Rejet 10 novembre 2009
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 10 nov. 2009, n° 0901268 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 0901268 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE BESANCON
N° 0901268 REPUBLIQUE FRANCAISE
___________
COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION BELFORTAINE
__________ AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Mme MAZZEGA
Juge des référés
____________ Le Tribunal administratif de Besançon
Ordonnance du 10 novembre 2009 Le juge des référés
___________
Vu la requête, enregistrée le 31 juillet 2009, présentée pour la COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION BELFORTAINE, domiciliée XXX à XXX, par Me Landbeck, et le mémoire complémentaire, enregistré le 22 octobre 2009 ; la COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION BELFORTAINE demande au juge des référés la condamnation solidaire du cabinet Pingat Ingénierie SAS, de la société X Réfrigération, venant aux droits de la société Queri Réfrigération, et de la société Socotec à lui verser une provision de 199 216,70 euros au titre des travaux qu’elle a fait exécuter pour pallier les défaillances du système frigorigène de la patinoire, dont le remplacement avait été assuré par les constructeurs désignés ci-dessus, et des travaux à réaliser ; subsidiairement, de condamner solidairement les sociétés Pingat et Socotec à lui verser la somme de 163 391, 78 euros et la société X la somme de 35 824,92 euros ; de mettre à la charge des constructeurs la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
— selon le rapport d’expertise en référé, la responsabilité décennale des constructeurs n’est pas contestable, l’équipement étant impropre à sa destination et compromettant la solidité du bâtiment ; l’ensemble des constructeurs est concerné, compte tenu des missions imparties à chacun ; la sous-traitance d’une partie de la mission de maîtrise d’œuvre ne peut pas lui être opposée ; elle a d’ores et déjà exposé sur le conseil de la société X des frais de réfection qui se sont avérés non utiles ; subsidiairement, la demande est également fondée sur la responsabilité contractuelle des constructeurs ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 septembre 2009, présenté pour la société Socotec, dont le siège est Les Quadrants, XXX, à XXX, par Me Rodier, tendant au rejet des conclusions de la requête en ce qui la concerne aux motifs que le fondement de la responsabilité n’est pas établi avec certitude ; que la mission qui lui a été dévolue a été remplie ; qu’il appartenait au maître d’ouvrage de lui fournir les documents d’exécution, afférents à l’installation frigorifique, ce qui n’a pas été fait ; la société Socotec appelle en garantie les sociétés Pingat et X ; elle demande la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2009, présenté pour la société Pingat Ingénierie, dont le siège est 16 cours Z-A B à XXX, par Me Morel, tendant au rejet de la requête aux motifs que les vices de conception relevés ne lui sont pas imputables mais relèvent de la responsabilité de M. Y, sous-traitant ; que les coûts engendrés par les interventions inadaptées de la société X en 2004 et 2005 ne lui sont pas imputables ; la société Pingat Ingénierie appelle en garantie les sociétés X et Socotec ; elle demande à la COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION BELFORTAINE la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, et subsidiairement la condamnation solidaire des sociétés X et Socotec à lui payer cette somme ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 octobre 2009, présenté pour la société X, dont le siège est XXX, à XXX, par Me Hennemann-Rosselot, tendant au rejet de la requête aux motifs que dès l’origine elle avait demandé que les socles des machines soient construits d’un seul tenant ; que les réfections effectuées en 2004 qui n’ont pas donné satisfaction sont conformes à la demande qu’avait formulée l’Apave, selon les recommandations de la société Pingat ; qu’ainsi, il existe une contestation sérieuse quant à la somme due par X ;
Vu les pièces jointes à la requête ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant qu’aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. » ;
Considérant que la COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION BELFORTAINE demande la condamnation solidaire des sociétés Pingat Ingénierie, Socotec et X à lui payer à titre de provision la somme de 199 216,70 euros toutes taxes comprises, tant sur le fondement de la responsabilité contractuelle que sur la garantie décennale des constructeurs, correspondant au coût des travaux de réfection, déjà réalisés et à venir, de l’installation frigorigène de la patinoire ; qu’elle demande à titre subsidiaire la condamnation solidaire des seules sociétés Pingat Ingénierie et Socotec à lui verser une provision de 163 391,78 euros correspondant aux travaux à réaliser, et la condamnation de la société X à lui verser la somme de 35 824,92 euros au titre des travaux de réfection réalisés ;
