Annulation 15 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 6e ch., 15 janv. 2024, n° 2206265 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2206265 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 novembre 2022 et 1er octobre 2023, Mme C H, Mme E D, M. G A et Mme B F demandent au tribunal d’annuler l’arrêté du 30 septembre 2022 par lequel le maire de la commune de La-Teste-de-Buch a interdit l’accès au massif forestier de La-Teste-de-Buch en tant qu’il n’exclut pas de cette interdiction les usagers définis par les baillettes et transactions régissant la forêt usagère.
Ils soutiennent que :
— à défaut de toute justification de la réalité d’un risque de chute d’arbres ou de branches, et alors qu’elle repose sur une interprétation erronée de l’arrêté préfectoral du 15 septembre 2022, l’interdiction instaurée par l’arrêté en litige est entachée d’une erreur d’appréciation ;
— l’article L. 122-10 du code forestier visé dans l’arrêté attaqué ne confère aucun pouvoir de police au maire, dès lors que la forêt usagère de La-Teste-de-Buch ne relève pas du régime forestier au sens des articles L. 211-1 et suivants du code forestier ;
— l’interdiction est manifestement inadaptée et disproportionnée dès lors que la préfète de la Gironde a levé toute mesure de restriction sur l’accès aux forêts en Gironde et que nombre de voies visées par l’arrêté municipal du 30 septembre 2022 sont purgées de tout risque de chute de végétaux ;
— l’absence de limitation du périmètre de l’interdiction en fonction de la réalité des dangers entache d’illégalité l’arrêté en litige ;
— le renouvellement continu de l’interdiction confère à la mesure de police un caractère pérenne ;
— l’arrêté porte atteinte aux droits issus de la transaction du 28 novembre 1917, et privilégie les propriétaires, en particulier la commune de La-Teste-de-Buch, au détriment des usagers ;
— il est entaché de détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juillet 2023, la commune de La-Teste-de-Buch conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la requête dès lors que la question en litige a déjà jugée par le juge des référés du tribunal administratif dans le cadre de son ordonnance du 21 décembre 2022.
Par une ordonnance du 5 octobre 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 20 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code forestier ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Passerieux, rapporteure,
— et les conclusions de Mme Patard, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme H, Mme D, M. A et Mme F demandent au tribunal d’annuler l’arrêté du 30 septembre 2022 par lequel le maire de la commune de La-Teste-de-Buch a interdit l’accès au massif forestier de La-Teste-de-Buch en tant qu’il n’exclut pas de cette interdiction les usagers définis par les baillettes et transactions régissant la forêt usagère.
Sur l’exception de non-lieu opposée en défense :
2. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n’a d’autre objet que d’en faire prononcer l’annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n’ait statué, l’acte attaqué est rapporté par l’autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d’être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l’ordonnancement juridique de l’acte contesté, ce qui conduit à ce qu’il n’y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du pourvoi dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l’acte rapporté aurait reçu exécution. Dans le cas où l’administration se borne à procéder à l’abrogation de l’acte attaqué, cette circonstance prive d’objet le pourvoi formé à son encontre, à la double condition que cet acte n’ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive.
3. En l’espèce, si la commune fait état de ce que par ordonnance du 21 décembre 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux a statué sur la requête en référé suspension formée par les requérants, d’une part, une telle ordonnance présente un caractère provisoire et, d’autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’arrêté en litige aurait été retiré. De plus, s’il ressort des pièces du dossier que l’arrêté contesté a été abrogé par arrêté en date du 28 juin 2023, il a reçu exécution à compter du 30 septembre 2022. Par suite, l’exception de non-lieu à statuer opposée en défense doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. D’une part, aux termes de l’article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l’Etat dans le département, de la police municipale, de la police rurale et de l’exécution des actes de l’Etat qui y sont relatifs. ». Aux termes de l’article L. 2212-2 du même code : " La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : / () 5° Le soin de prévenir, par des précautions convenables, et de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux ainsi que les pollutions de toute nature, tels que les incendies, les inondations, les ruptures de digues, les éboulements de terre ou de rochers, les avalanches ou autres accidents naturels, les maladies épidémiques ou contagieuses, les épizooties, de pourvoir d’urgence à toutes les mesures d’assistance et de secours et, s’il y a lieu, de provoquer l’intervention de l’administration supérieure ; () « . Aux termes de l’article L. 2213-4 de ce code : » Le maire peut, par arrêté motivé, interdire l’accès de certaines voies ou de certaines portions de voies ou de certains secteurs de la commune aux véhicules dont la circulation sur ces voies ou dans ces secteurs est de nature à compromettre soit la tranquillité publique, soit la qualité de l’air, soit la protection des espèces animales ou végétales, soit la protection des espaces naturels, des paysages ou des sites ou leur mise en valeur à des fins esthétiques, écologiques, agricoles, forestières ou touristiques. / Dans ces secteurs, le maire peut, en outre, par arrêté motivé, soumettre à des prescriptions particulières relatives aux conditions d’horaires et d’accès à certains lieux et aux niveaux sonores admissibles les activités s’exerçant sur la voie publique, à l’exception de celles qui relèvent d’une mission de service public. / Ces dispositions ne s’appliquent pas aux véhicules utilisés pour assurer une mission de service public et ne peuvent s’appliquer d’une façon permanente aux véhicules utilisés à des fins professionnelles de recherche, d’exploitation ou d’entretien des espaces naturels. () ". Dans l’exercice des pouvoirs de police qui lui sont ainsi confiés, il appartient au maire de prendre les mesures adaptées, strictement nécessaires et proportionnées à l’objectif d’intérêt général poursuivi et aux motifs qui les justifient.
