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Non-lieu à statuer 29 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 23 févr. 2017, n° 1500375 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 1500375 |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Marseille, 4 juillet 2016 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF BASTIA
N° 1500375
M. Z-A B Rapporteur
M. Hugues Alladio Rapporteur public
Audience du 26 janvier 2017 Lecture du 23 février 2017 39-06-02 C
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le tribunal administratif de Bastia
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 avril 2015 et des mémoires, enregistrés le 15 février 2016 et le 13 septembre 2016, la société Corsica Ferries, représentée par Me Ayache, demande au tribunal :
1°) de condamner la Collectivité Territoriale de Corse à lui verser une somme de 88 200 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 29 décembre 2014, en réparation du préjudice que lui a causé l’exploitation du « service complémentaire » de la délégation de service public pour la desserte maritime de la Corse pour la période 2007-2013 ;
2°) de mettre à la charge de la Collectivité territoriale de Corse une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’illégalité du service complémentaire a été reconnue par plusieurs décisions juridictionnelles, en dernier lieu par un arrêt de la cour administrative d’appel de Marseille du 4 juillet 2016 ;
— cette exploitation irrégulière est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de la collectivité territoriale de Corse ;
— l’existence de ce « service complémentaire » l’a privée d’un bénéfice net sur la période d’un montant de 84 142 926 euros auquel il y a lieu d’ajouter des coûts directs additionnels d’un montant de 966 279 euros, soit après actualisation 88 201 839 euros ;
— les offres du service complémentaire et les siennes sont parfaitement substituables, comme l’ont jugées l’Autorité de la concurrence, la Commission européenne et le tribunal administratif de Bastia lui-même ;
— la prescription a été une première fois interrompue par son recours enregistré le 2 août 2007 contre la délibération par laquelle l’Assemblée de Corse a attribué au groupement SNCM-CMN la délégation de service pour la période 2007-2013 puis régulièrement par les actions en justice successives ; le délai de prescription n’a recommencé à courir qu’à compter de la notification de l’arrêt de la cour administrative d’appel ; à titre subsidiaire, sa réclamation préalable reçue le 29 décembre 2014 a également interrompu la prescription, de sorte que ne sont prescrites que les années 2007, 2008 et 2009.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 15 décembre 2015 et 6 janvier 2017, la Collectivité territoriale de Corse, représentée par Me Le Chatelier, conclut au rejet de la requête et demande qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la société Corsica Ferries ;
Elle soutient que :
— le service complémentaire a pris fin en septembre 2013 ;
— le préjudice de la société Corsica Ferries n’est pas certain dès lors que le service complémentaire est structurellement déficitaire ;
— le mode de calcul retenu par la société requérante n’est pas fiable car il n’y a aucune certitude que le volume de trafic se serait reporté exclusivement sur le maritime et non sur l’aérien ;
— la société requérante ne démontre pas qu’elle avait la capacité d’absorber le trafic de passagers résultant du service complémentaire ;
— les coûts directs additionnels sont manifestement excessifs ;
— le trafic assuré par Corsica ferries n’a pas augmenté en 2014 ;
— la créance portant sur les années 2007 à 2010 est prescrite.;
Le mémoire produit par la collectivité territoriale de Corse, enregistré le 5 janvier 2017, n’a pas été communiqué ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Z-A B,
— les conclusions de M. Hugues Alladio, rapporteur public,
— et les observations de Me Ayache, avocat de la société Corsica Ferries et de Me Roche, avocat de la collectivité territoriale de Corse ;
1. Considérant que la société Corsica Ferries demande au tribunal de condamner la collectivité territoriale de Corse à lui verser une somme de 88 200 000 euros en réparation du préjudice que lui a causé l’exploitation illégale du service complémentaire dans le cadre de la délégation de service public maritime pour la période 2007-2013 ;
2. Considérant que, par arrêt n° 12MA02987 du 6 avril 2016, la Cour administrative de Marseille a annulé la délibération du 7 juin 2007 de l’assemblée territoriale de Corse attribuant au groupement constitué de la SNCM et de la CMN la délégation de service public de la desserte maritime entre le port de Marseille et les ports de Corse ainsi que la décision du même jour par laquelle le président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Corse a signé la convention de délégation de ce service ; que le motif retenu, qui a autorité de la chose jugée, est que l’ensemble des compensations financières prévues dans le cadre de cette convention présente le caractère d’une aide d’Etat soumise à l’obligation de notification à la Commission européenne et, qu’en l’absence de notification préalable, cette convention est illégale ; que la Cour a également jugé que le vice non régularisable ainsi relevé n’était pas d’une gravité telle qu’il justifierait la résolution de la convention et que, la convention ayant expiré au 31 décembre 2013 et été entièrement exécutée à la date de l’arrêt, il n’y avait pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à la résiliation de la convention ; que, par ailleurs, par décision du 2 mai 2013, la Commission européenne a estimé que la compensation reçue par la SNCM au titre du service complémentaire était une aide illégale et incompatible avec le marché intérieur et a enjoint à la République Française de récupérer les aides déjà versées et de cesser tout versement pour l’avenir ; que la société Corsica Ferries demande au tribunal de condamner la collectivité territoriale de Corse à lui verser une somme de 88 200 000 euros en réparation du préjudice que lui a causé l’exploitation illégale du service complémentaire dans le cadre de la délégation de service public maritime pour la période 2007-2013 ;
