Annulation 4 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 3e ch., 4 mai 2026, n° 2403270 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2403270 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 10 mai 2024, le 22 juillet 2025 et le 1er décembre 2025, M. A… B…, représenté par la SCP Dulmet-Dörr, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle les Hôpitaux universitaires de Strasbourg ont rejeté sa demande du 23 janvier 2024 valant recours gracieux et tendant au bénéfice d’une période de préparation au reclassement à compter du 9 septembre 2023 ;
2°) d’enjoindre aux Hôpitaux universitaires de Strasbourg de le placer rétroactivement en situation de période de préparation au reclassement à compter du 24 août 2023 pour une période d’un an ;
3°) de condamner les Hôpitaux universitaires de Strasbourg à lui remettre ses fiches de paie rectificatives, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la notification du jugement ;
4°) de mettre à la charge des Hôpitaux universitaires de Strasbourg la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que c’est à tort que les Hôpitaux universitaires de Strasbourg ne lui ont pas proposé et lui ont refusé le bénéfice d’une période de préparation au reclassement.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 20 juin et le 14 novembre 2025, les Hôpitaux universitaires de Strasbourg, représentés par Me Magnaval, concluent au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B… la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils font valoir que le moyen invoqué par le requérant n’est pas fondé.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de la santé publique ;
- le décret n°89-376 du 8 juin 1989 ;
- le décret n° 2021-1825 du 24 décembre 2021 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Bouzar, rapporteur,
- et les conclusions de M. Guth, rapporteur public ;
- les observations de Me Lekieffre, pour M. B…,
- et les observations de Me Morel, pour les Hôpitaux universitaires de Strasbourg.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ambulancier titulaire aux Hôpitaux universitaires de Strasbourg, a été placé en congé de maladie du 24 août 2022 au 23 août 2023. Par un avis du 8 septembre 2023, les membres du conseil médical l’ont estimé inapte de manière totale et définitive à ses fonctions d’ambulancier, justifiant un reclassement professionnel et le bénéfice d’une période de préparation au reclassement. Par un courrier du 5 octobre 2023, M. B… a informé les Hôpitaux universitaires de Strasbourg de son souhait de bénéficier d’une période de préparation au reclassement. Par une décision du 29 décembre 2023, les Hôpitaux universitaires de Strasbourg l’ont placé en disponibilité d’office pour raisons de santé à compter du 24 août 2023. Par la présente requête, M. B… demande principalement au tribunal de prononcer l’annulation de la décision implicite par laquelle les Hôpitaux universitaires de Strasbourg ont rejeté sa demande du 23 janvier 2024 valant recours gracieux et tendant au bénéfice d’une période de préparation au reclassement à compter du 9 septembre 2023.
Sur le cadre du litige :
Il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l’encontre d’une décision administrative un recours gracieux devant l’auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L’exercice du recours gracieux n’ayant d’autre objet que d’inviter l’auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d’un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l’autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s’il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d’interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale.
Les conclusions de M. B…, dirigées formellement contre le seul rejet de son recours gracieux, doivent dès lors être regardées comme dirigées également contre la décision initiale du 29 décembre 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 826-1 du code général de la fonction publique : « Lorsqu’un fonctionnaire est reconnu inapte à l’exercice de ses fonctions par suite de l’altération de son état de santé, son poste de travail fait l’objet d’une adaptation, lorsque cela est possible ». L’article L. 826-2 du même code dispose que : « Le fonctionnaire reconnu inapte à l’exercice de ses fonctions a droit à une période de préparation au reclassement, avec maintien du traitement, pendant une durée maximale d’un an. Cette période est assimilée à une période de service effectif. / Par dérogation, le fonctionnaire à l’égard duquel une procédure tendant à reconnaître son inaptitude à l’exercice de ses fonctions a été engagée, a droit à la période de préparation au reclassement mentionnée au premier alinéa ». Aux termes de l’article L. 826-3 de ce code : « Le fonctionnaire reconnu inapte à l’exercice de ses fonctions par suite de l’altération de son état de santé dont le poste de travail ne peut être adapté, peut être reclassé dans un emploi d’un autre corps ou cadre d’emplois en priorité dans son administration d’origine ou, à défaut, dans toute administration ou établissement public mentionnés à l’article L. 2, s’il a été déclaré en mesure de remplir les fonctions correspondantes. / Le reclassement peut être réalisé par intégration dans un autre grade du même corps, du même cadre d’emplois ou le cas échéant, du même emploi. /Le reclassement est subordonné à la présentation d’une demande par l’intéressé ».
