Rejet 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 12 nov. 2025, n° 2503436 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2503436 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Mitata, demande au juge des référés :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 13 octobre 2025 par lequel le préfet de l’Orne a rejeté sa demande d’admission au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné son pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Orne de réexaminer sa situation administrative dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation de séjour et de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
- la condition de l’urgence est présumée satisfaite en cas de refus de renouvellement de titre de séjour ;
- il a récemment signé un contrat à durée déterminée et risque de perdre son emploi.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué :
- il appartiendra à l’administration de produire une délégation de signature régulièrement publiée ;
- il a répondu aux demandes de justificatifs complémentaires des 16 décembre 2024 et 16 janvier 2025 ; il a fourni les justificatifs de ses ressources, d’un montant mensuel au moins égal à 615 euros ; dès lors, le préfet, en refusant de l’admettre au séjour, a commis une erreur manifeste d’appréciation ;
- il a obtenu une autorisation de travail et occupe un emploi à temps complet en tant qu’agent contractuel dans l’enseignement jusqu’au 31 août 2026 ; dès lors, il peut prétendre à un titre de séjour portant la mention « travailleur temporaire » sur le fondement de l’article L. 421-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité du refus de séjour ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale en France ;
- la décision fixant le délai de départ est illégale en raison de l’illégalité du refus de séjour ;
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale en raison de l’illégalité du refus de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 novembre 2025, le préfet de l’Orne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- l’auteur de l’acte justifie d’une délégation de signature régulièrement publiée ;
- les documents transmis par M. A… ne permettaient pas de justifier d’un revenu mensuel au moins égal à 615 euros ;
- il n’a pas fourni son contrat de travail aux services en charge de l’examen à 360° de son dossier malgré les rappels qui lui ont été adressés en réponse à ses courriels.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 27 octobre 2025 sous le n° 2503435 par laquelle M. A… demande l’annulation de l’arrêté du 13 octobre 2025 du préfet de l’Orne refusant son admission au séjour, portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et désignant son pays de destination.
La présidente du tribunal a désigné M. C… pour statuer sur les demandes de référé.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Legrand, greffière d’audience, M. C… a lu son rapport et entendu les observations :
- de Me Mitata, représentant M. A…, qui conclut aux mêmes fins que la requête.
Le préfet de l’Orne n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application du premier alinéa de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant sénégalais, était titulaire d’une carte de séjour temporaire en qualité d’étudiant, renouvelée jusqu’au 4 novembre 2023. Il a sollicité le 17 août 2023 auprès de la préfecture de l’Orne le renouvellement de son titre de séjour. Le préfet de l’Orne, qui a mis en œuvre les dispositions de l’article 14 de la loi du 26 janvier 2024, a rejeté sa demande d’admission au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné son pays de destination. Le requérant demande la suspension de l’exécution de cet arrêté.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. (…) ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’accorder à M. A… le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions aux fins de suspension de la mesure d’éloignement :
3. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi. ». Aux termes de l’article L. 722-8 du même code : « Lorsque l’étranger ne peut être éloigné en exécution d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, l’autorité administrative ne peut pas procéder à l’exécution d’office de l’interdiction de retour assortissant cette obligation de quitter le territoire français. ». Il résulte de ces dispositions que le dépôt, dans le délai de recours, d’une requête en annulation contre l’arrêté refusant la délivrance d’un titre de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire français suspend l’exécution de cette obligation ainsi que, par voie de conséquence, celle de la décision fixant le pays de destination.
4. M. A… a saisi le 27 octobre 2025 le présent tribunal d’une requête tendant à l’annulation de l’arrêté du 13 octobre 2025. Le dépôt de cette requête aux fins d’annulation a eu pour effet de suspendre l’exécution des décisions portant obligation de quitter le territoire français et désignant le pays de destination. Il ne saurait donc être demandé au juge des référés de suspendre l’exécution de décisions dont le recours en annulation formé contre elles a déjà entraîné cet effet suspensif. Par suite, les conclusions tendant à la suspension de ces décisions sont irrecevables et doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins de suspension de la décision portant refus de titre de séjour :
5. Les dispositions citées au point 3 du présent jugement, qui prévoient que le recours devant le juge administratif a un effet suspensif sur la seule mesure d’éloignement, n’ont ni pour objet ni pour effet de priver le requérant de la possibilité de présenter une demande de suspension à l’encontre de la décision refusant l’admission au séjour dans les conditions énoncées aux articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative.
6. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
En ce qui concerne la condition d’urgence :
7. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci.
8. Par la décision attaquée, le préfet du Calvados a refusé de renouveler le titre de séjour de M. A…. En l’espèce, aucune circonstance particulière de nature à faire échec à la présomption d’urgence ne résulte de l’instruction. Le requérant, qui a signé un contrat de travail à durée déterminée et a obtenu une autorisation de travail, a été convoqué le 13 novembre 2025 à la préfecture de l’Eure. Par suite, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie au sens et pour l’application des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
En ce qui concerne l’existence de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision refusant l’admission au séjour :
9. Il résulte de l’instruction que M. A…, dont la demande de titre de séjour a fait l’objet de l’examen panoramique prévu par l’article 14 de la loi du 26 janvier 2024, a signé le 26 août 2025 un contrat à durée déterminée avec le ministère de l’agriculture pour un emploi d’enseignant en lycée agricole. Il a obtenu le 17 septembre 2025 une autorisation de travail pour cet emploi. Il ressort des échanges de courriels versés au dossier que le requérant a transmis le 22 septembre 2025 son contrat de travail aux services de la préfecture de l’Orne, qui se sont bornés à lui indiquer qu’il devrait « recevoir une attestation de prolongation d’instruction sous peu ». Compte tenu de ces éléments, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de M. A…, est de nature à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
10. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision du 13 octobre 2025 du préfet du Calvados refusant l’admission au séjour de M. A….
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
11. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’enjoindre au préfet territorialement compétent, d’une part, de délivrer à M. A… un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler ou une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de la décision en litige et ce, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance et, d’autre part, de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y pas lieu d’assortir ces injonctions d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
12. M. A… est admis, à titre provisoire, à l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et sous réserve que Me Mitata renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Mitata de la somme de 600 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 600 euros sera versée à M. A….
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… est admis, à titre provisoire, à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’exécution de la décision du 13 octobre 2025 du préfet de l’Orne refusant de délivrer un titre de séjour à M. A… est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent, d’une part, de délivrer à M. A… un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler ou une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de la décision en litige et ce, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance et, d’autre part, de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 4 : Sous réserve que Me Mitata renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, l’Etat versera à Me Mitata une somme de 600 euros sur le fondement de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 600 euros sera versée à M. A….
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à Me Mitata et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet de l’Orne, au préfet de l’Eure et au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Caen.
Fait à Caen, le 12 novembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
F. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Legrand
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