Annulation 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 3e ch., 15 avr. 2026, n° 2501487 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2501487 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 avril 2025, Mme C… A… B…, représentée par Me Pereira, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 mars 2025 par lequel le préfet de l’Oise a rejeté sa demande d’admission au séjour au titre de l’asile, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé la République démocratique du Congo comme pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure et l’a interdite de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Oise de saisir le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, pour versement à son conseil, une somme de 1 000 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle, dès lors qu’elle a déposé une demande de titre de séjour le 19 décembre 2024 sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui n’a pas été prise en considération ;
- cet arrêté ne pouvait légalement être pris avant que le collège des médecins de l’OFII ne soit saisi et ne rende un avis.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mars 2026, le préfet de l’Oise conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les moyens de la requête ne sont pas fondés ;
- l’arrêté attaqué aurait pu être fondé sur la circonstance que la demande de titre de séjour de Mme A… B… sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile était tardive.
Par un courrier du 18 mars 2026, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible de relever d’office le moyen d’ordre public tiré de ce que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté en litige en tant qu’il refuse à Mme A… B… son admission au séjour au titre de l’asile sont irrecevables dès lors qu’elles sont dirigées contre une mesure qui est superfétatoire et qui ne revêt aucun caractère décisoire.
Mme A… B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Richard, président rapporteur,
- et les observations de Me Pereira, représentant Mme A… B….
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, ressortissante de la République démocratique du Congo née le 8 septembre 1971, déclare être entrée sur le territoire français en 1er novembre 2022. Sa demande d’asile a été rejetée le 4 juin 2024 par l’Office français de protection des réfugiés et du droit d’asile (OFPRA) puis par la Cour nationale du droit d’asile le 4 novembre 2024. Par un arrêté du 19 mars 2025, le préfet de l’Oise a rejeté sa demande d’admission au séjour au titre de l’asile, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé la République démocratique du Congo comme pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure et l’a interdite de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par sa requête, Mme A… B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la recevabilité des conclusions à fin d’annulation de la décision refusant à Mme A… B… son admission au séjour au titre de l’asile :
Aux termes de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. (…) ». Aux termes de l’article L. 611-1 du même code : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; (…) ».
Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le prononcé, par l’autorité administrative, à l’encontre d’un ressortissant étranger, d’une obligation de quitter le territoire français sur le fondement du 4° de cet article n’est pas subordonné à l’intervention préalable d’une décision statuant sur le droit au séjour de l’intéressé en France. Ainsi, lorsque l’étranger s’est borné à demander l’asile, sans présenter de demande de titre de séjour distincte sur un autre fondement, il appartient au préfet, après avoir vérifié que l’étranger ne pourrait pas prétendre de plein droit à la délivrance d’un titre de séjour, de tirer les conséquences du rejet de sa demande d’asile par le directeur général de l’OFPRA, confirmé le cas échéant par la Cour nationale du droit d’asile, sans avoir à statuer explicitement sur le droit au séjour de l’étranger en France. Lorsque le préfet fait néanmoins précéder, dans le dispositif de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français, un article indiquant le rejet de la demande d’admission au séjour de l’étranger au titre de l’asile, cette mesure, qui ne revêt aucun caractère décisoire, est superfétatoire.
Il est constant que la demande d’asile de Mme A… B… a été rejetée le 4 juin 2024 par l’OFPRA puis par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 4 novembre 2024. Dès lors, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que la décision de rejet par le préfet de l’Oise de sa demande d’admission au séjour au titre de l’asile était superfétatoire. Dans ces conditions, les conclusions présentées par la requérante à l’encontre de cette décision doivent être écartées comme irrecevables.
Sur les autres conclusions à fin d’annulation de la requête :
En premier lieu, il ressort des termes mêmes de l’arrêté attaqué que le préfet de l’Oise a pris ce dernier sans prendre en considération la demande de titre de séjour présentée par Mme A… B… le 19 décembre 2024, sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, la requérante est fondée à soutenir que cet arrêté est entaché d’un défaut d’examen.
En second lieu, aux termes de l’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’un étranger a présenté une demande d’asile qui relève de la compétence de la France, l’autorité administrative, après l’avoir informé des motifs pour lesquels une autorisation de séjour peut être délivrée et des conséquences de l’absence de demande sur d’autres fondements à ce stade, l’invite à indiquer s’il estime pouvoir prétendre à une admission au séjour à un autre titre et, dans l’affirmative, à déposer sa demande dans un délai fixé par décret. Il est informé que, sous réserve de circonstances nouvelles, notamment pour des raisons de santé, et sans préjudice de l’article L. 611-3, il ne pourra, à l’expiration de ce délai, solliciter son admission au séjour (…) ». Aux termes de l’article D. 431-7 du même code : « Pour l’application de l’article L. 431-2, les demandes de titres de séjour sont déposées par le demandeur d’asile dans un délai de deux mois. Toutefois, lorsqu’est sollicitée la délivrance du titre de séjour mentionné à l’article L. 425-9, ce délai est porté à trois mois ».
L’administration ne peut utilement demander la substitution au motif illégal retenu par la décision contestée d’autres motifs dès lors que la décision n’est pas illégale pour un vice tenant aux motifs qui la fondent mais pour une irrégularité de procédure. Au surplus, si la demande de titre de séjour de Mme A… B… sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile a été déposée le 19 décembre 2024, soit plus de trois mois après sa demande d’asile du 4 avril 2023, le préfet de l’Oise n’établit pas, malgré l’invitation en ce sens qui lui a été faite, que Mme A… B… aurait reçu les informations prévues par les dispositions précitées de l’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. A cet égard, la simple circonstance qu’elle se soit vue communiquer la brochure intitulée « j’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – quel pays sera responsable de l’analyse de ma demande ? » (brochure A) n’est pas de nature à établir cette réception dès lors que cette brochure ne comporte pas lesdites informations.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… B… est fondée à demander l’annulation des décisions par lesquelles le préfet de l’Oise l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé la République démocratique du Congo comme pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure et l’a interdite de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’autre moyen de la requête.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat (…) ».
Compte tenu des motifs de l’annulation et eu égard aux dispositions citées au point précédent, il y a lieu d’enjoindre au préfet de l’Oise de saisir le collège des médecins de l’OFII afin de statuer sur la demande de titre de séjour présentée par Mme A… B… sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de délivrer à l’intéressée, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de mettre à la charge de l’Etat une somme supérieure à celle qu’il est susceptible de verser au titre de sa part contributive à l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du 19 mars 2025 par lesquelles le préfet de l’Oise a obligé Mme A… B… à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé la République démocratique du Congo comme pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure et l’a interdite de retour sur le territoire français pour une durée d’un an sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l’Oise de saisir le collège des médecins de l’OFII afin de statuer sur la demande de titre de séjour présentée par Mme A… B… sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de délivrer à l’intéressée, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… B…, à Me Pereira et au préfet de l’Oise.
Délibéré après l’audience du 1er avril 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Richard, premier conseiller faisant fonction de président,
- M. Harang, conseiller,
- Mme Kernéis, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2026.
Le président rapporteur,
signé
J. Richard
L’assesseur le plus ancien,
signé
J. Harang
La greffière,
signé
S. Chatellain
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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