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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 28 nov. 2016, n° 1403983 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 1403983 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NANTES
N°1403983
M. B… F…
M. R Rapporteur
M. G Rapporteur public
Audience du 21 octobre 2016 Lecture du 28 novembre 2016 60-02-03-01 C+
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le tribunal administratif de Nantes
(8 ème Chambre)
Vu la procédure suivante :
Par une requête et trois mémoires, enregistrés les 7 mai 2014, 14 octobre 2015, 27 octobre 2015 et 9 décembre 2015, M. B… F…, représenté par Me A…, demande au Tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 172 000 euros en réparation des préjudices qu’il a subis du fait de l’intervention des forces de police au cours de la manifestation du 27 novembre 2007 à Nantes ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros qui devra être versée à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ; 3°) de condamner l’Etat aux entiers dépens.
Il soutient que :
— le Conseil d’Etat a considéré dans des arrêts de principe que lorsque les victimes d’armes comportant des risques exceptionnels pour les personnes ou les biens sont des personnes visées par l’autorité de police, la responsabilité de l’administration est engagée, à condition de démontrer l’existence d’une faute simple ;
— plusieurs fautes ont été commises par les forces de l’ordre dans leur gestion de la manifestation du 27 novembre 2007 ;
— tout d’abord, le ministre de l’intérieur a commis une série de fautes de service : o en autorisant le lanceur de balles de défense de type « LBD 40x46 mm », qui était, au moment des faits donnant lieu au présent litige, une arme en cours d’expérimentation sans cadre juridique précis relatif à ses modalités d’utilisation, et dont les conséquences dommageables n’étaient pas évaluées ; o en n’organisant pas de formation suffisante relative à l’utilisation des lanceurs de balles de défense « LBD 40x46 mm » de nature à permettre à ses utilisateurs d’appréhender le tir sur cibles mobiles ; o en autorisant dans la note de service du 17 octobre 2002 le tir des LBD 40x46 mm à une distance de 7 mètres, largement inférieure aux 25 mètres préconisés par la Commission nationale de déontologie et de sécurité (CNDS), sans vérifier si une courte distance ne rendait pas l’utilisation de cette arme trop dangereuse pour les personnes qui en sont la cible ;
— ensuite, le directeur départemental de la sécurité publique a aussi commis des fautes personnelles non détachables du service : o en ne procédant pas aux sommations d’usage faites aux manifestants de se disperser de manière audible et compréhensible pour l’ensemble des manifestants avec un haut- parleur, contrairement aux préconisations de l’article R. 431-2 du code pénal, alors que les sommations étaient inaudibles, en particulier pour les manifestants situés au-delà des troisième et quatrième rangs ; o en autorisant les forces de l’ordre à faire usage de la force et à tirer sur les manifestants au moyen de lanceurs de balles de défense, notamment 40x46 mm, alors que les conditions de la légitime défense n’étaient pas satisfaites ;
— le projectile qu’il a reçu lui a occasionné un traumatisme important à l’œil droit et une perte de vision irréversible ;
— le dommage résulte directement du tir effectué par le lanceur de balles de défense 40x46 mm dont a fait usage le gardien de la paix, M. C… ;
— cette faute est la cause de préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux s’élevant à la somme globale de 172 000 euros dont il est fondé à demander le remboursement à l’Etat.
Par deux mémoires en intervention, enregistrés les 29 juin et 27 novembre 2015, la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire-Atlantique fait valoir qu’elle n’entend pas intervenir dans la présente instance.
Par trois mémoires en défense, enregistrés les 17 septembre 2015, 20 novembre 2015 et 13 janvier 2016, le préfet de la Loire-Atlantique, représenté par Me E…, conclut au rejet de la requête et à ce que le tribunal condamne le requérant au paiement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la responsabilité pour faute de l’Etat ne peut être engagée ;
— la responsabilité du fait du risque ne peut pas davantage être engagée ;
— la responsabilité de l’Etat du fait des attroupements ne pourra pas être engagée ;
— si la responsabilité de l’Etat devait être retenue, la faute de la victime est de nature à exonérer l’Etat de sa responsabilité ou entrainer un partage de responsabilité ;
— les indemnités sollicitées devront âtre ramenées à de plus justes proportions.
