Rejet 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 2 juin 2026, n° 2603368 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2603368 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2026 |
Sur les parties
| Parties : | l' association Alter Insertion, l' association TCA Tout cérébrolésé assistance ( TCA ) |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 avril 2026, M. B… A…, l’association TCA Tout cérébrolésé assistance (TCA) et l’association Alter Insertion, représentés par la société d’avocat Fidal, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du président du conseil départemental de la Gironde de procéder à une réévaluation globale des plans de compensation du handicap de M. A… ;
2°) de mettre à la charge du département de la Gironde le versement d’une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article R. 245-71 du code de l’action sociale et des familles ;
- la décision contestée ne respecte pas les conditions de fixation de la prestation de compensation du handicap et les critères de son évaluation ;
- elle ne respecte pas le cadre de réévaluation des droits au titre de la prestation de compensation du handicap ;
- la décision ne respecte pas la loi du 21 février 2022 et les droits reconnus pour les personnes les plus lourdement handicapées dès lors qu’en prenant la décision d’organiser une réévaluation globale de tous les plans d’accompagnement de toutes ces personnes très gravement handicapées du seul fait qu’ils logent tout en habitat partagé, le département refuse de prendre acte de leurs droits déjà acquis et impose une charge administrative disproportionnée ;
- la décision contestée constitue une violation manifeste du droit à la compensation de son handicap, un détournement de procédure, et une atteinte grave à la dignité et à la sécurité de la personne handicapée ;
- la décision attaquée viole le principe fondamental pour la personne en situation de grave handicap, de choisir son lieu de vie ;
- la décision contestée ne respecte pas le principe de non-discrimination du fait de son handicap tel que garanti par les articles L. 114-1 du code de l’action sociale et des familles et 225-1 du code pénal ;
- la décision ne respecte pas le principe de sécurité juridique et de stabilité des conditions réglementaires.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de l’organisation judiciaire ;
- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A… qui a été victime de lésions cérébrales, nécessite, à ce titre, une assistance quotidienne et permanente pour réaliser les actes de la vie courante et bénéficie du versement de la « prestation de compensation du handicap » (PCH). Il a fait le choix, comme d’autres personnes cérébrolésées, de résider dans un habitat dit « partagé » ou « inclusif », dans le cadre d’un contrat établi avec l’association Alter Insertion, et bénéficie dans le cadre de cet « habitat partagé » de prestations proposées par l’association Tout Cérébrolésé Assistance (TCA), association qui propose un accompagnement spécialisé à la vie quotidienne, sociale et citoyenne. Par un courrier du 20 mars 2026, adressé en termes similaires aux bénéficiaires de la PCH résidant dans cet habitat partagé, le département de la Gironde, lui a annoncé que « afin de prendre en charge la réalité des besoins d’aide humaine et d’accompagnement des résidents dans leur quotidien, le département de la Gironde a souhaité une réévaluation globale des plans de compensation du handicap » et l’a informé « saisir la CDA (commission des droits et de l’autonomie) afin de réexaminer les droits ouverts au titre de la PCH, ce qui donnera lieu à une évaluation actualisée de vos besoins ». M. A… et les deux associations précitées demandent l’annulation de la décision du département de la Gironde du 20 mars 2026.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (…) »
3. Aux termes de l’article L. 245-2 du code de l’action sociale et des familles : « La prestation de compensation est accordée par la commission mentionnée à l’article L. 146-9 et servie par le département où le demandeur a son domicile de secours ou, à défaut, où il réside, dans des conditions identiques sur l’ensemble du territoire national. / L’instruction de la demande de prestation de compensation comporte l’évaluation des besoins de compensation du demandeur et l’établissement d’un plan personnalisé de compensation réalisés par l’équipe pluridisciplinaire dans les conditions prévues à l’article L. 146-8. (…) / Les décisions relatives à l’attribution de la prestation par la commission mentionnée à l’article L. 146-9 peuvent faire l’objet d’un recours devant la juridiction compétente pour connaître du contentieux mentionné à l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale ». Aux termes de l’article R. 245-71 du même code : « Lorsqu’il estime que la personne handicapée cesse de remplir les conditions au vu desquelles le bénéfice de la prestation de compensation lui a été attribué, le président du conseil départemental saisit la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées aux fins de réexamen du droit à la prestation et lui transmet toutes informations portées à sa connaissance relatives à l’établissement des droits de l’intéressé à cette prestation. La commission statue sans délai ».
4. Aux termes de l’article L. 142-8 du code de la sécurité sociale : « Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 ; (…) ». Aux termes de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire : « Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale (…) ».
5. Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que les décisions relatives à la prestation de compensation du handicap (PCH) peuvent faire l’objet d’un recours devant le tribunal judiciaire, juridiction de l’ordre judiciaire.
6 Aux termes de l’article 32 du décret du 27 février 2015 dans sa rédaction issue du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 : « Lorsqu’une juridiction de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif décline la compétence de l’ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l’autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d’un contentieux relatif à l’admission à l’aide sociale tel que défini par le code de l’action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l’autre ordre de juridiction qu’elle estime compétente par une ordonnance qui n’est susceptible d’aucun recours ».
7. La requête présentée par M. A…, l’association TCA et l’association Alter Insertion relative à la PCH, ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle de la juridiction judiciaire. Par suite, il y a lieu, en application du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter ces conclusions comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître et, en application de l’article 32 du décret du 27 février 2015 et des dispositions du tableau VIII-III annexé au code de l’organisation judiciaire, de transmettre ces conclusions au tribunal judiciaire de Bordeaux.
O R D O N N E :
Article 1er : Les conclusions présentées par M. A…, l’association TCA Tout cérébrolésé assistance (TCA) et l’association Alter Insertion sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaitre et sont transmises au tribunal judiciaire de Bordeaux (pôle social).
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à l’association TCA Tout cérébrolésé assistance (TCA), à l’association Alter Insertion et à la présidente du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Copie en sera adressée au département de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 2 juin 2026.
Le président du tribunal,
G. CORNEVAUX
La République mande et ordonne au ministre du travail, des solidarités et des familles en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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