Infirmation 7 octobre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. soc., 7 oct. 2020, n° 19/01603 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 19/01603 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Reims, 26 juin 2019, N° F18/00451 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Arrêt n°
du 7/10/2020
N° RG 19/01603
CRW/FJ
Formule exécutoire le :
à :
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 7 octobre 2020
APPELANT :
d’un jugement rendu le 26 juin 2019 par le Conseil de Prud’hommes de REIMS, section Encadrement (n° F 18/00451)
Monsieur X Y
[…]
[…]
Représenté par la SELARL DUTERME-MOITTIE-ROLLAND-PICHOIR, avocats au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE et par Me Yann OSSEYRAN, avocat au barreau d’ARRAS
INTIMÉE :
SAS ID SYSTEMES
[…]. H
[…]
[…]
Représentée par Me Brigitte SAINTPERE, avocat au barreau de REIMS et par la SELARL CAPLAW, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 8 juillet 2020, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Christine ROBERT-WARNET, président de chambre, et Monsieur X BECUWE, conseiller, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 7 octobre 2020.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Madame Christine ROBERT-WARNET, président
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller
Monsieur X BECUWE, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Monsieur Francis JOLLY, greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Christine ROBERT-WARNET, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
X Y a été engagé par la SAS ID Systèmes selon contrat de travail à durée indéterminée à effet du 7 janvier 2013 en qualité d’ingénieur commercial, statut cadre, position I 1.2, coefficient 100 pour la relation salariale relever de la convention collective dite Syntec. Le lieu d’exécution de son contrat était fixé à Bordeaux’Bruges (alors que le salarié résidait dans le département du Pas de Calais).
À compter du 1er mars 2014, X Y a été successivement rattaché à l’établissement de Châlons en Champagne, puis de Reims.
Un avenant est intervenu le 26 août 2015, portant sur une modification de la rémunération du salarié, notamment en sa partie variable, tandis que sa rémunération fixe était majorée de 500 euros par mois.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 juin 2016, la SAS ID Systèmes a convoqué X Y à un entretien préalable à son éventuel licenciement pour celui-ci se tenir le 24 juin 2016. Ce même courrier lui notifiait sa mise à pied conservatoire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 juin 2016, la SAS ID Systèmes a notifié à X Y son licenciement, au motif d’une faute grave.
Contestant notamment le bien-fondé du licenciement dont il a fait l’objet, X Y a saisi le 28 juin 2017 le conseil de prud’hommes d’Arras.
Par jugement du 28 décembre 2017, cette juridiction s’est déclarée territorialement incompétente au profit du conseil de prud’hommes de Reims, auquel le dossier a été transmis.
Après radiation de l’affaire ordonnée le 12 septembre 2018, celle-ci a été réinscrite le 21 septembre 2018.
Aux termes de ses dernières conclusions, X Y sollicitait :
— la condamnation, sous exécution provisoire, de son employeur au paiement des sommes suivantes :
. 14'260,30 euros au titre de la continuité de prise en charge de ses frais de déplacement,
. 393 euros au titre des frais professionnels,
. 468,78 euros au titre des frais téléphoniques,
. 25'548,46 euros à titre de commissions restant dues,
. 14'861,12 euros nets au titre du solde des rémunérations dues du 9 décembre 2015 au 30 juin 2016,
. 1 468,11 euros à titre de congés payés afférents,
. 13'617,20 euros sur le fondement des dispositions de l’article L.3121'4 du code du travail,
. 18'441 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
. 1 844,10 euros à titre de congés payés afférents,
. 7 172 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
. 49'175 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,
. 30'735 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice distinct,
outre intérêts au taux légal,
. 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— la remise des documents sociaux, conformes à la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Par jugement du 26 juin 2019, le conseil de prud’hommes de Reims a débouté X Y en l’ensemble de ses demandes et la SAS ID Systèmes en sa demande reconventionnelle en paiement d’une indemnité fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
X Y a interjeté appel de cette décision le 16 juillet 2019.
Vu les conclusions transmises au greffe par RPVA le 5 juin 2020, auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample informé des moyens et prétentions de la partie appelante par lesquelles, X Y, continuant de prétendre avoir fait l’objet d’un licenciement injustifié, alors que son employeur demeure débiteur à son égard de sommes liées à l’exécution du contrat, sollicite la réformation du jugement qu’il critique, renouvelant l’intégralité des demandes en paiement qu’il avait initialement formées, pour les sommes alors sollicitées, y ajoutant une demande tendant à la condamnation de la SAS ID Systèmes au paiement d’une indemnité de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles qu’il a exposés à hauteur d’appel.
