Infirmation 8 décembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 8 déc. 2020, n° 19/04089 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 19/04089 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 11 juillet 2019, N° 18/02818 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
08/12/2020
ARRÊT N°569/2020
N° RG 19/04089 – N° Portalis DBVI-V-B7D-NFZ4
PP/IA
Décision déférée du 11 Juillet 2019 – Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE ( 18/02818)
M. X
SCI DE GAROSSOS
C/
Compagnie d’assurances MILLENIUM INSURANCE COMPANY LIMITED
INFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3e chambre
***
ARRÊT DU HUIT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT
***
APPELANTE
SCI DE GAROSSOS
[…]
[…]
Représentée par Me Hélène PRONOST, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
Compagnie d’assurances MILLENNIUM INSURANCE COMPANY LIMITED
[…]
[…]
Représentée par Me Isabelle GUIBAUD-REY, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Emmanuelle TALAMON, avocat plaidant au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Octobre 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant P.POREL et V. BLANQUE-JEAN, conseillers, chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BENEIX-BACHER, président
P. POIREL, conseiller
V. BLANQUE-JEAN, conseiller
Greffier, lors des débats : M. BUTEL
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par I. ANGER, greffier de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 15 février 2012, la SCI De Garossos, propriétaire d’un ensemble immobilier situé à […]), […], a souscrit par l’intermédiaire du cabinet Marty Couyssac, un contrat d’assurance multirisques professionnelle auprès de la société Millennium Insurance Company Ltd, renouvelable annuellement par tacite reconduction, prenant effet au 1er avril 2012.
Courant 2013, la SCI a déclaré différents sinistres ' dans des locaux occupés par des locataires, à savoir:
— le 8 janvier 2013, un choc de véhicule dans une vitrine de la SARL Moto and Scoot;
— le 4 mars 2013, une tempête ayant causé des dégâts aux locaux occupés par Ox Literie;
— le 8 juin 2013, un dégât des eaux dans le restaurant Le Bellagio;
— le 18 juin 2013, une inondation dans les locaux occupés par la société Moto and Scoot;
Ces sinistres ont donné lieu à désignation d’un expert par la compagnie d’assurance et à un début d’indemnisation.
Estimant que l’une de ces expertises avait mis en évidence une fausse déclaration intentionnelle de la SCI De Garossos lors de la conclusion du contrat, la Société Millennium a finalement opposé à la SCI un refus de garantie.
Par exploit d’huissier en date du 8 octobre 2015, la Sci De Garossos a fait citer la Société Millennium Insurance Company Ltd devant le tribunal de grande instance de Toulouse aux fins de garantie de ses différents sinistres à hauteur d’une somme de 60 649,94€, ce à quoi la société Millennium lui a principalement opposé la nullité de la police souscrite.
Par jugement en date du 11 juillet 2019, le tribunal de grande instance de Toulouse a:
— Dit que le contrat FR 201000199PN0 est nul en raison de la fausse déclaration intentionnelle de l’assuré,
— Débouté la SCI De Garossos de l’ensemble de ses demandes.
— Condamné la SCI de Garossos à payer à la société Millennium Insurance Company Limited la somme de 2 656,72€.
— Condamné la SCI de Garossos aux dépens et à payer à la société Millennium Insurance Company Limited la somme de 3 500,00€ en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par déclaration électronique en date du 10 septembre 2019, la SCI De Garossos a interjeté appel de ce jugement en chacune de ses dispositions.
