Désistement 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 12 févr. 2026, n° 2401990 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2401990 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 mai 2024, l’entreprise agricole à responsabilité limitée (EARL) A… B…, M. C… B…, Mme D… B… et M. A… B…, représentés par Me Mandeville, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 5 décembre 2023 par laquelle la directrice de l’institut national de l’origine et de la qualité (INAO) a prononcé le déclassement la parcelle cadastrée section ZE n° 114 de l’appellation d’origine contrôlée (AOC) « Sancerre », outre la décision du 22 janvier 2024 portant rejet du recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à l’INAO de mettre en œuvre la procédure de modification simplifiée du périmètre de l’aire géographique protégée « AOC Sancerre » afin d’y intégrer la parcelle cadastrée section ZE n° 114 ;
3°) de mettre à la charge de l’INAO une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Ils soutiennent que :
la décision a été signée par une autorité incompétente ;
elle est insuffisamment motivée au sens de l’article L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
la cartographie de l’INAO est illégale car elle ne respecte pas les critères définis par l’article L. 115-1 du code de la consommation et est incohérente dès lors qu’une parcelle d’une surface de 1 hectare et 1 centiare est découpée en deux parties alors que les conditions météorologiques, les caractéristiques géologiques et historiques y sont identiques ;
le découpage de la parcelle est entaché d’erreur manifeste d’appréciation et inapplicable ;
elle a bénéficié le 6 octobre 2005 de l’octroi d’un droit de plantation en AOC pour l’ensemble de la parcelle ;
sa déclaration d’intention de plantation du 31 janvier 2008 a été enregistrée sans difficulté ainsi que la déclaration d’achèvement des travaux de plantation le 15 avril 2008 ;
elle a respecté l’intégralité des prescriptions du cahier des charge et peut ainsi revendiquer l’AOC pour l’ensemble de la parcelle ZE n° 114 en application de l’article 103 du règlement n° 1308/2013.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 décembre 2024, l’institut national de l’origine et de la qualité (INAO), représenté par Me Pinet, conclut au rejet de la requête et qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la délégation de signature du 15 février 2023 est produite ;
- la décision est suffisamment motivée ;
- le bénéfice de l’appellation ne peut qu’être refusé dès lors que la parcelle est située en dehors de l’aire parcellaire de production de l’AOC ;
- la délimitation parcellaire n’est pas la base légale de la décision individuelle prise à l’égard de l’opérateur ;
- la base légale de la décision contestée est l’article 103 du règlement n° 1308/2013 et les articles L. 641-5 et L. 644-3 du code rural ;
- le caractère irrégulier de la délimitation n’ouvrirait pas la possibilité de revendiquer le bénéfice de l’AOC ;
- les éléments avancés ne sont pas de nature à remettre en cause la décision.
La clôture de l’instruction a été fixée au 6 novembre 2025 par ordonnance du 22 octobre 2025.
Par un mémoire enregistré le 26 janvier 2026, l’EARL A… B… et autres demandent au tribunal de constater le non-lieu à statuer.
Ils expliquent qu’une procédure de révision simplifiée a finalement été mise en œuvre et, dans une première phase, un avis favorable à l’inclusion de la parcelle ZE n° 114 a été émis par l’Union viticole sancerroise (UVS) transmis à l’INAO, ouvrant ainsi la seconde phase.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le règlement (CE) n° 1308/2013 du 17 décembre 2013 ;
le décret du 23 janvier 1959 relatif à l’appellation d’origine contrôlée « Sancerre » ;
le décret n° 2011-1021 du 25 août 2021 ;
le code de la consommation ;
le code rural et de la pêche maritime ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Il ressort des pièces du dossier que l’EARL A… B… qui produit des vins bénéficiant de l’appellation d’origine protégée (AOP) « Sancerre », est propriétaire de la parcelle cadastrée section ZE n° 114 sise sur le territoire de la commune de Bué (18300). L’Organisme d’Inspection des Vins du Centre (O.I.V.C.) a procédé à un contrôle de cette exploitation viticole le 2 mai 2023 à l’issue duquel une fiche de « manquement cycle de production » a été établie indiquant que 0,84 ha de la parcelle ZE n° 114 était situé hors de la zone d’appellation « Sancerre » et ne pouvait dès lors être revendiqué en « AOC Sancerre ». L’EARL A… B… a été invitée le 13 juillet 2023 à faire connaître ses observations dans le délai de 15 jours. Par la décision litigieuse du 5 décembre 2023, la directrice de l’institut national de l’origine et de la qualité (INAO) a confirmé la sanction notifiée le 13 juillet 2023 concernant l’implantation de vignes en dehors de l’aire délimitée « Sancerre » et revendiquées en AOC. Le recours gracieux présenté par l’EARL B… a été implicitement rejeté. Par la présente requête, l’EARL A… B… et autres demandent au tribunal l’annulation de ces décisions.
