Rejet 6 décembre 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 1re ch., 6 déc. 2023, n° 2202062 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2202062 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 avril 2022, Mme C A épouse D demande au tribunal :
1°) d’annuler les dispositions du décret n° 2008-539 en ce qu’elles excluent du bénéfice de la garantie individuelle du pouvoir d’achat (GIPA) les fonctionnaires détachés dans un emploi fonctionnel de l’Etat ;
2°) d’annuler les décisions implicites de rejet nées du silence gardé par le ministère de la justice sur ses demandes des 6 mai 2021 et 17 décembre 2021 tendant respectivement au versement de la GIPA au titre des années 2020 et 2021 ;
3°) d’enjoindre au ministre de la justice de lui verser le bénéfice de la GIPA pour un montant de 1 373 euros bruts en 2020 et 1 545 euros bruts au titre de 2021, avec application des intérêts au taux légal en vigueur au 1er janvier 2021 et au 1er janvier 2022.
Elle soutient que :
— pour régulariser sa situation, c’est-à-dire se maintenir sur son emploi de directrice déléguée à l’administration régionale de la justice au SAR de Bordeaux qu’elle occupait depuis le 31 mai 2008, elle a dû solliciter un détachement le 22 février 2016, qui lui a été accordé par arrêté du 11 mai 2016 pour une durée de 4 ans ; elle a formulé une demande de renouvellement, entérinée par arrêté du 13 janvier 2020 ;
— son traitement indiciaire n’a pas varié depuis le 5 février 2015 et elle est positionnée à l’échelon A3 de l’échelle lettre A depuis décembre 2015 sans aucune évolution ;
— la transformation de son emploi hors hiérarchie de directrice déléguée à l’administration régionale judiciaire de la cour d’appel de Bordeaux en emploi fonctionnel par le décret n°2015-1273 constitue une mesure d’ordre ;
— elle remplit la condition posée à l’article 2 du décret 2008-839 du 6 juin 2008 prévoyant que la GIPA ne peut être versée qu’aux fonctionnaires détenant un grade dont l’indice sommital est inférieur ou égal à la hors échelle B ;
— l’article 10 du décret 2008-539 n’institue pas une règle claire en excluant du bénéfice de la GIPA les fonctionnaires rémunérés sur la base d’un ou des indices détenus au titre d’un emploi fonctionnel sur une des années bornes de la période de référence ; cet article est contraire au principe de l’égalité de traitement entre les fonctionnaires occupant un emploi fonctionnel et ceux n’en occupant pas alors que ces fonctionnaires disposeraient tous d’un indice de traitement inférieur ou égal à la hors échelle B ; cette différence de traitement ne répond pas à l’esprit de cette indemnité qui a été instituée dans le but de compenser la perte de pouvoir d’achat des fonctionnaires quel que soit leur emploi.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 août 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— le tribunal administratif est incompétent pour statuer sur les conclusions tendant à l’annulation des dispositions du décret du 6 juin 2008 relatif à l’instauration d’une indemnité dite de garantie individuelle de pouvoir d’achat, en application de l’article R. 311-1 du code de justice administrative ;
— aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par une lettre en date du 5 octobre 2023, les parties ont été informées, conformément aux dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la décision était susceptible d’être fondée sur le moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité manifeste des conclusions de la requête dirigées contre les dispositions du décret n°2008-539 du 6 juin 2008 pour cause de tardiveté.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— le décret n° 2008-539 du 6 juin 2008 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme B,
— et les conclusions de M. Bongrain, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a été titularisée le 17 février 1987 dans le corps des greffiers en chef des services judiciaires. Par arrêté du 15 février 2008, elle a été nommée directrice déléguée à l’administration régionale judiciaire de la cour d’appel de Bordeaux. Par arrêté du 11 mai 2016, elle a été nommée et détachée sur le même emploi, devenu entre-temps, un emploi fonctionnel, pour une période de quatre ans. Son détachement sur ces fonctions a été renouvelé pour une nouvelle période de quatre ans par arrêté du 13 janvier 2020. Par deux courriers datés des 6 mai 2021 et 17 décembre 2021, elle a sollicité auprès de son administration le versement de la garantie individuelle du pouvoir d’achat (GIPA) au titre des années 2020 et 2021. Par la présente requête, elle demande au tribunal d’une part, d’annuler les décisions de rejet nées du silence gardé sur ses demandes et d’autre part d’annuler les dispositions du décret n° 2008-539 en ce qu’elles excluent du bénéfice de la garantie individuelle du pouvoir d’achat les fonctionnaires détachés dans un emploi fonctionnel de l’Etat.
Sur les conclusions à fin d’annulation de certaines dispositions du décret n°2008-539 :
2. Aux termes de l’article R. 311-1 du code de justice administrative « Le Conseil d’Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort : 1° Des recours dirigés contre les ordonnances du Président de la République et les décrets () ». Aux termes de l’article R. 351-4 du même code : « Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif, une cour administrative d’appel ou le Conseil d’Etat relève de la compétence d’une juridiction administrative, le tribunal administratif, la cour administrative d’appel ou le Conseil d’Etat, selon le cas, est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d’une irrecevabilité manifeste insusceptible d’être couverte en cours d’instance ou pour constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur tout ou partie des conclusions. ».
3. Ainsi que le fait valoir le ministre de la justice, les conclusions de Mme A tendant à l’annulation du décret du 6 juin 2008 ne relèvent pas de la compétence du tribunal administratif de Bordeaux et, en tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que le délai de recours contentieux à l’encontre de ce décret est expiré dès lors qu’il a été publié au journal officiel du 7 juin 2008. Par suite ces conclusions doivent être rejetées en tant qu’elles sont entachées d’une irrecevabilité manifeste, insusceptible d’être couverte en cours d’instance.
