Annulation 30 avril 2025
Rejet 16 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 16 juil. 2025, n° 2501759 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2501759 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 30 avril 2025 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un arrêt rendu le 30 avril 2025 sous le n°492791, le Conseil d’Etat, saisi d’un pourvoi par Mme B, a annulé l’ordonnance rendue le 24 janvier 2024 par le juge des référés du tribunal administratif de Toulon sous le n°2303292 et a renvoyé l’affaire au juge des référés, qui l’a enregistrée sous le n°2501759.
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 7 octobre 2023, le 12 janvier 2024 et le
7 mai 2025, Mme A B, représentée par Me Bourrel, demande au juge des référés :
1°) de condamner la commune de Besse-sur-Issole à lui verser une provision de
4 518,12 euros au titre de l’allocation au retour à l’emploi et de 40 839,87 euros au titre de l’aide à la reprise et à la création d’entreprise, dans un délai de dix jours, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, majorée de l’intérêt au taux légal à compter du 10 août 2023 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Besse-sur-Issole une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et la charge des dépens.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable ;
— fonctionnaire territoriale ayant conclu une rupture conventionnelle à compter
du 24 juin 2020, elle a droit au versement de l’aide de retour à l’emploi en application
de la convention de rupture conventionnelle et des textes applicables, pour les mois de juillet et août 2023, soit 4 518,12 euros ; la circonstance que la rupture de la relation de travail résulte d’une convention est sans incidence en application des articles L. 5422-1 et L. 5424-1 du code du travail ;
— elle a également droit au versement de l’aide à la reprise ou à la création d’entreprise
à compter du 1er septembre 2023 en application de la convention de rupture conventionnelle et
de l’article 5 du décret n°2020-741 du 16 juin 2020, soit 45% de la somme de 90 755, 28 euros, soit 40 839,87 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2023, la commune de Besse-sur-Issole, représentée par Me Reghin, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de
2 000 euros soit mise à la charge de Mme B en application de l’article L. 761-1
du code de justice administrative.
La commune de Besse-sur-Issole soutient en particulier que :
— l’obligation est sérieusement contestable dès lors que la convention de rupture conventionnelle ne prévoit en aucun cas le versement d’une éventuelle aide pour la création ou la reprise d’entreprise, qu’une telle demande ne repose sur aucun fondement légal et n’est nullement justifiée en fait, que Mme B n’a pas été involontairement privée d’emploi et que la commune de Besse-sur-Issole a des capacités financières limitées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique ;
— le décret n°2019-797 du 26 juillet 2019 relatif au régime d’assurance chômage et le règlement d’assurance chômage qui lui est annexé ;
— le décret n° 2019-1596 du 31 décembre 2019 relatif à l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle dans la fonction publique et portant diverses dispositions relatives aux dispositifs indemnitaires d’accompagnement des agents dans leurs transitions professionnelles ;
— le décret n° 2020-741 du 16 juin 2020 relatif au régime particulier d’assurance chômage applicable à certains agents publics et salariés du secteur public ;
— la convention du 14 mai 2014 relative à l’indemnisation du chômage ;
— le règlement général annexé à la convention du 14 avril 2017 relative à l’assurance chômage
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Sauton, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Le 24 juin 2020, Mme B, qui occupait les fonctions de directrice générale des services de la commune de Besse-sur-Issole, a conclu avec celle-ci une convention de rupture conventionnelle, en application de laquelle elle a été radiée des cadres de la fonction publique territoriale le 31 août 2020. La commune a procédé à plusieurs versements en faveur de
Mme B au titre de l’allocation d’aide au retour à l’emploi, avant que celle-ci ne soit recrutée par la commune de Gonfaron (Var), puis ne conclut un contrat à durée déterminée avec la commune de Mareuil-en-Périgord, pour y exercer les fonctions de directrice générale des services du 4 juillet 2022 au 3 juillet 2023. Par un courrier du 5 septembre 2023, Mme B a demandé au maire de Besse-sur-Issole de lui verser les sommes qui lui restaient dues au titre de l’allocation d’aide au retour à l’emploi, sous la forme d’allocations mensuelles pour les mois de juillet et d’août 2023, et de l’aide à la reprise et à la création d’entreprise au titre de la période débutant en septembre 2023. Mme B demande au juge des référés que la commune de Besse-sur-Issole soit condamnée à lui verser une provision de 4 518,12 euros au titre de l’allocation d’aide au retour à l’emploi et de 40 839,87 euros au titre de l’aide à la reprise et à la création d’entreprise.
2. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. ». Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude.