Sur le cadre juridique applicable :
Tout d’abord, aux termes du a) du 1 de l’article 93 du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles : « (…) on entend par appellation d’origine le nom d’une région, d’un lieu déterminé ou, dans des cas exceptionnels et dûment justifiés, d’un pays, qui sert à désigner un produit (…) satisfaisant aux exigences suivantes :/ i) sa qualité et ses caractéristiques sont dues essentiellement ou exclusivement à un milieu géographique particulier et aux facteurs naturels et humains qui lui sont inhérents ;/ ii) il est élaboré exclusivement à partir de raisins provenant de la zone géographique considérée ; / iii) sa production est limitée à la zone géographique considérée (…) ».
Ensuite, aux termes de l’article L. 641-5 du code rural et de la pêche maritime : « Peuvent bénéficier d’une appellation d’origine contrôlée les produits agricoles, forestiers ou alimentaires et les produits de la mer, bruts ou transformés, qui remplissent les conditions fixées par les dispositions de l’article L. 115-1 du code de la consommation, possèdent une notoriété dûment établie et dont la production est soumise à des procédures comportant une habilitation des opérateurs, un contrôle des conditions de production et un contrôle des produits ». Selon le premier alinéa de l’article L. 641-7 du même code : « La reconnaissance d’une appellation d’origine contrôlée est prononcée par un décret qui homologue un cahier des charges où figurent notamment la délimitation de l’aire géographique de production de cette appellation ainsi que ses conditions de production ».
Enfin, aux termes de l’article L. 115-1 du code de la consommation : « Constitue une appellation d’origine la dénomination d’un pays, d’une région ou d’une localité servant à désigner un produit qui en est originaire et dont la qualité ou les caractères sont dus au milieu géographique, comprenant des facteurs naturels et des facteurs humains ».
Il résulte de ces dispositions que l’autorité administrative est tenue, pour déterminer l’aire géographique de production, de se fonder à la fois sur des facteurs naturels et des facteurs humains façonnant la qualité ou les caractères propres du produit désigné par l’appellation d’origine. Si, dans le cas d’une appellation d’origine d’un vin, l’autorité administrative décide, en application des dispositions de l’article R. 641-16 du code rural et de la pêche maritime prévoyant la possibilité de définir une zone affectée à l’une des phases de la production, de délimiter au sein de l’aire géographique de production une aire comprenant les seules parcelles de vignes aptes à produire le raisin exclusivement utilisé pour l’élaboration du vin objet de l’appellation, elle est en droit, en procédant à cette délimitation, d’exclure de celle-ci toute parcelle comprise dans l’aire géographique ne satisfaisant pas aux exigences découlant des seuls facteurs naturels retenus pour la délimitation de l’aire géographique.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
L’EARL A… B… et autres demandent au tribunal de constater le non-lieu à statuer sur leurs conclusions à fin d’annulation. De telles conclusions doivent être regardées comme un désistement pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des requérants la somme de 3 000 euros demandée par l’INAO au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de l’EARL A… B… et autres.
Article 2 : Les conclusions de l’INAO présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l’EARL A… B…, à M. C… B…, à Mme D… B…, à M. A… B… et à l’institut national de l’origine et de la qualité.
Fait à Orléans, le 12 février 2026.
Le président de la 5e Chambre,
Samuel DELIANCOURT
La République mande et ordonne au préfet du Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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