Rejet 12 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 12 févr. 2025, n° 2500239 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2500239 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 janvier et 4 février 2025, M. D A, représenté par Me Michel, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision du 2 janvier 2025 par laquelle le préfet de l’Orne a clôturé sa demande de renouvellement de carte de séjour pluriannuelle ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Orne de réexaminer sa demande de titre de séjour et de prendre une nouvelle décision dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle est présumée s’agissant d’un non-renouvellement de titre de séjour et que la décision de clôture abusive du 2 janvier 2025 le place dans une situation irrégulière ;
— il se trouve dans l’impossibilité de bénéficier des prestations sociales et ne peut pas exercer d’activité salariée, alors qu’il a droit à la délivrance d’une carte de séjour de plein droit en qualité de bénéficiaire de la protection subsidiaire.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— l’auteur de la décision devra justifier d’une délégation de signature régulièrement publiée ;
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
— le préfet n’a pas procédé à un examen sérieux et approfondi de sa situation ;
— la décision attaquée méconnaît l’article L. 424-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
— le renouvellement d’un titre de séjour n’a pas à être subordonné au retrait d’un titre de voyage.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2025, le préfet de l’Orne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— le requérant, dont la demande de titre de voyage a été acceptée, n’est pas allé récupérer son titre de voyage ;
— en l’absence de récupération du titre de voyage, le logiciel AGDREF ne peut pas procéder au transfert de son dossier en provenance de la préfecture du Calvados ;
— dès lors, l’urgence n’est pas établie ;
— la préfecture de l’Orne ne peut pas procéder à l’examen de sa demande de renouvellement, son dossier étant affecté à la préfecture du Calvados qui détient son titre de voyage ;
— la préfecture de l’Orne a signalé ce problème au service compétent le jour de la clôture afin de débloquer la situation et d’enregistrer la demande de renouvellement au plus vite.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 24 janvier 2025 sous le n° 2500224 par laquelle M. A demande l’annulation de la décision du 2 janvier 2025 du préfet de l’Orne prononçant la clôture de sa demande de renouvellement de carte de séjour pluriannuelle.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.
Au cours de l’audience publique qui s’est tenue en présence de Mme Bénis, greffière d’audience, M. B a lu son rapport, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application du premier alinéa de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. D A, ressortissant syrien né le 1er janvier 2000 à Homs (Syrie), était titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle en qualité de bénéficiaire de la protection subsidiaire, valable jusqu’au 20 décembre 2023. Il a sollicité en septembre 2023 le renouvellement de son titre de séjour. Plusieurs attestations de prolongation d’instruction lui ont été délivrées, la dernière en date prévoyant une validité jusqu’au 12 mars 2025. Le requérant demande la suspension de l’exécution de la décision du 2 janvier 2025 du préfet de l’Orne prononçant la clôture de sa demande de renouvellement de carte de séjour pluriannuelle.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi ci-dessus mentionnée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’accorder à M. A le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
En ce qui concerne la condition d’urgence :
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour.
5. Le requérant expose qu’il se trouve dans l’impossibilité de bénéficier des prestations sociales et ne peut pas exercer d’activité salariée. Il résulte de l’instruction que M. A, qui bénéficie de la protection subsidiaire et a déposé sa demande de renouvellement de titre de séjour en septembre 2023, n’a pu obtenir que des autorisations de prolongation d’instruction. Dans ces conditions, et même s’il n’a pas retiré un titre de voyage, M. A justifie d’une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation personnelle et donc, de l’urgence qui s’attache à ce que soit prononcée une mesure en référé sans attendre le jugement au fond.
En ce qui concerne l’existence de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
6. Aux termes de l’article L. 424-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention » bénéficiaire de la protection subsidiaire « d’une durée maximale de quatre ans. / Cette carte est délivrée dès la première admission au séjour de l’étranger. ». L’article L. 433-3 du même code prévoit en son alinéa 1er : « Lorsque l’étranger titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle d’une durée de quatre ans, d’une carte de résident ou d’un titre de séjour d’une durée supérieure à un an prévu par une stipulation internationale en demande le renouvellement, il peut justifier de la régularité de son séjour entre la date d’expiration de ce document et la décision prise par l’autorité administrative sur sa demande par la présentation de la carte ou du titre expiré, dans la limite de trois mois à compter de cette date d’expiration. ».
7. Dans ses écrits en défense, le préfet, pour justifier la décision de clôture en litige, se borne à invoquer une contrainte technique liée au fait que ses services ne pourraient pas procéder au transfert, sur l’Application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France (AGDREF), du dossier de M. A, faute pour ce dernier d’avoir retiré un titre de voyage sollicité auprès de la préfecture du Calvados. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige.
8. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision du 2 janvier 2025 du préfet de l’Orne prononçant la clôture de la demande de renouvellement de carte de séjour pluriannuelle de M. A.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
9. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’enjoindre au préfet de l’Orne de délivrer à M. A un récépissé de demande de titre de séjour ou une autorisation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance et jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de la décision en litige. Il n’y pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
10. M. A est admis, à titre provisoire, à l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et sous réserve que Me Michel renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Michel de la somme de 600 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 600 euros sera versée à M. A.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’exécution de la décision du 2 janvier 2025 du préfet de l’Orne prononçant la clôture de la demande de renouvellement de carte de séjour pluriannuelle de M. A, est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de l’Orne de délivrer à M. A un récépissé de demande de titre de séjour ou une autorisation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance et jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de la décision en litige.
Article 4 : Sous réserve que Me Michel renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, l’Etat versera à Me Michel une somme de 600 euros sur le fondement de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 600 euros sera versée à M. A.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A, à Me Michel et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet de l’Orne et au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Caen.
Fait à Caen, le 12 février 2025.
Le juge des référés,
Signé
F. B
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Bénis
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