Rejet 28 décembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 1re ch. ju, 28 déc. 2022, n° 2001763 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2001763 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 septembre 2020 et le 26 août 2021, M. B A, représenté par Me Cavelier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 29 mai 2020 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande tendant à l’échange de son permis de conduire libyen contre un permis de conduire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal, de lui délivrer un permis de conduire français et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 900 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il existait un accord de réciprocité entre la France et la Libye au jour de sa demande et que le préfet ne démontre pas que cet accord aurait été dénoncé avant l’enregistrement de sa demande ou qu’il ne s’appliquait pas de nouveau au jour de la décision.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 février 2021, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens invoqués par le requérant n’est fondé.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 juillet 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— l’arrêté du 8 février 1999 fixant les conditions de reconnaissance et d’échange des permis de conduire délivrés par les Etats n’appartenant ni à l’Union européenne, ni à l’Espace économique européen ;
— l’arrêté interministériel du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d’échanges de permis de conduire délivrés par les Etats n’appartenant ni à l’Union européenne, ni à l’espace économique européen ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le magistrat statuant seul a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. C ;
— les observations de Me Cavelier, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, de nationalité libyenne, est entré en France en 2009 muni d’un visa mention « étudiant » et a obtenu en 2019 un titre de séjour portant la mention « profession libérale ». Il a sollicité le 24 février 2020 l’échange de son permis de conduire libyen contre un permis de conduire français. Par une décision du 29 mai 2020, dont le requérant demande l’annulation, le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté cette demande au motif qu’aucun accord de réciprocité n’existe entre la France et la Lybie en matière de permis de conduire.
2. En premier lieu, par un arrêté préfectoral du 17 septembre 2019, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Loire-Atlantique le même jour, Mme D, directrice du Centre d’Expertise et de Ressources Titres (CERT), a reçu compétence pour prendre tout arrêté ou décision individuelle, au nom du préfet, dans le cadre des attributions relevant de la compétence du CERT. Le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’acte doit, par suite, être écarté.
3. En second lieu, aux termes de l’article R. 222-3 du code de la route : « Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de l’Union européenne, ni partie à l’accord sur l’Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu’à l’expiration d’un délai d’un an après l’acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français, sans que son titulaire soit tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l’article D. 221-3 Les conditions de cette reconnaissance et de cet échange sont définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière, après avis du ministre de la justice et du ministre chargé des affaires étrangères. Au terme de ce délai, ce permis n’est plus reconnu et son titulaire perd tout droit de conduire un véhicule pour la conduite duquel le permis de conduire est exigé ». Aux termes de l’article 5 de l’arrêté du 12 janvier 2012 pris pour l’application de ces dispositions : « I. – Pour être échangé contre un titre français, tout permis de conduire délivré par un Etat n’appartenant ni à l’Union européenne, ni à l’Espace économique européen doit répondre aux conditions suivantes :/ A. Avoir été délivré au nom de l’Etat dans le ressort duquel le conducteur avait alors sa résidence normale, sous réserve qu’il existe un accord de réciprocité entre la France et cet Etat conformément à l’article R. 222-1 du code de la route. / () ». Aux termes de l’article 14 du même arrêté : « Une liste des Etats dont les permis de conduire nationaux sont échangés en France contre un permis français est établie conformément aux articles R. 222-1 et R. 222-3 du code de la route. Cette liste précise pour chaque Etat la ou les catégories de permis de conduire concernée (s) par l’échange contre un permis français. Elle ne peut inclure que des Etats qui procèdent à l’échange des permis de conduire français de catégorie équivalente et dans lesquels les conditions effectives de délivrance des permis de conduire nationaux présentent un niveau d’exigence conforme aux normes françaises dans ce domaine. / Les demandes d’échange de permis introduites avant la date de publication au JORF de la liste prévue au premier alinéa du présent article sont traitées sur la base de la liste prévue à l’article 14 de l’arrêté du 8 février 1999 modifié fixant les conditions de reconnaissance et d’échange des permis de conduire délivrés par les Etats n’appartenant ni à l’Union européenne, ni à l’Espace économique européen ». L’article 14 de l’arrêté du 8 février 1999 dispose, dans sa rédaction applicable à l’espèce, que le ministre chargé des transports établit, après consultation du ministre des affaires étrangères, la liste des Etats qui procèdent à l’échange des permis de conduire français.