Sur l’office du juge :
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne en matière d’aide ou d’action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d’emploi, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l’article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l’intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. Dans le cas d’un contentieux portant sur les droits au revenu de remplacement des travailleurs privés d’emploi, c’est au regard des dispositions applicables et de la situation de fait existant au cours de la période en litige que le juge doit statuer.
Sur l’allocation de retour à l’emploi :
4. Aux termes d’une part de l’article 72 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique : " I. – L’administration et le fonctionnaire mentionné à l’article 2 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, l’autorité territoriale et le fonctionnaire mentionné à l’article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, () peuvent convenir en commun des conditions de la cessation définitive des fonctions, qui entraîne radiation des cadres et perte de la qualité de fonctionnaire. La rupture conventionnelle, exclusive des cas mentionnés à l’article 24 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée, ne peut être imposée par l’une ou l’autre des parties. La rupture conventionnelle résulte d’une convention signée par les deux parties. La convention de rupture définit les conditions de celle-ci, notamment le montant de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle, qui ne peut pas être inférieur à un montant fixé par décret. () IV. – L’article L. 5424-1 du code du travail s’applique aux personnels mentionnés aux 1°, 2°, 5° et 7° du même article L. 5424-1, à l’exception de ceux relevant de l’article L. 4123-7 du code de la défense, lorsque ces personnels sont privés de leur emploi : 1° Soit que la privation d’emploi soit involontaire ou assimilée à une privation involontaire ; 2° Soit que la privation d’emploi résulte d’une rupture conventionnelle convenue en application du I du présent article () « . Aux termes de l’article 1er du décret susvisé n° 2020-741 du 16 juin 2020 relatif au régime particulier d’assurance chômage applicable à certains agents publics et salariés du secteur public : » Les caractéristiques de l’allocation d’assurance chômage à laquelle ont droit les personnels mentionnés au IV de l’article 72 de la loi du 6 août 2019 susvisée sont définies par les mesures d’application du régime d’assurance chômage déterminées dans les conditions définies aux articles L. 5422-20 et L. 5524-3 du code du travail et par les dispositions du présent décret. « Aux termes de l’article 5 de ce décret: » En complément des cas de maintien du versement de l’allocation prévus par les mesures d’application du régime d’assurance chômage mentionnées à l’article 1er, le versement de l’allocation est maintenu pour les allocataires qui bénéficient de l’exonération mentionnée à l’article L. 131-6-4 du code de la sécurité sociale. Dans ce cas, l’allocation peut leur être versée, sur leur demande, dans les mêmes conditions que celles prévues pour l’aide à la reprise ou à la création d’entreprise fixée par les mesures d’application du régime d’assurance chômage précitées.".
5. Aux termes d’autre part de l’article L. 5421-1 du code du travail : « En complément des mesures tendant à faciliter leur reclassement ou leur conversion, les personnes aptes au travail et recherchant un emploi ont droit à un revenu de remplacement dans les conditions fixées au présent titre ». Aux termes de l’article L. 5424-1 de ce code : " Ont droit à une allocation d’assurance, lorsque leur privation d’emploi est involontaire ou assimilée à une privation involontaire ou en cas de cessation d’un commun accord de leur relation de travail avec leur employeur, et lorsqu’ils satisfont à des conditions d’âge et d’activité antérieure, dans les conditions prévues aux articles L. 5422-2 et L. 5422-3 : / 1° Les agents fonctionnaires et non fonctionnaires de l’Etat et de ses établissements publics administratifs, les agents titulaires des collectivités territoriales ainsi que les agents statutaires des autres établissements publics administratifs ainsi que les militaires ; () « . Aux termes de l’article L. 5422-20 du même code : » Les mesures d’application des dispositions du présent chapitre, à l’exception des articles de la présente section, du 5° de l’article L. 5422-9, des articles L. 5422-10, L. 5422-14 à L. 5422-16 et de l’article L. 5422-25, font l’objet d’accords conclus entre les organisations représentatives d’employeurs et de salariés. () « . L’article L. 5422-1 du même code dispose, dans sa version applicable au cours de la période en litige, que : » I.