Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TGI Grasse, service des réf., 28 mars 2018, n° 18/00001 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Grasse |
| Numéro(s) : | 18/00001 |
Texte intégral
[…]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 28 Mars 2018
EXPERTISE
S.A.R.L. ALEXANIAN ET CIE c\ S.A.R.L. SOCIETE DE PARTICIPATION ET D’EXPLOITATION DE L’HOTEL REGINA
DÉCISION N° : 2018/
RG N°18/00001
A l’audience publique des référés tenue le 17 Janvier 2018
Nous, Madame Marie-Laure GUEMAS, Première vice-présidente du tribunal de grande instance de GRASSE, assistée de Madame Sandrine LEJEUNE, Greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
la S.A.R.L. ALEXANIAN ET CIE représentée par son représentant légal en exercice
[…]
[…]
représentée par Me Julie ABRASSART, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant substitué par Me H TRASTOUR, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
ET :
la S.A.R.L. SOCIETE DE PARTICIPATION ET D’EXPLOITATION DE L’HOTEL REGINA représentée par son gérant M. Y Z
[…]
[…]
représentée par Me Philippe MARIA, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 17 Janvier 2018 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 28 Février 2018, prorogée au 28 Mars 2018
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par acte sous seing privé du 4 juillet 1988, A B a consenti à la SARL DE PARTICIPATION ET D’EXPLOITATION DE L’HOTEL REGINA un bail commercial d’une durée de 9 ans portant sur un immeuble sis à […]
Ce bail a été renouvelé pour une nouvelle durée de 9 ans par acte sous seing privé du 1° juillet 1997 pour se terminer le 30 juin 2006.
Par exploits des 31 janvier et 2 février 2006, le preneur a sollicité le renouvellement du bail pour une durée identique à compter du 1° juillet 2006.
Sur le fondement des articles L 145-11 et suivants du code de commerce, C B venant aux droits de A B a accepté le principe du renouvellement en contrepartie de la fixation d’un loyer.
Par suite du désaccord entre les parties, le juge des loyers commerciaux a été saisi et M. X, expert judiciaire, a été désigné. Il a déposé son rapport le 8 janvier 2009.
Le juge des loyers commerciaux, par jugement du 24 septembre 2009, a fixé le loyer du bail renouvelé à la somme de 60 850 euros par an à compter du 1° juillet 2006.
Le bail s’est donc renouvelé pour une période de 9 ans à compter du 1° juillet 2006 expirant le 30 juin 2015.
Par acte extrajudiciaire du 13 avril 2015, le preneur a sollicité à nouveau le renouvellement du bail. Le bailleur a donné son accord au renouvellement et a proposé un loyer identique.
En l’absence d’accord sur le montant du loyer renouvelé, la SARL DE PARTICIPATION ET D’EXPLOITATION DE L’HOTEL REGINA a saisi le juge des référés le 8 septembre 2016 en vue de la désignation d’un expert. Le juge des référés, aux termes d’une ordonnance du 30 novembre 2016, a fait droit à la demande d’expertise, a désigné Madame D E, remplacée ensuite par Madame F-G, avec mission de déterminer la valeur locatives des locaux, de déterminer dans le cadre de la mise en conformité des locaux les travaux incombant au preneur et au bailleur en vertu de la loi Pinel, de déterminer les travaux urgents pour répondre aux différentes demandes administratives notamment pour les établissements recevant du public.
Par acte authentique du 17 octobre 2017, la SARL ALEXANIAN et CIE a acquis d’C B les biens immobiliers donnés en location.
Constatant qu’aucune fixation du montant du loyer n’était intervenue, cette société a notifié à la SARL DE PARTICIPATION ET D’EXPLOITATION DE L’HOTEL REGINA, par acte extrajudiciaire du 7 décembre 2017, son refus de renouvellement en exerçant son droit d’option et en offrant le versement d’une indemnité d’éviction sous réserve de l’absence de toute infraction qui pourrait être révélée et/ou s’avérer.