5. D’autre part, il est constant qu’en vertu d’une baillette du 10 octobre 1468 concédée par le seigneur Jean de Foix, Comte I, Captal de Buch, aux habitants des paroisses de la Teste-de-Buch, Cazaux et Gujan, la forêt usagère de La Teste-de-Buch est grevée de servitudes assumées par les propriétaires des parcelles qui la constituent au profit d’usagers. A cet égard, selon les dispositions non contestées d’une transaction du 28 novembre 1917 : « Au cours des dernières années, d’importants incendies ont, à plusieurs reprises, ravagé une notable partie de la forêt usagère de La-Teste, les propriétaires de cette forêt et les habitants usagers se sont émus de la perte subie par tous, provenant de l’abandon de bois brûlés. () / Toutefois, en cas d’incendie, () les bois sinistrés seront immédiatement vendus par les syndics généraux en forme des adjudications publiques, pour être livrés au plus offrant et par lui enlevé, s’il lui convient, en dehors du territoire des communes usagères. / La vente comprendra tout le bois d’œuvre, c’est-à-dire tous bois utilisables pour la construction ou l’industrie. / Les branches cimes et déchets seront réservés pour l’exercice du droit d’usage. () ».
6. En l’espèce, pour justifier l’adoption de l’arrêté en litige, le maire de la commune de La-Teste-de-Buch s’est fondé sur le « risque imminent de blessures graves » résultant, d’une part, de la fragilisation du massif forestier causée par les incendies intervenus dans le département de la Gironde durant l’été 2022, d’autre part, de la circonstance que les arbres ou parties d’arbres calcinés tombent et/ou sont susceptibles de tomber et, enfin, du fait que cette forêt soit fréquentée par le public.
7. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la consultation du site internet de la préfecture de la Gironde, librement accessible qu’en raison des feux de forêt survenus en Gironde durant l’été 2022, la préfète de la Gironde a, par arrêté du 18 juillet 2022, d’une part, interdit la circulation et le stationnement des personnes et des véhicules avec ou sans moteur sur les pistes forestières, chemins ruraux, chemins d’exploitation, pistes cyclables et autres sentiers ouverts au public dans les espaces exposés des communes à dominante forestière sauf pour les services publics dans l’exercice de leur mission, d’autre part, suspendu les activités d’exploitation forestière, de travaux sylvicoles, de génie civil, de service, de carbonisation et de sciage mobile et, enfin, interdit les activités ludiques et sportives à l’exception de celles exercées en base de loisirs et en périmètres de plans plages, l’ensemble jusqu’à nouvel ordre. Puis, par arrêté du 11 août 2022, la préfète de la Gironde a réitéré l’ensemble de ces interdictions, du vendredi 12 au lundi 15 août 2022. Sur le fondement de ces arrêtés préfectoraux, le maire de la Teste-de-Buch a tout d’abord, par un premier arrêté en date du 26 août 2022, interdit jusqu’à nouvel ordre la circulation et le stationnement des personnes et des véhicules avec ou sans moteur sur les pistes forestières, chemins ruraux, chemins d’exploitation, pistes cyclables et autres sentiers ouverts au public dans le massif forestier de la commune de La-Teste-de-Buch sinistré par l’incendie, sauf pour les services publics dans l’exercice de leur mission ainsi que les personnes et véhicules d’expertise des compagnies d’assurance, les propriétaires riverains et leurs ayants droits, les entreprises qui interviennent pour le rétablissement des réseaux et sauf pour les pistes cyclables latérales aux routes ouvertes à la circulation. Enfin, par le biais de l’arrêté en litige du 30 septembre 2022, le maire de La-Teste-de-Buch a réitéré cette interdiction jusqu’à nouvel ordre en précisant notamment qu’elle ne s’applique pas aux véhicules du pôle forestier et son équipage en charge de « l’usage » relatif au bois d’œuvre ainsi qu’aux « syndics des usagers et des propriétaires » dans l’exercice de leurs missions.
