Annulation 15 juillet 2020
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 1re ch. quater, 15 juil. 2020, n° 18DA01835,19DA01144 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 18DA01835,19DA01144 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 17 mai 2019, N° 1900059 |
| Dispositif : | Rejet |
Sur les parties
| Président : | M. Boulanger |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Aurélien Gloux-Saliou |
| Rapporteur public : | M. Minet |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C D a demandé au tribunal administratif de Rouen d’annuler l’arrêté du 7 février 2017, modifié par un arrêté du 5 juin 2018, par lequel le maire de Rouen a accordé à M. K H un permis de construire une maison individuelle sur un terrain situé 11 rue Dubreuil, ainsi que la décision du 18 mai 2017 rejetant le recours gracieux présenté contre l’arrêté initial.
Par un jugement n° 1702202 du 28 juin 2018, le tribunal administratif de Rouen a annulé l’arrêté du 7 février 2017 et la décision du 18 mai 2017, en tant qu’ils autorisent, en différentes parties du bâtiment, le dépassement de la hauteur maximale de 9 mètres fixée à l’article UB 10 du règlement annexé au plan local d’urbanisme de la commune de Rouen et a accordé à M. H un délai de trois mois, à compter de la notification du jugement, pour présenter une demande de permis de construire modificatif à titre de régularisation.
Mme D a ensuite demandé au tribunal administratif de Rouen d’annuler l’arrêté du 28 novembre 2018 par lequel le maire de Rouen a accordé à M. H un permis modificatif à titre de régularisation.
Par une ordonnance n° 1900059 du 17 mai 2019, le tribunal administratif de Rouen a transmis la nouvelle demande de Mme D à la cour administrative d’appel de Douai.
Procédure devant la cour :
I. Par une requête et trois mémoires, enregistrés sous le numéro 18DA01835 les 4 septembre 2018, 4 janvier 2019, 14 avril 2019 et 16 janvier 2020, M. F D, qui a repris l’instance introduite par sa mère décédée Mme C D, représenté par Me M B, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Rouen du 28 juin 2018 ;
2°) d’annuler l’arrêté du maire de Rouen du 7 février 2017, modifié par deux arrêtés des 5 juin et 28 novembre 2018, ainsi que la décision du 18 mai 2017 rejetant le recours gracieux présenté contre l’arrêté initial ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Rouen une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
II. Par une requête et trois mémoires, enregistrés sous le numéro 19DA01144 les 20 mai 2019, 25 juin 2019 et 16 janvier 2020, M. F D, qui a repris l’instance introduite par sa mère décédée Mme C D, représenté par Me M B, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du maire de Rouen du 28 novembre 2018 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Rouen une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de la route ;
— le code de l’urbanisme ;
— l’ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 modifiée portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l’ordre administratif ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Aurélien Gloux-Saliou, premier conseiller,
— les conclusions de M. Charles-Edouard Minet, rapporteur public,
— et les observations de Me M B, représentant M. D, ainsi que celles de Me I A, représentant la commune de Rouen.
Une note en délibéré, présentée par M. D, a été enregistrée sous les deux numéros 18DA01835 et 1901144 le 2 juillet 2020.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 7 février 2017, le maire de Rouen a accordé à M. K H un permis de construire une maison individuelle sur un terrain situé 11 rue Dubreuil. Voisine du terrain d’assiette du projet, Mme C D a présenté contre cet arrêté un recours gracieux qui a été rejeté le 18 mai 2017 puis a demandé au tribunal administratif de Rouen d’annuler ces deux décisions. Le 5 juin 2018, le maire de Rouen a accordé à M. H un permis de construire modificatif, également attaqué par Mme D. Par un jugement du 28 juin 2018, le tribunal administratif de Rouen a annulé l’arrêté du 7 février 2017 et la décision du 18 mai 2017 rejetant le recours gracieux, en tant qu’ils autorisent, en différentes parties du bâtiment, le dépassement de la hauteur maximale de 9 mètres fixée à l’article UB 10 du règlement annexé au plan local d’urbanisme de la commune de Rouen et a accordé à M. H un délai de trois mois pour présenter au maire de Rouen une demande de régularisation en application de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme. Mme D a interjeté appel de ce jugement. Par un arrêté du 28 novembre 2018, le maire de Rouen a accordé à M. H un second permis de construire modificatif à titre de régularisation du vice censuré par le tribunal. Mme D a demandé l’annulation de cette décision au tribunal administratif de Rouen, qui a transmis le dossier à la cour en application de l’article L. 600-5-2 du code de l’urbanisme. Les deux instances introduites par Mme D ont été reprises par son fils, M. F D, venu aux droits de sa mère après son décès.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 18DA01835 et n° 19DA01144 concernent le même projet de construction et doivent être jugées dans le cadre d’une même instance en application de l’article L. 600-5-2 du code de l’urbanisme. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt.
