Rejet 13 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 13 mai 2024, n° 2400803 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2400803 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 mai 2024, M. D A, représenté par Me Perrey, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Doubs a rejeté sa demande de titre de séjour le 14 janvier 2024, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet du Doubs, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
— l’urgence est établie dès lors que ne justifiant pas d’un titre de séjour en cours de validité, il peut faire l’objet d’une mesure d’éloignement à tout moment et, ne touchant aucun revenu, il est placé en situation de précarité financière ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée dès lors que :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux ;
— elle méconnait l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et se trouve entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits et libertés fondamentales.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 3 mai 2024 sous le numéro 2400802 par laquelle M. A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné M. C en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant congolais né le 5 février 1981, est entré en France selon ses déclarations en 2019. Il s’est marié en France avec Mme B, née le 26 mars 1962, de nationalité française. En septembre 2023, il a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour à laquelle le préfet du Doubs a opposé un refus implicite né le 14 janvier 2024. M. A demande que soit prononcée la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Doubs sur sa demande.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision en litige.
4. Pour justifier de l’urgence à ordonner la suspension de la décision du préfet du Doubs, M. A se borne à se prévaloir de la circonstance qu’il ne peut justifier d’un titre de séjour en cours de validité et peut ainsi faire l’objet d’une mesure d’éloignement à tout moment et de ce qu’il ne perçoit aucun revenu, son épouse ne touchant que des aides sociales. Toutefois, M. A a fait le choix de se maintenir en séjour irrégulier en France et d’attendre près de trois années après son mariage, avec une ressortissante française n’ayant aucune activité professionnelle, pour demander pour la première fois la régularisation de sa situation de sorte que la décision attaquée est par elle-même sans incidence sur sa situation administrative et financière. Par suite, les circonstances invoquées ne peuvent être regardées comme caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision en litige. Dans ces conditions, M. A n’établit pas l’urgence de la suspension de la décision implicite lui refusant un titre de séjour.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, que la condition d’urgence ne peut être regardée comme remplie. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de M. A selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A.
Une copie de cette ordonnance sera transmise, pour information, au préfet du Doubs.
Fait à Besançon, le 13 mai 2024.
Le juge des référés,
A. C
La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
N°2400803
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