Infirmation 16 mai 2018
Commentaires • 12
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 15e ch., 21 nov. 2016, n° 2015027442 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2015027442 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | LE MINISTRE DE L'ECONOMIE, DE L'INDUSTRIE ET DU NUMERIQUE c/ SA SYSTEME U CENTRALE NATIONALE |
Texte intégral
Copie exécutoire :
32.
REPUBLIQUE FRANCAISE
Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
8
LL_
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS 15EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 21/11/2016 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2015027442
ENTRE :
Monsieur le Ministre de l’Economie, de l’Industrie et du Numérique, […] représenté par Monsieur X Y directeur régional des entreprises de la concurrence de la consommation du travail et de l’emploi d’Île de France, Pôle C, élisant domicile […]
Partie demanderesse : comparant par Mme Z A et Mme H I Mandataires […]
ET :
SA SYSTEME U CENTRALE NATIONALE, dont le siège social est […] défenderesse : assistée de Maître RENAUDIER et comparant par Me Delay- Peuch Nicole Avocat (A377)
APRES EN AVOIR DELIBERE
|. Faits
Systéme U Centrale Nationale (« Systéme U »} est une société anonyme coopérative qui exerce son activité dans la grande distribution de produits alimentaires et non-alimentaires. Système U négocie avec ses fournisseurs de manière centralisée pour les magasins et centrales régionales de ses enseignes qui sont « Hyper U », « Super U », « Marché U », « U Express » et « Utile ».
La Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (« DGCCRF ») a procédé à des enquêtes dans différentes régions auprès de plusieurs fournisseurs de Système U et notamment des sociétés Euro Wipes (fabricant de lingettes}, Laiterie Hubet Triballat (Produits « Rians »), […], Heineken el Bacardi. Ces enquêtes ont porté sur les relations commerciales entre Système U et ses fournisseurs.
Ces enquêtes ont amené le Ministre de l’Economie à conclure que Système U se rendait coupable de pratiques susceptibles d’être sanctionnées sur le fondement du Code de
commerce. [ /
33
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2015027442 JUGEMENT DU LUNDI 21/11/2016 15EME CHAMBRE PAGE 2
Le Ministre de l’Economie estime en effet que Système U, pour faire face à la baisse des prix dans la grande distribution, a demandé à ses fournisseurs des efforts financiers (remises ou actions promotionnelles) supplémentaires mais sans aucune contrepartie, après que les contrats avaient été conclus.
En cas de refus, Système U aurait menacé ses fournisseurs de déréférencer certains de leurs produits, mêmes performants, mettant en œuvre ces menaces de déréférencement dans certains cas (Bacardi, General Mills, Heineken, Unilever, Fromagerie Bel).
Le Ministre de l’Économie estime que Système U s’est ainsi rendu coupable de pratiques créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties, interdites par les dispositions du Code de commerce et plus particulièrement l’article L. 442-6 | 2°, ce que Système U conteste.
C’est pour voir ces agissements sanctionnés que le Ministre de l’Economie a décidé de saisir le Tribunal de commerce.
{l. Procédure Par exploit en date du 11 mai 2015, délivré à personne se déclarant habilitée, la Ministre de l’Économie a assigné Système U devant ce tribunal.
Par cet acte et à l’audience du 18 décembre 2015, dans le dernier état de ses prétentions, le Ministre de l’Economie demande au tribunal de :
Vu l’article L. 442-6 du code de commerce,
Vu l’article 5 du code civil,
— - Dire et juger que les pratiques consistant à obtenir ou à tenter d’obtenir des fournisseurs sous différentes formes des avantages financiers additionnels hors contrat sans contrepartie et au moyen de menaces ou pressions parfois suivies d’effets dans le but de compenser une perte de marge, sont constitutives d’une soumission ou d’une tentative de soumission à un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties au profit de Système U et au détriment de ses fournisseurs et contrevient, donc, aux dispositions de l’article L. 442-6 ! 2° du code de commerce ;
En conséquence, en vertu de l’article L. 442-3 !! du code de commerce :
— - Dire et juger que la demande de cessation des pratiques susvisées n’est pas contraire à l’article 5 du code civil ;
— - Enjoindre à Système U de cesser les pratiques susvisées ;
— - Condamner Système U à une amende civile de 2 millions d’euros ;
— - Condamner Système U à publier pendant six mois à compter du jugement à intervenir le dispositif dudit jugement sur le site Internet : http://www. .magasins-u.com ;
— - Condamner Système U à publier à ses frais, sous huit jours à compter du jugement à intervenir, le dispositif dudit jugement dans trois quotidiens nationaux : Le Monde, Les Echos et Le Figaro ; L
34
TRIBUNAL OE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2015027442 JUGEMENT DU LUNDI 21/11/2016 15EME CHAMBRE PAGE 3
Condamner Système U à payer au Trésor Public la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du CPC ;
Condamner Système U aux entiers dépens ;
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à venir.