Vu :
— les pièces du dossier ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. R,
— les conclusions de M. G, rapporteur public,
— et les observations de Me A… pour M. F… et de Me E… pour le préfet de la Loire- Atlantique.
Une note en délibéré présentée par Me E… a été enregistrée le 3 novembre 2016.
1. Considérant que, le 27 novembre 2007, au cours d’une manifestation organisée par des étudiants et des lycéens afin de protester contre la loi dite « Pécresse » relative aux libertés et responsabilités des universités, M. F…, alors âgé de seize ans, a été grièvement blessé à l’œil droit par une balle provenant du tir d’un fonctionnaire de police, armé d’un lanceur de balles de défense de type « LBD 40x46 mm » ; que, le 10 juillet 2008, le Procureur de la République près le tribunal de grande instance (TGI) de Nantes a ouvert une information judiciaire, pour des faits de violences volontaires, commis au préjudice de plusieurs manifestants, dont M. F… ; que le juge d’instruction a renvoyé l’agent responsable de cette blessure, devant le tribunal correctionnel ; que, par un jugement du 3 avril 2012, le TGI de Nantes a relaxé l’agent poursuivi, sur le fondement de l’article 122-4 alinéa 2 du code pénal, au motif qu’il avait accompli un acte non manifestement illégal, commandé par l’autorité légitime et a rejeté les conclusions indemnitaires de la victime, au motif que l’instruction de cette demande relevait de la compétence des juridictions administratives ; que cette appréciation a été confirmée par la cour d’appel de Rennes par un arrêt en date du 11 octobre 2013 ; que le docteur J, désigné comme médecin expert par ordonnance du juge d’instruction du TGI de Nantes, a rendu son rapport le 2 janvier 2008 et conclut que « L’aspect rétinien est malheureusement très péjoratif et amène à une conclusion assez négative sur son acuité visuelle et sur son évolution. L’acuité visuelle de 8/100 ème est une acuité visuelle non améliorable du fait des lésions rétiniennes postérieures avec certainement rupture de la membrane de Bruch » ; que, par un courrier du 22 novembre 2011, M. F… a adressé une demande indemnitaire au ministère de l’intérieur, à hauteur de 172 100 euros, au titre des préjudices subis, du fait de l’intervention des forces de l’ordre, le 27 novembre 2007 ; qu’aucune négociation n’a pu aboutir ; que, par une requête enregistrée le 17 janvier 2013, M. F… a saisi le juge des référés-provisions du tribunal de céans, pour obtenir une provision de 17 000 euros ; que, par une ordonnance du 18 février 2014, le juge des référés a rejeté la requête ; que M. F… recherche la responsabilité de l’Etat pour les préjudices matériel et moral que lui auraient causé les fautes de service et la faute personnelle non dépourvue de tout lien avec le service qu’aurait commise le directeur départemental de la sécurité publique en faisant usage de cette arme et demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser une somme de 172 000 euros en réparation des préjudices qu’il a subis du fait de l’intervention des forces de police au cours de la manifestation ;
Sur la responsabilité pour faute dans l’organisation du service de police et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
2. Considérant que si, dans le cas où le personnel du service de police fait usage d’armes ou d’engins comportant des risques exceptionnels pour les personnes et les biens, la responsabilité de la puissance publique se trouve engagée, en l’absence même d’une faute, il n’en est ainsi que pour les dommages subis par des personnes ou des biens étrangers aux opérations de police qui les ont causés ; qu’en ce qui concerne les dommages subis par des personnes ou des biens visés par ces opérations, le service ne peut être tenu pour responsable que lorsque le dommage est imputable à une faute commise par les agents de ce service dans l’exercice de leurs fonctions ; que, d’ailleurs, en raison des dangers inhérents à l’usage des armes ou engins susmentionnés, il n’est plus nécessaire que cette faute présente le caractère d’une faute lourde ;
