Irrecevabilité 29 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a - civ., 29 janv. 2021, n° 16/01503 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 16/01503 |
| Dispositif : | Ordonnance d'incident |
Sur les parties
| Président : | Catherine MULLER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Etablissement CHAMBRE INTER DEPARTEMENTALE DES NOTAIRES DE BASSE -NORMANDIE, S.C.P. NADOLSKI LAMOIZELLE, Association NOTARIALE DE CAUTION, Société CHAMBRE INTERDEPARTEMENTALE DES NOTAIRES DE MAINE ET LOIR? DE LA MAYENNE ET DE LA SARTHE, Etablissement URSSAF DE BASSE NORMANDIE, Etablissement CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, S.E.L.A.R.L. LERAY |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
CHAMBRE A – CIVILE
CM/CL
Ordonnance du 27 Janvier 2021
N° RG 16/01503 – N° Portalis DBVP-V-B7A-D5FF
AFFAIRE : C C/ E, Société CHAMBRE INTERDEPARTEMENTALE DES NOTAIRES DE MAINE ET LOIRE DE LA MAYENNE ET DE LA SARTHE, S.C.P. G H, S.E.L.A.R.L. A, Association NOTARIALE DE CAUTION, Etablissement CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, LA CHAMBRE INTER DEPARTEMENTALE DES NOTAIRES DE BASSE -NORMANDIE, Etablissement URSSAF DE BASSE NORMANDIE
ORDONNANCE
DU MAGISTRAT CHARGE DE LA MISE EN ETAT
DU 29 Janvier 2021
Nous, Catherine Muller, Conseiller à la Cour d’Appel d’ANGERS, chargée de la mise en état, assistée de Christine Leveuf, Greffier,
Statuant dans la procédure suivie :
ENTRE :
LA CHAMBRE INTERDEPARTEMENTALE DES NOTAIRES DE BASSE-NORMANDIE Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
[…]
[…]
Représentée par Me Sophie DUFOURGBURG, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 16066
Intimée
Demanderesse à l’incident
ET :
Madame B C épouse X
née le […] à […]
[…]
[…]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2016/006506 du 14/10/2016 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ANGERS)
Représentée par Me P GREFFIER, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 00015705
Appelante
Défenderesse à l’incident
Maître D E notaire associé de la SCP S T U V W AA et D E,
[…]
[…]
[…]
LA CHAMBRE INTERDEPARTEMENTALE DES NOTAIRES DE MAINE ET LOIRE DE LA MAYENNE ET DE LA SARTHE,
[…]
[…]
Intervenants volontaires
SCP G H devenue la SCP P Q-R et associés
[…]
[…]
SELARL GILLES A
[…]
[…]
Représentés par Me Claire PENARD de la SCP PENARD CLAIRE, avocat au barreau de LAVAL
L’ASSOCIATION NOTARIALE DE CAUTION prise en la personne de son président et de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
LA CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS Etablissement à caractère spécial créé par la loi du 28 avril 1816 codifié aux articles L 518-2 et suivants et R518-1 et suivants du Code Monétaire et Financier agissant par son Directeur Général domicilié au siège
[…]
[…]
Représentées par Me Benoit GEORGE de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, avocat au barreau D’ANGERS
L’URSSAF DE BASSE NORMANDIE agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Philippe LANGLOIS de la SCP ACR AVOCATS, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 71160395
Intimés,
Après débats à l’audience tenue en notre Cabinet au Palais de Justice le 25 novembre 2020 à laquelle les avocats des parties étaient dûment appelés, avons rendu l’ordonnance ci-après :
Selon acte authentique reçu le 19 octobre 2012 par Me Gilles A, notaire associé de la SELARL Gilles A à Villaines-La-Juhel (Mayenne), la SCP G et H-G, titulaire d’un office notarial à Pré-en-Pail (Mayenne), s’est engagée à verser à Me B C épouse X, notaire à la résidence de Carrouges (Orne), en contrepartie de la démission de celle-ci et de la suppression de son office notarial, lesquelles ont été acceptées par arrêté du Garde des sceaux en date du 9 août 2013, une indemnité de suppression de 200.000 euros destinée à être séquestrée à concurrence de moitié en l’étude du notaire rédacteur.