A l’audience du 25 mars 2016, Système U demande au tribunal de :
A titre principal,
Constater que le Ministre de l’Economie formule des reproches généraux à Système U à partir de 21 fournisseurs cités dans son assignation et ses pièces alors que la renégociation n’a concerné que 8 fournisseurs dont 3 ont accepté de renégocier et 5 ont refusé ;
Constater que sur ces 8 foumisseurs, seuls 4 fournisseurs ont connu un déréférencement de quelques-uns de leurs produits représentant entre 0,10% et 0.54% de leur chiffre d’affaires ;
Constater que l’article L.. 442-6 de Code de commerce n’interdit pas au distributeur de renégocier la convention annuelle au cours de son exécution et d’en modifier le prix convenu avec l’accord du fournisseur ;
Constater qu’une baisse brutale et soudaine des prix de vente consommateur entre mars 2014 et juin 2014, par des concurrents ayant bénéficiés de conditions d’achat significativement différenciés de la part de fournisseurs, a rompu l’équilibre des contrats conclus au 1° mars 2014 avec des foumisseurs ;
Constater que la renégociation avec 8 fournisseurs seulement de la convention annuelle en cours d’exécution est justifiée en l’espèce par le contexte économique ;
Constater qu’une demande de renégociation du prix en cours d’année ne crée pas un -
déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties ;
Constater que les fournisseurs, consultés par Système U pour renégocier la convention annuelle, compte tenu de leur poids sur le marché, ont été libres d’accepter ou de refuser la demande de Système U ;
Constater que la renégociation du prix, acceptée par les fournisseurs, n’a pas rompu l’équilibre économique du contrat ;
Constater que les avantages accordés par les fournisseurs ont été répercutés dans le prix de vente au consommateur ;
Constater que la baisse des prix de vente consommateur a été plus importante que le montant de l’avantage accordé par le fournisseur, de sorte que Système U a rogné sur sa marge ;
Constater, par conséquent, que Système U n’a pas compensé une perte de marge ; Constater que Système U n’a commis aucune faute en déréférençant moyennant le respect d’un préavis raisonnable quelques produit de 4 fournisseurs ;
Constater en toutes hypothèse que le déréférencement licite de certains produits en cours d’année n’a eu aucun impact sur l’équilibre économique des contrats ;
Dire et juger qu’aucune pratique de Sytème U n’est constitutive d’un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties au regard de l’article L. 442-6 | 2° du Code de commerce ;
En conséquence, débouter le Ministre de l’Economie de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; £
37
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG ; 2015027442 JUGEMENT DU LUNDI 21/11/2016 15EME CHAMBRE PAGE 4
5 _
À titre subsidiaire,
— - Constater que le Ministre de l’Economie demande au Tribunal d’enjoindre à Système U de cesser pour l’avenir les pratiques susvisées, sans préciser quelles pratiques seraient interdites ;
— - Constater que le Ministre de l’Economie ne peut pas demander au Tribunal d’interdire pour l’avenir de renégocier, avec l’accord du fournisseur, un contrat ;
— - Constater que le Ministre de l’Economie ne peut pas demander au Tribunal d’interdire pour l’avenir à Système U de déréférencer des produits moyennant le respect d’un préavis raisonnable ;
— - Dire et juger que cette demande du Ministère de l’Economie devra être rejetée car le Ministre de l’Economie demande ainsi au Tribunal de se prononcer par voie de disposition générale et réglementaire en contradiction avec l’article 5 du Code civil ;
— - Constater le caractère injustifié et disproportionné de l’amende civile sollicité par le Ministre de l’Economie et, en conséquence, rejeter la demande de condamnation du Ministère ou à tout le moins, ramener le montant de l’amende civile à de plus juste proportions ;
— Constater le caractère injustifié et irrecevable de la demande de publication du jugement sollicitée par le Ministre de l’Economie et, en conséquence, la rejeter ;
— - Rejeter la demande d’exécution provisoire présentée par le Ministre de l’Economie ;
En tout état de cause :
— - Rejeter la demande du Ministre de l’Economie au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— - Condamner le Ministre de l’Économie aux entiers dépens.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet d’écritures déposées et échangées en présence
d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience collégiale de plaidoirie qui s’est tenue le 7 octobre 2015. Le Ministre de l’Economie était représenté par le Directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) d’Île de France, conformément à l’article L. 470-1-1 du Code de commerce, lui- même suppléé par le chef de pôle « concurrence, consommation, répression des fraudes et métrologie », en vertu de l’article de l’article 3 de l’arrêté du 24 septembre 2010. Système était représenté par son Conseil. A la demande du Président, un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions de l’article 870 du CPC. Après avoir entendu les parties en leurs explications orales, le tribunal a clos les débats, mis le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition le 17 novembre 2016 reporté au 21 novembre 2016.
