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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2 juin 2026, n° 2608452 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2608452 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 16 février 2026, N° 2600903 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 avril 2026, M. B… A…, représenté par Me Haddag, demande à la juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) de modifier l’injonction prononcée par l’ordonnance n° 2600903 du 16 février 2026 et de l’assortir d’un nouveau délai de quinze jours à compter de de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
2°) d’ordonner la liquidation provisoire de l’astreinte d’un montant de 100 euros par jour de retard en raison de l’inexécution par le préfet des Hauts-de-Seine de l’ordonnance n° 2600903 du 16 février 2026 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à lui verser au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas exécuté l’ordonnance n° 2600903 rendue le 16 février 2026 par la juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, dès lors que son titre de séjour portant la mention « retraité » n’a pas été délivré aux autorités consulaires françaises à Tunis, en Tunisie.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine, qui n’a pas présenté d’observations en défense.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l’ordonnance n° 2600903 du 16 février 2026 de la juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
- l’ordonnance n°2520487 du 2 décembre 2025 de la juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Rolin, vice-présidente, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 28 mai 2026 à 11 heures 30.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de M. Grospierre, greffier d’audience :
le rapport de Mme Rolin, juge des référés ;
les observations de Me Haddag, représentant M. A…, non présent, qui maintient les conclusions et moyens du requérant ;
le préfet des Hauts-de-Seine n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Par une ordonnance n° 2600903 du 16 février 2026, la juge des référés du présent tribunal, saisi sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer le titre de séjour portant la mention « retraité » de M. A… directement aux autorités consulaires françaises à Tunis, en Tunisie, dans un délai d’un mois à compter de la notification de ladite ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Par la présente requête, M. A… saisit une nouvelle fois la juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, pour que l’injonction prescrite par cette ordonnance soit modifiée, de sorte que cette injonction soit assortie d’un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ».
Si l’exécution d’une ordonnance prononçant une injonction sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative peut être recherchée dans les conditions définies par les articles L. 911-4 et L. 911-5 du même code, l’existence de cette voie de droit ne fait pas obstacle à ce qu’une personne intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du même code, de compléter la mesure d’injonction demeurée sans effet par une injonction et une astreinte destinée à en assurer l’exécution, l’inexécution de la décision juridictionnelle présentant le caractère d’un élément nouveau au sens des dispositions dudit article L. 521-4 du code de justice administrative.
Par une ordonnance susvisée n° 2600903 du 16 février 2026, la juge des référés a assorti d’une astreinte de 100 euros l’injonction, prescrite par l’ordonnance n° 2520487 du 2 décembre 2025, au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer le titre de séjour portant la mention « retraité » de M. A… directement aux autorités consulaires françaises à Tunis en Tunisie, dans un délai d’un mois à compter de la notification de ladite ordonnance. M. A… fait valoir, sans être contesté par le préfet des Hauts-de-Seine qui n’a pas présenté observations en défense, qu’aucun titre de séjour n’a été transmis aux autorités consulaires françaises à Tunis en Tunisie alors qu’il résulte de l’instruction que ce titre est prêt depuis deux ans et que le requérant âgé de 92 ans, ne peut plus se rendre en France pour le retirer alors qu’il aspire simplement à revenir en France auprès de son fils. Dès lors, ce défaut d’exécution, qui constitue un élément nouveau au sens des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, justifie que soit modifié le dispositif de l’ordonnance précitée et d’assortir cette injonction d’une astreinte de 200 euros par jour de retard.
Sur les conclusions à fin de liquidation de l’astreinte fixée par l’ordonnance n° 2600903 du 16 février 2026 :
5. Aux termes de l’article L. 911-6 du code de justice administrative : « L’astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n’ait précisé son caractère définitif. Elle est indépendante des dommages et intérêts ». Aux termes de l’article L. 911-7 du même code : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. / Sauf s’il est établi que l’inexécution de la décision provient d’un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l’astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée ». Enfin, l’article L. 911-8 du même code dispose que « La juridiction peut décider qu’une part de l’astreinte ne sera pas versée au requérant. Cette part est affectée au budget de l’Etat. ».
6. Il appartient au juge qui a assorti d’une astreinte l’injonction faite à l’une des parties, de statuer sur les conclusions tendant à ce que cette astreinte soit liquidée. Il peut alors procéder à cette liquidation s’il constate que les mesures qu’il avait prescrites n’ont pas été exécutées ou l’ont été tardivement. Il peut la modérer ou la supprimer compte tenu notamment des diligences accomplies par les parties en vue de procéder à l’exécution de la chose ordonnée, sans toutefois pouvoir remettre en cause les mesures décidées par le dispositif de la décision juridictionnelle dont l’exécution est demandée.
7. En l’espèce, il résulte de l’instruction que l’ordonnance n° 2600903 du 16 février 2026 a été notifiée au préfet des Hauts-de-Seine le 17 février 2026 via l’application Télérecours. Le délai imparti pour exécuter cette ordonnance en délivrant le titre de séjour de M. A… aux autorités consulaires françaises à Tunis en Tunisie dans un délai d’un mois a donc expiré le 17 mars 2026. Il doit, par suite, être regardé comme n’ayant pas, à cette date, exécuté cette décision. Dès lors, il y a lieu de procéder à la liquidation provisoire de l’astreinte pour la période du 17 mars 2026, premier jour de retard à compter de l’expiration du délai imparti au préfet pour délivrer le titre de séjour de M. A…, au 28 mai 2026, date de la clôture de la présente instance. Dans les circonstances de l’espèce, et pour très regrettable que soit le retard dans la transmission aux autorités consulaires du titre de séjour de M. A…, âgé de 92 ans, qui en avait demandé le renouvellement en temps utile et qui est reparti en Tunisie sans avoir pu retirer son titre « retraité » avant son départ, il y a lieu, en application des dispositions précitées de l’article L. 911-7 du code de justice administrative, de modérer l’astreinte initialement prononcée et de fixer le montant de la somme due par le préfet des Hauts de Seine à un montant de 4000 euros.
Sur les frais liés à l’instance :
8. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. A… au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative
O R D O N N E :
Article 1er : L’injonction prescrite par l’ordonnance n° 2520487 du 2 décembre 2025 de la juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise est assortie d’une astreinte de 200 euros par jour de retard prononcée à l’encontre du préfet des Hauts-de-Seine, à compter de l’expiration d’un délai d’un mois suivant la notification de la présente ordonnance et jusqu’à la date à laquelle la délivrance effective du titre de séjour mention « retraité » prescrite par l’ordonnance précitée du 2 décembre 2025 aura reçu exécution.
Article 2 : L’Etat est condamné à verser la somme de 4 000 euros au titre de la liquidation provisoire de l’astreinte dont était assortie l’injonction prononcée par l’ordonnance de la juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise n° 2600903 du 16 février 2026.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 000 euros à M. A… au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la requête de M. A… sont rejetées pour le surplus.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 2 juin 2026.
La juge des référés,
Signé
E. Rolin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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