Dans ses dernières écritures en date du 4 décembre 2019, la SCI De Garossos demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de:
— Rejeter toutes les demandes de la compagnie Millennium Insurance;
— Constater que la SCI De Garossos n’a commis aucune fausse déclaration;
— Dire que le contrat FR 201000199PN0 est valable;
— Condamner en conséquence la société Millennium Insurance à payer à la SCI De Garossos:
*la somme de 664,18€ au titre du sinistre du 8 janvier 2013,
*la somme de 30 111,69€ au titre du sinistre du 4 mars 2013,
*la somme de 18 874,07€ au titre du sinistre du 8 juin 2013,
*la somme de 11 000,00€ au titre du sinistre du 18 juin 2013,
avec intérêts au taux légal à compter de la lettre recommandée avec accusé de réception du 14 octobre 2013;
— Condamner la société Millennium Insurance à payer à la SCI De Garossos la somme de 5 000,00€ en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de son appel, la SCI De Garossos fait essentiellement valoir que:
Le premier juge ne pouvait retenir que le fait de ne pas avoir déclaré des sinistres antérieurs lors de la conclusion du contrat «alors qu’en sa qualité de professionnel, la SCI De Garossos ne pouvait ignorer qu’elle devait en réponse à la question clairement posée, déclarer tous les sinistres antérieurs ayant donné lieu à dommages et non pas uniquement ceux dont elle était responsable» et que «la fréquence et le nombre des sinistres antérieurs étaient de manière certaine de nature à modifier l’opinion du risque de l’assureur», suffisait à retenir des man’uvres dolosives, au sens des dispositions de l’article 1116 devenu 1137 du Code civil.
Il appartient en effet à l’assureur de prouver par la production du questionnaire soumis à l’assuré lors
de la conclusion du contrat que l’assuré a bien été interrogé sur les circonstances lui permettant de se faire une opinion du risque et que c’est de manière intentionnelle et de mauvaise foi qu 'il n’y a pas répondu avec exactitude.
En l’absence de production d’un véritable formulaire de déclaration du risque, ou à tout le moins d’une déclaration précise signée de la SCI De Garossos lors de la conclusion du contrat quant aux risques antérieurs, alors que le contrat se contente de faire référence à de simples déclarations pré-enregistrées portant la seule mention «lu et approuvé» in fine, la fausse déclaration intentionnelle ne serait pas établie.
En effet, le document intitulé «dispositions personnelles multirisques professionnelle» dans laquelle figure la déclaration en litige n’est pas signé de la SCI et ne saurait emporter la preuve desdites déclarations.
La nullité du contrat ne peut davantage être encourue par la seule découverte par l’expertise de sinistres antérieurs dont la compagnie d’assurance n’aurait pas été informée lors de la signature du contrat, l’expert s’étant contenté de faire mention d’un contact avec le précédent assureur de la SCI De Garossos, sans préciser la nature des sinistres précédemment déclarés, ni établir la mauvaise foi de la SCI De Garossos alors que celle ci précise qu’elle ne les aurait pas déclarés parce qu’elle n’en était pas responsable, n’ayant aucun intérêt à tromper son assureur.
Enfin, la seule référence à des sinistres antérieurs non déclarés ne suffit pas à démontrer que l’absence de déclaration de ceux ci aurait modifié l’opinion du risque de l’assureur, tout sinistre antérieur n’étant pas en soi de nature à modifier son opinion.
La compagnie d’assurance ne saurait par ailleurs se prévaloir de ce que le contrat n’aurait pas été signé par l’assuré pour solliciter sa nullité alors qu’il n’est pas contesté que la SCI De Garossos a bien payé tous ses appels de cotisations et surtout, l’agent d’assurance avait bien connaissance en l’espèce de «la fausse déclaration de l’assuré» interdisant à l’assureur de s’en prévaloir, ainsi qu’il résulterait d’un courrier adressé le 16 novembre 2013 par la SCI de Garossos au cabinet Marty-Couyssac, dont les termes n’ont jamais été contestés par celui-ci.
S’agissant de son indemnisation, elle conteste que la prescription biennale puisse lui être opposée à défaut pour le contrat de contenir une information suffisante de l’assuré quant à la prescription, les dispositions légales y afférentes, dont le point de départ de la prescription et les actes interruptifs de prescription, à savoir la lettre recommandée mais également les causes ordinaires d’interruption visées à l’article L 114-2 et observe qu’en tout état de cause, le point de départ de la prescription ne peut être en l’espèce que la date à laquelle la compagnie d’assurance a refusé sa garantie pour motif de nullité du contrat, soit le 14 octobre 2013, de sorte que l’action entreprise le 8 octobre 2015 n’est pas prescrite.