Sur l’appel dirigé contre le jugement :
En ce qui concerne la recevabilité des conclusions à fin d’annulation du permis de construire modificatif du 5 juin 2018 :
3. Il ressort des pièces du dossier que M. D a présenté, par un mémoire enregistré au greffe du tribunal administratif de Rouen le 15 juin 2018, une demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 5 juin 2018 par lequel le maire de Rouen a délivré à M. H un premier permis de construire modificatif. Ces conclusions qui n’ont pas été présentées pour la première fois en appel sont recevables.
En ce qui concerne la régularité du jugement :
4. Aux termes de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme dans sa rédaction en vigueur à la date du jugement attaqué : « Le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice n’affectant qu’une partie du projet peut être régularisé par un permis modificatif, peut limiter à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et, le cas échéant, fixer le délai dans lequel le titulaire du permis pourra en demander la régularisation ».
5. En premier lieu, il résulte de ces dispositions que, lorsque le juge administratif décide, sur leur fondement, de limiter à une partie du projet l’annulation de l’autorisation d’urbanisme qu’il prononce, il lui appartient de constater préalablement qu’aucun des autres moyens présentés devant lui susceptibles de fonder une annulation totale de cette autorisation ne peut être accueilli et d’indiquer dans sa décision pour quels motifs ces moyens doivent être écartés.
6. En l’espèce, le tribunal administratif de Rouen a fait droit au moyen tiré de la méconnaissance par le permis de construire du 7 février 2017 de l’article UB 10 du règlement annexé au plan local d’urbanisme et, faisant application des dispositions de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme, n’a ensuite prononcé qu’une annulation partielle du permis attaqué, sans avoir indiqué les raisons pour lesquelles il estimait que les autres moyens invoqués par le requérant, qui étaient susceptibles d’entraîner une annulation totale du permis contesté, n’étaient pas fondés. En statuant ainsi, alors qu’il lui appartenait, avant de prononcer en application des dispositions de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme l’annulation partielle du permis de construire, de constater qu’aucun des autres moyens invoqués devant lui ne pouvait être accueilli et d’indiquer dans sa décision pour quels motifs ceux-ci devaient être écartés, le tribunal a insuffisamment motivé son jugement. Par suite, M. D est fondé à demander l’annulation de l’article 3 du jugement attaqué.
7. En second lieu, si M. D soutient que la méconnaissance par le permis de construire du 7 février 2017 de l’article UB 10 du règlement annexé au plan local d’urbanisme ne pouvait faire l’objet de la régularisation prévue à l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme, il ressort des pièces du dossier que le vice reconnu par le tribunal, bien qu’il concerne plusieurs endroits de la façade du bâtiment projeté, n’affecte qu’une partie de ce projet. Le dépassement de la hauteur maximale autorisée s’élève, dans le pire des cas, à 1,12 mètre, de sorte que les modifications à apporter au projet pour remédier à l’illégalité constatée ne peuvent être regardées, par leur nature ou leur ampleur, comme remettant en cause sa conception générale. Le vice est donc régularisable au sens de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme dans sa rédaction applicable en l’espèce. Par suite, M. D n’est pas fondé à soutenir que les articles 1er et 2 du jugement attaqué seraient entachés d’irrégularité au motif que le tribunal n’a prononcé qu’une annulation partielle du permis du 7 février 2017 et a fixé à M. H un délai de trois mois, à compter de la notification du jugement, pour présenter une demande de permis de construire modificatif à titre de régularisation.
8. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu pour la cour de se prononcer immédiatement, par la voie de l’évocation, sur les conclusions de M. D écartées par le tribunal.
En ce qui concerne la légalité du permis de construire du 7 février 2017 et de son permis modificatif du 5 juin 2018 :
9. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 18 novembre 2016 régulièrement publié le même jour, ainsi que par un arrêté du 12 avril 2018 régulièrement publié le 4 mai suivant, le maire de Rouen a, par la combinaison des articles 5 et 33 de ces arrêtés, délégué à Mme J G, adjointe au maire chargée de l’urbanisme, le pouvoir de signer tous actes entrant dans le champ de cette matière qui lui a été déléguée et inclut les permis de construire. La circonstance que la métropole Rouen Normandie exerce, en application de l’article L. 5217-2 du code général des collectivités territoriales, la compétence sur le plan local d’urbanisme à la place des communes membres de la métropole n’a ni pour objet ni pour effet de dessaisir ces communes de leur compétence pour prendre des décisions sur les demandes de permis de construire. Le moyen tiré de l’incompétence de Mme G, signataire du permis de construire du 7 février 2017 et du permis modificatif du 5 juin 2018, doit donc être écarté.