4. Aucune liste n’ayant été établie par le ministre des transports en application des dispositions de l’article 14 de l’arrêté du 12 janvier 2012, les demandes d’échange doivent être traitées, en application du second alinéa du même article, sur base de la liste prévue à l’article 14 de l’arrêté du 8 février 1999. Si la circulaire du 22 septembre 2006 du ministre des transports fait référence à une liste d’Etats sur le fondement de l’article 14 de l’arrêté du 8 février 1999, l’annexe de cette circulaire fixant cette liste n’a pas été mise en ligne sur le site internet relevant du Premier ministre comme prévu au premier alinéa de l’article 1er du décret du 8 décembre 2008 relatif aux conditions de publication des instructions et circulaires, repris à l’article R. 312-8 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, en application de l’article 2 du même décret, aux termes duquel les instructions et circulaire déjà signées « sont regardées comme abrogées si elles ne sont pas reprises sur le site mentionné à l’article 1er », la liste annexée à la circulaire du 22 septembre 2006 doit être regardée comme abrogée. Dans ces conditions, pour déterminer si un permis de conduire délivré par un Etat n’appartenant ni à l’Union européenne ni à l’Espace économique européen est susceptible d’être échangé contre un permis français, il y a seulement lieu de vérifier si, conformément aux dispositions précitées de l’article 5 de l’arrêté du 12 janvier 2012, cet Etat est lié à la France par un accord de réciprocité en matière d’échange de permis de conduire.
5. M. A soutient que le préfet de la Loire-Atlantique a commis une erreur de droit et une erreur manifeste d’appréciation en rejetant sa demande au motif qu’aucun accord de réciprocité n’existe entre la France et la Libye. Il fait valoir qu’au jour de sa demande, un accord de réciprocité existait entre les deux Etats et qu’ainsi, malgré le changement de circonstances intervenu à compter du 1er octobre 2019, l’autorité administrative était tenue de prendre en compte sa situation au jour du dépôt de sa demande.
6. Sauf dispositions expresses contraires, il appartient à l’autorité administrative de statuer sur les demandes dont elle est saisie en faisant application des textes en vigueur à la date de sa décision. Il en va notamment ainsi, en l’absence de texte y dérogeant, des décisions que l’administration est amenée à prendre, implicitement ou expressément, sur les demandes d’échange de permis de conduire qui lui sont présentées en application des dispositions citées au point 3 du présent jugement. Il en résulte que le préfet de la Loire-Atlantique était tenu de se fonder sur le droit en vigueur au jour où il a pris la décision attaquée. Ainsi qu’il a été exposé au point 4, en l’absence de toute liste d’Etats ayant conclu un accord de réciprocité avec la France, établie par le ministre des transports conformément aux dispositions précitées, il revient au juge de l’excès de pouvoir de rechercher si un tel accord existait au jour où la décision attaquée a été adoptée par l’autorité administrative En l’espèce, il est constant qu’aucun accord de réciprocité ne trouvait à s’appliquer entre la France et la Libye au jour où le préfet de la Loire-Atlantique a rendu sa décision. Dès lors, c’est sans commettre d’erreur de droit ni d’erreur manifeste d’appréciation que le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté la demande de M. A. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à l’annulation de la décision litigieuse du 29 mai 2020 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte et celles relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Cavelier et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera transmise pour information au préfet de la Loire-Atlantique.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 décembre 2022.
Le magistrat désigné,
Signé
F. CLa greffière,
Signé
C. BENIS
La République mande et ordonne et au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,
C. Bénis
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