Rejet 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 19 mai 2026, n° 2603300 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2603300 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 avril 2026, M. et Mme B…, agissant au nom de leur enfant mineur C… B…, demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à l’administration de mettre en œuvre, sans délai, la décision de la maison départementale des personnes en situation de handicap (MDPH) du 4 octobre 2024 et d’assigner à leur enfant un accompagnant d’élève en situation de handicap.
Ils soutiennent que leur enfant bénéficie d’un accompagnant d’élève en situation de handicap (AESH) par une décision de la MDPH en date du 4 octobre 2024 et que cette aide n’est plus mise en place depuis le 15 décembre 2025 ; cette situation compromet gravement la scolarité de leur enfant et porte atteinte à son droit à l’éducation ; malgré leurs démarches auprès de l’administration, aucune solution n’a été apportée.
Vu
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gay, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B… et M. D… B… sont les parents de C… B…, né le 23 avril 2018, en situation de handicap, scolarisé en classe de cours préparatoire en unité localisée d’inclusion scolaire (ULIS) à l’école Georges Brassens à Toulenne. Ils demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à l’administration de mettre en œuvre, sans délai, la décision de la maison départementale des personnes en situation de handicap (MDPH) du 4 octobre 2024 et d’assigner à leur enfant un accompagnant d’élève en situation de handicap.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. »
3. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code justice administrative, aux fins d’enjoindre de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d’urgence et d’utilité, qu’elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 231-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Par dérogation à l’article L. 231-1, le silence gardé par l’administration pendant deux mois vaut décision de rejet :(…) 2° Lorsque la demande ne s’inscrit pas dans une procédure prévue par un texte législatif ou réglementaire ou présente le caractère d’une réclamation ou d’un recours administratif. »
5. Pour justifier de l’urgence à enjoindre à l’administration d’attribuer à leur enfant un accompagnant d’élève en situation de handicap, M. et Mme B… soutiennent que l’absence de cet accompagnant compromet gravement la scolarité de leur enfant et porte atteinte à son droit à l’éducation. Toutefois, ils n’apportent aucun élément circonstancié, précis et probant permettant d’étayer leurs allégations. Par ailleurs, par un courrier du 16 mars 2026, M. et Mme B… ont saisi le directeur des services départementaux de l’éducation nationale de la Gironde d’une demande tendant à ce que soit accordé à leur fils un accompagnement et il ne résulte d’aucune pièce du dossier que les requérants soient dans une situation d’urgence telle qu’ils ne puisent attendre la décision expresse de l’administration ou l’expiration du délai permettant la naissance d’une décision de rejet et en demander la suspension de l’exécution sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Ainsi, les requérants ne justifient pas d’une atteinte grave et immédiate à la situation de leur enfant ou à un intérêt public. Par suite, l’une des trois conditions posées par l’article L. 521-3 précité du code de justice administrative n’étant pas remplie, il y a lieu de rejeter la requête de M. et Mme B… selon les modalités prévues à l’article L. 522-3 dudit code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête n° 2603300 présentée par M. et Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et M. D… B….
Copie en sera adressée à la directrice des services départementaux de l’éducation nationale de Gironde.
Fait à Bordeaux, le 19 mai 2026.
La juge des référés,
N. Gay
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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