Exposant que, par suite de l’exercice du droit d’option, l’expertise est devenue sans objet, que la SARL DE PARTICIPATION ET D’EXPLOITATION DE L’HOTEL REGINA n’a pas donné suite à sa demande de fixation amiable du montant de l’indemnité d’éviction, la SARL ALEXANIAN et CIE a fait assigner en référé cette société, par acte d’huissier du 22 décembre 2017 en vue de la désignation d’un expert judiciaire, au visa des dispositions des articles L 145-14, L 145-28 et L 145-27 du Code civil, en précisant la mission qu’elle entend voir confier à l’expert judiciaire.
Elle demande que chaque partie conserve à sa charge les dépens et frais exposés dans le cadre de la présente instance.
Le dossier a été évoqué à l’audience du 17 janvier 2018.
La SARL ALEXANIAN et CIE expose que le 15 janvier 2018, soit deux jours avant la date de l’audience, la SARL DE PARTICIPATION ET D’EXPLOITATION DE L’HOTEL REGINA lui a délivré une assignation en vue de demander l’annulation de l’acte de rétractation du 7 décembre 2017.
En réponse aux moyens opposés en défense. Elle soutient que :
— elle a un intérêt à agir ;
— l’affirmation selon laquelle elle ne pouvait exercer son droit d’option, purement gratuite, vient en contradiction totale avec la lettre de l’article L 145-55 du code de commerce et, plus généralement, de la liberté pour un bailleur de récupérer son bien, sous réserve, du paiement d’une indemnité d’éviction ;
— elle est devenue propriétaire des locaux donnés en location le 17 octobre 2017 ; dès lors qu’aucun accord des parties n’était intervenu sur le montant du loyer, elle avait toute faculté d’exercer son droit d’option, comme elle la fait de manière tout à fait régulière le 7 décembre 2017 ;
— la SARL DE PARTICIPATION ET D’EXPLOITATION DE L’HOTEL REGINA préjuge de l’importance de la détention de son capital : la détention du capital et sans importance pour le bailleur ; elle n’a que faire de la composition du capital social de cette société, preneur à bail des murs de l’hôtel Régina ;
— la sommation qu’elle a fait délivrer au vendeur est à l’acquéreur des murs de l’hôtel de réitérer la notification de la cession des murs, au prétexte que celle-ci aurait été irrégulière, n’a aucun effet sur sa qualité de propriétaire et ne sauraient la privé d’intérêt agir ;
— la mauvaise foi de la société défenderesse quant à la mise en scène d’un procès avant la demande expertise est épatante ;
— à la date de la signification de l’assignation de cette dernière, soit le 15 janvier 2018, elle avait déjà elle-même assignée depuis près d’un mois et une audience s’était tenue le 3 janvier 2018 ; il ne saurait être considéré qu’il existerait un procès en cours rendant irrecevable sa demande :
— l’assignation en nullité de l’acte de rétractation est uniquement fondée sur sa prétendue mauvaise foi ; outre le fait que ce moyen et discutable et non fondé, il convient de constater que la société défenderesse ne produit aucune pièce et n’avance aucun argument juridique pour contester la régularité de l’exercice du droit d’option, l’objectif de cette assignation étant purement dilatoire.
Elle en conclut qu’elle a bien un intérêt légitime à solliciter une expertise judiciaire de en vue d’évaluer le montant de l’indemnité d’éviction qui sera versée à la société preneuse.