3. Considérant, en premier lieu, qu’il résulte de l’instruction, et notamment du jugement du tribunal de grande instance de Nantes des 6 et 7 mars 2012, lequel se réfère aux éléments de l’enquête et en particulier du rapport d’expertise médicale et balistique ordonnés dans le cadre de la plainte avec constitution de partie civile déposée par le requérant, que les blessures de M. F… ont été occasionnées par le tir de LBD de M. C…, brigadier de police, dans le cadre d’une opération de police administrative de maintien de l’ordre, l’expertise balistique ayant conclu que les blessures de l’intéressé étaient compatibles avec un tir de lanceur de balles 40x46 mm ; qu’il est constant que le « LBD 40x46 mm » était une arme en cours d’expérimentation dont les conséquences dommageables n’avaient pas été suffisamment évaluées ; qu’en outre, l’utilisateur de cette arme n’avait bénéficié que d’une demi-journée de formation et uniquement sur des cibles statiques ; que la commission nationale de déontologie de la sécurité, dans son avis du 20 octobre 2008, souligne d’ailleurs qu’elle « s’interroge sur l’adéquation du stage initial d’habilitation au lanceur de balles de défense prévu et mis en place à Paris par la direction de la formation de la police nationale, d’autant qu’il s’agit d’un matériel nouveau, considéré comme potentiellement dangereux par les utilisateurs eux-mêmes et qu’il n’est pas complété par des actions de formation continue. Plus particulièrement, la Commission souligne qu’il est irréaliste d’imaginer que dans une manifestation, surtout lorsque des signes de tension apparaissent, les manifestants restent immobiles ; dès lors, les balles tirées par le LBD risquent fort de toucher une cible en mouvement, avec toutes les conséquences dramatiques que cela peut comporter, compte tenu des caractéristiques de cet engin. » et conclut « qu’elle souhaite que des instructions additives et complémentaires de la note de la direction centrale de la sécurité publique en date du 17 octobre 2002 sur le flashball soient diffusées sans délai auprès des services actuellement dotés (ou susceptibles de l’être) du lanceur de balles de défense aujourd’hui en dotation usuelle après la phase d’expérimentation. » et « recommande que le lanceur de balles de défense ne soit livré qu’à des services au sein desquels les moniteurs de tir possèdent eux-mêmes préalablement l’habilitation à son maniement afin de permettre une formation continue périodique et régulière des personnels habilités. » ; qu’ainsi, l’autorisation donnée à certains fonctionnaires de police d’utiliser le LBD sans encadrement juridique précis, avec une formation insuffisante relative à l’utilisation de cette arme, et à partir d’une distance de 7 mètres, inférieure à la distance de 25 mètres préconisée par la commission nationale de déontologie et de sécurité, sans avoir vérifié si une si courte distance ne rendait pas trop dangereuse l’utilisation de cette arme, révèle une faute dans l’organisation du service de police de nature à engager la responsabilité de l’Etat à l’égard de M. F… ;
4. Considérant, en second lieu, qu’il résulte de l’instruction qu’au cours de cette manifestation les forces de l’ordre ont été prises à partie, des pierres ont été lancées et des fonctionnaires de police ont été blessés ; qu’en admettant même que M. F… n’ait pas lui-même lancé des projectiles, il résulte de l’instruction qu’il ne s’est pas désolidarisé de l’attroupement et que, malgré les violences commises par certains membres de celui-ci, il est resté à proximité immédiate des auteurs de ces violences, alors qu’il aurait dû s’éloigner ; que, dans ces conditions, M. F… doit être regardé comme ayant commis une faute à l’origine de son préjudice susceptible d’exonérer partiellement l’Etat de sa responsabilité ; que, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de fixer à 50 % la part de responsabilité de la victime ;
Sur les préjudices :
En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux :
5. Considérant, d’une part, qu’il résulte de l’instruction, et notamment du rapport de l’expert nommé par le juge judiciaire, que M. F…, qui était âgé de 16 ans lorsqu’il a été blessé et se trouvait en terminale L, a suivi une scolarité normale et a obtenu son baccalauréat mais il n’a pu se présenter à la préparation Hypokhâgne du fait de son déficit visuel droit et de sa fatigabilité à la fixation avec perte de vision stéréoscopique de près ; qu’il sera fait une juste appréciation du préjudice correspondant à ces frais futurs en l’évaluant à la somme de 10 000 euros ;
6. Considérant, d’autre part, que M. F… était lycéen à la date des faits ; qu’il ne résulte pas de l’instruction que sa cécité partielle l’empêcherait d’exercer une profession correspondant à ses souhaits et compétences ; que le préjudice professionnel invoqué est, dès lors, éventuel et ne peut être indemnisé ;
En ce qui concerne les préjudices extrapatrimoniaux :
En ce qui concerne les préjudices extrapatrimoniaux temporaires :
S’agissant du déficit fonctionnel temporaire :