Sur le surplus des conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article 1 du décret n° 2008-539 du 6 juin 2008 : « Une indemnité dite de garantie individuelle du pouvoir d’achat est attribuée dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent décret aux fonctionnaires mentionnés à l’article 2 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée () ». Aux termes de l’article 2 du même décret : « Les agents publics mentionnés à l’article 1er du présent décret doivent détenir, s’agissant des fonctionnaires, magistrats ou militaires, un grade dont l’indice sommital est inférieur ou égal à la hors-échelle B () ». Aux termes de l’article 10 de ce décret : « Le montant de la garantie individuelle du pouvoir d’achat : / – ne peut être versé aux fonctionnaires rémunérés sur la base d’un ou des indices détenus au titre d’un emploi fonctionnel sur une des années bornes de la période de référence, à l’exception des emplois fonctionnels ouverts aux agents de catégorie C et de catégorie B () ». Il résulte de ces dispositions que le bénéfice de la GIPA est exclu s’agissant des fonctionnaires rémunérés au titre d’un emploi fonctionnel.
5. Il est constant qu’à la suite de l’abrogation du statut particulier des greffiers en chef de services judicaires prévu par le décret n°92-413 du 14 avril 1992 par le décret n°2015-1273 du 13 octobre 2015 portant statut particulier du corps de directeurs des services de greffe judiciaire et la création du statut d’emploi de directeur fonctionnel des services de greffe judiciaire par le décret n°2015-1274 du même jour, Mme A, qui occupait le poste de directrice déléguée à l’administration régionale judiciaire de la cour d’appel de Bordeaux depuis le 31 mai 2008, a sollicité, pour continuer d’exercer les mêmes fonctions, son détachement sur cet emploi, devenu emploi fonctionnel, qui lui a été accordé par un arrêté du 11 mai 2016 et qui a été régulièrement renouvelé pour une nouvelle durée de quatre ans par un arrêté du 13 janvier 2020. La requérante ne saurait ainsi sérieusement soutenir que ce détachement serait intervenu « pour ordre » alors qu’il ne résulte, au demeurant, aucunement des pièces du dossier qu’elle n’exercerait pas effectivement les fonctions de directrice déléguée à l’administration régionale judiciaire de la cour d’appel de Bordeaux, emploi fonctionnel comme il a été indiqué plus haut. Or ce type d’emploi est réglementairement exclu du bénéfice de la garantie individuelle de pouvoir d’achat en vertu de l’article 10 précité du décret du 6 juin 2008. Dans ces conditions, quand bien même Mme A remplirait la condition prévue à l’article 2 du même décret, l’administration pouvait, pour ce seul motif, refuser de lui octroyer le bénéfice de la garantie individuelle du pouvoir d’achat au titre des années 2020 et 2021.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d’injonction présentées par la requérante.
D É C I D E :
Article 1er: La requête est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience publique du 15 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
— Mme Fabienne Zuccarello, présidente,
— Mme Fanny Caste, conseillère,
— Mme Aurore Denys, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2023.
La rapporteure,
F. B
La présidente,
F. ZUCCARELLO
La greffière,
I. MONTANGON
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
N°220206
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Annulation ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Aide ·
- L'etat ·
- Pays ·
- Délai ·
- Conclusion ·
- Statuer
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Promesse d'embauche ·
- Juridiction administrative ·
- Stage ·
- Légalité ·
- Promesse
- Regroupement familial ·
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Sérieux ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- En l'état ·
- Juge des référés ·
- Référé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Communauté d’agglomération ·
- Enseignement artistique ·
- Assistant ·
- Fonctionnaire ·
- Décret ·
- Emploi ·
- Justice administrative ·
- Houille ·
- Fonction publique territoriale ·
- Cadre
- Justice administrative ·
- Université ·
- Commissaire de justice ·
- Prime ·
- Congés payés ·
- Solde ·
- Contrat de travail ·
- Terme ·
- Salaire ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Enfant ·
- Vie privée ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Protection ·
- Convention internationale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Bonne foi ·
- Remise ·
- Foyer ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Prime ·
- Délai ·
- Allocations familiales ·
- Légalité externe
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Urgence ·
- Décision implicite ·
- Suspension ·
- Travailleur salarié ·
- Juge des référés ·
- Bangladesh ·
- Recours ·
- Refus
- Sociétés ·
- Impôt ·
- Valeur ajoutée ·
- Facture ·
- Lettre de voiture ·
- Contribuable ·
- Charges ·
- Titre ·
- Administration ·
- Service
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Habitat ·
- Injonction ·
- Agence ·
- Recours administratif ·
- Prime ·
- Décision implicite ·
- Annulation ·
- Astreinte
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Admission exceptionnelle ·
- Demande ·
- Étranger ·
- Congo ·
- Juge des référés ·
- Traitement ·
- Droit d'asile ·
- Père
- Permis de construire ·
- Urbanisme ·
- Recours gracieux ·
- Commune ·
- Maire ·
- Intérêt pour agir ·
- Justice administrative ·
- Parcelle ·
- Conseil municipal ·
- Collectivités territoriales
Textes cités dans la décision
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Décret n°2008-539 du 6 juin 2008
- DÉCRET n°2015-1273 du 13 octobre 2015
- DÉCRET n°2015-1274 du 13 octobre 2015
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.