Aux termes par ailleurs de l’article 1er du décret du 8 juin 1989 relatif au reclassement des fonctionnaires hospitaliers reconnus inaptes à l’exercice de leurs fonctions : « Lorsqu’un fonctionnaire n’est plus en mesure d’exercer ses fonctions, de façon temporaire ou permanente, et si les nécessités du service ne permettent pas un aménagement des conditions de travail, l’autorité investie du pouvoir de nomination, après avis du médecin du travail, ou, lorsqu’il a été consulté, du conseil médical en formation restreinte peut affecter ce fonctionnaire dans un poste de travail correspondant à son grade dans lequel les conditions de service sont de nature à permettre à l’intéressé d’assurer ses fonctions ». L’article 2 de ce même décret dispose que : « Lorsque l’état de santé d’un fonctionnaire, sans lui interdire d’exercer toute activité, ne lui permet pas de remplir les fonctions correspondant aux emplois de son grade, l’autorité investie du pouvoir de nomination, après avis du conseil médical, propose à l’intéressé une période de préparation au reclassement en application de l’article L. 826-2 du code général de la fonction publique. / La période de préparation au reclassement débute à compter de la réception par l’autorité investie du pouvoir de nomination de l’avis du conseil médical ou, sur demande du fonctionnaire intéressé, à compter de la date à laquelle cette autorité a sollicité l’avis du conseil médical. (…). / La période de préparation au reclassement prend fin à la date de reclassement de l’agent et au plus tard un an après la date à laquelle elle a débuté ». Aux termes de l’article 2-1 du même décret : « La période de préparation au reclassement a pour objet de préparer et, le cas échéant, de qualifier son bénéficiaire à l’exercice de nouvelles fonctions compatibles avec son état de santé, s’il y a lieu en dehors de son établissement. Elle vise à accompagner la transition professionnelle du fonctionnaire vers le reclassement. / La période de préparation au reclassement peut comporter, dans l’établissement de l’agent ou dans toute administration ou établissement public mentionnés à l’article L. 2 du code général de la fonction publique, des périodes de formation, d’observation et de mise en situation sur un ou plusieurs postes. Les modalités d’accueil de l’agent lorsque ces périodes se déroulent en dehors de son établissement font l’objet d’une convention tripartite conclue entre cet établissement, l’administration ou l’établissement d’accueil et l’intéressé. / Pendant la période de préparation au reclassement, le fonctionnaire est en position d’activité dans son corps d’origine et perçoit le traitement correspondant ainsi que l’indemnité de résidence, le supplément familial de traitement et le complément de traitement indiciaire prévu par le décret n° 2020-1152 du 19 septembre 2020 relatif au versement d’un complément de traitement indiciaire à certains agents publics. Il conserve également les primes et les indemnités accessoires qui ne sont pas attachées à l’exercice des fonctions et qui n’ont pas le caractère de remboursement de frais. Les dispositions des régimes indemnitaires qui prévoient leur modulation en fonction des résultats et de la manière de servir de l’agent demeurent applicables ». Aux termes de l’article 2-2 de ce décret : « L’autorité investie du pouvoir de nomination établit conjointement avec l’agent un projet qui définit le contenu de la préparation au reclassement, les modalités de sa mise en œuvre et en fixe la durée, au terme de laquelle l’intéressé présente sa demande de reclassement. L’autorité investie du pouvoir de nomination engage, en outre, avec l’intéressé une recherche d’emploi dans un autre grade, corps ou cadre d’emplois. Durant la période d’élaboration du projet, l’agent peut bénéficier des modalités de préparation au reclassement prévues au deuxième alinéa de l’article 2-1. Le projet de préparation au reclassement prend en compte l’usure professionnelle que l’agent a pu connaître tout au long de sa carrière. / L’autorité investie du pouvoir de nomination notifie à l’intéressé le projet au plus tard deux mois après le début de la période de préparation au reclassement afin de recueillir son accord et son engagement à en respecter les termes. Le fonctionnaire qui ne donne pas son accord au projet dans un délai de quinze jours à compter de la date de sa notification est réputé refuser la période de préparation au reclassement pour la durée restant à courir. / La mise en œuvre du projet de préparation au reclassement fait l’objet, selon une périodicité qu’il fixe, d’une évaluation régulière, réalisée par l’autorité investie du pouvoir de nomination conjointement avec l’agent. A l’occasion de cette évaluation, le contenu et la durée du projet peuvent, le cas échéant, être modifiés, en accord avec l’agent, de façon à les adapter aux besoins de ce dernier. Le projet peut aussi être modifié pour tenir compte de l’avis du conseil médical lorsqu’il est rendu en cours de période. En outre, le projet peut être écourté en cas de manquements caractérisés à l’engagement mentionné au deuxième alinéa ou lorsque l’agent est reclassé dans un emploi proposé par l’autorité investie du pouvoir de nomination ».