Vu les conclusions transmises au greffe par RPVA le 6 janvier 2020, auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample informé des moyens et prétentions de la partie intimée par lesquelles la SAS ID Systèmes sollicite la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions, y ajoutant une demande tendant à la condamnation d’X Y au paiement d’une indemnité de 7 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur ce :
' Sur les demandes afférentes à l’exécution du contrat :
* Sur les frais de déplacement domicile-travail
X Y sollicite la somme de 14.259,30 euros à titre de remboursement de frais de trajet domicile-travail pour la période de mars 2014 à décembre 2015. Au soutien de cette demande, il fait valoir que jusqu’au mois de mars 2014, les parties étaient convenues que l’employeur prenait en charge les trajets domicile’bureau ainsi que son abonnement téléphonique. À compter de cette date, l’employeur a unilatéralement cessé la prise en charge de ces frais.
L’employeur lui oppose que les parties étaient convenues, à compter de février 2014, que l’employeur cessait de prendre en charge les frais de déplacement et le remboursement de l’abonnement
téléphonique. En contrepartie, la rémunération fixe du salarié était majorée de 500 € par mois.
Il conclut en conséquence au débouté d’X Y en sa demande en paiement, en soulevant la prescription, pour la période antérieure à juin 2014.
La cour relève qu’aucune mention ne figure dans le contrat liant les parties d’une telle prise en charge, alors que les bulletins de salaire produits aux débats sur la période ne font pas davantage état d’une quelconque prise en charge de ce chef.
En revanche, X Y produit aux débats (pièce 9) un mail du 18 janvier 2014, dont il a été destinataire en copie, émanant de l’employeur, qui énonce :
«'1-augmentation du salaire brut mensuel d’X de 500 €
2 – en contrepartie :
a. iD ne prend plus en charge les aller-retour de son domicile/bureau de Chalons
b. iD ne prend plus en charge les péages de ses trajets domicile/bureau de Chalons
c. iD ne prend plus en charge son abonnement personnel Internet Orange
En dépit des termes de ce mail, rien n’établit que le salarié a donné son accord à une telle modification.
Il est constant qu’à compter de mars 2014, X Y a perçu une augmentation salariale mensuelle de 500 euros en lieu et place du remboursement de ces frais, selon l’employeur.
Au soutien de sa demande en paiement, pour la période postérieure au mois de juin 2014 puisque la SAS ID Systèmes lui oppose, à raison, la prescription pour la période antérieure, le salarié ne produit aucun élément qui permettrait à la cour de déterminer le mode de calcul sur la base duquel il était défrayé, ne produit davantage aucun élément sur la période postérieure, hormis ses relevés mensuels de péages d’autoroutes, aucun mode de calcul qui permettrait à la cour de s’assurer du bien-fondé de sa demande, dont il doit être débouté, comment trancher les premiers juges, par substitution de motifs.
* Sur les frais professionnels
X Y sollicite à titre de remboursement de frais professionnels, le remboursement des frais de trajet qu’il a exposés pour se rendre à l’entretien préalable puis pour restituer son matériel.
Les frais professionnels sont des dépenses qui sont engagées pour les besoins de l’activité professionnelle et dans l’intérêt de l’entreprise.
Les dépenses qu’il a ainsi exposées, dont il sollicite le remboursement n’ont pas été engagées pour les besoins de l’activité professionnelle et dans l’intérêt de l’entreprise.
En conséquence, X Y doit être débouté de sa demande et le jugement confirmé de ce chef.
* Sur les commissions
X Y sollicite un rappel de commissions sur un contrat pour un montant de 25.548,46 euros.
L’employeur s’oppose à cette demande faisant valoir qu’X Y a déjà perçu la totalité des commissions du dossier.
En application de l’article 1315 du code civil, c’est à l’employeur qu’incombe la charge de la preuve du paiement des commissions. En l’espèce, l’employeur ne produit aucun élément au soutien de ces
seules allégations, tandis que l’examen attentif des bulletins de salaire à compter de juillet 2015, date à laquelle le client se devait de régler les sommes dues en vertu de ce contrat, ne permet pas la cour de s’assurer que le salarié a été rempli de ses droits au titre des commissions.
Le montant sollicité n’est pas contesté.
Il convient en conséquence, par infirmation du jugement, de faire droit en totalité à la demande d’X Y.