III. Moyens des Parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, tant dans leurs écritures que dans leurs plaidoiries, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante.
A l’appui de sa demande, le Ministre de l’Economie soutient que :
3
TRIBUNAL OE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2015027442 JUGEMENT DU LunNnot 21/11/2016 15EME CHAMBRE PAGE 5
(S __
A l’appui de sa défense, Système U soutient que :
L’article L. 442-6 | 2° dispose qu'« engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer te préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel […]2° De soumettre ou tenté de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties ; »
Cet article doit être rapproché de la réglementation des clauses abusives ; il ne concerne toutefois pas uniquement les clauses des contrats mais également les pratiques des cocontractants ;
En l’espèce, Système U, qui est en position de force vis-à-vis de ses fournisseurs, a soumis ou tenté de soumettre ces demiers à des obligations de nature à créer un déséquilibre significatif entre les parties ;
Système U a en effet obtenu ou tenté d’obtenir, selon les cas, des avantages financiers sans contrepartie, en cours d’exécution du contrat ;
Système U a menacé oralement ses fournisseurs récalcitrants, comme le démontrent les procés-verbaux d’audition des fournisseurs ;
Pour les foumisseurs qui n’obtempéraient pas, elle a déréférencé ceux des produits qui n’étaient pas sous-performants ou empéché leurs commerciaux d’accèder aux rayons ; pour l’interdiction d’accès aux rayons : Ferrero ; pour les déréférencements : Fromagerie Bel, Bacardi, General Mills, Unilever et Heineken (représentant entre 6 et 15% du chiffre d’affaires réalisé avec Système U pour les 4 derniers) ;
Ces pratiques constituent un trouble à l’ordre public économique ; ils justifient une amende civile de 2.000.000 euros et que Système U soit condamné à cesser les pratiques incriminées.
Les reproches formulés par le Ministère de l’Economie, loin de concerner une pratique systématique de Système U, ne concernent que quelques fournisseurs, à savoir 8 ; sur ces 8 fournisseurs, 3 ont accepté des renégociations et 5 les ont refusées ; parmi ceux- là, 4 ont connu des déréférencements ; le dossier ne concerne donc que quelques cas ; Pour ce qui est de la renégociation, il n’est pas interdit à Système U de renégocier ses conventions annuelles, la renégociation du prix étant même une pratique validée par la DGCCRF ; en l’occurrence, la renégociation était justifiée par le contexte économique lié à la guerre des prix entre distributeurs et aux faibles marges de Système U, obligeant Système U à réviser sa politique commerciale ;
Pour ce qui est des déréférencements, certains produits déréférencés étaient achetés par Système U à son fournisseur plus cher (prix d’achat effectif, ie. TTC) que le prix de vente au consommateur des concurrents de Système U ; d’autres produits avaient des rentabilités fortement dégradées ; il ne peut être imposé à Système U d’acheter des produits non-rentables ;
En droit, la sanction d’une « demande supplémentaire, en cours d’exécution du contrat visant à accroître ou maintenir abusivement ses marges ou sa rentabilité » pour un distributeur n’est entrée en vigueur que le 1° juillet 2014 comme suite a vote de la Loi du 17 mars 2014, soit postérieurement aux faits ; le Ministre de l’Economie essaye donc d’élargir la notion de déséquilibre significatif de l’article L. 442-6 | 2° pour que le juge contrôle l’équilibre économique du contrat ; ici, il ne s’agit pas d’une clause contractuelle que le Ministre de l’Economie incrimine mais la rupture – ou tentative de rupture – de
24
fRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2015027442 JUGEMENT DU LUNDI 21/11/2016 15EME CHAMBRE PAGE 6
l’équilibre contractuel ; l’analyse doit donc être faite in concreto, fournisseur par fournisseur ;
— -Pour ce qui concerne les réductions obtenues par Système U : pour Bonduelle, la prétendue compensation d’office est une erreur d’encodage qui a été rectifiée par la suite ; pour Ferrero les remises demandées font suite à des augmentations du prix du fournisseur ;