Cette indemnité, financée par un prêt consenti par la Caisse des Dépôts et Consignations selon acte authentique reçu le 22 août 2013 par Me D E, notaire associé à Laval et cautionné par l’Association Notariale de Caution sous condition de récupération d’une créance de cette dernière à l’encontre de Mme B C épouse X, a été versée intégralement à la Chambre interdépartementale des Notaires de Basse-Normandie qui, ayant conservé les fonds dans l’attente de la réalisation de la dernière condition suspensive d’échange immobilier avec soulte, levée le 31 janvier 2014, a été destinataire de plusieurs saisies-attribution opérées par divers créanciers de Mme B C épouse X et a elle-même procédé à une saisie conservatoire de créance au titre de cotisations impayées, ultérieurement convertie en saisie-attribution.
Suivant déclaration en date du 25 mai 2016, Mme B C épouse X a relevé appel total, en intimant la SCP G H, la SELARL Gilles A, l’Association Notariale de Caution, la Caisse des Dépôts et Consignations, la Chambre interdépartementale des Notaires de Basse-Normandie et l’URSSAF de Basse-Normandie, d’un jugement rendu le 2 mai 2016 par le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Laval ayant :
— déclaré recevable l’action de la Chambre interdépartementale des Notaires de Basse-Normandie et dit que celle-ci a bien la qualité de tiers saisi
— rejeté la demande de la Chambre interdépartementale des Notaires de Basse-Normandie tendant à faire constater la validité des saisies-attribution effectuées à la demande de l’Association Notariale de Caution les 18 avril 2013 et 14 février 2014, sans objet, dit que Mme B C est irrecevable en ses contestations de ces saisies et rejeté la demande de cette dernière tendant à ce que son écrit original du 30 janvier 2014, conservé par la SCP G H, 'soit présenté au Tribunal, au besoin sous forme d’injonction de communiquer'
— rejeté la demande de la Chambre interdépartementale des notaires de Basse-Normandie tendant au constat de la validité de la saisie-attribution effectuée à la demande de la Caisse des Dépôts et Consignations les 18 avril (sic) 2013 et 14 février 2014, sans objet, et rejeté la demande de Mme B C tendant à la nullité des effets des saisies pratiquées par la Caisse des Dépôts et Consignations
— dit que la saisie-attribution effectuée à la demande de l’URSSAF de Basse-Normandie entre les mains de la SELARL Gilles A le 16 mai 2013 est infructueuse et rejeté les demandes de la Chambre interdépartementale des Notaires de Basse-Normandie tendant à sa validation et à l’autorisation d’en payer les causes
— validé la saisie-attribution effectuée à la demande de Mme I J selon procès-verbal du 6 septembre 2013 pour un montant de 19.532,55 euros
— dit n’y avoir lieu de statuer sur la saisie effectuée à la demande de la Chambre interdépartementale des Notaires de Basse-Normandie, la contestation faisant l’objet d’une instance distincte
— dit que la Chambre interdépartementale des Notaires de Basse-Normandie est irrecevable en sa demande tendant à déclarer valable la saisie-attribution qui lui a été signifiée par M. K L par acte du 8 janvier 2014 et dit que Mme B C est irrecevable en sa contestation de cette saisie
— constaté que la Caisse régionale de garantie des Notaires a fait signifier à la Chambre interdépartementale des Notaires de Basse-Normandie un procès-verbal de saisie conservatoire pour garantir le paiement de la somme de 10.222,56 euros en principal et frais, en vertu d’une ordonnance du juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Laval en date du 25 février 2014, et que les fonds sont par conséquent indisponibles et rejeté les contestations de Mme B C relatives à cette saisie
— validé la saisie-attribution signifiée à la Chambre interdépartementale des Notaires de Basse-Normandie à la demande de l’URSSAF de Basse-Normandie le 6 février 2015 pour un montant de 7.007,04 euros et rejeté les contestations de Mme B C relatives à cette saisie
— dit qu’après notification aux parties en cause de la présente décision, la Chambre interdépartementale des Notaires de Basse-Normandie, en sa qualité de tiers saisi, devra verser au Trésor Public la somme de 17.011,25 euros en exécution de l’avis à tiers détenteur qui lui a été signifié le 19 août 2015
