Rejet 22 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 1re ch., 22 mai 2026, n° 2400324 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2400324 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Marseille, 23 août 2018, N° 1700037 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 21 mars et 7 avril 2024 et le 18 janvier 2025, M. B… A…, représenté par Me Géniès, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner l’Office de l’environnement de la Corse (OEC) à lui verser les sommes, assorties des intérêts moratoires y afférents, de :
- 69 299,50 euros en réparation des préjudices extrapatrimoniaux, ainsi que la majoration de la rente au minimum du déficit fonctionnel permanent estimé à 20% par l’expert médical judiciaire et, les arrérages afférents,
- 60 000 euros en réparation du préjudice moral,
- 27 170 euros en réparation des troubles dans ses conditions d’existence,
- 203 346,02 euros en réparation de ses préjudices patrimoniaux (salaires et indemnités),
- 351 774,37 euros en réparation de ses pertes de revenus professionnels futurs,
- 119 422,80 euros en réparation de ses pertes de gains futurs au titre de sa pension de retraite,
- 20 356 euros en réparation des incidences financières des différentes procédures,
- 26 082,22 euros en réparation des préjudices des victimes par ricochet,
- 25 800 euros en réparation du refus et du retard de lui délivrer l’attestation employeur – Pôle Emploi,
- 12 900 euros en réparation de la privation des garanties du droit au comité médical,
- 45 000 euros en réparation des mesures de rétorsion faisant suite aux actions en justice,
- 150 000 euros en réparation de son préjudice moral du fait de maltraitance psychologique après la consolidation, la discrimination de traitement, le refus de reclassement, le harcèlement moral par récidive ;
2°) d’enjoindre à l’OEC de lui adresser l’ensemble de ses bulletins de salaires pour chaque mois à compter du 31 mai 2022 ;
3°) de mettre à la charge de l’Office de l’environnement de la Corse la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’accident de service qu’il a subi le 23 mai 2016 étant imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de l’OEC, il a droit à la réparation intégrale de l’ensemble de ses préjudices ;
- la condamnation de l’OEC à l’indemniser au titre de la réparation intégrale des préjudices que lui a causé le harcèlement moral dont il a été victime ne fait pas obstacle à ce qu’il obtienne réparation des conséquences dommageables de son accident de service nonobstant la circonstance que les faits à l’origine de cet accident de service aient été retenus par le juge administratif comme une composante du harcèlement moral dont il a été victime ;
- le refus illégal de protection fonctionnelle engage la responsabilité pour faute de l’OEC ;
- le harcèlement dont il a été victime engage la responsabilité pour faute de l’OEC ;
- les créances ne sont pas atteintes par la prescription quadriennale ;
- il a droit à une indemnisation complémentaire au titre de l’atteinte au principe d’égalité et à celui de non-discrimination ;
- les préjudices subis, évalués par l’expert désigné par le juge des référés, doivent être intégralement réparés ;
- il a présenté un déficit fonctionnel temporaire au taux de 35 %, a enduré des souffrances estimées à 3,5/7, conserve un déficit fonctionnel permanent au taux de 20 %, a subi un préjudice d’agrément, un préjudice sexuel, un préjudice moral et a éprouvé des troubles dans ses conditions d’existence ;
- il doit être indemnisé de la différence entre le montant de la rente allouée par la caisse primaire d’assurance maladie au taux de 10 % et celle à laquelle il peut prétendre au taux du 20 % correspondant à l’importance du déficit fonctionnel permanent ;
- il subit un préjudice moral en raison de l’accident de service et des mesures de rétorsion prises à son encontre par l’OEC à la suite de ses actions judiciaires, qui constituent une discrimination de traitement et une récidive de harcèlement et portent atteinte à ses droits et libertés fondamentales dans le but de prononcer une éviction à caractère raciste ;
- l’accident du travail du 23 mai 2016 est à l’origine de pertes, temporaires et futures, de salaires et indemnités jusqu’au 31 décembre 2027 ainsi que d’une perte de pension de retraite à compter de cette date ;
- il a exposé des frais d’avocat et a supporté la charge de dépens au titre des différentes procédures qu’il a dû engager devant plusieurs juridictions administratives et judiciaires ;
- sa conjointe et ses enfants ont été indirectement victimes de préjudices extrapatrimoniaux.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 3 et 10 avril 2026, l’Office de l’environnement de la Corse (OEC), représenté par Me Giovannangeli, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant, la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- la requête de M. A… est tardive ;
- en tout état de cause, les moyens de la requête ne sont pas fondés ; en effet :
. il n’a pas commis de faute intentionnelle dans l’accident de service du 23 mai 2016 ;
. M. A… sollicite l’indemnisation de préjudices déjà indemnisés ou inexistants.
