Cour d'appel de Versailles , 12e ch.

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Chronologie de l’affaire

Sur la décision

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL DE VERSAILLES ARRET DU 14 janvier 2021

12e chambre N° RG 19/02201 – N° Portalis DBV3-V-B7D-TC5B

Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 08 mars 2019 par le Tribunal de Commerce de VERSAILLES – N° RG : 2018F004311

La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

SA MULTIROIR CONTROLEC N° SIRET : 589 813 997 […] 94520 PERIGNY SUR YERRES Représentant : Me Claire R, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 622 – N° du dossier 2190544 – Représentant : Me Jean-philippe S MARTIN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0053 APPELANTE

SAS MEDISSIMO N° SIRET : 434 85 6 2 09 […] – Technoparc – 78300 POISSY Représentant : Me Christophe D, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 – N° du dossier 19176 Représentant : Me Daniel A, Plaidant, avocat au barreau de PARIS INTIMEE

Composition de la cour :

En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 19 novembre 2020 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Mme Véronique MULLER, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de:

Monsieur François THOMAS, Président, Mme Véronique MULLER, Conseiller, Monsieur Bruno NUT, Conseiller, Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre G,

EXPOSE DU LITIGE

La société Multiroir Controlec a pour activité la fabrication de matériel de rangement et a développé une gamme de piluliers pour le secteur pharmaceutique. Elle a en particulier développé une solution dénommée 'mdose’ ou 'Mbox’ – commercialisée à compter de mai 2016 – qui est une boite en carton à usage unique faisant office de distributeur de 7 piluliers quotidiens, comprenant ainsi l’ensemble des traitements à administrer à un patient sur une durée de 7 jours.

La société Medissimo est spécialisée dans la conception et la fabrication de piluliers et a développé – à compter de novembre 2017
- un produit dénommé 'medipac box'.

Affirmant que la société Medissimo se Iivrait avec ce produit à un acte de concurrence parasitaire en vue des similitudes qu’elle relève avec son produit Mbox, la société Multiroir Controlec a engagé la présente instance.

Par acte du 13 juin 2018, la société Multiroir Controlec a assigné la société Medissimo devant le tribunal de commerce de Versailles aux fins de voir ordonner la cessation de la commercialisation du produit 'medipac box', la cessation des publicités sur ce même produit, et la réparation de son préjudice matériel et moral à hauteur de 122.000 euros au total.

Par jugement du 8 mars 2019, le tribunal de commerce de Versailles a :

— Dit n’y avoir lieu à nomination d’un médiateur;

— Débouté la société Multiroir Controlec de l’ensemble de ses demandes ;

— Condamné la société Multiroir Controlec à payer à la société Medissimo la somme de 5 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile

— Dit n’y avoir lieu à I’exécution provisoire ;

— Condamné la société Multiroir Controlec aux dépens.

Par déclaration du 26 mars 2019, la société Multiroir Controlec a interjeté appel du jugement.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par dernières conclusions notifiées le 23 septembre 2020, la société Multiroir Controlec demande à la cour de :

— Infirmer le jugement du 8 mars 2019 en toutes ses dispositions.

Statuant à nouveau,

— Qualifier la commercialisation de la medipac box d’agissements de concurrence déloyale et parasitaire commis par la société Medissimo aux dépens de la société Multiroir Controlec,

— Qualifier de pratique commerciale trompeuse la publicité comportant la mention «Medissimo a inventé le pilulier qui simplifie tous les traitements » diffusée sur le site internet de la société Medissimo,

En conséquence,
- Ordonner à la société Medissimo :

— de cesser la commercialisation/distribution du produit medipac box, sous astreinte de 500 euros par infraction constatée à l’expiration d’un délai de 7 jours à compter de la signification de l’arrêt à intervenir,

— de procéder, au rappel par la société Medissimo de tous les exemplaires de medipac box qui seraient stockés chez tous tiers (distributeurs, pharmaciens, imprimeurs'), pour quelque raison que ce soit, à l’expiration d’un délai de 7 jours à compter de la signification de l’arrêt à intervenir,

— de cesser la diffusion de la vidéo publicitaire intitulée « medipac box. Le pilulier sécurisé en boîte » sur le site internet www.medissimo.fr, et sur tous autres supports éventuels, ainsi que toute autre promotion de la medipac box, sous quelque forme que ce soit, sous astreinte de 500 euros par infraction constatée à l’expiration d’un délai de 7 jours à compter de la signification de l’arrêt à intervenir,

— Condamner la société Medissimo à payer à la société Multiroir Controlec la somme de 102.000 euros, à titre de dommages et intérêts, en réparation de son préjudice matériel.

— Condamner la société Medissimo à payer à la société Multiroir Controlec la somme de 20.000 euros, à titre de dommages et intérêts, en réparation de son préjudice moral.

