Rejet 19 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 19 janv. 2024, n° 2400006 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2400006 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Renvoi autres juridictions |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | mutuelle générale de l' Education nationale ( MGEN ) |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 janvier 2024, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 9 novembre 2023 par laquelle la commission de recours amiable a rejeté son recours relatif à la décision du 14 septembre 2023 par laquelle la mutuelle générale de l’Education nationale (MGEN) a refusé de lui rembourser ses frais de transport du 12 mai 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ».
2. Aux termes de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : « Le contentieux général de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l’application des législations et règlementations de sécurité sociale et de mutualité agricole, à l’exception des litiges relevant du contentieux technique de la sécurité sociale () ». Aux termes de l’article L. 142-8 du même code : « Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux général de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 () ». L’article R. 322-10 de ce code dispose que : « Sont pris en charge les frais de transport de l’assuré ou de l’ayant droit se trouvant dans l’obligation de se déplacer : 1° Pour recevoir les soins ou subir les examens appropriés à son état dans les cas suivants : () d) Transports en un lieu distant de plus de 150 kilomètres dans les conditions prévues aux articles R. 322-10-4 et R. 322-10-5 () ». Aux termes, enfin, de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire : « Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l’exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 () ».
3. L’article 32 du décret du 27 février 2015, modifié par le décret du 29 novembre 2018, prévoit que : « () lorsque la juridiction est saisie d’un contentieux relatif à l’admission à l’aide sociale tel que défini par le code de l’action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l’autre ordre de juridiction qu’elle estime compétente par une ordonnance qui n’est susceptible d’aucun recours ».
4. Mme B conteste la décision du 9 novembre 2023 de la commission de recours amiable rejetant son recours relatif à la décision du 14 septembre 2023 de refus de sa demande de remboursement de frais de transport en un lieu distant de plus de 150 kilomètres de son domicile. Il résulte des dispositions citées au point 2 que les contestations relatives aux refus de remboursement des frais de transport font partie du contentieux général de la sécurité sociale qui relève de la compétence du juge judiciaire, conformément d’ailleurs aux mentions des voies et délais de recours portées sur la décision attaquée.
5. Dès lors, il y a lieu de transmettre, sur le fondement de l’article 32 du décret du 27 février 2015 modifié par le décret du 29 novembre 2018, la requête de Mme B au tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier (Pôle social) compétent pour statuer sur cette requête.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : Le dossier de la requête de Mme B est transmis au tribunal judiciaire de
Lons-le-Saunier (Pôle social).
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au président du tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier.
Fait à Besançon, le 19 janvier 2024.
Le premier conseiller,
faisant fonction de président
de la 2ème chambre,
A. Pernot
La République mande et ordonne au préfet du Jura en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2400006
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