10. En deuxième lieu, les insuffisances ou omissions entachant un dossier de demande de permis de construire ne sont, en principe, susceptibles de vicier la décision prise, compte tenu des autres pièces figurant dans ce dossier, que si elles ont été de nature à affecter l’appréciation à laquelle se sont livrées les autorités chargées de l’examen de cette demande.
11. Aux termes de l’article R.* 431-5 du code de l’urbanisme : " La demande de permis de construire précise : / () c) La localisation et la superficie du ou des terrains ; / d) La nature des travaux ; / () f) La surface de plancher des constructions projetées () ".
12. Si M. D soutient que le formulaire Cerfa n° 13406, par lequel la demande de permis de construire a été initialement présentée, mentionne de manière erronée une surface créée égale à l’emprise au sol et omet de signaler la création de garages, de manière contradictoire avec les autres documents du dossier, il ressort de la demande de modification présentée le 13 avril 2018, au vu de laquelle un permis modificatif a été accordé le 5 juin 2018, que ces erreurs ont été corrigées, s’agissant de la surface créée, dans le nouveau formulaire Cerfa ou compensées, s’agissant des garages, par les autres documents ou plans du dossier qui indiquent l’emplacement et la superficie des espaces de stationnement créés par le projet, notamment la coupe sur terrain A-A’ APD 03 révision 02 et le plan de rez-de-jardin APD 07. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R.* 431-5 du code de l’urbanisme doit donc être écarté.
13. Aux termes de l’article R.* 431-8 du code de l’urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant : / 1° L’état initial du terrain et de ses abords indiquant, s’il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : / a) L’aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; / b) L’implantation, l’organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; / c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; / d) Les matériaux et les couleurs des constructions ; / e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; f) L’organisation et l’aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement ".
14. Si, pour décrire l’environnement du projet, la notice fournie à l’appui de la demande de permis de construire précise que la rue d’Ernemont se caractérise par « un front bâti plus lâche, se composant majoritairement de fond de parcelles (pour les parcelles les plus petites) et de maisons d’habitation pour les parcelles les plus généreuses », il ne ressort pas des pièces du dossier que cette description, dont le service instructeur pouvait au demeurant vérifier l’exactitude grâce aux documents cadastraux et photographiques présents dans le dossier, soit erronée. Au titre de la prise en compte des paysages et de l’aménagement du terrain, le pétitionnaire du permis n’était pas tenu de préciser dans la notice que le terrain d’assiette de la construction projetée était arboré et qu’une partie de cette végétation serait supprimée, dès lors que d’autres pièces du dossier, notamment le plan de masse APD 02 révision 02 ou les vues d’environnement APD 13, permettaient d’apprécier la nature de la végétation existant sur le terrain tout en signalant les arbres qui seraient coupés, conservés ou plantés. Si la notice n’indique pas que le mur de clôture de la parcelle n° 439 serait détruit tandis que le mur de soutènement de la parcelle n° 79 serait maintenu, cette suppression et ce maintien découlent des plans versés au dossier. Les clôtures en limite séparative avec d’autres propriétés n’ont, à bon droit, pas été évoquées dès lors que le projet n’a ni pour objet ni pour effet de les remanier. S’agissant des accès au terrain, l’absence de référence dans la notice à une servitude de passage, qu’invoque M. D sans en établir l’existence, est en tout état de cause sans incidence sur la légalité du permis de construire, délivré sous réserve du droit des tiers comme le prévoit l’article A. 424-8 du code de l’urbanisme. La phrase de la notice : « L’accès à la parcelle se fera par le haut pour les piétons et par le bas pour le garage et les véhicules » s’entend sans ambiguïté des accès au terrain par la rue d’Ernemont, ainsi qu’il ressort des plans et vues contenus dans le dossier. Le pétitionnaire n’était pas tenu de mentionner dans la notice le nombre de places de stationnement créées, dès lors que le plan de rez-de-jardin APD 7 du dossier fait apparaître deux emplacements. Si M. D soutient également que le maire de Rouen a pris le 2 mai 2018 une décision de non-opposition à une division foncière affectant le terrain d’assiette du projet, il ne précise pas en quoi cette circonstance aurait dû, en l’espèce, entraîner une modification de la notice, rédigée avant son intervention. Enfin, la circonstance que la notice énoncerait de manière erronée que la hauteur maximale du bâtiment projeté serait de 9 mètres n’a pu influencer le service instructeur, qui disposait de plans assortis de cotes altimétriques pour vérifier le respect des règles de hauteur. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R.* 431-8 du code de l’urbanisme doit donc être écarté.
