Confirmation 1 juin 2006
Rejet 2 octobre 2008
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 2 oct. 2008, n° 07-17.978 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 07-17.978 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Douai, 1 juin 2006 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000019571373 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2008:C201268 |
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Sur les parties
| Président : | M. Gillet (président) |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Douai, 1er juin 2006) qu’à l’occasion de deux emprunts destinés à financer la construction d’un immeuble à usage d’habitation, Mme X…, fonctionnaire de l’INSEE, a adhéré en 1986 à l’assurance décès, invalidité absolue et définitive et incapacité de travail souscrite par les prêteurs auprès de la société UAP, aux droits de laquelle se trouve la société Axa France vie ; qu’elle a été placée en congé de longue maladie à compter du 30 mars 1994, puis en congé de longue durée pour enfin être définitivement admise à la retraite pour invalidité à compter du 30 septembre 1999 ;
Sur les deux moyens réunis du pourvoi principal :
Attendu que Mme X… fait grief à l’arrêt de la débouter de sa demande tendant à voir juger que la société Axa devait sa garantie, d’une part, au titre de l’incapacité de travail de mars 1998 à septembre 1999, d’autre part, au titre de la garantie invalidité absolue et définitive du 1er octobre 1999 jusqu’au terme des contrats de prêts, alors, selon le moyen :
1°/ que s’agissant d’un fonctionnaire qui, statutairement, doit se soumettre aux décisions de son administration le plaçant en congé maladie, l’état d’incapacité de travail, constitué selon la police d’assurance par l’impossibilité d’exercer ses activités professionnelles, est nécessairement réalisé lorsque l’intéressé a fait l’objet de telles décisions ; qu’ainsi l’arrêt, en s’attachant, pour décider que la garantie de l’assureur n’était pas due à Mme X…, placée en congé de longue durée après avis du comité médical de mars 1994 à mars 1999, à l’avis d’un médecin expert concluant que l’arrêt de travail aurait dû prendre fin au 30 juin 1995, a violé les articles 1134 du code civil et L. 133-1 du code des assurances ;
2°/ que s’agissant d’un fonctionnaire qui, statutairement, doit se soumettre aux décisions de son administration le plaçant en l’état d’invalidité absolue et définitive, constitué selon la police d’assurance par l’impossibilité de se livrer au moindre travail pouvant lui procurer gain ou profit ou à la moindre occupation, cet état est nécessairement réalisé lorsque l’intéressé a fait l’objet de telles décisions ; qu’ainsi l’arrêt, en s’attachant, pour décider que la garantie de l’assureur n’était pas due à Mme X…, placée en invalidité par arrêté ministériel du 13 juillet 1999, à l’avis d’un médecin expert concluant que l’état de Mme X… n’interdisait aucunement la poursuite de sa profession, a violé les articles 1134 du code civil et L. 133-1 du code des assurances ;
Mais attendu que la circonstance qu’un assuré est dans un état d’incapacité temporaire totale ou d’invalidité correspondant à la définition qu’en donne un contrat d’assurance, relève de l’appréciation souveraine des juges du fond ; qu’ainsi, est justifié l’arrêt qui a constaté, d’une part, que Mme X… ne fournissait aucun document médical de nature à remettre en cause les conclusions de l’expert judiciaire qui avait considéré que l’incapacité de travail avait pris fin le 30 juin 1995, d’autre part, que cet expert ne retenait aucun état invalidant, qu’il ignorait sur quels éléments était fondée la décision de mise à la retraite pour invalidité alors que, selon lui, l’état de Mme X… n’interdisait aucunement la poursuite de sa profession ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident :
Attendu que la société Axa fait grief à l’arrêt de la débouter de sa demande de remboursement des échéances des prêts prises en charge pour la période du 6 juillet 1995 au 6 février 1998, alors, selon le moyen, que ce qui a été payé indûment est sujet à répétition ; qu’en subordonnant une action en répétition de l’indu à la preuve que le paiement était intervenu par erreur, la cour d’appel a violé les articles 1235 et 1376 du code civil ;
Mais attendu qu’ayant relevé que c’était en toute connaissance de l’état de santé de Mme X… après le dépôt du rapport de son médecin expert que la société Axa avait, par courrier du 4 mars 1998, donné son accord au paiement de l’échéance du 6 février 1998, la cour d’appel a pu déduire l’existence d’un accord interdisant à la société d’assurance de remettre en cause par une action en répétition de l’indu les droits de Mme X… pour les échéances antérieures à mars 1998 ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne Mme X… aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre deux mille huit.
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