— - La réduction du prix obtenue après des fournisseurs a été répercutée au consommateur (même dans des proportions plus importantes que la réduction elle-même) ; elle permet par ailleurs une augmentation des volumes vendus qui profite au fournisseur et au distributeur ;
— - Pour ce qui est des déréférencements, il s’agit de quelques produits isolés (étant précisé que de manière générale Système U référence et déréférence de nombreux produits) ; aucune contrainte n’a été exercée, il s’agit d’une fibre négociation ; les préavis ont été respectés ;
— - L’effet des déréférencements est largement exagéré par le Ministre de l’Economie : ils représentent entre 0,10% et 0,54% du chiffre d’affaires du fournisseur ;
— - Les fournisseurs de Système U concernés sont tous des sociétés de taille importante, voire des multinationales, avec lesquelles il n’y a pas de déséquilibre du pouvoir de négociation ;
— À titre subsidiaire, le Ministre de j’Economie ne peut pas demander au Tribunal de prendre un arrêt de règlement interdisant à Systéme U les renégociations et déréférencements ; le montant de l’amende civile est disproportionné ; la publication judiciaire demandé n’est pas limitée en montant.
IV. Sur ce, le tribunal – 20 20 – -
Attendu que le Ministre de l’économie, dans l’exercice de ses pouvoirs de police économique, reproche à Système U des agissements sur le fondement de l’article L. 442-6 1 2° du Code de commerce ;
Attendu que l’article L. 442-6 | 2° dispose qu'« engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel […]}2° De soumettre ou tenter de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties ; »
Que le Ministre de l’Economie estime que Système U a soumis ou tenté de soumettre un certain nombre de fournisseurs des « conditions contractuelles défavorables sans contrepartie » ;
Qu’il estime que Systéme U a ainsi violé la disposition susvisée ;
Attendu qu’en fait, il y a lieu de rappeler que Système U est une société coopérative à capital variable qui fonctionne comme une centrale d’achat pour l’ensemble de ses enseignes ; que Système U est en charge de la négociation des conventions avec les fournisseurs pour ce qui concerne les conditions contractuelles et le prix, les produits étant achetés directement
par les magasins ;
98
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2015027442 JUGEMENT DU LUNDI 21/11/2016 . 15EME CHAMBRE PAGE 7
Que sa part de marché telle que rapportée à l’époque des faits, soit en 2014, avant son rapprochement avec la société Auchan, était de 10,3 pour cent du marché, la plaçant en 6° position par rapport à ses concurrents ;
Attendu qu’en l’espèce, le Ministre de l’économie reproche à Système U sas agissements auprès de 8 fournisseurs :
« – Euro Wipes (fabricant de lingettes), « Laiterie Hubet Triballat (Produits « Rians »), *» – Bonduelle Conserve International,
« Ferrero,
« Fromagerie Bel, + – Unilever,
« – Generali Mills,
« – Heineken, et
« Baccardi,
Attendu qu’un certain nombre de constats effectués par les DIRECCTE et les services de la DGCCRF, s’appuyant notamment sur des auditions, sont versés à l’appui de l’argumentation du Ministre de l’Economie :
» – pour Laiterie Hubet Triballat : constats de la DIRECCTE du Centre ; « – pour Bonduelle Conserve International : constats de la DIRECCTE du Nord Pas de Calais ; « – pour Fererro : constats de la DIREÉCCTE de Haute Normandie ; « _ pour Fromagerie Bel : constats de la DIRECCTE d’Île de France ; – - « -pour Unilever, General Mills, Heineken et Bacardi: enquêtes des services de la DGCCRF. Attendu qu’il est reproché à Système U d’avoir tenté d’imposer à l’ensemble de ces fournisseurs, selon le cas, des baisses de tarifs, des remises, des renforts promotionnels ou des budgets complémentaires alors même que les contrats étaient déjà entrés en vigueur à des conditions différentes ;
Que pour ce qui concerne Fromagerie Bel, General Mills, Heineken et Baccardi, il est relevé qu’après avoir formulé de telles demandes, Système U, n’obtenant pas satisfaction, a procédé à des déréférencements de produits ;
Que le Ministre de l’Economie estime qu’il y a un rapport de cause à effet entre le refus des fournisseurs et les déréférencements ;
Qu’il convient d’examiner ces agissements au vu de la disposition sur le fondement duquel la demande du Ministre de l’économie est fondée ;