S’agissant de la date à laquelle l’indemnité d’éviction doit être évaluée, elle observe que cette société au mais de prendre en considération le fait qu’elle est occupante sans droit ni titre de l’hôtel du fait de l’exercice de droit d’option, qu’elle doit libérer les lieux à la date du versement de l’indemnité d’éviction, que bien entendu, pour que celle-ci puisse être versée il faut que son montant soit connu, et donc, à défaut d’accord des parties, que l’expert puisse être désigné pour évaluer ce montant, que si l’expert qui sera désigné souhaiter se prévaloir des travaux de l’expertise déjà en cours pour la fixation du loyer et le montant des travaux en cours, cela ne saurait poser de difficultés ni retarder la désignation d’un expert en vue de l’évaluation de l’analyser d’éviction.
Elle ajoute que le gérant et associé de la SARL DE PARTICIPATION ET D’EXPLOITATION DE L’HOTEL REGINA ne saurait invoquer un préjudice personnel en relation et la cession ou l’absence de cession des parts sociales de sa société, opérant une confusion entre 2 notions, la cession de parts sociales de la société occupante des locaux et l’indemnité d’éviction qui sont 2 notions juridiques totalement différentes et qui ne sont pas valorisés de la même façon. Elle en conclut que la date d’évaluation de l’indemnité d’éviction n’est pas un obstacle à la désignation d’un expert à cette fin, que les conditions de l’article 145 du code de procédure civile sont parfaitement réunies.
Elle propose la mission susceptible d’être confiée à l’expert, sollicite l’entier bénéfice de son assignation introductive d’instance et la condamnation de la société défenderesse au paiement d’une indemnité de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
***
La SARL DE PARTICIPATION ET D’EXPLOITATION DE L’HOTEL REGINA demande au juge des référés, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de l’assignation au fonds qu’elle a signifiée à l’encontre de la SARL ALEXANIAN et CIE, de la sommation signifiée à C B et à la SARL ALEXANIAN et CIE, de dire n’y avoir lieu à référé et à désigner un expert en vue de procéder à l’évaluation d’une indemnité d’éviction, cette demande étant prématurée.
Elle conclut à titre reconventionnel à sa condamnation au paiement d’une indemnité de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Après un rappel des faits et de la procédure, elle précise qu’elle a cité la SARL ALEXANIAN et CIE par exploit du 20 juin 2017 devant le juge des loyers commerciaux afin de voir prononcer un sursis à statuer dans l’attente du dépôt de l’expert désigné en référé.
Elle expose que :
— son gérant ayant mis en vente sa société a conclu avec la SARL MYA les 6 et 11 octobre 2017 une promesse synallagmatique de cession de 100 % des parts sociales sous condition suspensive, moyennant le prix de 2 millions d’euros ;
— le bailleur, par courrier du 1er mars 2017, lui a indiqué qu’il était sur le point de céder l’immeuble au prix de 1 430 000 euros, payable comptant le jour de la signature de l’acte authentique avec un autre paiement des frais, droits, émoluments et commissions intermédiaires, lui a demandé dans le mois de faire connaître à son notaire l’exercice d’un droit de préférence ;
— alors que l’expertise était toujours en cours, par courrier du 17 octobre 2017, l’acte de vente lui a été transmis ;
— immédiatement, la SARL ALEXANIAN et CIE, acquéreur, a signifié la rétractation de proposer une indemnité d’éviction de 500 000 € ;
— elle a aussitôt contesté cette rétractation invoquée de mauvaise foi ; la rétractation n’a été en réalité transmise qu’à partir du jour où de cette société a appris la cession de parts en cours ;
— il a été sollicité de l’expert qui mette fin à sa mission soit quoi elle s’est opposée ; la SARL ALEXANIAN et CIE a alors saisi le juge des référés.
