Rejet 13 septembre 2024
Rejet 5 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 13 sept. 2024, n° 2400742 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2400742 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée au greffe du tribunal le 14 juin 2024, Mme B, Patricia A, représentée par Me Genuini, demande au juge des référés :
1°) de condamner le centre hospitalier de Bastia à lui payer une indemnité provisionnelle de 78 835,15 € en réparation des préjudices qui ont résulté de sa prise en charge fautive par le service des urgences de cet établissement à la suite d’un accident de la circulation du 12 février 2021 ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— à la suite d’un accident de la circulation survenu le 12 février 2021, elle a été admise aux urgences du centre hospitalier de Bastia ; qu’elle en est sortie le jour même avec une simple prescription de Doliprane et de Miorel, alors qu’elle souffrait d’un pneumothorax, pourtant bien visible sur les clichés thoraciques pris le jour de son admission au service, ainsi que cela est attesté par le compte-rendu établi le 15 février 2021 par le médecin chef du pôle urgence et soins continus de ce même centre hospitalier ;
— les douleurs ayant persisté, elle s’est rendue à la clinique Maymard le 15 février où un drainage thoracique a été effectué en urgence ; elle y est restée hospitalisée jusqu’au 19 février 2021 ;
— l’erreur de diagnostic et les négligences du médecin urgentiste du centre hospitalier de Bastia constituent une faute dont elle est fondée à demander réparation ;
— elle a sollicité une indemnisation du centre hospitalier qui, après discussion, lui a versé une indemnité de 5 000 €, notoirement insuffisante pour réparer les préjudices qu’elle a subis ;
— les préjudices dont elle est incontestablement fondée à demander réparation sont les suivants :
* frais d’avocat exposés pour l’accompagner dans ses démarches, d’un montant de 4 804.84 € ;
* frais d’assistance d’un médecin conseil, d’un montant de 300 € ;
* frais d’aide par une tierce personne, à raison de 2 heures par jour, au cours de sa période d’arrêt de travail du 20 février au 26 mars 2021, d’un montant de 1 666 € ;
* préjudice moral résultant de l’anxiété pour une mère d’avoir imposé une telle situation à sa fille de 8 ans, qui doit être évalué à 5 000 € ;
* perte d’une prime non perçue pendant son arrêt de travail, d’un montant de 687,47 € ;
* préjudice d’incidence professionnelle, dès lors que la dégradation de son état psychologique résultant de cette situation lui a fait perdre une chance d’accéder au poste de médiateur social dont elle préparait le concours et a rendu ses conditions de travail plus difficiles, qui doit être évalué à 20 000 € ;
* déficit fonctionnel temporaire, évalué à 1 864 € ;
* déficit fonctionnel permanent en raison de la persistance des symptômes durant plus de deux ans après l’accident, dont le taux ne saurait être inférieur à 10%, évaluées à 25 000 € ;
* préjudice esthétique temporaire dû à l’altération de son apparence physique pendant son hospitalisation, évalué à 1 500 € ;
* préjudice esthétique permanent en raison des cicatrices qu’elle conserve au niveau costal, d’un montant de 1 500 € ;
* souffrances physiques, qui doivent être évaluées à 5 sur une échelle de 7, pour un montant de 20 000 €.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2024, le centre hospitalier de Bastia, représenté par Me Seatelli et Me Gasquet – Seatelli, conclut à ce que le montant des indemnités dues à Mme A soit limité à la somme de 2 985,85 € et au rejet du surplus des conclusions de sa demande.
Il fait valoir :
— qu’il s’en remet à la sagesse du juge des référés en ce qui concerne sa responsabilité, étant précisé que le principe de l’obligation réparatrice pesant sur lui n’est pas sérieusement contestable ;
— qu’en revanche, le montant des indemnités demandées présente un caractère soit excessif, soit infondé, alors que lui a déjà été versée une indemnité de 5 000 €.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Bastia a désigné M. Alfonsi, président honoraire, pour exercer les fonctions de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R.541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable () ».
2. Il résulte de l’instruction et n’est d’ailleurs pas contesté en défense que Mme A, victime d’un accident de la circulation le 12 février 2021, a été admise au service des urgences du centre hospitalier de Bastia dont elle est ressortie le jour même alors qu’elle souffrait d’un pneumothorax qui, bien que visible sur les clichés radiographiques pris le jour même, n’a été ni diagnostiqué, ni traité. Admise le 15 février suivant à la clinique Maymard, elle a bénéficié d’un drainage thoracique en urgence. Elle demande que le centre hospitalier de Bastia soit condamné à lui verser une provision de 78 835,15 € à valoir sur l’indemnisation des préjudices qu’elle impute aux conditions fautives de sa prise en charge par ce centre hospitalier.
3. En l’état du dossier soumis au juge des référés, il paraît certain que lors de son admission au service des urgences du centre hospitalier de Bastia, Mme A n’a pas bénéficié des soins et diligences qu’elle était en droit d’attendre du service public hospitalier, dont la responsabilité à son égard n’est, dès lors, pas sérieusement contestable.
4. Toutefois, et d’une part, les frais d’avocat exposés pour l’accompagnement dans ses démarches ne sont susceptibles d’être indemnisés qu’en vertu d’une demande présentée sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
5. D’autre part, l’essentiel des préjudices dont Mme A demande réparation et, en particulier les frais d’assistance par tierce personne, le préjudice moral d’anxiété lié à sa fille, la perte de rémunération liée à son arrêt de travail, le préjudice d’incidence professionnel allégué, les déficits fonctionnels temporaire et permanent ainsi que les préjudices esthétiques temporaire et permanent ne peuvent être regardés comme découlant nécessairement de la faute commise par le centre hospitalier de Bastia, mais paraissent davantage résulter des conséquences de l’accident dont elle a été victime le 12 février 2021 à la survenance duquel le service public hospitalier n’a pris aucune part. La créance que la requérante prétend détenir sur le centre hospitalier de Bastia à ces titres ne peut, dans ces conditions, être regardée comme non sérieusement contestables au sens des dispositions rappelées ci-dessus de l’article R.541-1 du code de justice administrative.
5. S’agissant de ceux des préjudices dont le lien avec la faute du centre hospitalier de Bastia peut être regardée comme non sérieusement contestable, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de considérer qu’ils ont été suffisamment réparés par l’indemnité de 5 000 € qui a été versée à Mme A avant l’introduction de la présente requête.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L.761-1 du code de justice administrative :
9. Eu égard à ce qui vient d’être dit, les conclusions de Mme A tendant à l’application de l’article L.761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
ORDONNE
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B, Patricia A et au centre hospitalier de Bastia.
Fait à Bastia, le 13 septembre 2024.
Le juge des référés,
Signé
J.-F. Alfonsi
La République mande au préfet de la Haute-Corse en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Signé
H. Nicaise
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