Dans ses dernières conclusions en date du 16 décembre 2019, la Société Millennium Insurance demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
A titre subsidiaire, elle demande de:
Sur le sinistre choc de voiture du 8 janvier 2013:
— Dire que la SCI De Garossos a commis une fausse déclaration au sens des dispositions de l’article L 113-9 du Code des assurances ,
— Condamner la SCI de Garossos à payer à la société Millennium Insurance Company Ltd la somme de 1 328,36€ en remboursement de la part d’indemnité immédiate indûment versée au titre du sinistre du 8 janvier 2013, en application de la réduction proportionnelle;
— Dire que l’indemnité différée au titre du sinistre du 8 janvier 2013, ne saurait excéder la somme de 332,09€
— Ordonner la compensation entre ces créances connexes ;
Sur le sinistre tempête du 4 mars 2013:
— Dire que l’indemnité ne saurait excéder la somme de 5 853,50 € vétusté et franchise déduites et après réduction proportionnelle ;
Sur le sinistre dégât des eaux du 8 juin 2013:
— Dire et juger que la demande de la SCI De Garossos est prescrite du fait d’un sinistre survenu plus de deux ans avant l’assignation du 8 octobre 2015 à défaut de justifier d’interruption de la prescription biennale ;
A titre plus subsidiaire:
— Dire et juger que le sinistre n’est pas garanti au vu des conclusions de l’expert ,
— Débouter la SCI De Garossos de ses demandes;
A titre plus subsidiaire:
— Débouter la SCI De Garossos de ses demandes au vu du défaut d’entretien des biens assurés constitutifs d’une clause d’exclusion de garantie au sens du contrat d’assurance;
Sur le sinistre inondation du 18 juin 2013:
— Dire et juger que la demande de la SCI De Garossos est prescrite du fait d’un sinistre survenu plus de deux ans avant l’assignation du 8 octobre 2015 à défaut de justifier d’interruption de la prescription biennale;
A titre plus subsidiaire:
— Débouter la SCI De Garossos de ses demandes au vu du défaut d’entretien des biens assurés constitutifs d’une clause d’exclusion de garantie au sens du contrat d’assurance;
En toute hypothèse:
— Condamner la SCI de Garossos à payer à la société Millennium Insurance Company Ltd la somme de 6 000,00€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, elle fait essentiellement valoir que:
La fausse déclaration faite de mauvaise foi est parfaitement démontrée et elle était bien en l’espèce de nature à modifier l’objet du risque ou l’opinion que Millennium s’en faisait.
Elle résulte suffisamment des déclarations parfaitement claires faites par la SCI De Garossos en 2012 lors de la souscription de la police selon lesquelles elle avait indiqué «Risque subi ou occasionné au cours des 36 derniers mois les dommages suivant : Aucun» et «ne pas avoir fait l’objet d’une résiliation lors des 36 derniers mois du fait d’un autre assureur pour le risque subi.
Pourtant le locataire de la SCI a indiqué en septembre 2013 lors des opérations d’expertise avoir subi un sinistre de même nature, ce qui a été confirmé par la Macif (Police N° 12027038, M. Y) au cours d’un entretien téléphonique en date du 5 septembre 2013 et ce sinistre de même nature était nécessairement de nature à modifier l’objet du risque et l’opinion que l’assureur s’en faisait sans qu’il soit besoin d’un questionnaire préalable dès lors que la souscription fait état de déclarations claires de l’assuré.
Il s’est avéré que dans les 36 derniers mois la SCI avait subi trois sinistres dans les lieux assurés alors que la SCI avait clairement mentionné n’en avoir subi aucun, ce qui traduisait une intention délibérée et c’est encore de mauvaise foi que la SCI De Garossos objecte qu’elle n’aurait pas signé ladite police
contenant de telles déclarations quant à une sinistralité antérieure alors même qu’elle se prévaut de cette même police pour solliciter la garantie de la société Millennium.
