Annulation 9 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 6e ch., 9 juin 2026, n° 2307152 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2307152 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 décembre 2023 et le 18 juillet 2024, M. B… A…, représenté par Me Delavallade, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 septembre 2023 par lequel le préfet de la Gironde lui a ordonné de se dessaisir dans un délai de trois mois de toutes les armes de toute catégorie en sa possession, lui a interdit d’acquérir ou de détenir des armes de toute catégorie, a enregistré cette interdiction dans le fichier national des interdits d’acquisition et de détention d’armes (FINIADA) et a retiré la validation de son permis de chasser ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de retirer son inscription du FINIADA et de lui restituer son permis de chasser ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté contesté est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un vice de procédure dès lors qu’il n’y a pas eu de procédure contradictoire avant son édiction ;
- il méconnaît les articles L. 312-11 et L. 312-16 du code de la sécurité intérieure et est entaché d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Fernandez, premier conseiller,
- les conclusions de M. Bourdarie, rapporteur public,
- et les observations de Me Delavallade, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. A… a déclaré détenir deux carabines et un fusil via le système d’information sur les armes. L’instruction administrative menée à la suite de cette déclaration a révélé que l’intéressé avait été signalé le 26 février 2018 pour avoir commis des faits de violence ayant entrainé une incapacité de travail n’excédant pas huit jours. Compte tenu de cet élément, le préfet de la Gironde a, par arrêté du 4 septembre 2023, ordonné à M. A… de se dessaisir dans un délai de trois mois de toutes les armes de toute catégorie en sa possession, lui a interdit d’acquérir ou de détenir des armes de toute catégorie, a enregistré cette interdiction dans le fichier national des interdits d’acquisition et de détention d’armes (FINIADA) et a retiré la validation de son permis de chasser. M. A… a adressé au préfet un recours gracieux le 13 septembre 2023. Il demande l’annulation de l’arrêté du 4 septembre 2023 ainsi que de la décision implicite rejetant son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 312-3-1 du code de la sécurité intérieure : « L’autorité administrative peut interdire l’acquisition et la détention des armes, munitions et de leurs éléments des catégories A, B et C aux personnes dont le comportement laisse craindre une utilisation dangereuse pour elles-mêmes ou pour autrui ». Aux termes de l’article L. 312-11 du même code : « Sans préjudice des dispositions de la sous-section 1, le représentant de l’Etat dans le département peut, pour des raisons d’ordre public ou de sécurité des personnes, ordonner à tout détenteur d’une arme, de munitions et de leurs éléments de toute catégorie de s’en dessaisir. / Le dessaisissement consiste soit à vendre l’arme les munitions et leurs éléments à une personne titulaire de l’autorisation, mentionnée à l’article L. 2332-1 du code de la défense, ou à un tiers remplissant les conditions légales d’acquisition et de détention, soit à la remettre à l’Etat. Un décret en Conseil d’Etat détermine les modalités du dessaisissement. / Sauf urgence, la procédure est contradictoire. Le représentant de l’Etat dans le département fixe le délai au terme duquel le détenteur doit s’être dessaisi de son arme, de ses munitions et de leurs éléments (…) ». Aux termes de l’article R. 312-67 de ce code : « Le préfet ordonne la remise ou le dessaisissement de l’arme ou de ses éléments dans les conditions prévues aux articles L. 312-7 ou L. 312-11 lorsque : / (…) 3° Il résulte de l’enquête diligentée par le préfet que le comportement du demandeur ou du déclarant est incompatible avec la détention d’une arme ; cette enquête peut donner lieu à la consultation des traitements automatisés de données personnelles mentionnés à l’article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 (…) ». Aux termes de l’article L. 312-16 du code : « Un fichier national automatisé nominatif recense : (…) / 3° Les personnes interdites d’acquisition et de détention d’armes, de munitions et de leurs éléments des catégories A, B et C en application de l’article L. 312-3-1(…) ». En outre, l’article R. 312-71 du même code dispose que : « Lorsque la détention de l’arme, des munitions et de leurs éléments remis ou saisis provisoirement a relevé d’un régime d’enregistrement ou relève d’un régime de déclaration, le préfet prononce l’annulation du récépissé. (…) ». Aux termes de l’article L. 423-15 du code de l’environnement : « Ne peuvent obtenir la validation de leur permis de chasser : (…) 9° Ceux qui sont inscrits au fichier national automatisé nominatif des personnes interdites d’acquisition et de détention d’armes visé à l’article L. 312-16 du code de la sécurité intérieure. (…) ». Enfin, selon l’article R. 423-24 du même code : « Lorsque le préfet est informé du fait que le titulaire d’un permis de chasser revêtu de la validation annuelle ou temporaire se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 423-15 ou à l’article L. 423-25, il procède au retrait de la validation (…) ».
3. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué du 4 septembre 2023, que pour retenir l’incompatibilité du comportement du requérant avec la détention d’armes à feu, le préfet de la Gironde a retenu que M. A… s’est signalé pour avoir commis, le 26 février 2018, des faits de violence ayant entrainé une incapacité de travail n’excédant pas huit jours. Si ces faits ne sont pas contestés par le requérant, ils sont d’une part, anciens puisqu’ils ont été commis plus de cinq ans avant la date d’édiction de l’arrêté litigieux et d’autre part, le préfet qui n’apporte aucune précision sur les faits en cause, ne fait état d’aucune condamnation. En outre, si les extraits du fichier des traitements des antécédents judiciaires (TAJ) produits par le préfet montrent que le requérant a été signalé pour d’autres faits, le préfet ne s’est pas fondé sur l’un d’entre eux pour prendre la mesure contestée et ne soutient pas qu’il aurait pu, pour l’un de ces motifs, prononcer la même interdiction. Dès lors, en estimant que le fait retenu, sur lequel il n’apporte aucune précision, révélait que le comportement de M. A… était incompatible avec la détention d’une arme au sens des dispositions précitées du code de la sécurité intérieure, le préfet de la Gironde a commis une erreur d’appréciation.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 4 septembre 2023 ainsi que de la décision implicite rejetant son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. D’une part, eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique d’enjoindre à la préfète de la Gironde de supprimer l’inscription de M. A… du fichier national des interdits d’acquisition et de détention d’armes, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. D’autre part, la préfète de la Gironde n’est pas compétente pour délivrer le permis de chasser, cette attribution relevant de l’office français de la biodiversité en vertu de l’article L. 423-9 du code de l’environnement. Dans ces conditions, les conclusions à fin d’injonction soulevées à cet égard, ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à M. A… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de la Gironde du 4 septembre 2023 ainsi que la décision implicite rejetant le recours gracieux de M. A… sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de la Gironde de supprimer l’inscription de M. A… du fichier national des interdits d’acquisition et de détention d’armes, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la préfète de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 26 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Brouard-Lucas, présidente,
Mme Caste, première conseillère,
M. Fernandez, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juin 2026.
Le rapporteur,
D. FERNANDEZ
La présidente,
C. BROUARD-LUCAS
La greffière,
A. JAMEAU
La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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