15. Aux termes de l’article R.* 431-9 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu () ».
16. Si M. D soutient que le plan de masse APD 02 révision 02 contenu dans le dossier n’indique pas les murs de soutènement destinés à être conservés, ce qui compliquerait l’appréciation de la hauteur du bâtiment projeté par rapport au sol existant, il ressort de ce plan lui-même qu’il comporte des cotes altimétriques précisant en divers endroits du terrain, en deçà et au-delà du mur de soutènement conservé, le niveau du sol existant. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R.* 431-9 du code de l’urbanisme doit donc être écarté.
17. Aux termes de l’article R.* 431-10 du code de l’urbanisme : " Le projet architectural comprend également : / b) Un plan en coupe précisant l’implantation de la construction par rapport au profil du terrain ; lorsque les travaux ont pour effet de modifier le profil du terrain, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur ; / c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; / d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l’environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu’aucune photographie de loin n’est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse ".
18. Si M. D soutient que les coupes sur terrain APD 03 révision 02 ne comportent pas de cotes altimétriques permettant de connaître le niveau du sol existant et de s’assurer de la hauteur du bâtiment projeté, cette circonstance n’a pu, par elle-même, induire en erreur le service instructeur, dès lors que le dossier comporte d’autres plans indiquant ces cotes, notamment le plan de masse APD 02 révision 02 et le plan de toiture APD 05 révision 02. Le document graphique APD 12 vue 01 révision 02 n’est pas manifestement erroné, contrairement à ce qu’allègue M. D, alors que l’insertion du bâtiment projeté dans le paysage et la pente du terrain ont pu être appréciées conjointement avec les autres documents du dossier, notamment ceux indiquant des cotes altimétriques, et que l’absence de représentation des constructions avoisinantes, qui ne se trouvent d’ailleurs pas à proximité immédiate du projet, est compensée par les données cadastrales ou graphiques figurant dans le plan de situation APD 01, la coupe sur terrain B-B’ APD 03 révision 02 ou le plan de la façade sud APD 09 révision 02. Enfin les documents photographiques APD 13, joints au plan de situation APD 01, qui inclut une vue aérienne du quartier concerné, suffisent à situer le terrain d’assiette du projet dans son environnement proche. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R.* 431-10 du code de l’urbanisme doit donc être écarté.
19. En troisième lieu, aux termes de l’article UB 3 du règlement annexé au plan local d’urbanisme de la commune de Rouen : " () II- Accès à l’intérieur des terrains / L’autorisation d’urbanisme peut être refusée ou subordonnée au respect de prescriptions spéciales si : / -les débouchés du terrain sur les voies de desserte sont susceptibles de présenter une gêne importante pour la circulation publique ou de présenter un risque important pour les utilisateurs de ces débouchés ou pour les usagers des voies de desserte ; / -le nombre et la largeur des débouchés paraissent excessifs compte tenu de l’utilisation du sol envisagée (notamment, s’agissant des bâtiments, de leur destination et de leur importance) et des exigences de fluidité et de sécurité de la circulation sur les voies de desserte () « et aux termes de l’article UB 12 du même règlement : » I- Stationnement des véhicules automobiles / () C- Caractéristiques des places de stationnement / L’autorisation d’urbanisme peut être refusée ou subordonnée au respect de prescriptions spéciales si les dimensions des places de stationnement ainsi que le tracé en plan et en profil de leurs accès ne garantissent pas leur fonctionnalité ou la sécurité de leurs usagers () ".
20. Il ressort des pièces du dossier que la rue d’Ernemont, par laquelle est prévu l’accès aux deux garages créés par le projet, présente une largeur de 11,45 mètres incluant 7,25 mètres de chaussée, qu’elle est à sens unique montant avec deux voies de circulation et que la vitesse maximale autorisée est de 50 kilomètres à l’heure. Dans cette configuration, la création de deux garages, telle que prévue dans la demande de permis de construire, ne peut être regardée comme entraînant une gêne ou un risque de sécurité important pour les usagers de la voie publique ou les utilisateurs de ces garages. Le service de la voirie de la métropole Rouen Normandie a, à cet égard, émis un avis favorable au projet le 28 novembre 2016. Le maire de Rouen n’a donc pas méconnu les dispositions des articles UB 3 et UB 12 du règlement annexé au plan local d’urbanisme. Si M. D invoque également la méconnaissance de l’article R. 417-9 du code de la route, qui réglemente l’arrêt et le stationnement des véhicules, ces dispositions sont, en l’espèce, inopérantes, dès lors qu’il n’est pas établi que les véhicules devraient s’arrêter ou stationner sur la voie publique pour entrer dans les garages créés par le projet ou pour en sortir.
