Rejet 3 février 2011
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 3 févr. 2011, n° 0802541 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 0802541 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SOCIETE DUSSAUT |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE BORDEAUX
N° 0802541
___________
SOCIETE DUSSAUT
___________
M. Moulinet
Conseiller-rapporteur
___________
Mme Zuccarello
Rapporteur public
___________
Audience du 6 janvier 2011
Lecture du 3 février 2011
___________
mv
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de Bordeaux
3e Chambre
19-01-03-01-03
Vu la requête, enregistrée le 27 mai 2008, présentée pour la SOCIETE DUSSAUT, dont le siège est au XXX, représentée par son gérant en exercice, par Me Natalis ; la SOCIETE DUSSAUT demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires à l’impôt sur les sociétés et des intérêts de retard y afférents auxquels elle a été assujettie au titre de l’exercice 2004 ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 3000 € en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
………………………………………………………………………………………………………
Vu la décision par laquelle le directeur des services fiscaux de la Gironde a rejeté la réclamation préalable ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 décembre 2008, présenté par le directeur des services fiscaux de la Gironde qui conclut au rejet de la requête ;
………………………………………………………………………………………………………
Vu le mémoire, enregistré le 25 mars 2009, présenté pour la SOCIETE DUSSAUT qui persiste dans ses écritures ;
……………………………………………………………………………………………………..
Vu le mémoire, enregistré le 9 avril 2009, présenté par le directeur des services fiscaux de la Gironde qui persiste dans ses conclusions au rejet de la requête ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 6 janvier 2011 :
— le rapport de M. Moulinet, premier conseiller ;
— les observations de Me Natalis, pour le requérant ;
— les conclusions de Mme Zuccarello, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à Me Natalis ;
Sur le bien-fondé de l’imposition :
Considérant qu’aux termes de l’article 39-1 du code général des impôts dans sa rédaction applicable à l’année d’imposition en litige : « Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment […] 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des évènements en cours rendent probables, à condition qu’elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l’exercice. […] S’agissant des produits en stock à la clôture d’un exercice, les dépenses non engagées à cette date en vue de leur commercialisation ultérieure ne peuvent, à la date de cette clôture, être retenues pour l’évaluation de ces produits en application des dispositions du 3 de l’article 38, ni faire l’objet d’une provision pour perte. » ; qu’aux termes de l’article 38-3 du même code : […] « Les stocks sont évalués au prix de revient ou au cours du jour de la clôture de l’exercice si ce cours est inférieur au prix de revient » ; et que l’article 38 nonies de l’annexe III du même code précise : « Les marchandises, matières premières et fournitures consommables, emballages perdus, produits en stock et productions en cours au jour de l’inventaire sont évalués pour leur coût de revient. Le coût de revient est constitué : – Pour les marchandises, matières premières, matières et fournitures consommables et les emballages commerciaux achetés, par le prix d’achat augmenté des frais accessoires d’achat ; – Pour les produits intermédiaires, les produits finis, les emballages commerciaux fabriqués et les productions en cours, par le coût d’achat des matières et fournitures consommées, augmenté de toutes les charges directes ou indirectes de production à l’exclusion des frais financiers. Ces coûts sont fournis par la comptabilité analytique ou, à défaut, déterminés par des calculs ou évaluations statistiques. » ;
Considérant qu’il résulte de la combinaison des dispositions des articles 39-1.5° et 38-3 du code général des impôts précités que lorsqu’une entreprise constate que tout ou partie des matières ou produits qu’elle possède en stock a, à la date de clôture de l’exercice, une valeur probable de réalisation inférieure au prix de revient, elle est en droit de constituer, à concurrence de l’écart constaté, une provision pour dépréciation ; que si pareille provision peut être évaluée par des méthodes statistiques, c’est à la condition que son évaluation soit faite de manière précise et suffisamment détaillée selon les catégories des produits en stock ;
Considérant que la SARL DUSSAULT, qui a pour activité principale la vente d’espaces publicitaires pour la promotion de grands crus bordelais, a comptabilisé, en 2004, une provision pour risque et charge d’un montant de 55 000 € pour faire face au risque de mévente d’un ouvrage intitulé « les Grands vins de Bordeaux », publié en 7 600 exemplaires ; que l’administration fiscale a réintégré la dotation en cause dans les bénéfices servant de base à l’impôt sur les sociétés au titre de ladite année au motif que la société ne faisait état d’aucun élément précis, tiré de données propres à son exploitation, de nature à justifier la valeur réelle du stock et le taux de décote de 50 % appliqué à l’ensemble de ce stock pour calculer le montant de la provision ;
Considérant qu’il résulte de l’instruction que la société a fixé à 20 € le coût de revient de chaque ouvrage sans apporter aucun élément analytique propre à justifier ce prix ; que si la société fait valoir qu’un tiers des ouvrages a été remis gratuitement aux annonceurs et que les exemplaires restants, dont la publication a été achevée en juillet 2004, étaient invendus à la clôture de l’exercice, l’évaluation forfaitaire de la provision, portant globalement sur 50 % de la valeur du stock estimée à partir d’un prix unitaire incertain et sans que la société requérante ait aucunement justifié ce taux, n’a pas été calculée avec une approximation suffisante pour être regardée comme une provision au sens de l’article 39-1-5° précité du code général des impôts ; qu’il s’agit, en réalité, d’une réserve, laquelle, bien qu’elle soit indisponible, doit rester incorporée aux résultats de l’exercice pour la détermination du bénéfice imposable ; que, dès lors, c’est à bon droit que la dotation en cause a été réintégrée dans les bénéfices servant de base à l’impôt sur les sociétés au titre de l’année 2004 ; que, par suite, les conclusions de la SARL DUSSAUT tendant à la décharge du redressement contesté doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SOCIETE DUSSAULT demande au titre des frais qu’elle a exposés, non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SOCIETE DUSSAULT est rejetée. .
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SOCIETE DUSSAUT et au directeur régional des finances publiques d’Aquitaine et du département de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 6 janvier 2011, à laquelle siégeaient :
M. Dronneau, président,
M. Moulinet, premier conseiller,
Mme Duvert, premier conseiller,
Lu en audience publique le 3 février 2011.
Le rapporteur, Le président,
P. MOULINET M. DRONNEAU
Le greffier,
F. Y
La République mande et ordonne au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l’Etat en ce qui le concerne ou à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le Greffier,
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