— rejeté la demande de Mme B C tendant à dire que les paiements sans titre au profit de Me M N et Me Christophe Lainé lui sont inopposables
— rejeté les demandes de Mme B C tendant, d’une part, à la condamnation de la SCP G H au paiement de la somme de 133.060,63 euros au titre du solde de l’indemnité de suppression et, d’autre part, à la condamnation solidaire de la SELARL Gilles A et de la Chambre interdépartementale des Notaires de Basse-Normandie au paiement de la somme de 7.000 euros à déduire de la précédente
— débouté Mme B C de ses demandes de dommages et intérêts 'en réparation du préjudice moral subi depuis deux ans suite à des procédures abusives, et en responsabilité suite aux diverses manoeuvres employées visant à l’empêcher de percevoir son indemnité de suppression' et 'en réparation du harcèlement moral subi par des écrits diffamatoires relatifs à des faits totalement étrangers à la présente procédure'
— rejeté la demande de Mme B C tendant à dire que 'les divers faits et manoeuvres concrétisés en détournement de fonds pour 200.000 € avec une volonté manifeste et répétée de ses auteurs' pourraient relever d’une infraction pénale et à en informer le Procureur compétent
— condamné Mme B C aux dépens, ainsi qu’à verser à la Chambre interdépartementale des Notaires de Basse-Normandie la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’appelante, qui a obtenu l’aide juridictionnelle totale le 14 octobre 2016, a déposé ses conclusions n°1 le 15 novembre 2016 et les intimés, qui ont tous constitué avocat, ont à leur tour conclu les 3, 12, 16 et 20 janvier 2017.
L’appelante ayant déposé au greffe de la cour deux déclarations de faux incidentes, l’une le 2 août 2018 concernant l’acte authentique de prêt du 22 août 2013, l’autre le 14 septembre 2018 concernant l’acte authentique de dépôt de pièces relatives à la réalisation des deux premières conditions suspensives de prêt et de démission, reçu le 19 septembre 2013 par Me Gilles A, la cour a, par arrêt en date du 5 mars 2019 :
— déclaré irrecevable l’inscription de faux incidente déposée le 14 septembre 2018 et déclaré passer outre à cette inscription de faux
— déclaré recevable l’inscription de faux incidente déposée le 2 août 2018 et débouté Mme B C épouse X de celle-ci
— condamné Mme B C épouse X au paiement de la somme de 1.500 euros à titre d’amende civile
— condamné Mme B C épouse X à verser à Me D E une indemnité de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles engagés pour défendre à l’incident de faux, ainsi qu’aux dépens générés par l’incident de faux, et dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au profit des autres parties
— enjoint aux parties de déposer des conclusions propres à cette affaire expurgées des demandes en lien avec les procédures inscrites au rôle de la cour sous les n°15/2779 (sic) et 16/1501 et renvoyé l’affaire à la mise en état.
De nouvelles conclusions ont été déposées dans l’intérêt de la Caisse des Dépôts et Consignations et de l’Association Notariale de Caution le 8 avril 2019, de la SELARL Gilles A, de la SCP P Q-R et Associés anciennement dénommée G et H-G, ainsi que de Me D E et de la Chambre interdépartementale des Notaires de Maine-et-Loire, de la Mayenne et de la Sarthe, intervenants volontaires, le 23 avril 2019, de Mme B C épouse X le […], de la Chambre interdépartementale des Notaires de Basse-Normandie le 9 janvier 2020 et de l’URSSAF de Basse-Normandie le 20 janvier 2020.
Le 9 janvier 2020, la Chambre interdépartementale des notaires de Basse-Normandie a saisi le conseiller de la mise en état d’un incident de caducité d’appel.
Dans ses dernières conclusions d’incident de caducité d’appel n°4 en date du 23 novembre 2020, elle demande au conseiller de la mise en état de constater que les conclusions signifiées le 15 novembre 2016 par Mme B C épouse X dans le délai de trois mois prévu à l’article 908 sont irrecevables en application de l’article 954 du code de procédure civile, de constater en conséquence l’absence de conclusions recevables signifiées dans le délai de trois mois de l’article 908, de prononcer la caducité de l’appel interjeté par Mme B C épouse X, de condamner celle-ci à lui payer une indemnité de 10.000 euros, ainsi qu’aux entiers dépens et de la débouter de
l’intégralité de ses demandes.