Gérant d’une SCI dirigeant 6 SCI dont 5 à vocation locative,
M. Y ne peut prétendre qu’il n’avait pas conscience des enjeux d’une fausse déclaration nécessairement intentionnelle dès lors que la SCI a affirmé en première instance que c’est bien elle qui avait la première fait
part à la compagnie de sinistres antérieurs pour prouver qu’elle n’avait aucune intention dissimulatrice et le premier juge a justement estimé que l’intention dolosive résultait suffisamment de la clarté de la question posée et de la réponse alors apportée par l’assuré.
Enfin, le seul courrier émanant de la SCI de Garossos, en date du
16 novembre 2013, selon lequel elle affirme avoir informé le cabinet Marty Couyssac des sinistres antérieurs ne saurait constituer la preuve que le courtier avait connaissance de la fausse déclaration, alors que la société Millennium conteste cette affirmation ;
De manière subsidiaire, elle invite la cour à apprécier l’incidence de la fausse déclaration sur chacun des sinistres déclarés et à y appliquer la réduction proportionnelle, à tenir compte du contrat et des risques garantis, à appliquer la déchéance du fait d’un défaut d’entretien pour les deux sinistres du mois de juin 2013 et à tenir compte le cas échéant de la franchise et de la vétusté comme détaillé dans le dispositif de ses conclusions.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nullité du contrat pour fausse déclaration intentionnelle:
Au terme des dispositions de l’article L 113-8 du Code des assurances «Indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l’article L 132-26, le contrat d’assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l’assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l’objet du risque ou en diminue l’opinion pour l’assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l’assuré a été sans influence sur le sinistre.
Les primes payées demeurent alors acquises à l’assureur, qui a droit au paiement de toutes les primes échues à titre de dommages et intérêts.»
Il appartient à l’assureur de rapporter la preuve d’une fausse déclaration intentionnelle de la part de l’assuré de nature à aggraver le risque ou à modifier l’opinion qu’il s’en faisait.
Celle ci peut notamment résulter de la production d’un questionnaire précis ne laissant aucun doute sur les questions posées et sur le caractère fallacieux des réponses mais les informations contenues dans les conditions particulières de la police sont également considérées comme des réponses à des questions, même en l’absence de preuve directe de l’existence des questions, le juge devant s’assurer que les déclarations faites par l’assuré, y compris par voie de déclarations pré-remplies, impliquent une réponse à des questions précises et traduisent la connaissance que l’assuré avait du risque assuré et de l’incidence de ses réponses sur la modification du risque pour l’assureur ou sur la perception que celui-ci en avait, sans qu’il soit alors nécessaire que ces éléments résultent d’un formulaire distinct joint à la police mentionnant expressément les questions posées à l’assuré.
Cependant, pour caractériser la fausse déclaration intentionnelle, ces déclarations contenues aux conditions particulières de la police d’assurance doivent nécessairement avoir été signées de l’assuré confirmant ainsi que les conditions particulières lui ont bien été soumises, que son attention a été attirée sur l’importance de ces déclarations qu’il a faites siennes, à défaut de quoi il n’est pas possible de les lui imputer.
Or, force est de constater que tel n’est pas le cas en l’espèce du document intitulé «Dispositions
personnelles multirisques professionnelle» dans lequel figure la mention préremplie suivante:
«L’assuré déclare:
— que le risque a subi ou occasionné au cours des 36 derniers mois les dommages suivants:
— Aucun»
lequel n’est pas signé de la SCI De Garossos, de sorte que les déclarations qu’il contient ne peuvent lui être imputées et ne sauraient justifier en conséquence la nullité du contrat pour fausse déclaration intentionnelle.
Il ne saurait davantage être reproché à la SCI sa mauvaise foi de ce chef au motif qu’elle ne saurait tout à la fois soutenir qu’elle n’a pas signé les conditions particulières de la police d’assurance et solliciter la garantie de la société intimée sur le fondement d’un contrat qu’elle n’aurait pas signé.