Enfin, aux termes de l’article 1er du décret du 24 décembre 2021 portant statut particulier des corps de la filière soignante de la catégorie C de la fonction publique hospitalière : « Les dispositions du présent décret et celles du décret du 19 mai 2016 susvisé s’appliquent aux corps des personnels de la filière soignante de la fonction publique hospitalière suivants : / (…) / 3° Le corps des ambulanciers de la fonction publique hospitalière », lequel corps comprend, en vertu de l’article 6-2 de ce décret, le grade d’ambulancier relevant de l’échelle de rémunération C2 et le grade d’ambulancier principal relevant de l’échelle de rémunération C3. Aux termes de l’article 6-1 de ce décret : « L’ambulancier de la fonction publique hospitalière exerce les activités de sa profession conformément aux dispositions définies à l’article L. 4393-1 du code de la santé publique ». Enfin, aux termes de l’article L. 4393-1 du code de la santé publique : « L’ambulancier transporte et accompagne, dans des véhicules affectés à cet usage, des malades, des blessés ou des parturientes ».
Il ressort des pièces du dossier que, par un avis sollicité et émis le 8 septembre 2023, les membres du conseil médical ont déclaré M. B… inapte de manière totale et définitive à ses fonctions d’ambulancier. Si les Hôpitaux universitaires de Strasbourg font valoir que le conseil médical ne l’a pas estimé inapte à toutes fonctions correspondant aux emplois de son grade, il résulte cependant des dispositions statutaires précitées que les membres du corps des ambulanciers exercent les mêmes fonctions de transport et d’accompagnent, dans des véhicules affectés à cet usage, des malades, des blessés ou des parturientes, comme le prévoit l’article L. 4393-1 précité du code de la santé publique. Ainsi, il ressort des pièces du dossier que l’état de santé de M. B… ne lui permet pas de remplir les fonctions correspondant aux emplois de son grade. Il était donc en droit, conformément aux dispositions rappelées plus haut, de bénéficier d’une période de préparation au reclassement. Dès lors, alors que les Hôpitaux universitaires de Strasbourg font valoir qu’ils ont saisi le 8 septembre 2023 le conseil médical pour avis, M. B… est fondé à soutenir que c’est à tort qu’ils lui ont refusé le bénéfice de la période de préparation au reclassement à compter de cette même date, et à obtenir par voie de conséquence l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Eu égard aux motifs d’annulation de la décision attaquée, l’exécution du présent jugement implique d’enjoindre au directeur des Hôpitaux universitaires de Strasbourg de régulariser la situation de M. B… en le plaçant en période de préparation au reclassement du 8 septembre 2023 au 7 septembre 2024, et de procéder au versement des traitements qui lui étaient dus sur cette période conformément aux dispositions précitées de l’article L. 826-2 du code général de la fonction publique. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Le présent jugement n’implique pas en revanche de « condamner » les Hôpitaux universitaires de Strasbourg à lui remettre ses fiches de paie.
Sur les frais de l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B…, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que les Hôpitaux universitaires de Strasbourg demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge des Hôpitaux universitaires de Strasbourg une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1 :
La décision du 29 décembre 2023 des Hôpitaux universitaires de Strasbourg et la décision implicite rejetant le recours gracieux présenté par M. B… sont annulées.
Article 2 :
Il est enjoint au directeur des Hôpitaux universitaires de Strasbourg de régulariser la situation de M. B… en le plaçant en période de préparation au reclassement du 8 septembre 2023 au 7 septembre 2024, et de procéder au versement des traitements qui lui étaient dus sur cette période.
Article 3 :
Les Hôpitaux universitaires de Strasbourg verseront la somme de 1 500 (mille cinq cent) euros à M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 :
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 :
Les conclusions des Hôpitaux universitaires de Strasbourg à fin d’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 :
Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et aux Hôpitaux universitaires de Strasbourg.
Délibéré après l’audience du 16 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Baptiste Sibileau, président,
M. Mohammed Bouzar, premier conseiller,
Mme Sarah Fuchs-Uhl, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 4 mai 2026.
Le rapporteur,
M. BOUZAR
Le président,
J-B. SIBILEAU
La greffière,
S. AMIRACH
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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