Elle soutient que cette société ne justifie pas d’un motif légitime d’autant qu’un procès est en cours, que la société bailleresse a signifié de mauvaise foi et abusivement un acte intitulé « de rétractation » le 8 décembre, après avoir transmis à l’expert judiciaire le 1er décembre 2017 un dire confirmant que le bail été renouvelé à compter du 1er juillet 2015, que cette précipitation et cet acte signifié de mauvaise foi a justifié l’action qu’elle a engagée au fond, que les parties ne sont plus avant contentieux, qu’il convient préalablement de faire juger de la validité droit de rétractation avant de désigner un expert, qu’en outre, elle a délivré à C B, le vendeur des murs, sur le fondement de l’article L 145-46-1 du code de commerce dans la mesure où les conditions de prix proposées incluaient de ce notamment une commission d’agence de 70 000 € et des frais d’acte, alors que la commission ne pouvait pas incomber, que dans ces conditions cet article impose au vendeur de signifier à nouveau une offre à peine de nullité de la vente.
Elle ajoute que cette précipitation ne saurait occulter le fait que l’indemnité d’éviction doit être évaluée non pas la date à laquelle la décider la société demanderesse mais au moment du départ du locataire, qui conviendra de faire valider le droit de rétractation, l’expertise pouvant le cas échéant à l’issue être ordonnée, que la désignation d’un expert en vue de l’évaluation de l’indemnité d’éviction ne présentera aucun intérêt si elle évoque le préjudice personnel de son gérant.
MOTIFS ET DÉCISION :
1 Sur la recevabilité de la demande d’expertise :
Aux termes l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En application de l’article L 145-14 du code de commerce, le bailleur peut refuser le renouvellement du bail. Toutefois, le bailleur doit, sauf exceptions prévues aux articles L 145-17 et suivants, payer au locataire évincé une indemnité d’éviction égale au préjudice causé par le défaut de renouvellement. Cette indemnité comprend notamment la valeur marchande du fonds de commerce, déterminée suivant les usages de la profession, augmentée éventuellement des frais normaux de déménagement et de réinstallation, ainsi que les frais et droits de mutation à payer pour un fonds de même valeur, sauf dans le cas où le propriétaire fait la preuve que le préjudice est moindre.
Il est constant qu’C B, après avoir accepté le principe du renouvellement du bail commercial le liant à la SARL DE PARTICIPATION ET D’EXPLOITATION DE L’HOTEL REGINA par acte extrajudiciaire du 30 juin 2015, pour une nouvelle durée de 9 ans à compter du 1° juillet 2015, a vendu les biens et droits immobiliers donnés en location, que la SARL ALEXANIAN et CIE, devenue propriétaire, par acte extra judiciaire du 7 décembre 2017, délivré à la société preneuse, constatant qu’aucune fixation définitive du montant du loyer n’était intervenue, a notifié sa rétractation et son refus de renouvellement, en exerçant son droit d’option et en offrant le versement d’une indemnité d’éviction, dans les termes de l’article L 145-14 du Code civil, que la SARL DE PARTICIPATION ET D’EXPLOITATION DE L’HOTEL REGINA a saisi le tribunal de grande instance de céans au fond, par acte du 15 janvier 2018, en cours d’instance, au visa de l’article 1104 nouveau du Code civil, aux fins de voir constater que la SARL ALEXANIAN et CIE a signifié de mauvaise foi son acte intitulé « de rétractation », prononcer en conséquence la nullité de cet acte, dire qu’elle est titulaire d’un bail renouvelé ayant pris effet le 1° juillet 2015.
Il n’est pas justifié de l’enrôlement de cette assignation.
Il est non moins constant que la SARL DE PARTICIPATION ET D’EXPLOITATION DE L’HOTEL REGINA a délivré à la SARL ALEXANIAN et CIE le 20 juin 2017 devant le juge des loyers commerciaux aux fins de voir ordonner un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise afin de fixation du prix du loyer du bail renouvelé à la date du 1° juillet 2017, que cette instance est toujours pendante, qu’en l’absence de décision définitive du prix du loyer, la bailleresse peut, en application de l’article L 145-57 du code de commerce, d’ordre public, refuser le renouvellement au locataire qui peut également renoncé au renouvellement.