Elle fait valoir que le délai de trois mois pour conclure prévu par l’article 908 du code de procédure civile, qui a été interrompu par le dépôt le 25 août 2016, soit le dernier jour de ce délai, de la demande d’aide juridictionnelle de l’appelante, a commencé à courir, conformément à l’article 38-1 du décret 91-166 du 19 décembre 1991 alors en vigueur, à compter du 14 octobre 2016, date à laquelle est devenue définitive à son égard la décision du même jour lui accordant l’aide juridictionnelle totale, ou, au plus tard, du 14 décembre 2016, date d’expiration du délai de recours de 2 mois du ministère public, du Garde des Sceaux et du Bâtonnier contre cette décision, mais que, si les conclusions d’appelant de Mme B C épouse X ont été signifiées dans ce délai le 15 novembre 2016, leur dispositif ne comporte aucune demande de réformation ou d’infirmation, totale ou partielle, du jugement, de sorte qu’elles ne déterminent pas l’objet du litige au regard de l’article 954 du même code prévoyant, dans sa version en vigueur au jour de l’appel, que la cour ne statue que sur les prétentions des parties énoncées au dispositif de leurs conclusions d’appel, et sont donc irrecevables comme l’ont jugé la Cour de cassation dans un arrêt de la 2e chambre civile du 31 janvier 2019 et plusieurs cours d’appel depuis.
Elle souligne que la caducité de l’appel, qu’elle n’a pu soulever plus tôt car fondée sur cet arrêt de la Cour de cassation, peut être soulevée devant le conseiller de la mise en état jusqu’à la clôture de l’instruction, que la question n’est pas de savoir si, au regard du principe du contradictoire, les conclusions de l’appelante étaient compréhensibles pour les intimés qui n’ont d’ailleurs eu que trois mois pour répondre à ses conclusions complexes de 135 pages, et qu’il importe peu que l’appelante sollicite l’infirmation du jugement dans ses dernières conclusions du […] puisque celles-ci ont été signifiées postérieurement à l’expiration du délai de l’article 908.
Elle maintient que, faute d’avoir valablement conclu dans ce délai, Mme B C épouse X encourt la caducité de son appel et ne saurait lui réclamer des dommages et intérêts pour procédure d’incident abusive, d’autant qu’elle s’est employée à signifier d’interminables conclusions contenant des demandes nouvelles en appel, à déposer deux inscriptions de faux et à ne pas signaler les éléments nouveaux dans ses conclusions du 16 septembre 2020 en violation de l’article 954 alinéa 2 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions d’incident de caducité d’appel en date du 23 janvier 2020, la Caisse des Dépôts et Consignations et l’Association Notariale de Caution demandent au conseiller de la mise en état, au visa de l’article 908 du code de procédure civile, d’acter qu’elles s’associent à l’argumentation de la Chambre interdépartementale des notaires de Basse-Normandie telle que figurant dans ses conclusions d’incident signifiées le 9 janvier 2020, de déclarer l’appel de Mme B C épouse X interjeté le 25 mai 2016 caduc et de condamner celle-ci à payer à chacune une indemnité de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans leurs dernières conclusions d’incident de caducité d’appel en date du 24 janvier 2020, la SELARL Gilles A, la SCP P Q-R et Associés anciennement dénommée G et H-G, Me D E et la Chambre interdépartementale des Notaires de Maine-et-Loire, de la Mayenne et de la Sarthe demandent au conseiller de la mise en état, au visa de l’article 908 du code de procédure civile, d’acter qu’ils s’associent à l’argumentation de la Chambre interdépartementale des notaires de Basse-Normandie telle que figurant dans ses conclusions d’incident signifiées le 9 janvier 2020, de déclarer l’appel de Mme B C épouse X interjeté le 25 mai 2016 caduc et de condamner celle-ci à payer à chacun une indemnité de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens
Dans ses dernières conclusions en réponse sur incident n°3 en date du 19 novembre 2020, Mme B C épouse X demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 908 et 954 du code de procédure civile et de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’Homme, de constater la recevabilité de ses écritures d’appelante signifiées le 15 novembre 2016 dans le délai de trois mois de l’appel conformément aux dispositions des articles 908 et 954, de dire n’y avoir lieu de prononcer la caducité de sa déclaration d’appel régularisée le 25 mai 2016, de débouter la Chambre interdépartementale des notaires de Basse-Normandie et toutes les parties qui se sont associées à sa demande de l’ensemble de leurs prétentions ainsi que de leur demande indemnitaire sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, de les condamner in solidum à lui verser des dommages et intérêts d’un montant de 7.000 euros et de les condamner à lui verser, chacune, une somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700, ainsi qu’aux entiers dépens de cet incident purement dilatoire.