Considérant que la COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION BELFORTOISE, qui fait état d’une réception des travaux en date du 1er mars 2001, doit être regardée comme recherchant la responsabilité décennale des constructeurs ;
Sur les conclusions relatives aux travaux à effectuer :
Considérant que selon les constatations effectuées par l’expert désigné en référé, les désordres qui affectent le système de réfrigération de la patinoire la rendent en l’état impropre à sa destination, et mettent en cause la solidité de l’installation ; que ces désordres sont de nature à engager la responsabilité solidaire des constructeurs, à savoir la société Pingat Ingénierie et la société Socotec, chargées respectivement d’une mission de maîtrise d’oeuvre, sans que la circonstance que la conception de l’équipement ait été confiée à un sous-traitant puisse valablement être opposée au maître d’ouvrage, et la société Socotec, chargée d’une mission de contrôle technique, qui ne peut sérieusement soutenir qu’il n’entrait pas dans sa mission d’examiner les documents d’exécution, au besoin en les demandant au maître d’ouvrage ; que par contre, la contestation de sa responsabilité par la société X, qui soutient en défense que les travaux ont été réalisés contrairement à ce qu’avait préconisé la société Quiri, aux droits de laquelle elle vient, présente un caractère sérieux de nature à faire obstacle aux présentes conclusions aux fins de condamnation solidaire présentées par la COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION BELFORTAINE ;
Considérant que l’expert a chiffré le montant des réparations à la somme de 163 391, 78 euros TTC ; que seule l’obligation des sociétés Pingat Ingénierie et Socotec présentant un caractère non sérieusement contestable, il y a lieu, en l’état de l’instruction, de les condamner solidairement à verser cette somme à la COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION BELFORTAINE ;
Sur les conclusions relatives aux travaux réalisés :
Considérant qu’en ce qui concerne les travaux de réparation effectués par la société X selon le diagnostic effectué par la société Apave à la demande du maître d’ouvrage, et qui ne se révèlent pas de nature à remédier aux désordres, pour un montant de 35 824,92 euros, il n’est pas établi de façon suffisamment certaine que les sociétés Pingat Ingénierie, Socotec et X soient redevables d’une obligation les concernant envers le maître d’ouvrage ; que dans ces conditions, les conclusions relatives auxdits travaux doivent être rejetées ;
Sur les appels en garantie :
Considérant qu’en l’état de l’instruction, il y a lieu de condamner les sociétés Pingat Ingénierie et Socotec à se garantir mutuellement à hauteur de 50% du montant de la provision mise à leur charge solidaire ; que par contre, il y a lieu de rejeter leurs conclusions dirigées contre la société X ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative s’opposent à ce que la COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION BELFORTAINE et la société X soient condamnées à verser quelque somme que ce soit aux sociétés Pingat Ingénierie et Socotec au titre des frais non compris dans les dépens qu’elles ont exposés ; qu’il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge solidaire des sociétés Pingat Ingénierie et Socotec la somme de 1 000 euros au titre des mêmes frais, qu’elles verseront à la COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION BELFORTAINE ; que lesdites sociétés se garantiront mutuellement à hauteur de 50% de la somme ainsi mise à leur charge ;
O R D O N N E
Article 1er : Les sociétés Pingat Ingénierie et Socotec sont condamnées à verser solidairement une provision de 163 391,78 euros à la COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION BELFORTAINE.
Article 2 : Les sociétés Pingat Ingénierie de Socotec verseront solidairement à la COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION BELFORTAINE la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les sociétés Pingat Ingénierie et Socotec se garantiront mutuellement des sommes mises à leur charge solidaire à hauteur de 50%.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION BELFORTAINE est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION BELFORTAINE, à la société Pingat Ingénierie, à la société Socotec et à la société X.
Copie en sera transmise, pour information, à Me Landbeck, à Me Rodier, à Me Morel et à Me Hennemann-Rosselot, avocats.
Fait à Besançon, le 10 novembre 2009.
Le juge des référés,
D. MAZZEGA
La République mande et ordonne au préfet du Territoire de Belfort en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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