Le délai d’un mois visé par ce texte n’interdit pas au bailleur ou au preneur d’exercer leur droit d’option antérieurement. Il peut s’exercer à tout moment au cours de l’instance en fixation de loyer en dernier lieu dan le délai d’un mois à compter de la signification de la décision devenue définitive.
La SARL DE PARTICIPATION ET D’EXPLOITATION DE L’HOTEL REGINA ne saurait exciper de la saisine du tribunal au fond pour soutenir que les parties ne seraient plus « avant contentieux », #pour contester l’intérêt à agir de la bailleresse dont l’exercice du droit d’option est irrévocable ou encore se prévaloir de la sommation qu’elle a signifiée à la SARL ALEXANIAN et CIE et à C B, vendeur des murs commerciaux, sur le fondement de l’article L 145-46-1 du code de commerce.
Celle-ci a un intérêt à agir incontestablement en tant que propriétaire en vertu d’un titre dûment publié, ayant exercé son droit d’option.
Indépendamment de la saisine du tribunal de grande instance sur l’exercice de ce droit consacré par un texte d’ordre public et sans préjuger de la décision qui sera rendue, la SARL ALEXANIAN et CIE a un intérêt légitime, sans attendre l’issue de cette procédure, engagée postérieurement à la saisine du juge des référés, à solliciter une expertise judiciaire en vue de la détermination du montant de l’indemnité d’éviction qu’elle sera susceptible de verser à la SARL DE PARTICIPATION ET D’EXPLOITATION DE L’HOTEL REGINA, privée du droit au renouvellement de son bail commercial.
Elle n’est pas prématurée.
Mission sera également donnée à l’expert judiciaire, à la demande de la SARL ALEXANIAN et CIE de proposer le montant de l’indemnité d’occupation susceptible d’être due par le preneur qui s’est maintenu dans les lieux loués après la résiliation du bail.
La mission confiée à l’expert et les modalités de cette expertise, ordonnée aux frais avancés de la SARL DE PARTICIPATION ET D’EXPLOITATION DE L’HOTEL REGINA qui la sollicite, seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.
2 Sur les dépens :
Il résulte de l’article 491 du code de procédure civile que le juge des référés statue sur les dépens, la cour de cassation ayant précisé qu’il s’agissait d’une obligation.
Eu égard à la nature du litige, l’équité commande que chaque partie conserve à sa charge les dépens de l’instance et les frais irrépétibles qu’elle a exposés.
La SARL ALEXANIAN et CIE et la SARL DE PARTICIPATION ET D’EXPLOITATION DE L’HOTEL REGINA seront déboutées de leur demande de condamnation au paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Marie-Laure GUEMAS, 1° vice-président, juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Tous droits et moyens des parties demeurant réservés, au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà, en application de l’article 145 du code de procédure civile, L 145-14 et suivants, L 145-57 du code de commerce,
Déclarons la SARL ALEXANIAN et CIE recevable et bien fondée en sa demande d’expertise,
Ordonnons une expertise ;
Commettons pour y procéder H F G, expert judiciaire,
avec mission de :
* se rendre dans les locaux donnés en location sis à Cannes, […], en présence des parties ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception ;
* se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission notamment comptables, fiscaux relatifs à l’exploitation du fonds de commerce exploité par la SARL DE PARTICIPATION ET D’EXPLOITATION DE L’HOTEL REGINA, réunir tous éléments d’appréciation utiles permettant à la juridiction compétente de fixer, par référence aux dispositions de l’article L 145-14 du code de commerce, l’indemnité d’éviction pouvant être due à cette société et entendre, si besoin est seulement, tous sachants ; prendre connaissance de l’ensemble des documents versés aux débats ;
* visiter les locaux donnés en bail, les décrire ; dresser le cas échéant la liste des personnels employés par la SARL DE PARTICIPATION ET D’EXPLOITATION DE L’HOTEL REGINA ;
* rechercher, en tenant compte de ce que les lieux loués sont à destination de l’exploitation d’un fonds de commerce d’hôtel, de la situation et de l’état des locaux, tout élément permettant de déterminer l’indemnité d’éviction principale et les indemnités accessoires dans le cas :