Sur l’exception de prescription quadriennale opposée par la collectivité territoriale de Corse :
3. Considérant que, lorsque la responsabilité d’une personne publique est recherchée au titre d’un dommage causé à un tiers par l’exécution d’un contrat public, les droits de créance invoqués par ce tiers en vue d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices doivent être regardés comme acquis à la date à laquelle la réalité et l’étendue de ces préjudices ont été entièrement révélés, ces préjudices étant connus et pouvant être exactement mesurés ; que la créance indemnitaire relative à la réparation d’un préjudice présentant un caractère évolutif doit être rattachée à chacune des années ou exercices au cours desquels ce préjudice a été subi ; que la prescription de cette créance a été interrompue dès le 2 août 2007, date à laquelle la société Corsica Ferries a déposé un recours devant le tribunal administratif de Bastia contre la délibération du 7 juin 2007 et n’aurait recommencé à courir qu’à compter de la notification de l’arrêt de la cour administrative de Marseille du 6 avril 2016 tranchant définitivement le litige si la société Corsica Ferries n’avait, dès le 24 décembre 2014, présenté une demande préalable tendant à l’indemnisation de ses préjudices, elle-même interruptive de prescription, puis saisi le tribunal du présent litige ; que, par suite, le délai de prescription n’ayant pas recommencé à courir, l’exception de prescription soulevée en défense par la collectivité territoriale de Corse pour les années 2007 à 2010 ne peut qu’être rejetée ;
Sur les conclusions indemnitaires :
4. Considérant que, comme il a été dit, la Cour administrative d’appel de Marseille a annulé la délibération du 7 juin 2007 de l’assemblée territoriale de Corse attribuant au groupement constitué de la SNCM et de la CMN la délégation de service public de la desserte maritime entre le port de Marseille et les ports de Corse pour la période 2007-2013 ainsi que la décision du même jour par laquelle le président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Corse a signé la convention de délégation de ce service ; que cette illégalité est de nature à engager la responsabilité de la collectivité territoriale de Corse ; qu’il appartient toutefois au juge de vérifier, lorsque une illégalité est établie, qu’il existe un lien direct de causalité entre la faute en résultant et le préjudice dont l’indemnisation est demandée ; qu’il lui appartient également de vérifier l’existence même de ce préjudice si elle est contestée ;
En ce qui concerne le préjudice d’exploitation :
5. Considérant qu’il résulte de l’instruction que l’aide d’Etat illégale a permis l’exploitation de deux navires type « car-ferries », le Napoléon Bonaparte et le X Y, pendant les périodes de pointe, entre le port de Marseille et les ports d’Ajaccio, Bastia et Propriano, en concurrence avec les lignes exploitées par la société Corsica Ferries à partir de Toulon vers Ajaccio et Bastia ;
6. Considérant que la société Corsica Ferries fait valoir qu’elle a perdu, du fait de la présence de ces deux navires permise seulement par la mise en œuvre de cette aide illégale, une chance de réaliser un meilleur chiffre d’affaires et un bénéfice plus important ; que la société produit un rapport réalisé par un cabinet d’audit qui indique que le chiffre d’affaires perdu, comprenant le prix des billets et la vente à bord, serait de 95 048 735 euros et le bénéfice manqué, après réfaction des charges variables et sans qu’il y ait lieu de déduire une quote-part des coûts fixes, ceux-ci n’étant pas modifiés, serait de 84 142 926 euros ;
7. Considérant, en premier lieu, que la collectivité territoriale de Corse fait valoir que la société Corsica Ferries n’a pu subir aucun préjudice du fait de l’exploitation du service complémentaire dans le cadre de la délégation de service public 2007-2013 dès lors que ce service a été structurellement déficitaire ; que, toutefois, la collectivité territoriale de Corse, qui ne s’appuie sur aucune étude économique, ne conteste pas sérieusement que l’absence de service complémentaire aurait permis, dans des conditions normales d’activité, d’améliorer le taux de remplissage des navires exploités par la société requérante sur les lignes Toulon- Ajaccio et Toulon-Bastia dont il n’est ni soutenu ni même allégué que leur exploitation aurait elle-même été déficitaire pour les années en litige ; que la société requérante est par suite fondée à demander l’indemnisation du manque à gagner constaté en fait, c’est-à-dire compte tenu des bénéfices nets qui pouvaient être normalement attendus de l’exploitation des lignes existantes ; que le préjudice dont la société Corsica Ferries demande réparation est par suite à la fois actuel et certain ;