21. En quatrième lieu, l’article UB 6 du règlement annexé au plan local d’urbanisme prévoit que dans le secteur classé UBb, au sein duquel se trouve le terrain d’assiette du projet : « l’implantation d’un bâtiment par rapport à une voie publique ou une voie privée ouverte à la circulation publique doit tenir compte des caractères dominants du bâti environnant, afin d’assurer la continuité ( » maisons de coteaux « notamment) ou le rythme du front bâti. / En l’absence d’une telle continuité ou d’un tel rythme, un recul d’au moins 3 mètres doit être respecté ».
22. Il ressort des pièces du dossier que si le côté est de la rue d’Ernemont, dans son segment comportant le terrain d’assiette du projet, ne présente qu’une seule construction implantée en limite de voie publique, d’autres bâtiments, situés sur le côté ouest de la même rue à ce niveau, sont également implantés le long de la voie, ainsi que la majorité des constructions en contrebas de la rue ou à ses intersections avec la rue Louis Dubreuil ou la route de Neufchâtel. Eu égard à cet environnement, le maire de Rouen a pu, sans méconnaître les dispositions de l’article UB 6 du règlement annexé au plan local d’urbanisme, autoriser l’implantation du bâtiment projeté en bordure de voie publique afin d’assurer le rythme du front bâti. Si M. D invoque également la méconnaissance de l’article L. 572-6 du code de l’environnement, qui institue notamment des plans de prévention du bruit dans l’environnement, ces dispositions n’ont ni pour objet ni pour effet, contrairement à ce que soutient le requérant, de contraindre l’implantation de constructions nouvelles en recul de la voie publique pour préserver du bruit leurs habitants.
23. En cinquième lieu, l’article UB 7 du règlement annexé au plan local d’urbanisme prévoit que dans le secteur classé UBb : « L’implantation doit être réalisée en retrait de telle manière que la distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment à tout point de la limite séparative doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir cependant être inférieure à 3 mètres (formule : distance ' moitié de la hauteur et ' 3 m) () ». Pour l’application de ces dispositions, il y a lieu de retenir, d’une part, tout point de la limite séparative à partir du sol naturel, qui désigne le sol dans son état antérieur aux travaux entrepris pour la réalisation du permis de construire, et, d’autre part, tout point du bâtiment, qui, aux termes du glossaire du plan local d’urbanisme, s’entend d’une « construction en sur-sol et/ou en sous-sol comportant des volumes fermés » et exclut donc les éléments d’architecture tels que les garde-corps et les rebords de toit. En cas de dénivelé entre le terrain d’assiette du projet et le fonds voisin, le point le plus bas de la limite séparative à prendre en compte est celui du fonds voisin. En outre, la distance comptée horizontalement du bâtiment à la limite séparative est celle du segment partant du bâtiment pour atteindre la limite à angle droit.
24. Il ressort tout d’abord des pièces du dossier, notamment du plan de toiture APD 05 révision 02, que la façade sud du bâtiment projeté serait implantée à une distance de la limite séparative avec le fonds n° 77 de M. D mesurant, au minimum, 3,19 mètres au droit de la rue d’Ernemont et, au maximum, 4,64 mètres à l’autre extrémité de cette façade. Dans le premier cas, la différence de hauteur entre le point le plus élevé du bâtiment et le point le plus bas de la limite séparative s’obtient en soustrayant de la cote altimétrique + 115,79, mentionnée dans le plan de façade APD 11 révision 02 comme correspondant à l’acrotère de la terrasse, la cote + 112,10, à laquelle ne peut être supérieure la cote réelle du sol existant à la limite séparative en vertu des indications combinées du plan de toiture APD 05 révision 02 et du plan de façade APD 10 révision 02. La moitié de cette hauteur étant égale à 1,845 mètres, la distance de 3,19 mètres indiquée respecte la règle de retrait énoncée à l’article UB 7 du règlement annexé au plan local d’urbanisme. De même, dans le second cas, la différence de hauteur entre le point le plus élevé du bâtiment et le point le plus bas de la limite séparative s’obtient en soustrayant de la même cote altimétrique + 115,79 la cote + 106,69, qui correspond au sol existant à cet endroit selon le plan de toiture APD 05 révision 02 et peut être assimilée à la cote du fonds voisin appartenant à M. D. La moitié de cette hauteur étant égale à 4,55 mètres, la distance de 4,64 mètres indiquée respecte également la règle de retrait énoncée à l’article UB 7 du règlement annexé au plan local d’urbanisme. Eu égard à la configuration des lieux telle qu’elle ressort des pièces du dossier, il en résulte que la règle de retrait est respectée sur l’ensemble de la façade sud du bâtiment projeté.