— Ordonner la publication de l’arrêt à intervenir sur la page d’accueil du site www.medissimo.fr aux frais de la société Medissimo durant une période de dix jours à compter du huitième jour suivant la signification de l’arrêt à intervenir,

— Condamner la société Medissimo à payer à la société Multiroir Controlec la sommede 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’au paiement des dépens dont distraction en application de l’article 699 du code de procédure civile.

Par dernières conclusions notifiées le 21 septembre 2020, la société Medissimo demande à la cour de :


- rejeter pour être mal fondées l’ensemble des demandes de la société Multiroir Controlec tendant à établir l’existence d’une concurrence déloyale et parasitaire de la société Medissimo par l’introduction d’un pilulier medipac box, concurrent du pilulier mbox de la société Multiroir Controlec ;

— rejeter pour être mal fondée la demande de la société Multiroir Controlec à l’encontre de la société Medissimo tendant à qualifier le slogan « Medissimo a inventé le pilulier qui simplifie tous les traitements » diffusé sur le site internet de Medissimo de publicité trompeuse et d’interdire en conséquence celle-ci ;

— rejeter l’ensemble des demandes de la société Multiroir Controlec tendant à interdire la commercialisation par la société Medissimo de son pilulier medipac box ainsi que de toutes les actions commerciales qui y sont liées ;

— rejeter l’ensemble des demandes de la société Multiroir Controlec tendant à obtenir des indemnités au titre d’un préjudice matériel de 102.000 euros non établi et d’un préjudice moral de 20.000 euros également non établi ;

— confirmer le jugement du tribunal de commerce de Versailles du 8 mars 2019 en ce qu’il déboute la société Multiroir Controlec de ses demandes ;

— condamner la société Multiroir Controlec à payer à la société Medissimo la somme de 9.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

— condamner la société Multiroir Controlec aux entiers dépens de la procédure d’appel.

L’ordonnance de clôture a été prononcée le 1er octobre 2020.

Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit à l’article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1- sur les agissements parasitaires reprochés à la société Medissimo

La société Multiroir Controlec reproche à la société Medissimo des actes de nature parasitaire, en ce que cette dernière s’est placée dans son sillage en s’appropriant les investissements intellectuels et financiers qu’elle a engagés pour développer sa Mbox, soutenant que

la société Medissimo a purement et simplement repris ses caractéristiques spécifiques pour créer sa Medipac Box.

La société Multiroir Controlec indique, dans le corps de ses conclusions, ne pas agir sur le fondement de la concurrence déloyale, de sorte que l’absence de risque de confusion, entre les deux boites distributrices de piluliers, que lui oppose la société Medissimo est sans incidence.

La société Medissimo soutient que la boîte M B litigieuse est un contenant banal et ordinaire dans le domaine pharmaceutique et qu’il existe plusieurs modèles de contenant semblables sur le marché, à savoir un parallélépipède cartonné comportant une ouverture par le bas permettant l’extraction horizontale du contenu.

Elle soutient qu’il n’existe aucune caractéristique singulière propre à la Mbox, et que les critères d’un agissement parasitaire ne sont pas réunis, s’agissant notamment d’efforts intellectuels ou financiers pour la mise au point de la boite distributrice. Elle ajoute que les deux boîtes litigieuses ont leurs spécificités qui permettent de les distinguer immédiatement.

Le parasitisme est l’utilisation illégitime et intéressée d’une valeur économique d’autrui, fruit d’un savoir-faire spécifique et d’un travail intellectuel lorsque cette valeur n’est pas protégée par un droit spécifique. C’est l’ensemble des comportements par lesquels un agent économique s’immisce dans le sillage d’un autre afin de tirer profit, sans rien dépenser, de ses efforts et de son savoir-faire.

Le simple fait de copier la prestation d’autrui n’est pas fautif dès lors qu’il s’agit d’éléments usuels communs à une profession et pour lesquels il n’est pas justifié de droit de propriété intellectuelle ou d’un effort créatif dans la mise en oeuvre de données caractérisant l’originalité de l’ oeuvre.

Une entreprise ne peut se plaindre d’un comportement parasitaire d’un concurrent qu’à condition de démontrer, d’une part qu’elle bénéficie d’un positionnement particulier sur le marché par rapport à ses concurrents, d’autre part qu’elle a fourni un investissement intellectuel ou financier important pour la mise au point des modèles litigieux.

Les deux boites distributrices concurrentes contiennent chacune 7 piluliers (un par jour de la semaine). Ces piluliers sont des sortes de réglettes en plastique comportant des alvéoles (4 ou 8 alvéoles correspondant aux différents moments d’une journée nécessitant une prise de médicaments), et sont désignés sous le nom 'Hebdose’ pour la société Multiroir, et 'Medipac’ pour la société Medissimo. Il n’est pas soutenu que les piluliers eux-mêmes, bien que très similaires, constituent des reproductions illicites, seule la reproduction des boîtes les contenant étant arguée d’agissement parasitaire.