8. Considérant, en deuxième lieu, que la société Corsica Ferries fait valoir que sur les 1 943 813 passagers estimés du service de pointe, 1 404 523 auraient pu voyager sur les lignes Toulon-Ajaccio et Toulon-Bastia qu’elle exploite eu égard à sa part de marché sur le transport maritime entre la Corse et le continent ; que si la collectivité territoriale de Corse fait valoir qu’il n’est pas établi que la totalité des passagers concernés se serait effectivement reportée sur le transport maritime et qu’une partie aurait pu se reporter sur le transport aérien, lequel a augmenté de 4 % en 2014, elle n’évalue pas le montant de ce report et ne produit aucune étude de nature à démontrer son existence ; qu’au contraire, il résulte de l’instruction que, compte tenu d’une part de la proximité géographique et de la facilité de liaison entre Marseille et Toulon et d’autre part des caractéristiques très distinctes en termes de coût, notamment pour les familles, de point de départ et d’arrivée et d’impossibilité de voyager en avion avec un véhicule, le report de passagers maritimes de la période complémentaire sur le transport aérien, s’il ne peut être exclu, ne peut être que marginal et il n’y a pas lieu d’en tenir compte dans le calcul du préjudice ;
9. Considérant, en troisième lieu, que si la collectivité territoriale de Corse soutient qu’il n’est pas établi que la société Corsica Ferries aurait profité, en l’absence de service complémentaire, d’un nombre de passagers supplémentaires à proportion de sa part de marché, elle n’assortit sa contestation d’aucune précision, notamment en termes d’analyse économique, de nature à remettre en cause ce postulat ;
10. Considérant, en quatrième lieu, que la collectivité territoriale de Corse fait valoir qu’il n’est pas établi que la société Corsica Ferries ne démontre pas qu’elle avait la capacité d’absorber, durant les années 2007 à 2013, le trafic de passagers résultant du service complémentaire ; que la société Corsica Ferries produit toutefois une analyse détaillée et non sérieusement critiquée par la collectivité territoriale de Corse des capacités d’absorption des passagers du service de pointe sur les lignes Toulon-Ajaccio et Toulon-Bastia dont il résulte qu’elle aurait pu absorber sans difficulté le report de 70 % des passagers du service de pointe sur son offre existante ;
11. Considérant enfin que l’évolution du marché du transport maritime ou aérien en 2014 ou 2015 ne saurait à elle seule démontrer l’absence ou la surévaluation du préjudice subi par la société Corsica Ferries ou l’absence de lien de causalité ; qu’au demeurant, il résulte de l’instruction qu’en 2014, dans un contexte de baisse du nombre de passagers entre la Corse et le continent de 4,4 %, le nombre de passagers transportés par la société Corsica Ferries a connu une hausse, notamment entre Toulon et la Corse, passant ainsi de 1 094 064 passagers à 1 254 715 passagers ;
12. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la société Corsica ferries est fondée à demander la condamnation de la Collectivité territoriale de Corse à lui verser une somme de 84 142 926 euros au titre du bénéfice net dont elle a été privée du fait de l’illégalité de la convention de délégation de service public maritime pour la période 2007-2013 ;
En ce qui concerne les autres chefs de préjudice :
13. Considérant d’une part que la société Corsica Ferries justifie, par la production de factures, avoir du s’acquitter d’une somme de 219 667,12 euros en rémunération de l’étude réalisée par le cabinet d’audit, laquelle a été utile à la résolution du présent litige ;
14. Considérant d’autre part que si la société Corsica Ferries demande à être indemnisée à hauteur de 856 279 euros, elle ne justifie ni du paiement effectif de cette somme ni de ce que ce préjudice serait en lien direct avec l’illégalité fautive retenue ; que ces conclusions ne peuvent dès lors et en tout état de cause qu’être rejetées;
15. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la société Corsica ferries est seulement fondée à demander la condamnation de la collectivité territoriale de Corse à lui verser la somme totale de 84 362 593,12 euros en réparation de son préjudice ; que cette somme devra être actualisée selon la méthode décrite en page 36 du rapport d’audit que la collectivité territoriale de Corse ne critique pas ; qu’il y a lieu de renvoyer les parties à procéder de manière contradictoire au calcul du montant actualisé de l’indemnisation, le tribunal n’ayant pas la possibilité d’y pourvoir lui-même ; qu’enfin, la somme ainsi actualisée portera intérêt au taux légal à compter du 29 décembre 2014, date de réception de la réclamation préalable ;
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
16. Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la société Corsica Ferries, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à la collectivité territoriale de Corse la somme qu’elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la société Corsica Ferries sur le même fondement ;
D E C I D E :
Article 1 : La collectivité territoriale de Corse versera à la société Corsica Ferries la somme de 84 362 593,12 euros, actualisée selon la méthode décrite en page 36 du rapport d’audit. Cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 29 décembre 2014.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Corsica Ferries et à la collectivité territoriale de Corse.
Délibéré après l’audience du 26 janvier 2017, à laquelle siégeaient :
M. Z-A B, président, Mme Bénédicte Cartelier, premier conseiller, Mme Adrienne Bayada, conseiller,
Lu en audience publique le 23 février 2017.
Le président,
Signé
J.P. B
Le conseiller le plus ancien dans l’ordre du tableau
Signé
[…]
Le greffier,
Signé
[…]
La République mande et ordonne au préfet de Corse, préfet de la Corse du Sud en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour copie conforme,
Le greffier
Signé
[…]
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