25. En revanche, il ressort des pièces du dossier que la façade est du bâtiment projeté serait construite en face d’une parcelle n° 78 située entre 2,10 et 2,40 mètres en contrebas du terrain d’assiette du projet, selon les indications fournies par M. D et non contredites en défense. Or lorsque le plan de toiture APD 05 révision 02 indique une distance de 4,83 mètres entre cette façade est du bâtiment projeté et la limite séparative, la différence de hauteur entre le point le plus élevé du bâtiment et le point le plus bas de la limite séparative s’obtient en soustrayant de la cote + 115,79 la cote + 104,38, obtenue en prenant la cote + 106,48 mentionnée sur le plan de toiture APD 05 révision 02 dont doivent être retranchés, dans le cas le plus favorable au projet, 2,10 mètres de dénivelé. La moitié de cette hauteur étant égale à 5,70 mètres, la distance de 4,83 mètres indiquée ne respecte pas la règle de retrait énoncée à l’article UB 7 du règlement annexé au plan local d’urbanisme. De plus, la distance la plus grande du bâtiment projeté par rapport à la limite séparative avec la parcelle n° 78, calculée à 5,83 mètres par M. D qui n’est pas contredit sur ce point, ne respecte toujours pas la règle de retrait, dès lors que le point le plus élevé du bâtiment situé à cette distance horizontale se trouve, au vu du plan de toiture APD 05 révision 02, à l’acrotère du premier étage. Or en soustrayant de la cote de cette acrotère, s’élevant à + 118,61 selon le plan de façade APD 11 révision 02, la cote du point le plus bas de la limite séparative, qui peut s’apprécier à la cote + 104,48 dans le cas le plus favorable au projet, on obtient une hauteur dont la moitié, 7,065 mètres, est supérieure à la distance de 5,83 mètres prévue. Dans ces conditions, en accordant le permis de construire attaqué, même modifié par l’arrêté du 5 juin 2018, le maire de Rouen a méconnu les dispositions de l’article UB 7 du règlement annexé au plan local d’urbanisme.
26. En sixième lieu, si M. D soutient que le maire de Rouen a méconnu l’article UB 13 du règlement annexé au plan local d’urbanisme, il ne précise ni les dispositions de cet article qui n’auraient pas été respectées ni les éléments de fait constituant le vice allégué. Par suite, le requérant ne permet pas à la cour d’apprécier le bien-fondé de son moyen.
27. En septième lieu, M. D, qui fournit une carte extraite du schéma de cohérence territoriale de la métropole Rouen Normandie dont l’échelle ne permet pas de localiser précisément le terrain d’assiette du projet, ne saurait, en tout état de cause, sérieusement soutenir que ce terrain, situé en zone urbanisée, serait soumis aux dispositions du c) du A. du 3 du document d’orientation et d’objectifs du schéma de cohérence territoriale, qui prévoient que « les coteaux et les rebords de plateaux restés à l’état naturel sont préservés de toute urbanisation ». Au reste, le moyen est inopérant, dès lors que les permis de construire en litige ne sont pas au nombre des autorisations dont l’article L. 142-1 du code de l’urbanisme prévoit qu’elles soient compatibles avec le document d’orientation et d’objectifs du schéma de cohérence territoriale.
Sur la légalité du permis modificatif du 28 novembre 2018 :
28. En premier lieu, ainsi qu’il a été dit au point 9 du présent arrêt, Mme J G, adjointe au maire de Rouen chargée de l’urbanisme était compétente, en vertu d’un arrêté du maire du 12 avril 2018 régulièrement publié le 4 mai suivant, pour signer le permis modificatif de régularisation attaqué.
29. En deuxième lieu, si M. D soutient, d’une part, que la demande de permis modificatif de régularisation n’a pas fait état d’une décision de non-opposition à une division foncière affectant le terrain d’assiette du projet, prise par le maire de Rouen le 2 mai 2018, et, d’autre part, que les mesures indiquées sur le plan coté DP 10 annexé à la déclaration préalable de division foncière ne coïncident pas avec celles du plan de masse APD 02 révision 03 annexé à la demande de permis modificatif de régularisation, le requérant n’indique pas en quoi cette omission et ces différences auraient été de nature à affecter l’appréciation du service instructeur, qui était au demeurant le même pour instruire tant le dossier de la division foncière que celui du permis de construire. Le moyen tiré du caractère incomplet du dossier de demande de permis modificatif de régularisation doit donc être écarté.
30. En troisième lieu, seuls sont susceptibles d’être invoqués à l’encontre d’un permis modificatif de régularisation les vices propres dont il serait entaché. Les moyens tirés de la méconnaissance des articles UB 3, UB 6, UB 12 et UB 13 du règlement annexé au plan local d’urbanisme ainsi que celui tiré de la méconnaissance du schéma de cohérence territoriale de la métropole Rouen Normandie sont donc inopérants, dès lors que le permis modificatif de régularisation attaqué n’a ni pour objet ni pour effet de modifier les caractéristiques du bâtiment projeté au regard de ces dispositions.