La société Multiroir Controlec conteste toute banalité de son produit, et soutient que la société Medissimo a reproduit servilement, sans aucune nécessité technique, les caractéristiques spécifiques de sa boite distributrice, à savoir : une boîte en carton recyclable, des proportions analogues, une ouverture en bas de la boîte pour un accès au pilulier, des piluliers de couleurs différentes pour chaque temps de prise.

* l’utilisation d’une boîte en carton recyclé, de forme parallélépipédique, pour servir de boîte distributrice de piluliers est d’une banalité certaine dans le domaine pharmaceutique, ce secteur faisant un usage quotidien de ce type de boîtes pour le conditionnement de ses médicaments. La société Multiroir Controlec communique d’ailleurs elle-même un modèle de boite distributrice de piluliers de marque Oreus qui n’est autre qu’une boite en carton recyclé de même forme, de sorte qu’il ne s’agit pas d’une caractéristique spécifique de la Mbox.

* le fait que les deux boîtes concurrentes aient des proportions analogues est dicté par le format similaire des piluliers, dont il n’est pas contesté qu’ils ne sont pas des reproductions illicites. Il s’agit dès lors d’une contrainte technique n’ayant aucune visée parasitaire.

* le fait que les piluliers comportent des couleurs différentes pour chaque temps de prise est tout à fait banal et se retrouve sur les autres modèles de piluliers mentionnés dans les conclusions de la société Multiroir Controlec sous forme, soit de couleurs, soit de symbôles distincts. En tout état de cause, la société Multiroir Controlec ne soutient pas que les piluliers sont des reproductions illicites, de sorte que cette caractéristique est sans incidence dans le débat.

* la présence d’une ouverture, en forme de porte, en bas de la boîte permettant de tirer le pilulier du jour (qui fait ainsi office de tiroir) ne constitue pas non plus une caractéristique spécifique de la M B, étant observé que cette boîte distributrice est en fait la reproduction d’une autre boîte distributrice diffusée par les sociétés Pilbox et Vivadia Autonomie, tel que cela ressort des conclusions mêmes de la société Multiroir Controlec. En réalité, le concept de boîte regroupant les 7 piluliers journaliers existait avant la création de la M B, ainsi que cela ressort des modèles Pilbox et Vivadia Autonomie. Ces deux derniers modèles sont tout à fait similaires au modèle M Box, à savoir que les piluliers journaliers en forme de réglette, avec au moins 4 alvéoles contenant les médicaments, sont empilés dans une boîte disposant de deux ouvertures, l’une en partie haute permettant de charger la boîte avec les réglettes qui viennent s’empiler dans l’ordre des jours de la semaine, l’autre en partie basse permettant d’accéder au pilulier du jour qui sort du contenant comme s’il s’agissait d’un tiroir.

La seule différence entre, d’une part les modèles Pilbox et Vivadia, d’autre part le modèle M Box est que les premiers sont en plastique rigide réutilisable, alors que le second est en carton recyclable.

Dès lors que l’on retrouve sur d’autres modèles du marché une ouverture permettant d’accéder au pilulier journalier, cette ouverture étant située au même endroit, à savoir en bas de la boîte, il apparaît que l’ouverture basse de la boîte M B ne constitue nullement une caractéristique spécifique de cette boîte.

Il est ainsi établi que la M B ne présente aucune caractéristique spécifique susceptible de faire l’objet d’une reproduction illicite par un concurrent.

S’agissant des investissements intellectuels invoqués par la société Multiroir Controlec, la cour observe qu’ils ne sont justifiés que par la production de trois schémas de recherche (pièces 4 à 6), ces derniers étant tout à fait sommaires et ne pouvant tenir lieu d’investissement intellectuel d’une importance ou d’une créativité particulière.

S’agissant des investissements financiers allégués, la société Multiroir Controlec produit une attestation de son expert-comptable indiquant qu’il lui a été demandé d’attester que le coût du projet Mdose/Mbox s’était élevé à la somme de 408.243 euros sur la période de janvier 2013 au 31 décembre 2017. Il indique : 'l’étendue de nos travaux ne comprend pas tous les contrôles propres à ceux afférents à une mission d’assurance de niveau raisonnable, conduisant ainsi à un niveau d’assurance moins élevé. Sur la base de nos travaux, nous n’avons pas relevé d’anomalies significatives de nature à remettre en cause le chiffrage du coût du projet M. D (…).' Cette attestation fait ainsi ressortir un niveau de contrôle modéré qui ne permet pas à elle seule, hors de tout élément comptable, de s’assurer de la réalité des investissements allégués.