8. Toutefois, d’une part, si l’arrêté en litige vise « l’arrêté préfectoral du 15 septembre 2022 relatif à l’interdiction temporaire de l’accès aux espaces exposés des communes à dominante forestière », il ressort des pièces du dossier que, dans le cadre de cet arrêté du 15 septembre 2022, la préfète de la Gironde a en réalité autorisé les travaux de sécurisation des axes de circulation, routes, pistes forestières, chemins ruraux, chemins d’exploitations, pistes cyclables et autres sentiers ouverts au public dans le massif forestier sinistré par les incendies dans les communes listées en annexe, dont la commune de La-Teste-de-Buch, et ce sans restriction d’horaires, et maintenu l’interdiction temporaire de l’accès au massif forestier sinistré uniquement dans les communes touchées par les incendies de forêt dans le secteur d’Hostens, le feu n’ayant pas encore été déclaré éteint sur ces communes. A cet égard, il ne ressort pas des pièces du dossier que la forêt de La-Teste-de-Buch aurait été concernée par cette interdiction temporaire. D’autre part, il ressort des pièces du dossier qu’antérieurement à l’adoption de l’arrêté municipal en litige, la préfète de la Gironde a décidé, pour le département de la Gironde et au vu des conditions météorologiques, d’abaisser la vigilance « risque feux de forêt » au niveau jaune, lequel correspond à une vigilance moyenne de niveau 2 sur une échelle allant jusqu’à 5, à compter du lundi 26 septembre 2022 et jusqu’à nouvel ordre. Le communiqué de presse de la préfète de la Gironde précise qu’à compter de cette date, les mesures de restrictions relatives à la circulation et le stationnement des véhicules à moteur, aux activités d’exploitation forestière, de travaux sylvicoles, de génie civil, de carbonisation et de sciage ainsi qu’aux activités ludiques et sportives sont levées. Enfin, la commune de La-Teste-de-Buch n’établit pas l’existence de circonstances locales particulières de nature à justifier l’adoption de mesures plus rigoureuses sur son territoire, alors même qu’il est n’est pas contesté que l’interdiction de circulation résultant de l’adoption de l’arrêté en litige porte atteinte aux droits issus de la transaction du 28 novembre 1917, et privilégie les propriétaires au détriment des usagers relevant du régime des baillettes et transactions. Dans ces conditions, en interdisant jusqu’à nouvel ordre la circulation et le stationnement des personnes et des véhicules avec ou sans moteur sur les pistes forestières, chemins ruraux, chemins d’exploitation, pistes cyclables et autres sentiers ouverts au public dans le massif forestier de la commune de La-Teste-de-Buch sinistré par l’incendie, sans exclure les usagers définis par les baillettes et transactions régissant la forêt usagère, l’arrêté en litige présente un caractère disproportionné par rapport aux fins recherchées par le maire au regard des pouvoirs de police que celui-ci tient des dispositions précitées du code général des collectivités territoriales.
9. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que les requérants sont fondés à demander l’annulation de l’arrêté du 30 septembre 2022 en tant qu’il n’exclut pas les usagers définis par les baillettes et transactions régissant la forêt usagère.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 30 septembre 2022 du maire de La-Teste-de-Buch est annulé en tant qu’il n’exclut pas les usagers définis par les baillettes et transactions régissant la forêt usagère.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C H, Mme E D, M. G A, Mme B F et la commune de La-Teste-de-Buch.
Délibéré après l’audience du 20 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Delvolvé, président,
Mme Mounic, première conseillère,
Mme Passerieux, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2024.
La rapporteure,
C. PASSERIEUX
Le président,
Ph. DELVOLVÉ
Le greffier,
A. PONTACQ
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
N°2206265
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