Attendu qu’en droit, comme le souligne justement le Ministre de l’Economie, l’article L. 442-6 I 2° du Code de commerce trouve sa genèse dans la volonté du législateur d’appliquer, dans les relations entre professionnels, un régime analogue à celui des clauses abusives, lequel s’applique uniquement entre professionnels et consommateurs ; [/
3)
TRIBUNAL OE COMMERCE OE PARIS N° RG : 2015027442 JUGEMENT OU 21/11/2016 15EME CHAMBRE PAGE 8
Que le Conseil constitutionnel dans sa décision n°2010-85 du 13 janvier 2011 sur QPC, a ainsi précisé que l’incrimination de L. 442-6 |! 2° du Code de commerce avait pour but d’interdire les « pratiques commerciales abusives dans les contrats » ;
Que cette incrimination a pour objet de rééquilibrer les relations entre parties bénéficiant d’un pouvoir de négociation asymétrique, l’une partie pouvant imposer à l’autre des clauses contractuelles sans que le pouvoir de négociation de la plus faible ne lui permette de s’y opposer ;
Attendu qu’il a ajouté que cette incrimination est « définie en des termes suffisamment clairs et précis pour ne pas méconnaître le principe de légalité de délit » ;
Qu’il convient donc de s’attacher aux termes mêmes de cet article, que le Conseil constitutionnel estime « clairs et précis » pour l’interpréter ;
Qu’il faut comprendre que l’article L. 442-6 | 2° du Code de commerce invite le juge à examiner les clauses incluses dans les contrats entre professionnels pour examiner si elles matérialisent des pratiques commerciales abusives ;
Que le Ministre de l’économie rappelle à cet égard la jurisprudence de la Cour d’appel du 1° juillet 2015 {Ministre c/ GALEC) qui précise que les clauses contraires à l’article L. 442-6 | 2° du Code de commerce sont nulles, selon laquelle « si le juge judiciaire ne peut contrôler les prix qui résultent de la négocialion commerciale, il doit sanctionner les pratiques commerciales resiriclives de concurrence et peut annuler les clauses contractuelles qui créent un déséquilibre significatif dans les droits el obligations des parties, même lorsque ces clauses sont relatives à la détermination du prix, et ce en application de l’article L. 442-6 " 12° du Code de commerce » ;
Que pour ce faire, la jurisprudence a eu l’occasion de préciser que pour déterminer s’il y a déséquilibre des termes d’une stipulation, il faut procéder à une analyse du contrat de manière globale et concrête ; que les clauses contestées ne doivent pas être analysées de manière isolée mais dans le cadre du contexte globale des relations contractuelles ;
Attendu qu’il résulte de tout ce qui précéde que pour appliquer l’article L. 442-6 i 2° du Code de commerce, il convient que soient réunis trois éléments : en premier lieu la soumission ou tentative de soumission ; en second lieu une clause contractuelle entraînant un déséquilibre significatif ; et en troisième lieu que cette clause reste déséquilibrée au regard de l’économie générale du contrat ;
Attendu que dans le cas d’espèce, les pratiques dénoncées par le Ministre de l’Economie se sont matérialisées selon les cas, par l’application ou par des demandes d’application de baisses de tarifs, de remises, de renforts promotionnels ou budgets complémentaires ;
Attendu en premier lieu que le cas d’espèce concerne les relations entre une enseigne de grande distribution et ses fournisseurs ;
Qu’il est vrai que les relations entre distributeurs et fournisseurs sont habituellement déséquilibrées, et que les distributeurs bénéficient d’un pouvoir de négociation tel qu’il leur
40
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2015027442 JUGEMENTY DU LUND! 21/11/2016 15EME CHAMBRE PAGE 9
est laisible d’imposer à leurs foumisseurs des conditions contractuelles avantageuses pour eux-mêmes ;
Qu’il revient néanmoins au demandeur de rapporter la preuve du caractère déséquilibré de la relation ;
Que le Ministre de l’économie estime rapporter la preuve du déséquilibre en expliquant le contexte de la grande distribution et que certains fournisseurs ont obtempéré aux demandes de Système U alors que les autres se sont fait déréférencer ;
Attendu toutefois que les différents agissements reprochés à Système U concernent tous des fournisseurs importants ;