Rappelant avoir interjeté le 25 mai 2016 un 'appel total tendant à l’annulation et/ou l’infirmation par la cour de la décision entreprise' et obtenu le 14 octobre 2016 le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale suite à sa demande déposée le 25 août 2016, elle expose que ses conclusions au fond ont été déposées le 15 novembre 2016, soit dans le délai de trois mois qui lui était imparti pour conclure en application de l’article 908 du code de procédure civile, ce délai courant à compter du prononcé de la décision d’aide juridictionnelle en vertu de l’article 38-1 alinéa 2 du décret du 10 juillet 1991 dans sa rédaction issue du décret du 15 mars 2011 ainsi qu’en convient la Chambre interdépartementale des notaires de Basse-Normandie ou même, si l’on veut être rigoureux, à compter de sa notification par voie postale du 24 octobre 2016, que, si tel n’avait pas été le cas, la juridiction d’appel n’aurait pas manqué de se saisir d’office du problème et que, conformément à l’article 954 du code de procédure civile dans sa version applicable en 2016, elle a récapitulé ses prétentions sous forme de dispositif en énonçant les moyens invoqués, aucun texte n’exigeant d’indiquer noir sur blanc qu’elle sollicitait l’infirmation du jugement, ce qui était déjà précisé dans sa déclaration d’appel.
Elle dénonce le caractère tardif de l’incident de la Chambre interdépartementale des notaires de Basse-Normandie qui, pour le cas où elle aurait été empêchée de présenter sa défense, aurait dû le soulever plus tôt et qui ne peut se prévaloir de l’arrêt rendu par la Cour de Cassation le 31 janvier 2019, soit trois ans plus tard, dans la mesure où une telle application rétroactive reviendrait à la priver du droit au procès équitable garanti à tout justiciable par l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’Homme et révèle que celle-ci met tout en oeuvre pour qu’il ne soit pas statué au fond car elle sait pertinemment s’être affranchie de toutes règles pour détourner les fonds par diverses manoeuvres sans avoir été autorisée par la Chancellerie à bloquer entre ses mains l’indemnité de suppression de son office notarial d’un montant de 200.000 euros ni désignée comme séquestre alors que les chambres des Notaires n’ont aucun pouvoir de gestion ou de répartition des prix de cession des offices.
Elle affirme qu’aucun parallèle ne peut être fait avec l’affaire ayant donné lieu à cet arrêt de la Cour de cassation, dans laquelle les conclusions de l’appelant 'ne permettaient pas valablement à l’intimé d’y répondre, faisant échec au principe du contradictoire', ce qui n’est pas le cas du dispositif de ses conclusions qui est clair sur ses demandes et sur les dispositions du jugement qu’elle entend voir réformer, reprend, une à une, toutes les saisies contestées et n’a causé aucune difficulté aux autres parties pour y répondre, le principe du contradictoire ayant ainsi été respecté.
Elle ajoute que, pour couper court à toute discussion stérile sur la recevabilité de ses écritures, elle a pris soin de compléter son dispositif dans ses dernières conclusions récapitulatives sur lesquelles la cour devra exclusivement statuer en application de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile.
Elle insiste sur le caractère dilatoire, au sens de l’article 123 du code de procédure civile, de l’incident qui n’est pas isolé, la Chambre interdépartementale des notaires de Basse-Normandie ayant déjà été déboutée par le magistrat de la mise en état de sa demande de caducité de l’appel présentée quatre jours avant la clôture dans le dossier 15/02778 relatif aux cotisations de chambre, alors qu’elle même n’a fait qu’user de son droit d’appel et a, contrairement à ce qui est soutenu, signalé chaque moyen nouveau par un # en début de paragraphe dans ses conclusions du 16 septembre 2020.
Sur ce,
Il résulte de l’article 914 du code de procédure civile, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur du décret 2017-891 du 6 mai 2017, que le conseiller de la mise en état est, depuis sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent pour prononcer la caducité de l’appel, ainsi que pour déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910.
Aux termes de l’article 908 du même code, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe, ce à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office d’office, étant rappelé que les conclusions exigées par ce texte sont toutes celles qui déterminent l’objet du litige ou soulèvent un incident de nature à mettre fin à l’instance.