En effet, la société Millenniun ne conteste pas l’existence d’une assurance multirisques professionnelle la liant à la SCI de Garossos, pour laquelle cette dernière est effectivement à jour de ses cotisations mais l’existence même de ce contrat, de nature consensuelle, ne dispense pas la société d’assurance, qui entend faire valoir ensuite sa nullité, de démontrer que les déclarations pré-remplies qui y figurent émanent effectivement de l’assuré, ce qui impose à tout le moins que la déclaration soit signée.
Dès lors, le fait que dans un courrier postérieur à la conclusion du contrat, la SCI de Garossos ait implicitement reconnu par l’intermédiaire de son gérant n’avoir pas déclaré à son assureur «quelques sinistres mineurs», sans autres précisions de date notamment, n’implique pas qu’elle ait effectué lors de la souscription une fausse déclaration intentionnelle à l’assurance au sens des dispositions susvisées.
Il s’ensuit que la décision entreprise sera réformée en ce qu’elle a constaté la nullité du contrat sur ce fondement, l’exception de nullité du contrat étant écartée.
Sur l’indemnisation des sinistres:
* sur la recevabilité de l’action concernant les sinistres des 8 et 18 juin 2013:
En application des dispositions de l’article L114-1 du code des assurances,« Toutes les actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance ».
En application des dispositions de l’article L 114-2 «La prescription est interrompue par une des causes ordinaires d’interruption de la prescription et par la désignation d’experts à la suite d’un sinistre.
L’interruption de la prescription de l’action peut en outre résulter de l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l’assureur à l’assuré en ce qui concerne l’action en paiement de la prime et par l’assuré à l’assureur en ce qui concerne le règlement de l’indemnité.»
En application des dispositions de l’article R 112-1 du même code «Les polices d’assurance relevant des branches 1 à 17 de l’article R 321-1 doivent indiquer notamment les dispositions des titres I et II du livre 1er de la partie législative du présent code concernant la règle proportionnelle, lorsque celle-ci n’est pas inapplicable de plein droit ou écartée par une stipulation expresse, et la prescription des actions dérivant du contrat d’assurance.»
Ainsi, pour que la prescription biennale soit opposable à l’assuré, les conditions générales de la Police doivent non seulement reproduire les dispositions des articles L114-1 à L 114-3 du Code des assurances mais également mentionner de manière lisible les différents points de départ du délai de prescription ainsi que les causes d’interruption de la prescription visées à l’article L 114-2, dont notamment les causes ordinaires d’interruption, ne pouvant se contenter d’une simple référence aux
textes.
Or en l’espèce, il résulte de l’étude des Conditions Générales de la police d’assurance liant les parties (page 24) qu’ y sont reproduites les dispositions des articles L 114-1 à 3 du code des assurances et notamment celles de l’article L 114-2 en ces termes:
«Toute action concernant votre contrat et émanant de vous ou de nous, spécialement pour le paiement d’une cotisation ou le règlement d’une indemnité, ne peut s’exercer que pendant le délai de deux ans à compter de l’événement à l’origine de cette action.
Ce délai est interrompu par une des causes ordinaires d’interruption de la prescription ainsi que par la désignation d’un expert à la suite d’un sinistre, l’envoi d’une lettre recommandée avec avis de réception par nous-mêmes en ce qui concerne le paiement de la cotisation et par vous-même en ce qui concerne le règlement de l’indemnité. La lettre simple n’interrompt pas la prescription»,
Force est ainsi de constater que n’y sont reproduits, ni les différents points de départ du délai de prescription, ni les causes ordinaires d’interruption de la prescription auxquelles la police se contente de renvoyer, de sorte qu’à défaut de cette information, la prescription biennale ne saurait être opposée à la SCI de Garossos.
*Sur l’indemnisation du sinistre du 8 janvier 2013:
Alors qu’à l’occasion des opérations d’expertise les parties s’étaient accordées sur le montant du sinistre et les conditions de l’indemnisation de celui ci, l’assureur invoque de ce chef les dispositions de l’article L113-9 du code des assurances selon lesquelles, en présence d’une omission ou d’une déclaration inexacte dont le caractère intentionnel n’est pas établi mais qui a eu pour effet d’accroître les risques pour l’assureur, celui ci est en droit, lorsqu’elle est constatée après un sinistre, de réduire l’indemnité en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues si les risques avaient été complètement et exactement déclarés.