* Sur le solde des rémunérations et congés payés afférents
X Y prétend ne pas avoir été rempli de l’intégralité de ses droits, dans le cadre de la subrogation, et sollicite en conséquence le paiement de la somme de 14.861,124 euros outre les congés payés afférents.
Il soutient qu’il aurait dû percevoir la somme de 29.568,454 euros nets sur la période du 9 décembre 2015 au 30 juin 2016 et n’avoir perçu que la somme de 14.707.33 euros nets. Toutefois, il n’explique pas ce dernier montant. Il ne produit aucun décompte.
De surcroît, le conseil de prud’hommes a justement constaté que l’employeur a procédé au maintien de salaire du salarié pendant son absence maladie.
En cas de subrogation de l’entreprise pour la perception des indemnités journalières d’assurance maladie, ces indemnités doivent apparaître en déduction du salaire de base pour déterminer le salaire brut soumis à cotisations, pour être ensuite réintroduites pour déterminer le salaire net à payer. En l’espèce, les bulletins de salaire traduisent cette présentation comptable sans aucune perte de salaire pour X Y.
Il y a lieu, dès lors, de rejeter la demande de rappel de salaire de X Y.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
* Sur les frais téléphoniques
En l’absence de justificatifs, X Y sera débouté de sa demande de remboursement de frais téléphoniques.
Le jugement sera confirmé de ce chef de demande.
* Sur le temps de trajet domicile-lieu de travail
Il résulte de l’application des dispositions de l’article L.3121'4 du code du travail, en sa rédaction applicable au litige, c’est-à-dire antérieure à l’entrée en vigueur de la loi n° 2016'1088 du 8 août 2016, que le temps de trajet pour se rendre du domicile au lieu de travail n’est pas un temps de travail effectif. Lorsqu’il excède le temps nécessaire à un travailleur pour se rendre de son domicile à son lieu de travail habituel, il doit faire l’objet d’une contrepartie sous forme de repos ou financière.
En l’absence d’accord collectif ou d’engagement unilatéral de l’employeur, pris après consultation du comité d’entreprise ou des délégués du personnel, s’il en existe, il appartient au juge de déterminer cette contrepartie.
Il a été ci-dessus rappelé les termes du mail du 18 janvier 2014, dont X Y a été destinataire en copie, émanant de l’employeur, qui énonce :
«'1-augmentation du salaire brut mensuel d’X de 500 €
2 – en contrepartie :
a. iD ne prend plus en charge les aller-retour de son domicile/bureau de Chalons
b. iD ne prend plus en charge les péages de ses trajets domicile/bureau de Chalons
c. iD ne prend plus en charge son abonnement personnel Internet Orange
En dépit des termes de ce mail, rien n’établit que le salarié a donné son accord à une telle modification.
Le salarié prétend, sans contestation de son employeur, que le temps moyen pour un salarié de se rendre sur son lieu de travail correspond à 30 minutes.
La consultation du site Internet Michelin, en l’absence d’un quelconque élément produit en ce sens par l’une ou l’autre des parties révèle que la distance séparant le domicile du salarié à Châlons-en-Champagne, site auquel il était rattaché à compter de février 2014, puis celui de Reims, auquel il a été rattaché à compter de février 2015 représente, pour le premier 2 heures 09, 1 h 39 pour le second.
Il se déduit des dispositions légales précédemment rappelées que la contrepartie financière du caractère excessif du temps de trajet du salarié entre son domicile et son lieu de travail est nécessairement forfaitaire.
En majorant de 500 € la rémunération fixe servie mensuellement à son salarié, l’employeur a, comme il le soutient, versé à X Y la contrepartie financière des temps de trajet, excédant la durée normale, de son salarié, de façon plus favorable pour celui-ci puisque cette majoration permettait son intégration dans le calcul du salaire à retenir, lorsque le salarié fera valoir ses droits à la retraite.
La décision déférée mérite d’être confirmée, en ce qu’elle a débouté X Y en sa demande en paiement, les présents motifs se substituant à ceux retenus par les premiers juges
— Sur les demandes afférentes à la rupture du contrat de travail :
La faute grave, dont la charge de la preuve incombe à l’employeur, telle qu’énoncée dans la lettre de licenciement dont les termes fixent le cadre du litige soumis à l’appréciation des juges du fond se définit comme un fait ou un ensemble de faits, imputables au salarié, caractérisant de sa part un manquement tel aux obligations découlant de la relation de travail que son maintien dans l’entreprise, pendant la durée du préavis, s’avère impossible.
