Rejet 22 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 1re ch., 22 mai 2026, n° 2400973 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2400973 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 août 2024, M. A… B…, représenté par Me Ribaut-Pasqualini, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 19 juin 2024 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Marseille a rejeté son recours dirigé contre la décision de la commission de discipline du 23 mai 2024 lui infligeant une sanction de placement en cellule disciplinaire pour une durée de quinze jours ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, et de l’article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 à verser à son conseil sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’État.
Il soutient qu’il a été privé de la garantie du droit de se taire.
Par une ordonnance du 16 janvier 2026, la clôture d’instruction a été fixée au 16 février suivant.
Un mémoire en défense du garde des sceaux, ministre de la justice a été enregistré le 28 avril 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code pénitentiaire ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Zerdoud,
- et les conclusions de M. Martin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, détenu au centre pénitentiaire de Borgo, a fait l’objet d’une décision disciplinaire lui infligeant le placement en cellule disciplinaire pour une durée de quinze jours, prononcée par la commission de discipline de cet établissement, le 23 mai 2024. Le 28 mai suivant, l’intéressé a formé un recours administratif préalable obligatoire à l’encontre de cette décision auprès du directeur interrégional des services pénitentiaires de Marseille, lequel a été rejeté par une décision du 19 juin 2024. M. B… demande au tribunal de prononcer l’annulation de cette dernière décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article R. 234-12 du code pénitentiaire : « En cas de manquement à la discipline de nature à justifier une sanction disciplinaire, un compte rendu est établi dans les plus brefs délais par l’agent présent lors de l’incident ou informé de ce dernier. L’auteur de ce compte rendu ne peut siéger en commission de discipline. ». Aux termes de l’article R. 234-13 du même code : « A la suite de ce compte rendu d’incident, un rapport est établi par un membre du personnel de commandement du personnel de surveillance, un major pénitentiaire ou un brigadier-chef pénitentiaire, affectés dans la filière encadrement, et adressé au chef de l’établissement pénitentiaire. Ce rapport comporte tout élément d’information utile sur les circonstances des faits reprochés à la personne détenue et sur la personnalité de celle-ci. L’auteur de ce rapport ne peut siéger en commission de discipline. ». Selon l’article R. 234-15 de ce code : « En cas d’engagement des poursuites disciplinaires, les faits reprochés ainsi que leur qualification juridique sont portés à la connaissance de la personne détenue. / La personne détenue est informée de la date et de l’heure de sa comparution devant la commission de discipline ainsi que du délai dont elle dispose pour préparer sa défense. Ce délai ne peut être inférieur à vingt-quatre heures. ». L’article R. 234-16 de ce code dispose que : « Chaque personne détenue dispose de la faculté de se faire assister par un avocat de son choix ou par un avocat désigné par le bâtonnier de l’ordre des avocats et peut bénéficier à cet effet de l’aide juridique. ». Aux termes de l’article R. 234-17 de ce même code : « La personne détenue, ou son avocat, peut consulter l’ensemble des pièces de la procédure disciplinaire, sous réserve que cette consultation ne porte pas atteinte à la sécurité publique ou à celle des personnes. / L’avocat, ou la personne détenue si elle n’est pas assistée d’un avocat, peut également demander à prendre connaissance de tout élément utile à l’exercice des droits de la défense existant, précisément désigné, dont l’administration pénitentiaire dispose dans l’exercice de sa mission et relatif aux faits visés par la procédure disciplinaire, sous réserve que sa consultation ne porte pas atteinte à la sécurité publique ou à celle des personnes. / (…) ». Enfin, l’article R. 234-18 du même code dispose que : « La personne détenue intéressée est convoquée par écrit devant la commission de discipline. / La convocation lui rappelle les droits qui sont les siens en application des articles R. 234-15 à R. 234-17 ».
3. Aux termes de l’article 9 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 : « Tout homme étant présumé innocent jusqu’à ce qu’il ait été déclaré coupable, s’il est jugé indispensable de l’arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s’assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi ». Ainsi que l’a jugé le Conseil constitutionnel par ses décisions n° 2023-1074 QPC du 8 décembre 2023, n° 2024-1097 QPC du 26 juin 2024 et n° 2024-1105 QPC du 4 octobre 2024, il résulte de ces dispositions le principe selon lequel nul n’est tenu de s’accuser, dont découle le droit de se taire. Ces exigences s’appliquent non seulement aux peines prononcées par les juridictions répressives mais aussi à toute sanction ayant le caractère d’une punition. Elles impliquent que le détenu faisant l’objet de poursuites disciplinaires ne puisse être entendu sur les manquements qui lui sont reprochés sans qu’il soit préalablement informé du droit qu’il a de se taire. A ce titre, il doit être avisé qu’il dispose de ce droit pour l’ensemble de la procédure disciplinaire.
4. Sauf détournement de procédure, le droit de se taire ne s’applique ni aux échanges ordinaires de l’usager avec les agents de l’administration pénitentiaire, ni aux enquêtes diligentées par le chef de l’établissement, quand bien même ceux-ci sont susceptibles de révéler des faits commis par l’usager de nature à justifier le prononcé d’une sanction disciplinaire. Dans le cas où l’usager d’une maison centrale, ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire selon la procédure prévue au code pénitentiaire, n’a pas été informé du droit qu’il avait de se taire alors que cette information était requise, cette irrégularité n’est susceptible d’entraîner l’annulation de la sanction prononcée que lorsque, eu égard à la teneur des déclarations de l’usager et aux autres éléments fondant la sanction, il ressort des pièces du dossier que la sanction infligée repose de manière déterminante sur des propos tenus alors que l’intéressé n’avait pas été informé de ce droit.
5. En l’espèce, il est constant que M. B… n’a pas été informé, à quelque stade de la procédure que ce soit, de son droit de se taire. Toutefois, d’une part, les faits reprochés à M. B… pouvaient être considérés comme matériellement établis au regard des trois compte-rendu d’incident des 7 et 10 mai 2024, faisant foi jusqu’à preuve du contraire et rapportant des insultes et des menaces proférés par le requérant à l’encontre de membres du personnel de l’établissement. D’autre part, si la décision attaquée mentionne que M. B… reconnait partiellement les faits qui lui sont reprochés, il ressort des pièces du dossier que lors de la commission de discipline l’intéressé s’est borné à reconnaitre « avoir dit des choses » s’agissant de l’incident survenu le 7 mai 2024 à 16h15. Par suite, alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que la sanction infligée reposerait de manière déterminante sur des propos tenus alors que l’intéressé n’avait pas été informé de son droit de se taire, le moyen doit être écarté.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Baux, présidente,
Mme Zerdoud, conseillère,
M. Samson, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2026.
La présidente,
Signé
A. Baux
La rapporteure,
Signé
I. Zerdoud
La greffière,
Signé
R. Alfonsi
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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