Cependant, en l’absence de conditions particulières de la police signées de la main de l’assuré, aucun élément ne permet d’imputer à la SCI De Garossos l’existence d’une omission ou d’une déclaration inexacte sur la sinistralité antérieure, même non intentionnelle, dont la matérialité n’est pas établie, de sorte que ces dispositions ne sauraient davantage s’appliquer et qu’au vu des factures versées aux débats par la SCI et en l’absence de plus amples contestations de ce chef, la Société Millennium reste devoir à la SCI De Garossos une somme de 664,18€ au titre de l’indemnité complémentaire, au paiement de laquelle elle sera condamnée, la Société Millennium étant déboutée de toutes ses demandes relatives à ce sinistre.
*Sur l’indemnisation du sinistre du 4 mars 2013:
Par courrier en date du 23 juillet 2013, la SCI de Garossos a expressément donné son accord pour une indemnisation de ce sinistre à hauteur de 16 726,01€, l’expert ayant écarté une demande d’indemnisation à hauteur de 28 094,04€ TTC, déjà formulée par la SCI de Garossos, ainsi qu’il résulte du rapport d’expertise.
Il résulte du courrier adressé préalablement à cette acceptation par la SCI de Garossos que le cabinet d’expertise IXI, mandaté par l’assureur, à fait parvenir une proposition d’indemnisation à hauteur de 16 726,01 euros, «dommage évalué hors vétusté et hors application de la franchise contractuelle», ce que la SCI De Garossos a expressément accepté même si elle a donné son accord pour un «règlement» de ce montant.
Elle n’est ainsi pas fondée à remettre en cause l’appréciation de ce préjudice par l’expert, le contrat imposant de déduire la franchise de 500 € et la vétusté à hauteur d’un pourcentage de 25% qui n’est pas subsidiairement contesté, sans toutefois que, pour les mêmes motifs que précédemment, la société d’assurance soit en droit de prétendre à la réduction proportionnelle.
La société d’assurance Millennium reste ainsi redevable à la SCI De Garossos de la somme de 11 707€ au paiement de laquelle elle sera condamnée.
*Sur l’indemnisation du sinistre du 8 juin 2013:
La SCI De Garossos reproche à l’expert d’avoir considéré lors de la réunion d’expertise que le sinistre, infiltrations sous la toiture du restaurant Le Bellagio, était réparé alors que selon elle l’assureur du locataire n’avait pas à prendre en charge ce sinistre.
Alors que la société MIC lui reproche de ne pas produire la facture du 11 octobre dont elle fait état à ce propos, elle vise devant la cour sa pièce
N° 22 laquelle concerne cependant une facture de travaux en date du
17 juillet 2013, pour un montant total de 30 111.69€ sur laquelle il restait à payer une somme de 18 874.07€ mais qui concerne le local commercial Ox LIterie, de sorte qu’elle ne justifie pas avoir pris en charge ce sinistre qui concerne des dégâts sous la toiture du restaurant Le Bellagio.
En conséquence, à défaut de justifier d’un préjudice, la SCI De Garossos sera déboutée de sa demande de ce chef.
*Sur l’indemnisation du sinistre du 18 juin 2013:
Les dispositions générales de la police d’assurance liant les parties prévoient au paragraphe «défaut d’entretien» (page 14 in fine) «Les dommages résultant d’un défaut d’entretien et de réparation vous incombant, caractérisés et connus de vous sauf cas de force majeure, étant entendu que les causes non supprimées d’un précédent sinistre sont considérés automatiquement comme un défaut d’entretien.»
