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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 2 juin 2026, n° 2600938 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2600938 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Haute-Corse |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré, enregistré le 11 mai 2026, le préfet de la Haute-Corse demande au juge des référés, sur le fondement du troisième alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 19 mars 2026 par lequel le maire de Solaro a délivré à M. E… A… B… un permis de construire huit maisons individuelles avec piscines sur la parcelle cadastrée section B n° 2199, située lieudit Ghiorgha.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme, telles que précisées par la plan d’aménagement et de développement durable de Corse (PADDUC) dès lors qu’en dépit de ce que le terrain d’assiette du projet se situe en zone UC du plan local d’urbanisme de la commune, lequel au demeurant n’a pas été mis en comptabilité avec le PADDUC, il est entouré de quelques constructions éparses à l’ouest et au nord qui ne sauraient constituer une agglomération ou un village, et alors qu’à l’est, une voie de circulation marque une coupure d’urbanisation ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 121-13 du code de l’urbanisme, en ce que le terrain d’assiette du projet, qui se situe dans les espaces proches du rivage, s’implante dans un secteur non urbanisé ;
- il méconnaît l’article R. 121-5 du code de l’urbanisme, au motif que les constructions projetées, qui sont réalisées au sein d’espaces remarquables et caractéristiques, n’entrent pas dans le cadre des aménagements légers exceptionnellement autorisés par ces dispositions.
Le déféré a été communiqué à la commune de Solaro et à M. A… B… qui n’ont pas produit de mémoire.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2600939 tendant à l’annulation de l’arrêté du 19 mars 2026 du maire de Solaro.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme C…,
- et les observations de Mme D…, représentant le préfet de la Haute-Corse, qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet de la Haute-Corse demande au juge des référés, sur le fondement du troisième alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 19 mars 2026 par lequel le maire de Solaro a délivré à M. E… A… B… un permis de construire huit maisons individuelles avec piscines sur la parcelle cadastrée section B n° 2199, située lieudit Ghiorgha.
2. Aux termes de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, auquel renvoie l’article L. 554-1 du code de justice administrative : « Le représentant de l’Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l’article L. 2131-2 qu’il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. / (…) / Le représentant de l’Etat peut assortir son recours d’une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l’un des moyens invoqués paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué. Il est statué dans un délai d’un mois. / Jusqu’à ce que le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui ait statué, la demande de suspension en matière d’urbanisme, de marchés et de délégation de service public formulée par le représentant de l’Etat dans les dix jours à compter de la réception de l’acte entraîne la suspension de celui-ci. Au terme d’un délai d’un mois à compter de la réception, si le juge des référés n’a pas statué, l’acte redevient exécutoire. (…) ».
3. En l’état de l’instruction, le moyen invoqué par le préfet de la Haute-Corse à l’appui de sa demande de suspension, tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme, est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Pour l’application des dispositions de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, les autres moyens invoqués ne sont pas de nature à faire naître un tel doute. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 19 mars 2026 du maire de Solaro.
ORDONNE :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 19 mars 2026 du maire de Solaro est suspendue.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de la Haute-Corse, à la commune de Solaro et à M. E… A… B….
Copie en sera transmise à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Fait à Bastia, le 2 juin 2026.
La juge des référés,
signé
C. C…
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Corse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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