Tribunal administratif de Bordeaux, 1ère chambre, 6 décembre 2023, n° 2202062
TA Bordeaux
Rejet 6 décembre 2023

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence du tribunal administratif

    La cour a confirmé que les conclusions d'annulation du décret ne relèvent pas de la compétence du tribunal administratif, rendant la demande irrecevable.

  • Rejeté
    Tardiveté du recours

    La cour a constaté que le délai de recours était effectivement expiré, ce qui entache la demande d'irrecevabilité manifeste.

  • Rejeté
    Droit au versement de la GIPA

    La cour a jugé que, même si la requérante remplissait certaines conditions, son emploi fonctionnel l'excluait du bénéfice de la GIPA selon les dispositions du décret.

  • Rejeté
    Droit au versement de la GIPA

    La cour a rejeté cette demande en raison de l'irrecevabilité des conclusions d'annulation et du fait que la requérante ne pouvait prétendre à la GIPA en raison de son emploi fonctionnel.

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Sur la décision

Référence :
TA Bordeaux, 1re ch., 6 déc. 2023, n° 2202062
Juridiction : Tribunal administratif de Bordeaux
Numéro : 2202062
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 28 mai 2025

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
  2. Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
  3. Décret n°2008-539 du 6 juin 2008
  4. DÉCRET n°2015-1273 du 13 octobre 2015
  5. DÉCRET n°2015-1274 du 13 octobre 2015
  6. Code de justice administrative
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