Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre quater, 15 juillet 2020, n° 18DA01835,19DA01144
TA Rouen 28 juin 2018
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TA Rouen 17 mai 2019
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CAA Douai
Annulation 15 juillet 2020
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CE 28 octobre 2021

Arguments

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  • Accepté
    Insuffisance de motivation du jugement

    La cour a estimé que le tribunal administratif a effectivement manqué à son obligation de motivation, ce qui justifie l'annulation de l'article 3 du jugement.

  • Rejeté
    Méconnaissance des règles d'urbanisme

    La cour a jugé que les permis respectaient les règles d'urbanisme en vigueur, notamment en ce qui concerne la hauteur maximale autorisée.

  • Rejeté
    Frais exposés par M. D

    La cour a jugé que la commune de Rouen n'était pas la partie perdante dans l'instance, et a donc rejeté la demande de remboursement des frais.

Résumé par Doctrine IA

La cour administrative d'appel de Douai a été saisie par M. F D, successeur de sa mère décédée Mme C D, qui contestait la légalité de plusieurs permis de construire accordés à M. K H par le maire de Rouen pour une maison individuelle située 11 rue Dubreuil. Le tribunal administratif de Rouen avait annulé partiellement le permis initial en raison du dépassement de la hauteur maximale autorisée, tout en accordant à M. H la possibilité de régulariser le projet. M. D a fait appel de cette décision et a également contesté le permis modificatif de régularisation accordé par la suite. La cour a annulé l'article 3 du jugement du tribunal administratif qui n'avait pas suffisamment motivé son jugement en ne précisant pas pourquoi les autres moyens invoqués par M. D n'étaient pas fondés. Cependant, la cour a jugé que le vice initial était régularisable et a écarté les autres moyens soulevés par M. D concernant la légalité du permis initial et de son modificatif. Concernant le permis modificatif de régularisation, la cour a estimé que les vices propres à ce permis n'étaient pas fondés et que les règles d'urbanisme invoquées étaient respectées ou devenues inopérantes en raison de la modification du plan local d'urbanisme. En conséquence, la cour a rejeté la demande d'annulation du permis modificatif de régularisation et a refusé de mettre à la charge de la commune de Rouen les frais de l'instance demandés par M. D.

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Commentaire1

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1Sursis à statuer en vue d'une régularisation d'un permis de construire résultant de l'évolution des règles d'urbanisme
Jean-simon Laval · Association Lyonnaise du Droit Administratif · 15 décembre 2022
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Sur la décision

Référence :
CAA Douai, 1re ch. quater, 15 juil. 2020, n° 18DA01835,19DA01144
Juridiction : Cour administrative d'appel de Douai
Numéro : 18DA01835,19DA01144
Décision précédente : Tribunal administratif de Rouen, 17 mai 2019, N° 1900059
Dispositif : Rejet

Sur les parties

Texte intégral

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