31. En quatrième lieu, le respect de la règle de retrait énoncée à l’article UB 7 du règlement annexé au plan local d’urbanisme s’apprécie selon les modalités déjà précisées au point 23 du présent arrêt. Au vu des pièces du dossier et eu égard à ce qui a été dit au point 24, les critiques formulées par M. D s’agissant de la façade sud du bâtiment projeté, qui fait face à la limite séparative avec la parcelle n° 77 appartenant à M. D, ne sont pas fondées. En revanche, lorsque le plan de toiture APD 05 révision 03 indique une distance de 4,83 mètres entre la façade est du bâtiment projeté et la limite séparative avec la parcelle n° 78, la différence de hauteur entre le point le plus élevé du bâtiment et le point le plus bas de la limite séparative s’obtient désormais en soustrayant de la cote + 115,65, mentionnée dans le plan de façade APD 11 révision 03 comme correspondant à l’acrotère de la terrasse, la cote + 104,38, telle que résultant du calcul opéré au point 25 du présent arrêt. Or la moitié de cette hauteur étant égale à environ 5,635 mètres, la distance de 4,83 mètres indiquée ne respecte toujours pas la règle de prospect énoncée à l’article UB 7 du règlement annexé au plan local d’urbanisme. De plus, la distance la plus grande du bâtiment projeté par rapport à la limite séparative avec la parcelle n° 78, calculée cette fois par M. D à 5,87 mètres sans être davantage contredit, ne respecte pas non plus la règle de retrait, dès lors que le point le plus élevé du bâtiment situé à cette distance horizontale se trouve encore, au vu du plan de toiture APD 05 révision 03, à l’acrotère du premier étage. Or en soustrayant de la cote de cette acrotère, s’élevant désormais à + 118,47 selon le plan de façade APD 11 révision 03, la cote de la limite séparative, qui peut s’apprécier à la cote + 104,48 dans le cas le plus favorable au projet, on obtient une hauteur dont la moitié, 6,995 mètres, est supérieure à la distance de 5,87 mètres prévue. Dans ces conditions, en accordant le permis modificatif de régularisation attaqué, le maire de Rouen a une nouvelle fois méconnu les dispositions de l’article UB 7 du règlement annexé au plan local d’urbanisme.
32. En cinquième lieu, aux termes de l’article UB 9 du règlement annexé au plan local d’urbanisme : « () Dans le secteur UBb, pour les terrains de plus de 300 mètres carrés, l’emprise au sol cumulée des bâtiments ne peut excéder 50 % de la surface du terrain, sans pouvoir être supérieure à 200 mètres carrés par bâtiment () » ;
33. Si M. D soutient que, faute d’énoncer la superficie du terrain d’assiette du projet résultant de la décision de non-opposition à une division foncière du 2 mai 2018, la conformité du permis modificatif de régularisation attaqué ne peut être appréciée au regard des dispositions citées ci-dessus, il ressort de la décision de non-opposition que le terrain d’assiette du projet issu de la division présente une superficie de 462 mètres carrés, tandis que le permis de construire contesté autorise une emprise au sol de 192 mètres carrés, soit moins du double de la surface du terrain issu de la division. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UB 9 du règlement annexé au plan local d’urbanisme doit donc être écarté.
34. En sixième et dernier lieu, aux termes de l’article UB 10 du règlement annexé au plan local d’urbanisme : « () Dans le secteur UBb, la hauteur des bâtiments ne peut excéder : / – deux niveaux : rez-de-chaussée et étage (non compris le comble ou l’étage en retiré) / – et 6 mètres à l’égout de toiture ou à l’acrotère./ La référence à l’acrotère désigne l’intersection entre le nu extérieur de la façade et le plancher du dernier niveau ou de la terrasse de couverture. / La hauteur maximale exprimée en nombre de niveaux s’apprécie au point le plus élevé du sol naturel sur lequel s’exerce l’emprise du bâtiment. / La hauteur maximale exprimée en mètres s’apprécie en tout point du sol naturel sur lequel s’exerce l’emprise du bâtiment. Sur les terrains en pente, cette hauteur maximale peut être augmentée, sans dépasser 3 mètres au point le plus bas du sol naturel sur lequel s’exerce l’emprise du bâtiment () ».
