Rejet 22 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, juge social, 22 oct. 2024, n° 2303936 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2303936 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Dordogne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 13 juin 2023 par laquelle la commission de médiation de la Dordogne, saisie au titre du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, a rejeté sa demande tendant à être désignée comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social ;
2°) d’enjoindre à la commission de médiation de la Dordogne de réexaminer sa demande.
Elle soutient que :
* elle a effectué une demande de logement social au mois d’avril 2021 et elle n’a jamais reçu de proposition de logement ;
* elle a formé une demande dans le cadre du droit au logement opposable en envoyant un dossier complet le 6 avril 2023 ; après avoir reçu une demande de pièces, elle a fourni une seconde fois les documents demandés le 11 mai 2023.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2023, le préfet de la Dordogne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par une lettre du 24 septembre 2024, le tribunal a demandé à Mme B la communication d’une pièce d’identité en cours de validité, d’une pièce justificative de la date de dépôt initial de sa demande de logement social et du certificat médical évoqué dans le recours amiable du 12 avril 2023 faisant état de la nécessité de changer de logement. Par une lettre du même jour, le tribunal a demandé au préfet de la Dordogne de lui indiquer la date de dépôt initial de la demande de logement social de la requérante.
Un mémoire en production de pièce présenté par le préfet de la Dordogne a été enregistré le 24 septembre 2024.
Un mémoire en production de pièce présenté par Mme B a été enregistré le 27 septembre 2024.
Par un mémoire, enregistré le 1er octobre 2024, le préfet de la Dordogne conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
* le code de la construction et de l’habitation ;
* le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Naud, premier conseiller, en application des dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Naud, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a saisi, au titre du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la commission de médiation de la Dordogne d’une demande tendant à être désignée comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social, le 13 avril 2023. La commission lui a opposé un refus, le 13 juin 2023. Mme B demande au tribunal l’annulation de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation : « () / II. La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. / () Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d’un logement décent, s’il a au moins un enfant mineur, s’il présente un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles ou s’il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. Elle peut aussi être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur ou une personne à sa charge est logé dans un logement non adapté à son handicap, au sens du même article L. 114. / () ».
3. Aux termes de l’article R. 441-14 du code de la construction et de l’habitation : « La commission est saisie par le demandeur dans les conditions prévues au II ou au III de l’article L. 441-2-3. La demande, réalisée au moyen d’un formulaire répondant aux caractéristiques arrêtées par le ministre chargé du logement et signée par le demandeur, précise l’objet et le motif du recours, ainsi que les conditions actuelles de logement ou d’hébergement du demandeur. () Le demandeur fournit, en outre, toutes pièces justificatives de sa situation. Les pièces justificatives à fournir obligatoirement sont fixées par l’arrêté précité. () Lorsque le formulaire n’est pas rempli complètement ou en l’absence de pièces justificatives obligatoires, le demandeur en est informé par un courrier, qui fixe le délai de production des éléments manquants, délai pendant lequel les délais mentionnés aux articles R. 441-15 et R. 441-18 sont suspendus. / () ».
4. Il ressort des pièces du dossier que par une lettre du 5 mai 2023, le secrétariat de la commission de médiation a demandé à Mme B de produire des pièces obligatoires manquantes dans sa demande initiale, à savoir une pièce d’identité en cours de validité, ses ressources des trois derniers mois et une attestation de la caisse d’allocations familiales (CAF) ou de la mutualité sociale agricole (MSA) concernant le versement de prestations sociales. Conformément à l’article R. 441-14 du code de la construction et de l’habitation, le demandeur doit en effet fournir toutes pièces justificatives de sa situation, ces pièces à fournir obligatoirement étant fixées par l’arrêté du 18 avril 2014 qui prévoit le modèle de formulaire « recours amiable devant la commission départementale de médiation en vue d’une offre de logement » sous le n° cerfa 15036 et sa notice d’information sous le n° cerfa 51754. La requérante prétend avoir répondu dans le délai imparti, sans toutefois l’établir. En toute hypothèse, la pièce d’identité qu’elle prétend avoir fournie n’était pas en cours de validité. La décision de rejet attaquée a ainsi été prise, le 13 juin 2023, au motif que « le dossier est incomplet malgré le courrier transmis par le secrétariat le 5 mai 2023 ».
