novembre 2024 est entaché des vices relevés aux points 9, 12 et 14.
Sur la mise en œuvre de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme :
Aux termes des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées (…) contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé ».
Un vice entachant le bien-fondé de l’autorisation d’urbanisme est susceptible d’être régularisé sur le fondement de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, même si cette régularisation implique de revoir l’économie générale du projet en cause, dès lors que les règles d’urbanisme en vigueur à la date à laquelle le juge statue permettent une mesure de régularisation qui n’implique pas d’apporter à ce projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même.
En l’espèce, les vices retenus aux points 9, 12 et 14 du présent jugement, tenant à l’incomplétude du dossier de demande de permis de construire s’agissant des aires de stationnement vélos, de la méconnaissance des dispositions de l’article UA 6 du règlement écrit du PLU de la commune de Saint-Quentin et de la méconnaissance de l’article 3.4.2 du règlement du PLU de la commune de Saint-Quentin, sont susceptibles d’être régularisés sans remettre en cause la nature même du projet.
Par suite, les parties ayant été appelées à présenter leurs observations sur ces points, il y a lieu de surseoir à statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la requête afin de permettre ces régularisations qui devront être communiquées au tribunal dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais du litige :
Il y a lieu de surseoir à statuer sur les conclusions relatives aux frais d’instance et aux dépens présentées par les parties.
D E C I D E :
Article 1er : Il est sursis à statuer sur la requête de Mme A….
Article 2 : L’Office public de l’habitat du Nord (Partenord Habitat) et la commune de
Saint-Quentin, devront justifier, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement, des mesures permettant de régulariser les illégalités relevées aux points 9, 12 et 14.
Article 3 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A…, à l’Office public de l’habitat du Nord (Partenord Habitat) et à la commune de Saint-Quentin.
Délibéré après l’audience du 12 février 2026 à laquelle siégeaient :
- M. Sorin, président,
- Mme B… et Mme Fass, conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2026.
La rapporteure,
Signé
L. FASS
Le président,
Signé
T. SORIN
La greffière,
Signé
F. JOLY
La République mande et ordonne à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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