7. Considérant que M. F… soutient qu’il a subi des troubles dans les conditions d’existence de toute nature au cours de la période du 27 novembre 2007 au 25 août 2008, date de sa consolidation ; qu’il fait valoir qu’il a été hospitalisé à trois reprises en novembre 2007, février et mars 2008 pour subir des opérations de la rétine et qu’il affirme qu’il n’a pas pu pratiquer de sport ni suivre les cours de dessin aux Beaux-arts, qu’il a des difficultés à suivre des conversations ou à regarder des écrans ; que, si le docteur C a retenu uniquement l’existence d’une période d’incapacité temporaire de travail d’une durée de six mois, l’expert judiciaire ne s’est pas prononcé sur l’incapacité fonctionnelle temporaire dont le requérant a été atteint sur la période susmentionnée ; qu’en l’absence de conclusions expertales sur ce point, il sera fait une équitable appréciation du préjudice subi par M. F… en lui allouant la somme de 6 000 euros ;
S’agissant des souffrances endurées :
8. Considérant que M. F… a enduré des souffrances physiques et morales estimées par le rapport d’expertise à 5 sur une échelle de 1 à 7 ; qu’il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en le fixant à 18 000 euros ;
S’agissant du préjudice esthétique temporaire :
9. Considérant qu’il résulte de l’instruction que l’œil droit de M. F… présentait une ecchymose et que sa paupière droite, jusqu’à la date de sa consolidation, soit durant neuf mois, tombait légèrement sur son œil ce qui créait une dissymétrie de son visage et du regard ; qu’il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en le fixant à 1 000 euros ;
En ce qui concerne les préjudices extrapatrimoniaux permanents :
S’agissant du déficit fonctionnel permanent : 10. Considérant que l’expert a retenu un taux d’incapacité permanente de 23 % intégrant les séquelles physiques et psychiques dont souffre M. F… compte tenu de son jeune âge au moment des faits ; qu’il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par l’intéressé en le fixant à 50 000 euros ; S’agissant du préjudice esthétique permanent :
11. Considérant que l’expert judiciaire a estimé le préjudice esthétique permanent de M. F… à 1 sur une échelle de 1 à 7 ; qu’il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en le fixant à 1 000 euros ;
S’agissant du préjudice d’agrément :
12. Considérant que M. F… n’a pu continuer ses cours aux Beaux-arts du fait de la perte de sa vision stéréoscopique et qu’il indique ne plus pouvoir faire de vélo ; que le rapport d’expertise du docteur J évalue à 3, sur une échelle de 0 à 7, le préjudice esthétique permanent subi par M. F…; que, par suite, il y a lieu de lui allouer la somme de 10 000 euros en réparation de ce chef de préjudice ;
13. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que le préjudice subi par M. F… doit être évalué à la somme totale de 96 000 euros ; qu’ainsi, compte tenu du partage de responsabilité retenu au point 4 ci-dessus, il y a lieu de condamner l’Etat à verser à M. F… la somme de 48 000 euros ;
Sur les dépens : 14. Considérant que, par une ordonnance de taxation du président du Tribunal de grande instance de Nantes du 20 mai 2009, les frais et honoraires de l’expertise confiée au docteur J ont été mis à la charge de M. F… ; que, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de laisser l’ensemble de ces frais, arrêtés à la somme 600 euros, à la charge définitive de l’Etat ; Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : 15. Considérant, d’une part, qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. F… et non compris dans les dépens ;
16. Considérant, d’autre part, que M. F… étant partiellement gagnant, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions du préfet de la Loire-Atlantique tendant à sa condamnation à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1 er : L’Etat est condamné à verser à M. F… une somme d’un montant de 48 000 euros (quarante huit mille euros).
Article 2 : Les frais d’expertise liquidés et taxés à la somme de 600 euros (six cents euros) sont laissés à la charge de l’Etat.
Article 3 : L’Etat versera à M. F… la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions du ministre de l’intérieur, présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… F…, à la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire-Atlantique et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera en outre adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l’audience du 21 octobre 2016, à laquelle siégeaient :
M. H, président, M. E, premier conseiller, M. R, premier conseiller.
Lu en audience publique le 28 novembre 2016.
Le rapporteur,
M. R
Le président,
M. H
Le greffier,
M. D…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, Le greffier,
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