→ d’une perte du fonds : valeur marchande du fonds déterminée suivant les usages, augmentée des frais et honoraires accessoires, des frais normaux de déménagement et de réinstallation, des frais et droits de mutation afférentes à la cession d’un fonds d’importance identique, des frais de licenciement, de la réparation du trouble commercial, des frais de mailing … ;
→ de la possibilité d’un transfert de fonds, sans perte conséquente de clientèle, sur un emplacement de qualité équivalente et, en tout état de cause, le coût d’un tel transfert comportant notamment acquisition d’un titre locatif ayant les mêmes avantages que l’ancien, frais et droits de mutation, frais de déménagement et de réinstallation, réparation du trouble commercial frais de mailing ;
* donner les éléments de calcul du montant de l’indemnité d’occupation susceptible d’être due par le preneur par suite du maintien dans les lieux à compter du 1° juillet 2015 en application de l’article L 145-28 du code de commerce ;
* procéder d’une manière générale à toutes investigations et observations utiles relatives aux relations contractuelles entre les parties ;
* s’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties après leur avoir fait part de ses pré-conclusions ;
Disons que l’expert devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs explications et répondre à l’ensemble de leurs derniers dires récapitulatifs conformément aux nouvelles dispositions de l’article 276 du code de procédure civile ;
Disons que pour l’exécution de sa mission, l’expert commis s’entourera de tous renseignements utiles à charge d’en indiquer l’origine, recueillera toutes informations orales ou écrites de toutes personnes sauf à préciser dans son rapport leurs noms, prénoms, demeure et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, en collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles et qu’il pourra éventuellement recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne ;
Disons que l’expert commis devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle des mesures d’instruction, le tenir averti de la date de son premier accedit et informé de l’état de ses opérations ;
Disons qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera pourvu à son remplacement d’office par ce juge ;
Disons que la SARL ALEXANIAN et CIE devra consigner auprès du Régisseur du tribunal de grande instance de GRASSE, dans les deux mois suivant l’invitation qui lui en sera faite conformément à l’article 270 du code de procédure civile, la somme de deux mille cinq cents euros (2.500 €) destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;
Disons qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le Juge, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité ;
Disons qu’en cas de défaillance de la partie en charge de la consignation, l’autre partie pourra consigner en ses lieu et place ;
Disons que, conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l’expert en fera sans délai rapport au juge, qui, s’il y a lieu, ordonnera la consignation d’une provision complémentaire à la charge de la partie qu’il détermine et qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l’expert déposera son rapport en l’état ;
Disons que l’expert devra déposer son rapport au service expertise du greffe dans les 6 mois de sa saisine, à moins qu’il ne refuse sa mission ;
Disons qu’il devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise, une prorogation de ce délai, si celui-ci s’avère insuffisant, en exposant les motifs de sa demande;
Disons que l’expert désigné devra rendre compte pour cette date et par écrit du degré d’avancement de la mesure, si cette mesure est toujours en vigueur ;
Disons que les parties pour cette date pourront faire parvenir au juge en charge de cette expertise leurs observations écrites ;
Informons l’expert que les dossiers des parties sont remis aux avocats postulants de celles-ci,
Disons que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge chargé du contrôle ;
Disons qu’à défaut de pré-rapport, il organisera, à la fin de ses opérations, « un accedit de clôture » où il informera les parties du résultat de ses investigations et recueillera leurs ultimes observations, le tout devant être consigné dans son rapport d’expertise ;
