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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 2e ch. ju, 3 mai 2024, n° 2202489 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2202489 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | département |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une saisine et un mémoire, enregistrés le 3 novembre 2022 et le 27 février 2023, le département de la Manche défère, comme prévenu de contraventions de grande voirie, M. B C.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2023, M. B C conclut à la relaxe aux fins de poursuite.
Il fait valoir qu’il n’est plus l’auteur de contraventions de grande voirie.
Par une ordonnance du 17 juillet 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 8 septembre 2023.
Vu :
— le procès-verbal de contravention de grande voirie dressé le 23 septembre 2022 ;
— le certificat constatant la notification du procès-verbal, comportant invitation à produire une défense écrite ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code pénal ;
— le code de procédure pénale ;
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code des transports ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. D en application de l’article L. 774-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique, présenté son rapport et entendu les conclusions de M. Blondel, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Sur l’action publique :
1. Aux termes de l’article L. 5337-1 du code des transports : « Sans préjudice des sanctions pénales encourues, tout manquement aux dispositions () du présent chapitre (), constitue une contravention de grande voirie réprimée dans les conditions prévues par les dispositions du présent chapitre. ». Aux termes de l’article R. 5337-1 du code des transports : « Constitue une contravention de grande voirie la violation des interdictions ou le manquement aux obligations prévues par le règlement général de police défini au chapitre III et par les règlements locaux le complétant. / Sauf disposition législative contraire, ces contraventions sont punies de l’amende prévue par le premier alinéa de l’article L. 2132-26 du code général de la propriété des personnes publiques. ». Aux termes de l’article R. 5337-2 du même code : « Tout capitaine, maître ou patron d’un bateau, navire ou engin flottant doit, dans les limites d’un port maritime, obéir aux ordres donnés par les officiers de port, officiers de port adjoints, surveillants de port et auxiliaires de surveillance concernant les mesures de sécurité et de police destinées à assurer la protection et la conservation du domaine public des ports maritimes. / Le fait de ne pas obtempérer aux ordres prévus au premier alinéa est puni de l’amende prévue par le premier alinéa de l’article L. 2132-26 du code général de la propriété des personnes publiques. ». Aux termes de l’article R. 5333-9 de ce code : « Il est interdit à tout navire, bateau ou engin flottant, à l’intérieur du port et dans la zone maritime et fluviale de régulation, de stationner hors des emplacements qui lui ont été attribués et de faire obstacle à la libre circulation () ». Par ailleurs, aux termes du premier alinéa de l’article L. 2132-26 du code général de la propriété des personnes publiques : « Sous réserve des textes spéciaux édictant des amendes d’un montant plus élevé, l’amende prononcée pour les contraventions de grande voirie ne peut excéder le montant prévu par le 5° de l’article 131-13 du code pénal () ». En vertu du 5° de l’article 131-13 du code pénal, le montant de l’amende s’élève au plus à 1 500 euros.
2. Il résulte de l’instruction que, le 15 septembre 2022, un agent assermenté du port départemental de Granville a constaté que le navire « Jangil », immatriculé au nom de M. C, occupait toujours une place sans autorisation, en dépit d’une mise en demeure du 14 juin 2022 par laquelle le surveillant de port itinérant l’a enjoint à quitter cet emplacement. Si M. C soutient qu’à la date des faits relevés, il n’était plus le propriétaire du navire en cause, la seule attestation non signée produite à l’appui de ses affirmations ne suffit pas à l’établir. Ces faits constatés par un procès-verbal du 15 septembre 2022 sont dès lors constitutifs de deux contraventions de grande voirie prévues et réprimées, pour la première, par les dispositions des articles R. 5333-9 et R. 5337-1 du code des transports et, pour la seconde, par les dispositions des articles R. 5337-1 et R. 5337-2 du même code.
3. Dès lors, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de condamner le contrevenant au paiement d’une amende globale de 1 000 euros pour les faits susmentionnés.
Sur l’action domaniale :
4. Dès qu’il est saisi par une autorité compétente, le juge doit se prononcer tant sur l’action publique que sur l’action domaniale, que lui soient ou non présentées des conclusions en ce sens.
5. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’enjoindre à M. C de libérer sans délai l’emplacement occupé par le navire « Jangil » dans l’enceinte du port départemental de Granville.
D E C I D E :
Article 1er : M. C est condamné à payer une amende de 1 000 euros.
Article 2 : Il est enjoint à M. C de libérer sans délai l’emplacement occupé par le navire « Jangil » dans l’enceinte du port départemental de Granville.
Article 3 : Le présent jugement sera adressé au préfet de la Manche pour notification à M. B C dans les conditions prévues à l’article L. 774-6 du code de justice administrative.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mai 2024.
Le magistrat désigné,
Signé
A. D
Le greffier
Signé
J. LOUNIS
L’assesseure la plus ancienne,
M. A
Le président-rapporteur,
A. D
L’assesseure la plus ancienne,
M. A
La République mande et ordonne au préfet de la Manche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
J. Lounis
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