Que ces fournisseurs, à savoir Euro Wipes, […], Ferrero, […], Heineken, et Baccardi sont pour l’essentiel des sociétés internationales puissantes qui bénéficient elles-mêmes d’un très fort pouvoir de négociation ;
Que non seulement ces sociétés ont un pouvoir de négociation fort mais qu’elles fournissent à Système U un certain nombre de produits indispensables dits « psychologiques », qu’il est important pour un distributeur de posséder dans ses rayonnages sauf à prendre le risque de perdre de la clientéle ;
Que si la soumission s’induit de l’impossibilité pour une partie de se passer de la relation avec l’autre partie, dans le cas d’espèce, il apparaît que les relations ne sont pas a priori déséquilibrées dès lors que les parties n’apparaissent pas pouvoir se passer l’une de l’autre ;
Qu’à cet égard, l’échantillon de fournisseurs choisis par le Ministére de l’Économie pour appuyer sa démonstration concernant la soumission ou tentative de soumission n’est pas convaincant ;
Que pour étayer sa thèse portant sur un déséquilibre significatif, le Ministre de l’économie explique que certains fournisseurs ont pourtant fait l’objet de menaces, parfois suivies de déréférencements :
Attendu qu’il ressort toutefois que ces déréférencements ne concernent pas toutes les références d’un même produit, bien au contraire, mais plutôt un type de conditionnement ou un format ;
Que par exemple, pour General Mills, si le maïs Géant vert ultra croquant a été déréférencé dans un conditionnement, il a été conservé dans d’autres ; qu’il en est de même pour le Martini ou pour les apéricubes de Fromageries Bel, dont il existe 6 formats différents ;
Que les déréférencements ne s’apparentent donc pas nécessairement à de l’éviction pure et simple de produits de certains rayons, ces produits étant en réalité trop attractifs pour être supprimés, mais de la réorganisation de linéaires ;
Que pour ce qui conceme les réductions de prix, celles-ci ont été répercutées sur le consommateurs par Systéme U (Bonduelle), ou ont parfois été obtenues juste après des hausses de prix du même fournisseur (Ferrero) ;
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2015027442 JUGEMENT bu Lunolt 21/11/2016 15EME CHAMBRE PAGE 10
Qu’il ressort donc de tout ce qui précède que la soumission ou tentative de soumission, qui serait la résultante d’une situation d’asymétrie dans le pouvoir de négociation des contrats entre Système U et les fournisseurs concernés n’est pas rapportée de manière probante ;
Attendu qu’il sera examiné néanmoins si la pratique reprochée par le Ministre de l’Economie à Système U entre dans le champ de l’article L. 442-1-6 2° du Code de commerce en ce qu’elle créerait un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties stipulées au contrat ;
Attendu toutefois que la situation que porte le Ministère de l’économie à la connaissance du tribunal ne concerne pas la mise en œuvre d’une clause particulière ;
Qu’aucun article de contrat, d’avenant, ou de projet de contrat ou avenant, rédigé en des termes précis n’est d’ailleurs porté à la connaissance du tribunal ;
Que le tribunal n’est donc pas en mesure de se prononcer sur une stipulation précise susceptible de modifier l’équilibre juridique du contrat mais sur un équilibre contractuel économique global de Système U que le Ministre de l’économie estime abusif ;
Qu’en conséquence, comme le Ministère de l’Economie l’explique lui-même, il saisit le tnbunal non pas d’une stipulation précise, mais d’une « pratique », estimant que le juge est habilité à la sanctionner ;
Que par ailleurs les faits reprochés à Système U se matérialisent par le fait de demander en cours de contrat des tarifs, remises, renforts promotionnels ou budgets complémentaires ;
Que ce comportement de Système U doit s’analyser comme une volonlé de Système U de renégocier les conditions financières du contrat la liant à ses fournisseurs ;
Que ce comportement, comme l’explique le Ministre de l’Economie, et comme l’admet Système U, résulte des difficultés financières de Système U et de la compression de ses marges ;
Que cette situation appelle deux observations :
