Rejet 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 2e ch., 9 avr. 2026, n° 2503276 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2503276 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2025, M. B… A…, représenté par Me Itoua, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler l’arrêté du 1er juillet 2025 par lequel la préfète de l’Aisne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office de la mesure d’éloignement, lui a fait obligation de remettre son passeport et de se présenter deux fois par semaine auprès des services de gendarmerie de Château-Thierry ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Aisne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte, ou à défaut d’enjoindre à cette autorité de réexaminer sa situation dans le même délai, et de le munir d’une autorisation provisoire de séjour dans l’attente de la délivrance d’un titre de séjour ou du réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il doit être regardé comme soutenant que :
- la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour est entachée d’un vice de procédure au regard des dispositions de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour ;
- les décisions relatives à la remise de son passeport et à l’obligation de se présenter au commissariat deux fois par semaine sont disproportionnées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2025, la préfète de l’Aisne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Sako, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant indien né le 2 octobre 1987, entré en France le 1er octobre 2012, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 1er juillet 2025 dont le requérant demande l’annulation, la préfète de l’Aisne a rejeté sa demande tendant à la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement, lui a fait obligation de remettre son passeport et de se présenter aux services de gendarmerie de sa commune deux fois par semaine.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration : « Lorsqu’une demande adressée à l’administration est incomplète, celle-ci indique au demandeur les pièces et informations manquantes exigées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur. Elle fixe un délai pour la réception de ces pièces et informations. (…) ».
Il ne résulte pas des termes de la décision litigieuse que la préfète de l’Aisne, qui par un courrier du 7 février 2023 a invité M. A… à compléter la demande de titre de séjour qu’il avait présentée le 26 décembre 2022, aurait considéré que son dossier était incomplet et rejeté, pour ce motif, sa demande de titre de séjour. A cet égard, si la décision litigieuse précise que la plateforme de la main d’œuvre étrangère saisie de sa demande d’autorisation de travail a émis un avis défavorable en raison de son incomplétude, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée que le refus opposé à sa demande de titre de séjour soit fondé sur cette circonstance, alors que la saisine de la plateforme de la main d’œuvre étrangère n’était d’ailleurs pas obligatoire s’agissant d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour présentée sur le fondement de l’article
L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit dès lors être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
Si M. A… fait valoir qu’il réside en France depuis son entrée sur le territoire en 2012, qu’il démontre des efforts d’intégration professionnelle et qu’il est hébergé chez son frère, en situation régulière, sa belle-sœur et leurs enfants, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé a fait l’objet d’un avis défavorable de la commission du titre de séjour saisie de sa situation, laquelle a relevé le manque d’intégration de l’intéressé au regard notamment de l’absence de maîtrise de la langue française. Par ailleurs, si M. A… se prévaut d’une promesse d’embauche en qualité d’électricien, il ne justifie pas disposer des compétences requises pour l’exercice de cette profession. Dans ces conditions, la préfète de l’Aisne a pu, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, lui refuser la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Eu égard à la situation de M. A…, telle que décrite au point 5, l’intéressé qui est célibataire et sans enfants n’est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales précitées.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait privée de base légale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour.
En ce qui concerne les décisions relatives à la remise de documents de voyage et l’obligation de présentation auprès des services de gendarmerie :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 721-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel un délai de départ volontaire a été accordé peut, dès la notification de la décision portant obligation de quitter le territoire français, être astreint à se présenter à l’autorité administrative ou aux services de police ou aux unités de gendarmerie pour y indiquer ses diligences dans la préparation de son départ. Cette décision est prise pour une durée qui ne peut se poursuivre au-delà de l’expiration du délai de départ volontaire ». Aux termes de l’article R. 721-6 du même code : « Pour l’application de l’article L. 721-7, l’autorité administrative désigne le service auprès duquel l’étranger effectue les présentations prescrites et fixe leur fréquence qui ne peut excéder trois présentations par semaine ».
La décision par laquelle l’autorité administrative a fait obligation à M. A… de se présenter deux fois par semaine auprès des services de la gendarmerie de Château-Thierry, commune où il réside, prise en application des dispositions précitées, n’apparaît pas injustifiée ni disproportionnée, alors au demeurant que comme le prévoient les dispositions précitées de l’article L. 721-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, cette décision est prise pour une durée qui ne peut se poursuivre au-delà de l’expiration du délai de départ volontaire, soit trente jours en l’espèce.
En second lieu, aux termes de l’article L. 721-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut prescrire à l’étranger auquel un délai de départ a été accordé la remise de son passeport ou de tout document justificatif de son identité, dans les conditions prévues à l’article L. 814-1 ». Aux termes de l’article L. 814-1 du même code : « L’autorité administrative compétente, les services de police et les unités de gendarmerie sont habilités à retenir le passeport ou le document de voyage des personnes de nationalité étrangère en situation irrégulière. / Ils leur remettent en échange un récépissé valant justification de leur identité et sur lequel sont mentionnées la date de retenue et les modalités de restitution du document retenu ».
M. A…, qui ne fait valoir aucune circonstance particulière, n’est pas fondé à soutenir que la décision, prise en application des dispositions précitées, serait injustifiée ou disproportionnée.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la préfète de l’Aisne.
Délibéré après l’audience du 26 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Boutou, président,
M. Le Gars, premier conseiller,
Mme Sako, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2026.
La rapporteure,
Signé
B. Sako
Le président,
Signé
B. Boutou
La greffière,
Signé
A. Ribière
La République mande et ordonne à la préfète de l’Aisne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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