Confirmation 22 janvier 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 22 janv. 2019, n° 17/01547 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 17/01547 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Chambéry, 16 juin 2017, N° 2017R00040 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
AF/SL
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
Chambre Civile – 1re section
Arrêt du Mardi 22 Janvier 2019
N° RG 17/01547 – N° Portalis DBVY-V-B7B-FXUE
Décision attaquée : Ordonnance du Tribunal de Commerce de CHAMBERY en date du 16 Juin 2017, RG 2017R00040
Appelante
SARL ENS DISTRIBUTION, dont le siège social est situé […]
représentée par la SCP COUTIN, avocats au barreau d’ALBERTVILLE
Intimées
SCP X, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société INDIGO, dont le siège social est situé […]
SAS INDIGO, dont le siège social est situé […]
sans avocats constitués
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue en rapporteur, sans opposition des avocats, le 06 novembre 2018 par Mme Z A, en qualité de rapporteur, avec l’assistance de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
— Monsieur Philippe GREINER, Président
- Madame Z A, Conseiller
- Madame Inès REAL DEL SARTE, Conseiller
— =-=-=-=-=-=-=-=-
La SARL ENS Distribution a vendu des biens à la société Indigo.
Elle a émis le 19 mai 2016 une facture d’acompte de 15.794,69 euros qui a été payée.
N’ayant pu obtenir paiement du solde de sa créance, elle a fait assigner la société Indigo le 5 mai 2017 par-devant le juge des référés du tribunal de commerce de Chambéry, pour obtenir paiement de
la somme en principal de 25.316,83 euros, outre 5.063,37 euros à titre de dommages et intérêts conformément à l’article 6 de ses conditions générales de vente, 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et 2.000 euros d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Indigo n’a pas comparu devant le juge des référés.
Par ordonnance réputée contradictoire du 16 juin 2017, le juge des référés a condamné la société Indigo payer, en derniers ou quittances valables, à la SARL ENS Distribution :
— la somme provisionnelle de 25.316,83 euros,
— les intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 30 août 2016,
— la somme de 850 euros à titre d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le juge des référés s’est par ailleurs déclaré incompétent pour statuer sur la demande de dommages et intérêts présentée sur le fondement de l’article 6 des conditions générales de vente en raison d’une contestation sérieuse, et a rejeté la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
La SARL ENS Distribution a interjeté appel de cette décision.
Elle déclare limiter son appel aux dispositions qui l’ont déboutée de sa demande en paiement de la somme de 5.063,37 euros sur le fondement de l’article 6 des conditions générales de vente.
Par jugement du 15 décembre 2017, le tribunal de commerce de Paris a ouvert la liquidation judiciaire de la société Indigo et désigné la SCP X pour faire fonction de liquidateur.
La SARL ENS Distribution a fait notifier des conclusions le 3 octobre 2017, signifiées à la société Indigo le 9 octobre 2017, pour voir :
— dire et juger l’appel limité à l’application de la clause précitée,
— réformer l’ordonnance du juge des référés du tribunal de commerce de Chambéry du 16 juin 2017 de ce chef,
— condamner la société Indigo à lui payer la somme de 5.063,37 euros au titre des pénalités telles que prévues par l’article 6 des conditions générales de vente,
— condamner la société Indigo à lui payer la somme de 2.000 euros le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens sur le fondement de l’article 699 du même code.
La société ENS distribution a fait délivrer à la SCP X le 13 février 2018 un acte de dénonciation avec assignation en intervention forcée devant la cour d’appel de Chambéry (acte remis à la personne de M. B X), aux termes de laquelle elle demande à la cour de:
— dire et juger l’arrêt opposable à la SCP X, liquidateur judiciaire de la société Indigo,
— fixer à la somme de 5.063,37 euros sa créance au passif de la liquidation judiciaire.
Ni la société Indigo, ni la SCP X n’ont constitué avocat.
Par note du 6 novembre 2018, la cour a soulevé d’office le moyen tiré de l’article L. 622-22 du code
de commerce selon lequel le juge des référés n’aurait pas le pouvoir de fixer une créance provisionnelle et a invité la SARL ENS Distribution à déposer une note en délibéré.
Celle-ci a déposé une note 14 décembre 2018 par laquelle elle s’en rapporte à justice reconnaissant que son appel tend à obtenir une condamnation provisionnelle qui avait été écartée par le premier juge, et demande à voir statuer ce que de droit sur les dépens.
Sur ce
L’instance en cours interrompue jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance est celle qui tend à obtenir de la juridiction saisie du principal une décision définitive sur le montant et l’existence de cette créance, que tel n’est pas le cas de l’instance en référé qui tend à obtenir une condamnation provisionnelle, de sorte que la créance doit être soumise à la procédure de vérification des créances et à la décision du juge commissaire.
Aussi, la cour, saisie d’un appel partiel, ne peut que confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a rejeté la demande de dommages et intérêts à titre provisionnel.
Les dépens resteront à la charge de l’appelant.
Par ces motifs
La Cour, statuant publiquement par défaut et en matière de référé,
Confirme l’ordonnance du juge des référés du tribunal de commerce de Chambéry du 16 juin 2017 en toutes ses dispositions critiquées,
Dit que les dépens de l’appel resteront à la charge de la société ENS Distribution.
Ainsi prononcé publiquement le 22 janvier 2019 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Philippe GREINER, Président et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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