5. Néanmoins, le demandeur qui forme un recours pour excès de pouvoir contre la décision par laquelle la commission de médiation a refusé de le déclarer prioritaire et devant être relogé en urgence peut utilement faire valoir qu’à la date de cette décision, il remplissait les conditions pour être déclaré prioritaire sur le fondement d’un autre alinéa du II de l’article L. 441-2-3 que celui qu’il avait invoqué devant la commission de médiation. Il peut également présenter pour la première fois devant le juge de l’excès de pouvoir des éléments de fait ou des justificatifs qu’il n’avait pas soumis à la commission, sous réserve que ces éléments tendent à établir qu’à la date de la décision attaquée, il se trouvait dans l’une des situations lui permettant d’être reconnu comme prioritaire et devant être relogé en urgence.
6. Aux termes de l’article R. 441-14-1 du code de la construction et de l’habitation : « La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l’article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence qu’il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l’accueillir dans une structure d’hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département (). / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d’urgence en application du II de l’article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d’accès au logement social qui se trouvent dans l’une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / – ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4 / () / La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l’une des situations prévues à l’article L. 441-2-3, ne répond qu’incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus ».
7. Il résulte du II de l’article L. 441-2-3 et de l’article R. 441-14-1 du code de la construction et de l’habitation que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d’accès au logement social et justifier qu’il se trouve dans une des situations prévues au II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et satisfait à un des critères définis à l’article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l’intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande. Toutefois, dans le cas d’une personne se prévalant de ce qu’elle a présenté une demande de logement social et n’a pas reçu de proposition adaptée dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4, la commission peut refuser de reconnaître que la demande présente, à ce titre, un caractère prioritaire et urgent, en se fondant sur la circonstance que cette personne dispose déjà d’un logement. Elle ne peut toutefois légalement opposer ce motif que si le logement occupé est adapté à ses besoins. Pour apprécier si le logement occupé est adapté aux besoins du demandeur, il y a lieu de prendre en compte, d’une part, ses caractéristiques, le montant de son loyer et sa localisation, d’autre part, tous éléments relatifs aux occupants du logement, comme une éventuelle situation de handicap, qui sont susceptibles de le rendre inadapté aux besoins du demandeur. Ainsi, la situation de handicap invoquée par un demandeur est de nature à justifier le caractère prioritaire et urgent de sa demande, non seulement, en application de l’article R. 441-14-1 du code de la construction et de l’habitation, si son logement est manifestement suroccupé ou ne présente pas le caractère d’un logement décent, mais aussi, sur le fondement de l’article L. 441-2-3 du même code, s’il n’a reçu aucune proposition de logement dans le délai fixé en application de son article L. 441-1-4, et que cette situation de handicap rend son logement inadapté à ses besoins.
8. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a présenté sa demande auprès de la commission de médiation au motif qu’elle est dans l’attente d’un logement social depuis un délai supérieur au délai fixé par arrêté préfectoral, qui est de quatorze mois en Dordogne. Il s’avère en effet que la date de dépôt initial de sa demande de logement social remonte au 24 février 2021, soit plus de deux ans à la date de la décision attaquée. Cependant, elle dispose déjà d’un logement, situé à Mussidan. Si elle prétend dans son recours amiable que ce logement serait inadapté à ses besoins en raison de ses problèmes de jambes alors que la chambre et la salle de bain sont à l’étage, elle n’apporte aucun commencement de preuve à l’appui de ses allégations, la demande du tribunal tendant à la production du certificat médical évoqué dans son recours amiable étant restée sans réponse. Dans ces conditions et en l’état de l’instruction, le refus qui a été opposé à Mme B s’avère fondé au vu de l’examen global de sa situation.
9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision de la commission de médiation de la Dordogne en date du 13 juin 2023.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la ministre du logement et de la rénovation urbaine. Copie en sera adressée au préfet de la Dordogne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 octobre 2024.
Le magistrat désigné,
G. NAUD
La greffière,
C. AHIN
La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,
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