Rejet 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, ch. prés., 30 avr. 2026, n° 2403586 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2403586 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 septembre 2024 et régularisée le 17 et un mémoire enregistré le 18 septembre 2024, Mme A… B… demande au tribunal d’annuler la contrainte émise à son encontre le 23 juillet 2024 par la directrice de la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) de l’Oise pour le recouvrement de la somme globale de 490 euros correspondant à un indu d’Aide personnalisée au Logement (APL) pour la période du 1er octobre au 30 novembre 2021.
Elle soutient n’être redevable d’aucune somme, ayant informé la caisse de son déménagement alors que l’indu a été remboursé par son bailleur.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 mai 2025, la caisse d’allocations familiales de l’Oise conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un courrier du 29 janvier 2026, les parties ont été informées que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur un moyen d’ordre public tiré de l’irrecevabilité d’un moyen de bien-fondé n’ayant pas donné lieu à recours administratif préalable à l’occasion d’une opposition à contrainte.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Truy pour statuer sur les litiges mentionnés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, le rapport de M. Truy a été entendu et, les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par décision du 14 octobre 2022, la caisse d’allocations familiales de l’Oise a notifié à Mme B… un indu d’aide personnalisée au logement d’un montant de 490 euros pour la période d’octobre à décembre 2022. Mme B… n’a pas contesté cette décision auprès de la CAF alors que les voies et délais de recours lui étaient précisées. Après mise en demeure en date du 23 février 2024, non retirée, la caisse d’allocations familiales de l’Oise a émis le 23 juillet 2024 à son encontre une contrainte pour le recouvrement des indus notifiés. Mme B… en demande l’annulation.
Sur l’office du juge :
2. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu de revenu de solidarité active, de prime d’activité, d’aide personnalisée au logement et d’aides exceptionnelles de solidarité et de fin d’année, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu.
Sur l’opposition à contrainte :
3. D’une part, aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : « Les aides personnelles au logement (…) sont régies par le présent livre. / Les aides personnelles au logement comprennent : / (…) b) L’allocation de logement sociale. ». Aux termes de l’article L. 825-2 du même code : « Les contestations des décisions prises en matière d’aides personnelles au logement (…) par les organismes payeurs doivent faire l’objet d’un recours administratif préalable devant l’organisme payeur qui en est l’auteur, selon des modalités fixées par voie réglementaire. ». Aux termes de l’article R. 825-1 de ce code : « L’introduction d’un recours contentieux dirigé contre des décisions prises par un organisme payeur en matière d’aides personnelles au logement (…) est subordonnée à l’exercice préalable d’un recours administratif auprès de la commission de recours amiable prévue à l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale constituée auprès du conseil d’administration de l’organisme auteur de la décision contestée. (…) ».
4. D’autre part, les dispositions de l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation rendent applicables au recouvrement des sommes indûment versées au titre des aides personnelles au logement les dispositions de l’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale, aux termes duquel : « (…) le directeur d’un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. ». Aux termes de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au présent litige : « Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. (…) / Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié (…) par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification (…) ».
5. Il résulte des dispositions citées qu’un recours contentieux tendant à l’annulation de la décision du directeur d’une caisse d’allocations familiales ordonnant le reversement d’un indu d’aide personnalisée au logement n’est recevable que si l’intéressé a préalablement exercé un recours administratif auprès de cette caisse. En revanche, les dispositions relatives à l’opposition à une contrainte délivrée en vue de l’exécution d’une telle décision ne subordonnent pas l’exercice de cette voie de droit à l’exercice préalable du même recours administratif. Toutefois, le débiteur ne peut, à l’occasion de l’opposition, contester devant le juge administratif le bien-fondé de l’indu que s’il a exercé le recours administratif dans les conditions prévues par les dispositions citées au point 3.
6. Il ne résulte pas de l’instruction que Mme B… ait exercé un recours administratif préalable auprès de la caisse d’allocations familiales de l’Oise pour contester le bien-fondé de l’indu d’APL. Dans le cadre de la présente opposition à contrainte, la requérante ne peut donc pas remettre en cause le bien-fondé de cet indu.
7. Il résulte de ce qui précède que Mme B… pas fondée à former opposition à la contrainte émise le 23 juillet 2024 par la caisse d’allocations familiales de l’Oise, portant sur le recouvrement d’un indu d’APL d’un montant de 490 euros pour la période du 1er octobre 2021 au 30 novembre 2021.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la caisse d’allocations familiales de l’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026.
Le magistrat désigné,
signé
G. Truy
La greffière,
signé
M-A. Boignard
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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