En l’espèce, la lettre de licenciement adressée à X Y le 29 juin 2016 est ainsi libellée :
«' nous vous rappelons en effet qu’à l’occasion d’un audit comptable intervenu au début du mois de juin 2016, nous avons eu le regret de découvrir que vous avez établi de fausses notes de frais dans la perspective d’une majoration artificielle de vos remboursements.
Les contrôles opérés en interne ont porté sur la période comprise entre le 6 janvier 2013 et le 9 décembre 2015.
Au cours de cette période, la majoration à laquelle vous vous êtes livré porte sur 15'368 km au minimum, ce qui représente une somme de 7222,96 euros, qui vous a été indûment payée.
Ces faits pourraient le cas échéant revêtir une qualification pénale.
Les explications que vous avez pu nous fournir lors de notre entretien ne nous ont pas convaincu.
Pour l’ensemble de ces raisons et compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l’entreprise s’avère totalement impossible, y compris pendant le temps du préavis’ »
X Y oppose à la SAS ID Systèmes que les faits qui lui sont reprochés seraient prescrits.
En application des dispositions de l’article L. 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement des poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le
même délai à l’exercice de poursuites judiciaires.
La charge de la preuve de la date de la connaissance des faits fautifs par l’employeur incombe à ce dernier.
En l’espèce, la SAS ID Systèmes indique avoir eu connaissance des faits au mois de juin 2016 dans le cadre d’un audit comptable et avoir engagé la procédure de licenciement le 15 juin 2016. Toutefois, elle ne produit aucun élément pertinent à l’appui de cette affirmation, alors que X Y affirme que l’employeur avait connaissance des faits dès le mois de décembre 2015. Il soutient que ces faits ont été invoqués à 'l’occasion d’un chantage à la rupture conventionnelle le 9 décembre 2015" et évoqués en comité d’entreprise le 18 décembre 2015.
La convocation à l’entretien préalable à la négociation d’une rupture conventionnelle du 9 décembre 2015 précise que cette éventuelle rupture du contrat de travail procède d’une volonté commune des parties. Toutefois, X Y produit des mails de soutien de ses collègues dont la teneur confrontée aux dates d’envois (9, 10, 18 et 23 décembre 2015) démontrent que la proposition de la rupture conventionnelle était à l’initiative de l’employeur.
Si les faits reprochés ne sont pas précisés dans ces mails, les personnes font part d’un vif étonnement de la situation et il en ressort une tonalité grave avec des termes tels que ' je suis consterné et abattu par cette triste nouvelle', 'j’imagine que tu as besoin de digérer cette décision si brutale' ou encore ' nous pensons à toi et sommes 'assommés(je n’ose pas imaginer pour toi…)'.
X Y verse également aux débats le compte-rendu de la réunion de la délégation unique du personnel du 18 décembre 2015 mentionnant :
'les ruptures conventionnelles en cours.
Maxime Botton nous signale, par ailleurs, que des faits suffisamment importants sont reprochés à un collaborateur et que ceux-ci lui seront présentés.'
La SAS ID Systèmes ne peut valablement soutenir que le cas abordé au cours de cette réunion était celui de Mme A B alors que le document dissocie clairement la situation de cette dernière de celui de cet autre collaborateur.
Concomitamment à cette proposition de rupture conventionnelle, X Y a été placé en arrêt de travail à compter du 9 décembre 2015. Il produit des certificats médicaux, ainsi qu’un mail adressé à son employeur le 15 décembre 2015 et un à l’inspection du travail le 21 décembre 2015 qui établissent une dégradation de son état de santé qu’il impute à sa situation professionnelle.
Le salarié justifie également que dès le 7 décembre 2015, son employeur faisait publier une offre d’emploi en qualité de business développeur grand compte, s’agissant de prestations complexes pour le champagne, pour un poste basé à Reims, correspondant aux fonctions qu’il occupait dans l’entreprise.
Il résulte de ce qui précède que, contrairement à ce qu’en a décidé le conseil de prud’hommes, il existe bien un doute quant à la date de connaissance par son employeur des faits ayant donné lieu au licenciement d’X Y, doute qui doit lui bénéficier, la cour estimant donc que ces faits étaient prescrits, au sens des dispositions de l’article L.1332-4 du code du travail.