Un mémoire et des pièces présentés pour M. A… ont été enregistrés le 6 mai 2026 postérieurement à la clôture d’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Baux,
- les conclusions de M. Martin, rapporteur public,
- et les observations de Me Giovannangeli, représentant l’Office de l’environnement de la Corse.
Considérant ce qui suit :
1. Recruté par un contrat à durée indéterminée du 12 août 2013, par l’Office de l’environnement de la Corse (OEC), établissement public à caractère administratif rattaché à la collectivité de Corse, nommé responsable des ressources humaines par un arrêté du 19 août 2013 du président de l’office, M. A… a été « titularisé » en qualité de chef du département des ressources humaines et contrôle de gestion, par un arrêté du 22 avril 2015. Placé en congé de maladie à compter du 23 mai 2016 pour une affection dont le caractère professionnel a été reconnu le 5 septembre 2017, alors que son état de santé avait été considéré comme consolidé à la date du 5 août 2018 et que dans le même temps, il avait été déclaré apte à la reprise d’une activité professionnelle, par un avis du 4 décembre 2018, complété le 14 mars 2019, le médecin consulté par l’OEC a conclu à l’inaptitude de l’intéressé à son poste ainsi qu’à tout autre poste au sein de l’Office. Ainsi, M. A… a été placé d’office en congé sans traitement avec effet au 16 décembre 2019, par une décision du 31 mai 2022.
2. Par ailleurs, par un jugement n° 1601065 du 18 janvier 2018, confirmé par un arrêt n° 18MA01245 du 2 avril 2019 de la cour administrative d’appel de Marseille, le tribunal a annulé la décision implicite du 28 août 2016 par laquelle l’OEC avait refusé à M. A… le bénéfice de la protection fonctionnelle et a enjoint à l’administration de le lui accorder. En outre, par un jugement n° 1700037 du 23 août 2018, confirmé par un arrêt n° 18MA04537 du 2 juillet 2019 de la cour administrative d’appel de Marseille, le tribunal a condamné l’Office à verser à M. A… la somme de 15 000 euros à titre d’indemnité en réparation des troubles de toute nature ainsi que du préjudice moral ayant résulté de son comportement.
3. Enfin par une ordonnance n° 2400384 rendue le 25 juin 2024, le juge des référés a rejeté la requête de M. A… tendant à la condamnation de l’OEC, sur le fondement des dispositions de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, à lui verser, à titre de provision, la somme de 130 000 euros à valoir sur le montant des indemnités en réparation des préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux qu’il estime avoir subis. Par la présente requête, M. A… sollicite le versement de la somme totale de 1 111 150,91 euros, assortie des intérêts moratoires, en réparation des préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux qu’il estime avoir subis suite à l’accident de service du 23 mai 2016 et à ses conséquences.
4. D’une part, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification (…) de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle (…) ». Selon l’article R. 421-2 de ce code : « (…) dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet (…) ». Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ». D’autre part, en vertu de l’article L. 112-2 du code des relations entre le public et l’administration, ne sont applicables aux relations entre l’administration et ses agents ni les dispositions de l’article L. 112-3 de ce code aux termes desquelles : « Toute demande adressée à l’administration fait l’objet d’un accusé de réception », ni celles de son article L. 112-6 qui dispose que : « les délais de recours ne sont pas opposables à l’auteur d’une demande lorsque l’accusé de réception ne lui a pas été transmis (…) ». Enfin, l’article L. 231-4 du code des relations entre le public et l’administration prévoit que le silence gardé par l’administration pendant deux mois vaut décision de rejet dans les relations entre les autorités administratives et leurs agents.
5. Il résulte de l’ensemble de ces dispositions qu’en cas de naissance d’une décision implicite de rejet du fait du silence gardé par l’administration pendant la période de deux mois suivant la réception d’une demande, le délai de deux mois pour se pourvoir contre une telle décision implicite court dès sa naissance à l’encontre d’un agent public, alors même que l’administration n’a pas accusé réception de la demande de cet agent, les dispositions des articles précités du code des relations entre le public et l’administration n’étant pas applicables aux agents publics.
