Rejet 20 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 20 mai 2026, n° 2601000 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2601000 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | SARL La Vista |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 mai 2026, la SARL La Vista, représentée par Me Finalteri, demande au juge des référés :
1°) à titre principal, d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 15 mai 2026 du préfet de la Haute-Corse et de lui enjoindre de laisser l’établissement poursuivre son activité ;
2°) à titre subsidiaire, d’ordonner toute mesure permettant la poursuite de l’exploitation sous prescriptions adaptées ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que la mesure contestée entrainera une perte immédiate et irréversible d’exploitation, l’impossibilité d’exécuter le plan arrêté, une atteinte directe à la pérennité de l’entreprise, la mise en péril des emplois salariés attachés à l’activité ainsi qu’un risque sérieux de cessation définitive de l’exploitation ;
- l’arrêté en litige porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté du commerce et de l’industrie ainsi qu’à la liberté d’entreprendre ; en effet :
. l’arrêté contesté est entaché d’une erreur dans la qualification juridique des faits ;
. ses droits de la défense ont été méconnus ; il a été porté atteinte au principe du contradictoire ;
- la mesure est manifestement disproportionnée dès lors que les dispositions de l’article L. 3332-15 du code de la santé publique visent les établissements dont l’exploitation constitue un danger pour la santé et la tranquillité publique ; or chaque fait, pris isolément, ne saurait suffire à caractériser un « danger » au sens et pour l’application de ces dispositions ;
. cette mesure aura des conséquences irréversibles sur son activité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » et aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…). ». L’article L. 522-3 dudit code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ».
2. Après l’avoir averti par un courrier du 16 avril 2026, de ce qu’il envisageait de prendre à son encontre une « sanction administrative » pouvant aller jusqu’à la fermeture administrative pour une durée de deux mois et lui avoir offert la possibilité de présenter ses observations, sur le fondement des dispositions de l’article L. 3332-15 du code de la santé publique, le préfet de la Haute-Corse a, par un arrêté du 15 mai 2026, décidé de prononcer la fermeture administrative de l’établissement La Vista, situé à Saint Florent (2B), pour une durée de 29 jours, du 3 juin 2026, au matin, au 1er juillet 2026, à minuit. La SARL La Vista a introduit, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une demande tendant à ce que soit ordonnée à titre principal, la suspension de l’exécution dudit arrêté lui permettant de reprendre son activité et, à titre subsidiaire, toute mesure permettant de poursuivre son exploitation.
3. Pour justifier d’une situation d’urgence particulière impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un très bref délai, la société requérante se borne à soutenir que la mesure contestée entrainera une perte immédiate et irréversible d’exploitation, l’impossibilité d’exécuter le plan arrêté, une atteinte directe à la pérennité de l’entreprise, la mise en péril des emplois salariés attachés à l’activité ainsi qu’un risque sérieux de cessation définitive de l’exploitation. Toutefois par ces seules allégations qui ne sont assorties d’aucune pièce versée au débat, la société requérante ne justifie pas de ce que l’exécution de l’arrêté litigieux serait, en l’état de l’instruction, constitutive d’une situation d’urgence caractérisée, de nature à justifier l’intervention du juge des référés dans les conditions d’urgence particulière prévues par l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés du commerce et de l’industrie et d’entreprendre, que les conclusions de la SARL La Vista présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doivent être rejetées, ensemble ses conclusions au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SARL La Vista est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL La Vista.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Corse
Fait à Bastia, le 20 mai 2026.
La juge des référés,
Signé
A. Baux
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Corse, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
A. Sapet
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