La société Multiroir Controlec produit également une attestation de sa directrice générale qui fait état d’un programme de recherche et développement de 2012 à 2016 sur le projet M D. Elle invoque des coûts internes à hauteur de 219.583 euros et des coûts externes à hauteur de 188.660 euros, soit un total de 408.243 euros. La cour observe que ces chiffres, particulièrement les coûts externes, ne sont toutefois corroborés par aucune facture qui aurait été adressée à la société Multiroir Controlec pour une étude quelconque sur le projet Mdose.

Les attestations de la directrice de la société Multiroir Controlec et de son expert-comptable qui ne sont corroborées par aucun élément comptable, ni aucune pièce émanant de tiers, notamment facture, sont insuffisantes à apporter la preuve des investissements allégués.

Il est ainsi établi, qu’outre le caractère très commun du produit, et l’existence sur le marché d’autres articles similaires, la société Multiroir Controlec n’apporte la preuve d’aucun investissement conséquent, tant intellectuel que financier, de sorte qu’elle n’est pas fondée à se prévaloir d’agissements parasitaires qui auraient été commis par la société Medissimo.

Elle sera donc déboutée de ses demandes indemnitaires à ce titre, le jugement étant confirmé de ce chef.

2 – sur la publicité trompeuse

Il résulte de l’article L. 121-2 du code de la consommation qu’une pratique commerciale est trompeuse si elle est commise dans l’une des circonstances suivantes :

2° Lorsqu’elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur et portant sur l’un ou plusieurs des éléments suivants :

b) Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, à savoir : ses qualités substantielles, sa composition, ses accessoires, son origine, sa quantité, son mode et sa date de fabrication, les conditions de son utilisation et son aptitude à l’usage, ses propriétés et les résultats attendus de son utilisation, ainsi que les résultats et les principales caractéristiques des tests et contrôles effectués sur le bien ou le service.

Selon l’article L. 132-2 du code de la consommation, les pratiques commerciales trompeuses sont punies d’un emprisonnement de deux ans et d’une amende de 300.000 euros.

En l’espèce, la société Multiroir Controlec fait valoir que la société Medissimo a utilisé, dans une vidéo, le slogan : 'Medissimo a inventé le pilulier qui simplifie tous les traitements', ce qui constitue une pratique commerciale trompeuse dès lors que la société Medissimo n’est pas l’inventeur de ce pilulier et que la M B était déjà sur le marché avant la Medipac Box. Elle soutient que la société Medissimo a ainsi sciemment tenté de tromper ses clients en se prétendant pionnière de la commercialisation d’un pilulier ambulatoire.

La société Medissimo soutient que ce slogan est dénué de réelle portée commerciale et ne peut pas être qualifié de message publicitaire en ce qu’il est imprécis et qu’il ne représente qu’une infime partie (2 à 3 secondes) de la vidéo présentant la Medipac Box.

La notion de pratique commerciale trompeuse répond à des critères précis, et les sanctions qui peuvent être appliquées ne peuvent être envisagées qu’à condition que les éléments constitutifs de l’infraction soient réunis.

La société Multiroir Controlec invoque à son profit le 2° de l’article L.121-2 qu’elle ne cite toutefois que de manière incomplète, invoquant uniquement des pratiques trompeuses portant sur les caractéristiques essentielles d’un bien ou d’un service. Force est toutefois de constater que ces caractéristiques sont strictement définies et qu’elles doivent porter sur : les qualités substantielles, la composition, les accessoires, l’origine, la quantité, …..

La cour ne peut que constater que la société Multiroir Controlec ne démontre pas en quoi le fait de se prétendre faussement l’inventeur d’un pilulier simplifiant les traitements porterait sur l’une des caractéristiques essentielles du bien au sens des dispositions précitées, permettant ainsi de qualifier cette publicité de trompeuse. En tout état de cause, et si l’on devait admettre, pour les besoins du raisonnement, une certaine forme d’exagération dans le fait de se prétendre faussement 'inventeur’ d’un produit, force est ici de constater que la société Multiroir Controlec n’était pas elle-même l’inventeur de la boîte litigieuse, puisque celle-ci existait déjà dans une matière distincte (plastique rigide), de sorte qu’elle n’est pas la victime de la publicité litigieuse, et n’est pas fondée à solliciter réparation de ce chef.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de la société Multiroir Controlec tendant à qualifier la publicité de la société Medissimo de pratique commerciale trompeuse et à faire cesser la diffusion de la vidéo litigieuse.

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :

Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.

Il est équitable d’allouer à la société Medissimo une indemnité complémentaire de procédure de 3.000 euros.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Versailles du 8 mars 2019,

Et y ajoutant,

Condamne la société Multiroir Controlec à payer à la société Medissimo la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société Multiroir Controlec aux dépens de la procédure d’appel.

prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

signé par Monsieur François THOMAS, Président et par Monsieur G, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,

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