6. Ensuite, la décision par laquelle l’administration rejette une réclamation tendant à la réparation des conséquences dommageables d’un fait qui lui est imputé lie le contentieux indemnitaire à l’égard du demandeur pour l’ensemble des dommages causés par ce fait générateur, quels que soient les chefs de préjudice auxquels se rattachent les dommages invoqués par la victime et que sa réclamation ait ou non spécifié les chefs de préjudice en question. Par suite, la victime est recevable à demander au juge administratif, dans les deux mois suivant la notification de la décision ayant rejeté sa réclamation, la condamnation de l’administration à l’indemniser de tout dommage ayant résulté de ce fait générateur, y compris en invoquant des chefs de préjudice qui n’étaient pas mentionnés dans sa réclamation. En revanche, si une fois expiré ce délai de deux mois, la victime saisit le juge d’une demande indemnitaire portant sur la réparation de dommages causés par le même fait générateur, cette demande est tardive et, par suite, irrecevable. Il en va ainsi alors même que ce recours indemnitaire indiquerait pour la première fois les chefs de préjudice auxquels se rattachent les dommages, ou invoquerait d’autres chefs de préjudice, ou aurait été précédé d’une nouvelle décision administrative de rejet à la suite d’une nouvelle réclamation portant sur les conséquences de ce même fait générateur. Il n’est fait exception à ce qui est dit au point précédent que dans le cas où la victime demande réparation de dommages qui, tout en étant causés par le même fait générateur, sont nés, ou se sont aggravés, ou ont été révélés dans toute leur ampleur postérieurement à la décision administrative ayant rejeté sa réclamation. Dans ce cas, qu’il s’agisse de dommages relevant de chefs de préjudice figurant déjà dans cette réclamation ou de dommages relevant de chefs de préjudice nouveaux, la victime peut saisir l’administration d’une nouvelle réclamation portant sur ces nouveaux éléments et, en cas de refus, introduire un recours indemnitaire dans les deux mois suivant la notification de ce refus.
7. Il résulte de l’instruction et notamment de la demande indemnitaire du 1er décembre 2023 produite par M. A… et décrite par ce dernier comme « une mise à niveau » complétant sa précédente demande, que l’intéressé avait, par un premier courrier daté du 2 janvier 2023, adressé à l’OEC une première réclamation préalable tendant à la réparation des conséquences dommageables de l’accident de service du 23 mai 2016, au refus de lui accorder la protection fonctionnelle et à la situation de harcèlement moral qu’il a subie. Or, cette première demande indemnitaire, dont l’existence n’est ainsi pas contestée, le requérant en faisant lui-même état tant dans la présente requête que dans la demande indemnitaire en litige, a été implicitement rejetée par l’OEC, le 2 mars 2023, date à laquelle le délai de recours contentieux, d’une durée de deux mois, a débuté en dépit de l’absence d’accusé de réception de la demande du requérant. Par suite, alors qu’il résulte de l’instruction que les préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux dont l’intéressé demande réparation étaient déjà mentionnés parmi les chefs de préjudices énumérés dans sa demande indemnitaire préalable du 2 janvier 2023 précitée, que le requérant, avait par ailleurs obtenu par le jugement n°1700037 du 23 août 2018 du tribunal, confirmé par un arrêt de la Cour administrative d’appel de Marseille, 18MA04537, du 2 juillet 2019, la réparation du préjudice moral et des troubles de toute nature qu’il avait subis en raison de l’illégalité du refus de lui accorder la protection fonctionnelle et du harcèlement dont il avait été victime et qu’il n’établit pas que ses préjudices se seraient aggravés depuis lors, ni a fortiori depuis sa demande indemnitaire du 2 janvier 2023, les conclusions indemnitaires de la présente requête, enregistrée le 21 mars 2024, soit après l’expiration du délai de recours contentieux sont tardives. Ainsi, il y a lieu d’accueillir la fin de non-recevoir opposée par l’OEC et de rejeter les conclusions indemnitaires présentées par M. A….
8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en ce comprises ses conclusions aux fins d’indemnisation, d’injonction et au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
9. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. A… la somme demandée par l’OEC au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par l’Office de l’environnement de la Corse au titre des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à l’Office de l’environnement de la Corse.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Baux, présidente,
Mme Zerdoud, conseillère,
M. Samson, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2026.
La présidente-rapporteure,
Signé
A. Baux
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
Signé
I. Zerdoud
La greffière,
Signé
R. Alfonsi
La République mande et ordonne au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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