-Ont droit à l’allocation d’assurance les travailleurs aptes au travail et recherchant un emploi qui satisfont à des conditions d’âge et d’activité antérieure, et dont : 1° Soit la privation d’emploi est involontaire, ou assimilée à une privation involontaire par les accords relatifs à l’assurance chômage mentionnés à l’article L. 5422-20 ; 2° Soit le contrat de travail a été rompu conventionnellement selon les modalités prévues aux articles L. 1237-11 à L. 1237-16 du présent code ou à l’article L. 421-12-2 du code de la construction et de l’habitation ; 3° Soit le contrat de travail a été rompu d’un commun accord selon les modalités prévues aux articles L. 1237-17 à L. 1237-19-14 du présent code. () « . Aux termes de l’article L. 5421-3 du code précité : » La condition de recherche d’emploi requise pour bénéficier d’un revenu de remplacement est satisfaite dès lors que les intéressés sont inscrits comme demandeurs d’emploi et accomplissent, à leur initiative ou sur proposition de l’un des organismes mentionnés à l’article L. 5311-2, des actes positifs et répétés en vue de retrouver un emploi, de créer, reprendre ou développer une entreprise. / Un décret en Conseil d’Etat détermine les mesures d’application du présent article « . Aux termes de l’article R. 5424-2 du code du travail, dans sa version applicable au cours de la période en litige : » Lorsque, au cours de la période retenue pour l’application de l’article L. 5422-2, la durée totale d’emploi accomplie pour le compte d’un ou plusieurs employeurs affiliés au régime d’assurance a été plus longue que l’ensemble des périodes d’emploi accomplies pour le compte d’un ou plusieurs employeurs relevant de l’article L. 5424-1, la charge de l’indemnisation incombe à Pôle emploi pour le compte de l’organisme mentionné à l’article L. 5427-1. Dans le cas contraire, cette charge incombe à l’employeur relevant de l’article L. 5424-1, ou à celui des employeurs relevant de cet article qui a employé l’intéressé durant la période la plus longue. ".
6. Il résulte de l’instruction qu’à la suite de la rupture conventionnelle conclue le 24 juin 2020 entre Mme B et la commune de Besse-sur-Issole, qui emportait cessation définitive des fonctions de l’intéressée à compter du 31 aout 2020 et le versement d’une somme de
119 344, 88 euros, et qui prévoyait un droit aux allocations chômage, la commune a reconnu les droits de Mme B à ce titre, notamment par un courrier du 30 septembre 2020 adressé par la collectivité à l’intéressée, qui a admis les droits à l’allocation de retour à l’emploi à compter du 1er octobre 2020 et pour une période de 1095 jours. La commune de Besse-sur-Issole a d’ailleurs procédé au paiement de l’allocation de retour à l’emploi, ainsi que l’atteste le versement des cotisations patronales au titre de l’allocation de retour à l’emploi correspondant au mois de juin 2022.
7. Les pièces versées au dossier, notamment l’attestation d’inscription à Pôle Emploi datée du 29 janvier 2024, démontrent que Mme B était inscrite sur la liste des demandeurs d’emploi du 16 aout 2020 au 5 mars 2022, puis du 12 mars 2022 au 21 novembre 2022, puis à compter du 3 janvier 2023. Il résulte aussi de l’instruction que Mme B a été employée du 1er septembre 2020 au 3 juillet 2022 par la commune de Gonfaron, puis du 4 juillet 2022 au 3 juillet 2023, et du 21 au 31 aout 2023, par la commune de Mareuil en Périgord. Son bulletin de salaire fait apparaitre un traitement brut de 4 114, 07 euros pour le mois de juin 2023.
8. Toutefois, si Mme B expose, dans sa requête introductive d’instance enregistrée le 7 octobre 2023 au greffe du Tribunal, « En trois années, Madame B n’a en effet utilisé que 125 jours d’ARE sur les 1095 auxquels elle peut prétendre depuis sa perte d’emploi initiale. », elle n’en justifie pas, évoquant au demeurant, dans ces mêmes écritures, avoir " finalement utilisé [que] 171 à la date du 1er septembre 2023 ". Cette absence de preuve du nombre de jours utilisés a, d’ailleurs, été expressément opposée par la commune de Besse-sur-Issole dans son mémoire en défense enregistré le 28 aout 2024 au greffe du Conseil d’Etat.
9. Cependant, s’agissant des mois de juillet et aout 2023 pour lesquels Mme B sollicite la condamnation de la commune de Besse-sur-Issole à lui verser une provision au titre de l’allocation de retour à l’emploi, il est constant que la période comprise entre le 1er octobre 2020, date d’ouverture des droits à cette allocation chômage, et le 31 aout 2023, terme de la période litigieuse, compte moins de 1095 jours. Aussi, en toute hypothèse, les droits à l’allocation de retour à l’emploi de Mme B n’étaient pas épuisés sur la période du 4 juillet au 31 aout 2023.