Attendu en premier lieu que l’article L. 442-1-6 2° du Code de commerce appelle le juge à se prononcer sur la mise en œuvre d’une clause particulière ;
Que les reproches formulés par le Ministre de l’Economie ne rentrent donc pas stricto sensu dans le champ d’application de cet article ;
Que tant le Conseil constitutionnel que la Cour d’appel de Paris, abondamment cités par le Ministre de l’Economie dans ses écritures, lorsqu’ils mentionnent la notion de « pratiques commerciales restrictives de concurrence », visent les pratiques visant à l’inclusion de clauses créant un déséquilibre significatif dans les contrats, et non des pratiques de manière générales ;
Que l’article L. 442-1-6 2° du code de commerce, dont les termes sont clairs et précis, comme le rappelle le Conseil constitutionnel, vise bien la sanction de clause stipulant des « obligations créant un déséquilibre » et non pas des pratiques ;
(Z
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2015027442 JUGEMENT BU LUNOt 21/11/2016 15EME CHAMBRE PAGE 11
Que la sécurité juridique impose d’interpréter cet article du Code de commerce de manière stricte et de ne pas y inclure tout type de pratique ;
Que le cas d’espèce ne rentre donc pas sincto sensu dans le champ d’application du texte ;
Attendu en outre que le cas d’espèce concerne une renégociation ou une tentative de renégociation par Système U des contrats avec ses fournisseurs et que celle-ci a uniquement pour objet de préserver ses marges dans un contexte de guerre commerciale avec ses concurrents et de compression de ses marges ;
Que cette renégociation ou tentative de renégociation ne concerne donc pas les droits et obligations des parties au sens juridique mais uniquement le prix du contrat ;
Qu’il ne s’agit même pas pour Système U d’imposer des clauses relatives à la détermination du prix mais qu’il s’agit du prix lui-même ;
Qu’en ce sens, ce n’est donc pas l’économie du contrat au sens juridique du terme qui est affectée dès lors que ce n’est pas l’équilibre des droits et obligations de Systéme U et de ses fournisseurs qui est en cause ;
Qu’il agit au contraire de l’économie du contrat au sens économique à savoir du caractère équilibré du prix ;
Que cet aspect du contrat, à savoir le prix, n’entre pas dans le champ de l’article L. 442-1-6 2° du Code de commerce ;
Que l’article L. 442-1-6 2° ne trouve donc pas application ;
Attendu qu’une telle infraction pourrait être éventuellement reprochée à Système U sur la base de l’article L . 442-6 | 1° du Code de commerce tel que modifié par la Loi du 17 mars 2014 dès lors qu’il interdit « une demande supplémentaire en cours d’exécution du contrat, visant à maintenir ou accroitre abusivement ses marges ou sa rentabilité ».
Que toutefois cette infraction ayant été créée postérieurement aux faits incriminés, elle ne saurait s’appliquer ;
Que le Ministre de l’Economie ne fonde d’ailleurs pas ses demandes sur la base de cet article ;
Que le tribunal ne pourra donc tenir compte de cette disposition du Code de commerce ;
Attendu qu’en toute hypothèse, quand bien même il serait considéré par le tribunal qu’une soumission ou tentative de soumission est matérialisée et que les clauses imposées par Système U à ses fournisseurs matérialisent un déséquilibre significatif en elles-mêmes, il conviendrait d’examiner si le déséquilibre de ces clauses résiste à l’analyse de l’équilibre général du contrat ;
Attendu que dans le cas présent, il conviendrait donc d’examiner l’équilibre global du contrat dès lors que les clauses concernées sont uniquement relatives au prix;
(3
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2015027442 JUGEMENT OU LUNOt 21/11/2016 15EME CHAMBRE PAGE 12
Qu’en l’espèce, le Ministre ne se livre à aucune démonstration et se contente d’affirmer que le simple fait de demander une renégociation du prix induit un déséquilibre significatif ;
Que pourtant, Système U et le Ministre de l’Économie soulignent tous deux le contexte de guerre des prix dans la grande consommation au moment des faits ;
Qu’en outre, Système U explique par exemple que pour certains fournisseurs, les réductions de prix font suite à des augmentations et que pour d’autres, les déréférencements ont permis des réorganisations de gammes qui ont permis une hausse de chiffre d’affaires dudit fournisseur in fine ;