Le licenciement de X Y est donc dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Il peut prétendre à :
• une indemnité légale de licenciement : il sera fait droit à la demande au quantum non discuté ressortant en tout état de cause de l’application de l’article L.1234-9 du code du travail dans sa version applicable au litige, soit la somme de 7.172,08 euros,
• une indemnité compensatrice de préavis égale à trois mois du salaire qu’il aurait perçu s’il avait travaillé, tel que prévu par l’article 15 de la convention collective, soit la somme de 18.441 euros, outre la somme de 1.844,10 euros à titre de congés payés afférents ;
• des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application de l’article L.1235-3 du code du travail : Compte tenu de l’ancienneté du salarié dans l’entreprise (3 ans et 6 mois), de son âge au jour du licenciement (50 ans), de son salaire moyen et en l’absence de tout justificatif de sa situation au regard de l’emploi, la somme de 43.029 euros, au paiement de laquelle se trouve condamné l’employeur indemnise le préjudice qu’il a subi du fait de son licenciement.
Il y a lieu d’ordonner la remise, par la SAS ID Systèmes à X Y des documents de fin de contrat rectifiés conformément aux termes de la présente décision sans qu’il y ait lieu d’assortir cette mesure d’une quelconque astreinte.
Les conditions s’avèrent réunies pour condamner l’employeur, en application de l’article L.1235-4 du code du travail, à rembourser à l’organisme intéressé les indemnités chômage versées au salarié, du jour de son licenciement au jour de la présente décision, dans la limite de six mois d’indemnités.
* Sur le préjudice distinct
Le salarié demande l’indemnisation d’un préjudice distinct caractérisé par la rupture brutale de son contrat de travail et l’utilisation par la SAS ID Systèmes de procédés déloyaux. Il soutient avoir subi un chantage entre la signature d’une rupture conventionnelle et un licenciement pour faute.
Toutefois, si X Y produit des mails de collègues tendant à démontrer que la proposition de rupture conventionnelle a été à l’initiative de l’employeur, aucun élément ne permet d’établir un chantage de ce dernier tel que soutenu.
X Y ne démontre pas davantage avoir subi des conditions humiliantes et vexatoires de licenciement.
Confirmant le jugement sur ce point, X Y sera, en conséquence, débouté de cette demande.
* Sur les autres demandes
Il y a lieu de rappeler que les condamnations ainsi prononcées, s’agissant des créances salariales, sont productives d’intérêts au taux légal à compter de la réception, par l’employeur, de sa convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes, celles de nature indemnitaire à compter du jour du jugement.
Il y a lieu de préciser que toute condamnation est prononcée sous déduction des éventuelles cotisations sociales salariales applicables.
Compte tenu des termes de la présente décision, la SAS ID Systèmes doit être condamnée aux dépens de première instance et d’appel, déboutée de sa demande d’indemnité de procédure et condamnée à payer à X Y la somme de 1.500 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel.
Le jugement sera infirmé du chef des dépens.
Il le sera également en ce qu’il a mis à la charge d’X Y le paiement des frais d’exécution qui, en application de l’article 10 du décret n° 1996-1080 du 12 décembre 1996 ne peuvent être mis, par avance, à la charge du débiteur.
Par ces motifs :
La cour, statuant contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi :
Infirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Reims le 26 juin 2019 en ce qu’il a :
— débouté X Y des demandes tendant à voir condamner la Sas ID Systèmes au paiement d’un rappel de commissions, de l’indemnisation découlant d’un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,
— condamné X Y aux dépens, y compris les éventuels frais d’exécution,
Statuant à nouveau de ces chefs et y ajoutant,
Dit le licenciement d’X Y dénué de cause réelle et sérieuse,
Condamne la SAS ID Systèmes à payer à X Y les sommes suivantes :
• 25.548,46 euros à titre des commissions restant dues,
• 18.441 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
• 1.844,10 euros à titre de congés payés afférents,
• 7.172 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
• 43.029 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Précise que toutes les condamnations sont prononcées sous réserve de déduire les cotisations salariales ou sociales éventuellement applicables,
Rappelle que les condamnations, de nature salariale, sont productives d’intérêts au taux légal à compter de la réception, par l’employeur, de sa convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes ;
Ordonne la remise, par la SAS ID Systèmes à X Y des documents de fin de contrat rectifiés conformément aux termes de la présente décision,
Condamne la SAS ID Systèmes, en application de l’article L.1235-4 du code du travail, à rembourser à l’organisme intéressé les indemnités chômage versées au salarié, du jour de son licenciement au jour de la présente décision, dans la limite de six mois d’indemnités,
Condamne la SAS ID Systèmes à payer à X Y une indemnité de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles qu’il a pu exposer, en première instance et à hauteur d’appel,
Déboute les parties en leurs autres demandes,
Condamne la SAS ID Systèmes aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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