En outre, l’étendue des prétentions dont est saisie la cour d’appel étant déterminée dans les conditions fixées par l’article 954 du code de procédure civile, le respect de la diligence impartie par l’article 908 est nécessairement apprécié en considération des prescriptions de l’article 954 qui, dès avant sa modification par le décret 2017-891 du 6 mai 2017, prévoyait que les conclusions d’appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées, que les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif, que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et que la partie qui conclut à l’infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu’elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.
En l’espèce, force est de constater que, dans le dispositif de ses premières conclusions d’appelante remises au greffe le 15 novembre 2016 et signifiées avec la déclaration d’appel par huissier les 17 et 25 du même mois aux intimés qui n’avaient pas encore constitué avocat, Mme B C épouse X n’a nullement sollicité l’infirmation du jugement entrepris, même si ses prétentions y sont énoncées en distinguant chacune des saisies ou chacun des paiements contestés.
Toutefois, à supposer que le non-respect des dispositions de l’article 954 soit sanctionné par l’irrecevabilité des conclusions, ce que ce texte ne précise pas, une telle irrecevabilité excède les pouvoirs du conseiller de la mise en état tels que définis à l’article 914 du code de procédure civile.
En outre, l’affaire a initialement fait l’objet d’un avis d’orientation du président de la chambre commerciale en application de l’article 905 du code de procédure civile en date du 24 juin 2016, puis d’un avis de clôture et de fixation en application du même texte en date du 17 mars 2017, avant d’être défixée le 6 avril 2017 et transmise à la chambre civile qui l’a alors instruite sous le contrôle du magistrat chargé de la mise en état, lequel l’a fixée pour être plaidée à l’audience du 8 janvier 2019 en application de l’article 912 du même code.
Il s’en déduit que la procédure a d’abord été soumise aux dispositions de l’article 905 du code de procédure civile.
Or l’article 908 du code de procédure civile est inapplicable lorsque l’affaire reçoit fixation à bref délai en application de l’article 905, étant précisé que l’article 905-2 qui oblige l’appelant à remettre ses conclusions au greffe dans le délai d’un mois à compter de la réception de l’avis de fixation à bref délai, ce à peine de caducité de la déclaration d’appel, a été créé par l’article 17 du décret 2017-891 du 6 mai 2017 qui ne s’applique qu’aux appels formés à compter du 1er septembre 2017.
L’appelante n’encourt donc pas la sanction de caducité prévue par l’article 908.
Bien que non fondé, l’incident de caducité d’appel initié par la Chambre interdépartementale des notaires de Basse-Normandie et auquel se sont associés tous ses co-intimés, excepté l’URSSAF de Basse Normandie, et les intervenants volontaires en appel ne revêt pas un caractère abusif
susceptible d’exposer ceux-ci au paiement de dommages et intérêts au profit de Mme B C épouse X dont la demande en ce sens sera rejetée ; il apparaît plutôt que toutes les parties se sont méprises sur le cadre procédural applicable.
Parties perdantes, la Chambre interdépartementale des notaires de Basse-Normandie, la Caisse des Dépôts et Consignations, l’Association Notariale de Caution, la SELARL Gilles A, la SCP P Q-R et Associés anciennement dénommée G et H-G, Me D E et la Chambre interdépartementale des Notaires de Maine-et-Loire, de la Mayenne et de la Sarthe supporteront in solidum les dépens de l’incident.
En considération de l’équité et de la situation respective des parties, il n’y a pas lieu à application à ce stade de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties.
Par ces motifs
Disons qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du conseiller de la mise en état de déclarer les conclusions de l’appelante en date du 15 novembre 2016 irrecevables en application de l’article 954 du code de procédure civile.
Disons n’y avoir lieu à caducité de la déclaration d’appel faite par Mme B C épouse X le 25 mai 2016.
Déboutons Mme B C épouse X de sa demande de dommages et intérêts pour incident abusif.
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamnons in solidum la Chambre interdépartementale des notaires de Basse-Normandie, la Caisse des Dépôts et Consignations, l’Association Notariale de Caution, la SELARL Gilles A, la SCP P Q-R et Associés anciennement dénommée G et H-G, Me D E et la Chambre interdépartementale des Notaires de Maine-et-Loire, de la Mayenne et de la Sarthe aux dépens de l’incident.
Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état
C. LEVEUF C. MULLER
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