Que plus généralement, le simple fait de renégocier ou tenter de renégocier les conditions économiques en cours de contrat ne saurait, en lui-même, constituer une pratique sanctionnable sans que le demandeur, en l’occurrence le Ministre de l’économie, démontre que l’équilibre économique du contrat a été rompu ;
Attendu qu’il résulte de tout ce qui précède que le Ministre de l’économie ne démontre, au sens de l’article L. 442-1-6 2° du Code de commerce, ni la soumission ou tentative de soumission à des conditions contractuelles du fait d’une position de négociation déséquilibrée, ni que les clauses concernées créeraient un déséquilibre au sens juridique du terme ; ni que l’économie générale du contrat en serait affectée ;
Le tribunal dira en conséquence que les conditions d’application de l’article L. 442-1-6 2° du Code de commerce ne sont pas réunies ;
Le Ministre de l’Économie sera donc débouté de toutes ses demandes principales et accessoires ;
Attendu que le Ministre de l’Economie succombe, il sera également condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort mis à disposition :
*» – Déboute Monsieur le Ministre de l’Economie, de l’Industrie et du Numérique Ministre de l’Économie de toutes ses demandes ;
* – Condamne Monsieur le Ministre de l’Économie, de l’industrie et du Numérique aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 81,90 € dont 13,43 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 septembre 2016, en audience publique, devant Mme B C, M. D E et M. F G.
Un rapport oral a été présenté lors de cette audience.
Délibéré le 8 novembre 2016 par les mêmes Juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
44
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2015027442 JUGEMENT DU LUNDI 21/11/2016 15EME CHAMBRE PAGE 13
La minute du jugement est signée par Mme B C président du délibéré et par Mme Brigitte Pantar, greffier.
Le Greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Immobilier ·
- Contrats ·
- Nullité ·
- Option ·
- Prescription ·
- Etablissement public ·
- Conseil d'administration ·
- Action ·
- Euribor ·
- Crédit agricole
- Offre ·
- Service ·
- Candidat ·
- Actif ·
- Sociétés ·
- Cession ·
- Activité ·
- Aéroport ·
- Tribunaux de commerce ·
- Redressement
- Candidat ·
- Cession ·
- Sociétés ·
- Commerce ·
- Vacation ·
- Stock ·
- Éléments incorporels ·
- Offre ·
- Prix ·
- Site
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Offre ·
- Candidat ·
- Code de commerce ·
- Administrateur judiciaire ·
- Société générale ·
- Plan de cession ·
- Jugement ·
- Contrats ·
- Capital ·
- Fonds de commerce
- Maroquinerie ·
- Insuffisance d’actif ·
- Liquidation judiciaire ·
- Clôture ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Jugement ·
- Tribunaux de commerce ·
- Vacation ·
- Juge-commissaire
- Cartes ·
- Transaction ·
- Commerçant ·
- Location ·
- Signature ·
- Autorisation ·
- Client ·
- Dépôt ·
- Réservation ·
- Compte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Crédit impôt recherche ·
- Sociétés ·
- Innovation ·
- Honoraires ·
- Resistance abusive ·
- Administration fiscale ·
- Crédit d'impôt ·
- Mission ·
- Administration ·
- Tribunaux de commerce
- Période d'observation ·
- Investissement ·
- Redressement judiciaire ·
- Associé ·
- Tribunaux de commerce ·
- Administrateur judiciaire ·
- Jugement ·
- Mandataire ·
- Renouvellement ·
- Mandataire judiciaire
- Aviation ·
- Service ·
- Sociétés ·
- Site internet ·
- Mentions ·
- Support ·
- Ordonnance ·
- Astreinte ·
- Luxembourg ·
- Communication
Sur les mêmes thèmes • 3
- Insuffisance d’actif ·
- Liquidation judiciaire ·
- Clôture ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Jugement ·
- Associé ·
- Tribunaux de commerce ·
- Juge-commissaire ·
- Audience
- Ville ·
- Sociétés ·
- Matériel ·
- Contrat de location ·
- Résiliation ·
- Restitution ·
- Demande ·
- Commerce ·
- Locataire ·
- Remise en état
- Conversion ·
- Liquidation judiciaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Catalogage ·
- Administrateur ·
- Juge-commissaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Jugement ·
- Personnes
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.