L’expert a exclu la garantie de la société Millennium pour un sinistre dû à un sous dimensionnement du réseau d’évacuation des eaux pluviales qui a provoqué un débordement des eaux de pluie des regards des descentes d’eaux pluviales situées dans les locaux occupés par la société Moto & Scoot ayant inondé le magasin, à la suite d’un violent orage qui s’est abattu le 18 juin 2013 sur la commune de Beauzelle, au motif qu’un sinistre identique avait déjà eu lieu et avait été déclaré en août 2011 à la Macif, ancien assureur de la SCI De Garossos et que, connaissant le risque, l’assurée n’aurait pas pris les dispositions pour y remédier, de sorte qu’il devait être opposée à la SCI un défaut d’entretien.
La SCI de Garossos, ne conteste pas une sinistralité identique antérieure ni ne remet en cause la clause d’exclusion de garantie mais conteste tout défaut d’entretien consécutivement à ce sinistre, produisant plusieurs factures de travaux d’étanchéité qu’elle aurait fait réaliser depuis pour y remédier, dont au moins une en date du 31 mars 2012 concerne avec certitude des travaux effectués dans les locaux loués à la société Moto & Scoot ( P 25), les autres factures concernant des travaux réalisés dans l’ensemble de l’immeuble.
Cependant, il ne peut qu’être constaté que ces travaux n’ont pas permis de supprimer la cause du sinistre, justifiant que soit opposé à la SCI de Garossos un défaut d’entretien.
Enfin, si la société de Garossos évoque, pièces à l’appui, «le caractère extrême des précipitations» du 18 juin 2013 ayant justifié «la mobilisation de la garantie de l’assurance immeuble», ce faisant elle ne se prévaut pourtant pas de la force majeure visée aux dispositions précitées.
La SCI de Garossos ne justifiant pas avoir pris les mesures aptes à supprimer la cause d’un précédent sinistre déclaré dans les mêmes locaux en août 2011, c’est à bon droit que la société d’assurance lui oppose un défaut d’entretien au titre du sinistre qui s’est reproduit le 18 juin 2013, de sorte qu’elle sera déboutée de sa demande d’indemnisation de ce chef.
Sur les autres demandes:
Les indemnités ainsi accordées à la SCI de Garossos par le présent arrêt consistant en une condamnation au paiement d’une somme d’argent découlant du contrat, les intérêts sur les sommes allouées courent à compter de la mise en demeure, valant interpellation suffisante.
Cependant, la lettre recommandée de mise en demeure visée par la SCI De Garossos comme faisant courir les intérêts moratoires, en date du 24 octobre 2013, est en réalité un courrier à elle adressé par Millennium portant refus de garantie, ne constituant pas une mise en demeure de la part de la SCI.
A défaut pour cette dernière d’alléguer toute autre mise en demeure préalable de nature à faire courir les intérêts moratoires, ceux ci courront à compter de l’assignation du 8 octobre 2015.
Au regard de l’issue du présent litige, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a mis les dépens de première instance à la charge de la SCI de Garossos et l’a condamnée au paiement d’une somme de 3 500€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, la Société Millennium Insurance étant condamnée aux entiers dépens de première instance et d’appel et à payer à la SCI de Garossos une somme de 4 000€ en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, au titre de ses frais irrépétibles d’appel, étant déboutée de sa propre demande de chef.
PAR CES MOTIFS
La cour
Rejetant toute autre demande plus ample ou contraire des parties.
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau:
— Rejette l’exception de nullité du contrat d’assurance multirisques professionnelle souscrit entre les parties le 15 février 2012.
— Dit que la prescription biennale n’est pas opposable à la SCI de Garossos s’agissant de sinistres des 8 juin 2013 et 18 juin 2013.
— Déboute la SCI de Garossos de ses demandes d’indemnisation des sinistres du 8 juin et 18 juin 2013.
— Condamne la société Millennium Insurance Company Ltd à payer à la SCI De Garossos:
*La somme de 664,18€ € au titre du sinistre du 8 janvier 2013,
*La somme de 11 707 € au titre du sinistre du 4 mars 2013,
sommes assorties des intérêts au taux légal à compter du 8 octobre 2015.
Y ajoutant:
— Condamne la Société Millennium Insurance à payer à la SCI de Garossos une somme de 4 000€ en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Condamne la société Millennium Insurance Company Ltd aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
I. ANGER C. BENEIX-BACHER
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