Rejet 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 21 mai 2026, n° 2603424 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2603424 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
Texte intégral
Le juge des référésVu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 23 avril et 20 mai 2026 la société Aurore Taxi, représentée par Me Dhérot, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 13 mars 2026 par laquelle le maire de Lamalou-les-Bains a refusé de procéder à la mise à jour du registre des autorisations de stationnement et de lui délivrer une autorisation de stationnement modifiée suite au changement de véhicule, portant ainsi abrogation de l’autorisation de stationnement n°5 ;
2°) d’enjoindre au maire de Lamalou-les-Bains de procéder à la mise à jour du registre et de lui délivrer une autorisation de stationnement pour le véhicule immatriculé GF-943-FN, à compter d’un délai d’une semaine à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
3°) de mettre à la charge de la commune de Lamalou-les-Bains la somme de 1 000 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’urgence est caractérisée : l’exécution de la décision contestée la prive de l’exploitation du véhicule rattaché à l’autorisation de stationnement n° 5, entraînant ainsi une perte d’activités et de recettes à hauteur de 25 % de son chiffre d’affaires, soit environ 20 880 euros, ainsi qu’un risque de licenciement d’un salarié et de perte de conventionnement avec l’assurance maladie ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : elle est entachée d’un vice de procédure, en l’absence de procédure contradictoire préalable prévue à l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ; elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ; elle est entachée d’une erreur de qualification juridique des faits et d’une erreur de droit dès lors que l’autorisation de stationnement délivrée le 2 février 2018 ne constitue pas une nouvelle autorisation de stationnement mais était soumise au régime antérieur à la loi du 1er octobre 2014 ; le maire ne pouvait légalement retirer l’autorisation de stationnement, laquelle constitue une décision créatrice de droit ; elle méconnait les dispositions des articles L. 3121-1 et suivants du code des transports.
Par un mémoire en défense et un bordereau de pièces enregistrés les 18 et 21 mai 2026, la commune de Lamalou les Bains, représentée par la SELARL Acoce, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la requérante à lui verser la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie ;
- il n’existe pas de moyens propres à créer en l’état de l’instruction un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code des transports ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Jérôme Charvin, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 21 mai 2026 :
- le rapport de M. Charvin, vice-président,
- les observations de Me Dhérot, représentant la requérante, qui persiste dans ses conclusions et moyens,
- et les observations de Me Lamy, représentant la commune de Lamalou les Bains, qui maintient ses écritures.
La clôture de l’instruction a été fixée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par courrier du 2 février 2018 le président de la société Ambulance Aurore a sollicité du maire de Lamalou les Bains le renouvellement de deux autorisations de stationnement n° 4 et 5. Par arrêté en date du 2 février 2018 le maire de Lamalou les Bains a notamment accordé une autorisation de stationnement sous le numéro 5 pour le véhicule immatriculé EK-838-WK en précisant, par un courrier du 7 mars 2018, que cette autorisation, délivrée postérieurement à la loi du 1er octobre 2014, avait une durée de validité de cinq ans, renouvelable par demande adressée trois mois avant la fin de sa date de validité. Par courrier du 10 février 2026 le président de la société Aurore Taxi a sollicité la mise à jour du registre de cette autorisation de stationnement suite à un changement de véhicule. Par courrier du 13 mars 2026 le maire a opposé un refus à cette demande en l’informant que ladite autorisation, délivrée le 2 février 2018, était arrivée à échéance le 1er février 2023. La société Aurore Taxi demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ».
3. Aux termes de l’article L. 3121-1-2 du code des transports : « I.-Le titulaire exploite personnellement l’autorisation de stationnement mentionnée à l’article L. 3121-1. Cette disposition n’est pas applicable aux autorisations de stationnement délivrées avant le 1er octobre 2014. (…). II.-Le titulaire de l’autorisation de stationnement justifie de son exploitation effective et continue dans des conditions définies par décret ». Aux termes de l’article L. 3121-2 du même code : « L’autorisation de stationnement prévue à l’article L. 3121-1 et délivrée postérieurement à la promulgation de la loi n° 2014-1104 du 1er octobre 2014 relative aux taxis et aux voitures de transport avec chauffeur est incessible et a une durée de validité de cinq ans, renouvelable dans des conditions fixées par décret ».
4. A l’appui de sa contestation de la décision du 13 mars 2026, la société requérante fait valoir qu’elle est entachée d’un vice de procédure, en l’absence de procédure contradictoire préalable prévue à l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration, qu’elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation, qu’elle est entachée d’une erreur de qualification juridique des faits et d’une erreur de droit dès lors que l’autorisation de stationnement délivrée le 2 février 2018 ne constitue pas une nouvelle autorisation de stationnement mais était soumise au régime antérieur à la loi du 1er octobre 2014, que le maire ne pouvait légalement retirer l’autorisation de stationnement, laquelle constitue une décision créatrice de droit et, enfin, qu’elle méconnait les dispositions des articles L. 3121-1 et suivants du code des transports. Cependant, aucun des moyens ainsi soulevés par la requérante n’est manifestement propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision du maire de Lamalou les Bains du 13 mars 2026. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’une situation d’urgence justifiant que soit suspendue l’exécution de cette décision, il y a lieu de rejeter les conclusions aux fins de suspension présentées par la société Aurore Taxi ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Lamalou les Bains, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à verser à la requérante la somme demandée sur ce fondement. Dans les circonstances de l’espèce il n’y a pas davantage lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Lamalou les Bains sur ce même fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par la société Aurore Taxi est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Lamalou les Bains en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Aurore Taxi et à la commune de Lamalou les Bains.
Fait à Montpellier, le 21 mai 2026.
Le juge des référés,
J. Charvin
La République mande et ordonne à la préfète de l’Hérault en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 21 mai 2026
La greffière,
L. Salsmann
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