Disons que conformément à l’article 173 du code de procédure civile, l’expert devra remettre copie de son rapport à chacune des parties (ou des représentants de celles-ci) en mentionnant cette remise sur l’original ;
Disons qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adressera au magistrat taxateur sa demande de recouvrement d’honoraires et débours, en même temps qu’il justifiera l’avoir adressée aux parties ;
Disons que, conformément aux dispositions de l’article 282, le dépôt par l’expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception et disons que, s''il y a lieu, celles-ci adresseront à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
Disons que, passé le délai imparti aux parties par l’article 282 pour présenter leurs observations, le juge fixera la rémunération de l’expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni ;
Disons que les parties disposeront à réception de ce projet de demande de recouvrement d’honoraires, d’un délai d’un mois pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin, si nécessaire, de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe ;
Disons que chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens de la présente instance qu’elle a personnellement engagés ;
Ainsi ordonné et prononcé en audience publique des référés au Palais de Justice de GRASSE.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Lot ·
- Immeuble ·
- Destination ·
- Règlement de copropriété ·
- Changement d 'affectation ·
- Assemblée générale ·
- Usage ·
- Autorisation ·
- Règlement ·
- Syndicat de copropriétaires
- Jonction ·
- Avocat ·
- Mise en état ·
- Rôle ·
- Automobile ·
- Connexité ·
- Juge ·
- Associations ·
- Cabinet ·
- Procédure
- Règlement intérieur ·
- Bande ·
- Enseigne ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sociétés ·
- Distribution ·
- Centrale ·
- Référé ·
- Syndic ·
- Exploit
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mobilité ·
- Partie ·
- Siège social ·
- Mission ·
- Descriptif ·
- Orange ·
- Construction ·
- Expertise ·
- Altération ·
- Rémunération
- Sociétés ·
- Télévision ·
- Copie privée ·
- Copie transitoire ·
- Video ·
- Utilisateur ·
- Service ·
- Métropole ·
- Production ·
- Propriété intellectuelle
- Saisie immobilière ·
- Exécution ·
- Veuve ·
- Vente aux enchères ·
- Juge ·
- Conditions de vente ·
- Audience ·
- Adjudication ·
- Commerce ·
- Hypothèque
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Radiation ·
- Exécution ·
- Rôle ·
- Rétablissement ·
- Juge ·
- Délégation ·
- Avocat ·
- Organisation judiciaire ·
- Procédure ·
- Instance
- Notification ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- République ·
- Conseil ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Délai ·
- Ordonnance
- Clôture ·
- Plaidoirie ·
- Avocat ·
- Radiation ·
- Diligences ·
- Conclusion ·
- Observation ·
- Durée ·
- Faute ·
- Défaut
Sur les mêmes thèmes • 3
- Connaissance de l'éventualité de la demande en déchéance ·
- Commencement ou reprise de l'exploitation ·
- Délai de trois mois précédant la demande ·
- Lien suffisant avec la demande initiale ·
- Similarité des produits ou services ·
- Produits ou services opposés ·
- Demande reconventionnelle ·
- Communication de pièces ·
- Évaluation du préjudice ·
- Déchéance de la marque ·
- Contrefaçon de marque ·
- Carence du demandeur ·
- Action en déchéance ·
- Dénomination oxygen ·
- Préparatifs sérieux ·
- Signe contesté ·
- Lettre finale ·
- Usage sérieux ·
- Recevabilité ·
- Suppression ·
- Imitation ·
- Procédure ·
- Peinture ·
- Déchéance ·
- Sociétés ·
- Marque verbale ·
- Enregistrement ·
- Produit ·
- Contrefaçon ·
- Sérieux ·
- Propriété
- Désistement ·
- Épouse ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Avocat ·
- Instance ·
- Mise en état ·
- Sociétés ·
- Conclusion ·
- Ordonnance ·
- Exploit
- Association syndicale libre ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Appel en garantie ·
- Immeuble ·
- Eaux ·
- Expertise ·
- Expert judiciaire ·
- Garantie ·
- Canalisation ·
- Copropriété
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.