Rejet 7 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 7 juin 2024, n° 2301873 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2301873 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Série identique - rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2023, M. A B, représenté par la SELARL Teissonnière Topaloff Lafforgue Associés, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 30 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de sa réclamation préalable et de la capitalisation des intérêts à chaque échéance annuelle, en réparation du préjudice moral et des troubles dans ses conditions d’existence résultant de la carence fautive de l’Etat qui l’a exposé, pendant de nombreuses années, à l’inhalation de poussières d’amiante sans moyen de protection efficace ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
— la responsabilité pour faute de l’Etat est engagée, du fait de son exposition pendant ses années d’activité à la direction des constructions navales de Cherbourg à l’inhalation de la poussière d’amiante ;
— il subit un préjudice moral et des troubles dans ses conditions d’existence ;
— sa créance n’est pas prescrite, dès lors que la prescription quadriennale a été interrompue par une plainte pénale avec constitution de partie civile des ayants droit de M. C qui vise les mêmes carences de l’Etat et qu’il s’est écoulé moins de quatre ans entre la fin de son exposition et sa réclamation préalable.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2024, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la créance invoquée est prescrite et que les préjudices invoqués ne sont pas établis.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
— le décret n° 2001-1269 du 21 décembre 2001 ;
— l’arrêté du 21 avril 2006 relatif à la liste des professions, des fonctions et des établissements ou parties d’établissements permettant l’attribution d’une allocation spécifique de cessation anticipée d’activité à certains ouvriers de l’Etat, fonctionnaires et agents non titulaires du ministère de la défense ;
— la décision n° 474885 du Conseil d’Etat du 22 décembre 2023 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a été anciennement employé au sein de la direction des constructions navales (DCN) de Cherbourg en qualité d’ouvrier de l’Etat, jusqu’au 9 juin 2002. Estimant l’Etat employeur responsable d’une carence fautive, dès lors que ce dernier n’a pas mis en œuvre une protection efficace contre son exposition aux poussières d’amiante durant sa carrière à la DCN de Cherbourg, il sollicite la condamnation de l’Etat à l’indemniser du préjudice moral et des troubles dans ses conditions d’existence en résultant.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 6° Statuer sur les requêtes relevant d’une série, qui, sans appeler de nouvelle appréciation ou qualification de faits, présentent à juger en droit, pour la juridiction saisie, des questions identiques () à celles tranchées ensemble par une même décision du Conseil d’Etat statuant au contentieux () ».
3. La requête de M. B présente à juger en droit des questions identiques à celles tranchées par la décision n° 474885 du Conseil d’Etat du 22 décembre 2023, sans appeler de nouvelle appréciation ou qualification de faits. Il peut, par suite, être statué par ordonnance en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 (6°) du code de justice administrative.
Sur la prescription quadriennale :
4. D’une part, aux termes de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics : « Sont prescrites, au profit de l’Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis./ Sont prescrites, dans le même délai et sous la même réserve, les créances sur les établissements publics dotés d’un comptable public ». Aux termes de l’article 2 de la même loi : « La prescription est interrompue par () / Tout recours formé devant une juridiction relatif au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance, quel que soit l’auteur du recours et même si la juridiction saisie est incompétente pour en connaître et si l’administration qui aura finalement la charge du règlement n’est pas partie à l’instance./ Un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l’interruption. Toutefois, si l’interruption résulte d’un recours juridictionnel, le nouveau délai court à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle la décision est passée en force de chose jugée ». Aux termes de l’article 3 de la même loi : « La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même ou par l’intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l’existence de sa créance ou de la créance de celui qu’il représente légalement ». Aux termes de l’article 6 du même texte : « Les autorités administratives ne peuvent renoncer à opposer la prescription qui découle de la présente loi ». Aux termes, enfin, du premier alinéa de son article 7 : « L’Administration doit, pour pouvoir se prévaloir, à propos d’une créance litigieuse, de la prescription prévue par la présente loi, l’invoquer avant que la juridiction saisie du litige au premier degré se soit prononcée sur le fond ».
5. D’autre part, aux termes de l’article 1er du décret du 21 décembre 2001 relatif à l’attribution d’une allocation spécifique de cessation anticipée d’activité (ASCAA) à certains ouvriers de l’Etat relevant du régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l’Etat : " Une allocation spécifique de cessation anticipée d’activité est versée, sur leur demande, aux ouvriers ou anciens ouvriers de l’Etat relevant ou ayant relevé du régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l’Etat qui sont ou ont été employés dans des établissements ou parties d’établissements de construction et de réparation navales, sous réserve qu’ils cessent toute activité professionnelle, lorsqu’ils remplissent les conditions suivantes : / 1° Travailler ou avoir travaillé dans un des établissements ou parties d’établissements mentionnés ci-dessus et figurant sur une liste établie par arrêté du ministre intéressé et des ministres chargés du budget, du travail et de la sécurité sociale, pendant des périodes fixées dans les mêmes conditions, au cours desquelles étaient traités l’amiante ou des matériaux contenant de l’amiante ; / 2° Avoir exercé, pendant les périodes mentionnées au 1°, une profession figurant sur une liste établie par arrêté du ministre intéressé et des ministres chargés du budget, du travail et de la sécurité sociale ; / 3° Avoir atteint l’âge prévu à l’article 3. / () ". Ces dispositions instaurent un régime particulier de cessation anticipée d’activité permettant à certains ouvriers d’Etat ayant travaillé dans des établissements ou parties d’établissements de construction et de réparation navales figurant sur une liste établie par arrêté interministériel, de percevoir, sous certaines conditions, une allocation spécifique de cessation anticipée d’activité (ASCAA), sous réserve de cesser toute activité professionnelle.