35. Il ressort des indications combinées du plan de masse APD 02 révision 03 et du plan de façade APD 11 révision 03 que, sur la partie de la façade est du bâtiment projeté pourvue de deux étages, la cote altimétrique à l’acrotère s’élève à + 118,47, tandis que le sol naturel sur lequel s’exerce l’emprise du bâtiment à cet endroit est situé, au plus bas, à la cote + 109,62. La hauteur maximale du bâtiment atteint donc 8,85 mètres sur cette partie de la façade. En outre, il ressort des mêmes plans que, sur la partie de la façade est du bâtiment projeté comprenant une terrasse, la cote à l’acrotère s’élève à + 115,65, tandis que le sol naturel sur lequel s’exerce l’emprise du bâtiment à cet endroit est situé, au plus bas, à la cote + 106,67. La hauteur maximale du bâtiment atteint donc 8,98 mètres sur cette partie de la façade. Contrairement à ce que soutient M. D, la hauteur maximale autorisée de 9 mètres n’est pas dépassée par le bâtiment dans sa partie est. Il ne ressort d’aucune pièce du dossier qu’elle serait dépassée à d’autres endroits de son implantation. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UB 10 du règlement annexé au plan local d’urbanisme doit donc être écarté.
Sur l’application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme :
36. Aux termes de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en oeuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé ».
37. Ces dispositions permettent au juge, lorsqu’il constate qu’un vice entachant la légalité du permis de construire peut faire l’objet d’une mesure de régularisation, de rendre un jugement avant dire droit par lequel il fixe un délai pour cette régularisation et sursoit à statuer sur le recours dont il est saisi. Le juge peut préciser, par son jugement avant dire droit, les modalités de cette régularisation. Un vice de procédure, dont l’existence et la consistance sont appréciées au regard des règles applicables à la date de la décision litigieuse, doit en principe être réparé selon les modalités prévues à cette même date. S’agissant des vices entachant le bien-fondé du permis de construire, le juge doit se prononcer sur leur caractère régularisable au regard des dispositions en vigueur à la date à laquelle il statue et constater, le cas échéant, qu’au regard de ces dispositions le permis ne présente plus les vices dont il était entaché à la date de son édiction.
38. A la date du présent arrêt, le plan local d’urbanisme intercommunal de la métropole Rouen-Normandie a succédé au plan local d’urbanisme de la commune de Rouen. La règle de retrait énoncée à l’article UB 7 du règlement annexé au précédent plan a été remplacée, en ce qui concerne le terrain d’assiette du projet, par les dispositions de l’article 3 du règlement annexé au plan intercommunal applicable à la zone UCO. Aux termes de cet article 3, intitulé : « Volumétrie et implantation des constructions » : « () 3.2. Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives / () En cas de retrait, les constructions doivent s’implanter à une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction, avec un minimum de 3 mètres vis-à-vis de la limite séparative (soit L ' H/2 et ' 3 m) () ». En outre, selon le lexique du règlement du nouveau plan local d’urbanisme intercommunal : « la hauteur maximale d’une construction correspond à la différence de niveau entre son point le plus haut et son point le plus bas situé à sa verticale », le point le plus haut étant situé : « au sommet de l’acrotère dans le cadre d’une toiture-terrasse ».
39. Il résulte de ce qui a été dit au point 35 du présent arrêt que la hauteur du bâtiment projeté, sur la partie de sa façade est regardant la parcelle n° 78, ne dépasse en aucun endroit 9 mètres. Or la distance la plus courte entre cette façade et la limite séparative avec la parcelle voisine mesure 4,83 mètres. La règle de retrait énoncée à l’article 3 régissant la zone UCO du nouveau plan local d’urbanisme intercommunal est, par voie de conséquence, respectée en tout point de cette partie de la façade. L’illégalité retenue au point 31 du présent arrêt a donc disparu à la date à laquelle la cour statue.
40. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 28 novembre 2018 par lequel le maire de Rouen a accordé à M. H un permis de construire modificatif à titre de régularisation.
Sur les frais de l’instance :
41. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Rouen, qui n’est pas la partie perdante pour l’essentiel dans la présente instance, la somme réclamée par M. D au titre des frais qu’il a exposés. Dans les circonstances particulières de l’espèce, il n’y a pas lieu non plus de mettre à la charge de M. D les sommes réclamées par M. H et Mme E, d’une part, et la commune de Rouen, d’autre part, au titre des frais qu’ils ont exposés.
DÉCIDE :
Article 1er : L’article 3 du jugement n° 1702202 du tribunal administratif de Rouen du 28 juin 2018 est annulé.
Article 2 : Le surplus de la demande présentée par M. D devant le tribunal administratif de Rouen ainsi que celui de ses conclusions présentées en appel sont rejetés.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Rouen ainsi que par M. H et par Mme E sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. F D, à M. K H, à Mme L E et à la commune de Rouen.
Nos18DA01835,19DA01144
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