6. Lorsque la responsabilité d’une personne publique est recherchée, les droits de créance invoqués en vue d’obtenir l’indemnisation des préjudices doivent être regardés comme acquis, au sens des dispositions citées au point 5, à la date à laquelle la réalité et l’étendue de ces préjudices ont été entièrement révélées, ces préjudices étant connus et pouvant être exactement mesurés. La créance indemnitaire relative à la réparation d’un préjudice présentant un caractère continu et évolutif doit être rattachée à chacune des années au cours desquelles ce préjudice a été subi. Dans ce cas, le délai de prescription de la créance relative à une année court, sous réserve des cas visés à l’article 3 de la loi du 31 décembre 1968, à compter du 1er janvier de l’année suivante, à la condition qu’à cette date le préjudice subi au cours de cette année puisse être mesuré.
7. Le préjudice d’anxiété dont peut se prévaloir un ouvrier d’Etat éligible à l’allocation spécifique de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante mentionnée au point 5 naît de la conscience prise par celui-ci qu’il court le risque élevé de développer une pathologie grave, et par là-même d’une espérance de vie diminuée, à la suite de son exposition aux poussières d’amiante. La publication de l’arrêté qui inscrit l’établissement en cause, pour une période au cours de laquelle l’intéressé y a travaillé, sur la liste établie par arrêté interministériel dans les conditions mentionnées au point 5, est par elle-même de nature à porter à la connaissance de l’intéressé, s’agissant de l’établissement et de la période désignés dans l’arrêté, la créance qu’il peut détenir de ce chef sur l’administration au titre de son exposition aux poussières d’amiante. Le droit à réparation du préjudice en question doit donc être regardé comme acquis, au sens des dispositions citées au point 4, pour la détermination du point de départ du délai de prescription, à la date de publication de cet arrêté. Lorsque l’établissement a fait l’objet de plusieurs arrêtés successifs étendant la période d’inscription ouvrant droit à l’ASCAA, la date à prendre en compte est la plus tardive des dates de publication d’un arrêté inscrivant l’établissement pour une période pendant laquelle le salarié y a travaillé. Enfin, dès lors que l’exposition a cessé, la créance se rattache, en application de ce qui a été dit au point 4, non à chacune des années au cours desquelles l’intéressé souffre de l’anxiété dont il demande réparation, mais à la seule année de publication de l’arrêté, lors de laquelle la durée et l’intensité de l’exposition sont entièrement révélées, de sorte que le préjudice peut être exactement mesuré. Par suite, la totalité de ce chef de préjudice doit être rattachée à cette année, pour la computation du délai de prescription institué par l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968.
8. M. B demande à être indemnisé au titre du préjudice d’anxiété mentionné au point 7, au motif qu’il serait éligible au versement de l’ASCAA dès lors que les fonctions qu’il a exercées au sein de la DCN de Cherbourg entreraient dans le champ d’application de l’arrêté interministériel du 21 avril 2006 relatif à la liste des professions, des fonctions et des établissements ou parties d’établissements permettant l’attribution d’une allocation spécifique de cessation anticipée d’activité à certains ouvriers de l’Etat, fonctionnaires et agents non titulaires du ministère de la défense. Il résulte de ce qui a été dit au point 7 que l’intéressé doit dès lors être regardé comme ayant acquis la connaissance du risque pesant sur sa santé au titre de l’exposition aux poussières d’amiante à compter de la date de publication de cet arrêté, le 10 mai 2006. Le délai de prescription quadriennale de la créance de M. B à l’encontre de l’Etat a ainsi débuté, au plus tard, le 1er janvier 2007. Si l’intéressé se prévaut d’une action juridictionnelle introduite en 2005 par les ayants droit de M. C, affecté à la DCN de Lorient, il n’est pas allégué qu’il aurait lui-même déposé une plainte avec constitution de partie civile, ou se serait porté partie civile afin d’obtenir des dommages et intérêts dans le cadre d’une instruction pénale déjà ouverte. La prescription quadriennale opposable à M. B était ainsi acquise le 31 décembre 2010, antérieurement à l’envoi par l’intéressé de sa réclamation préalable.
Sur les frais d’instance :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, le versement d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les conclusions présentées à ce titre par M. B ne peuvent dès lors qu’être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre des armées.
Fait à Caen, le 7 juin 2024.
Le président de la 2ème chambre,
Signé
A. Marchand
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
le greffier,
J. Lounis
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