10. Aussi, s’agissant du mois de juillet 2023, l’allocation de retour à l’emploi due à l’intéressée s’élève à 98, 22 euros, montant de l’indemnité journalière à cette époque, multipliés par 28 jours moins 7 jours de carence, soit 21 jours, soit la somme demandée de 2 062, 62 euros. S’agissant du mois d’aout 2023, l’allocation de retour à l’emploi s’élève à 98, 22 euros multipliés par 31 jours moins 6 jours de carence, soit la somme demandée de 2 455, 50 euros.
11. La somme globale de 4 518, 12 euros au titre de l’allocation de retour à l’emploi des mois de juillet et aout 2023 présente ainsi un caractère non sérieusement contestable.
Sur l’aide à la reprise et à la création d’entreprise :
12. Aux termes du paragraphe 4 de l’article 3 de la convention du 14 mai 2014 relative à l’indemnisation du chômage, agréée par un arrêté du ministre du travail, de l’emploi et du dialogue social du 25 juin 2014 : « Afin de faciliter le reclassement des allocataires ayant un projet de reprise ou de création d’entreprise, il est prévu une aide spécifique au reclassement attribuée dans les conditions définies par le règlement général annexé, dénommée »aide à la reprise ou à la création d’entreprise « . Aux termes de l’article 35 de l’annexe A au décret du 26 juillet 2019 relatif au régime d’assurance chômage, dans sa version applicable au cours de la période en litige : » Une aide à la reprise ou à la création d’entreprise est attribuée à l’allocataire qui justifie de l’obtention de l’exonération mentionnée à l’article L. 131-6-4 du code de la sécurité sociale.
Cette aide ne peut être attribuée en cas de création ou de reprise d’une entreprise à l’étranger.
Cette aide ne peut être servie simultanément au cumul d’une allocation d’aide au retour à l’emploi avec une rémunération, mentionné aux articles 30 à 33. Elle ne peut se cumuler simultanément, pour le même emploi, avec les indemnités et primes mentionnées aux articles 13 et 14 de la convention du 26 janvier 2015 relative au contrat de sécurisation professionnelle.
Le montant de l’aide est égal à 45 % d’un capital correspondant au produit du nombre de jours au titre desquels l’allocation reste due à la date d’attribution de l’aide par le montant de l’allocation journalière servie à cette date. L’aide donne lieu à deux versements égaux : – le premier paiement intervient à la date à laquelle l’intéressé réunit l’ensemble des conditions d’attribution de l’aide, après expiration, le cas échéant, des différés mentionnés à l’article 21 et du délai d’attente mentionné à l’article 22 dans les conditions prévues à l’article 23 ; – le second paiement intervient six mois après la date du premier paiement, sous réserve que l’intéressé justifie toujours exercer l’activité au titre de laquelle l’aide a été accordée. La durée que représente le montant de l’aide versée est imputée sur le reliquat des droits restant à la date d’attribution de l’aide. Le cas échéant, cette imputation est effectuée en priorité sur la part du reliquat qui est affectée par la dégressivité mentionnée à l’article 17 bis. () "
13. Il résulte de l’instruction que Mme B, alors qu’elle avait exercé ses fonctions depuis le 1er septembre 2017 sur l’emploi de directrice générale des services de la commune de Besse-sur-Issole, était inscrite sur la liste des demandeurs d’emploi et allocataire de l’allocation de retour à l’emploi. Elle a créé une entreprise le 14 aout 2023 et, en application de l’article L. 131-6-4 du code de la sécurité sociale, le bénéfice de l’exonération de l’aide aux chômeurs créateurs ou repreneurs d’entreprise (ACCRE) lui a été accordé le 29 aout 2023. L’intéressée réunissait ainsi, à cette dernière date, les conditions ouvrant droit à l’aide à la reprise et à la création d’entreprise.
14. La circonstance que l’ouverture des droits aux allocations chômage résultait d’une rupture conventionnelle ne faisait pas obstacle à l’exercice de ces droits. Les circonstances que
Mme B a exercé ultérieurement des fonctions au sein d’une autre commune appartenant à la même intercommunalité ou que la commune de Besse-sur-Issole, qui n’était au demeurant nullement tenue de conclure une rupture conventionnelle pour mettre fin à l’emploi de directeur général des services, a des capacités financières limitées, sont sans incidence.
15. Il ne résulte pas de l’instruction, par ailleurs, que l’intéressée, qui, en tant que créatrice d’entreprise, était dispensée de l’accomplissement d’actes positifs et répétés en vue de trouver un emploi, aurait été inapte à l’exercice de fonctions ou qu’elle ne réunissait pas la condition d’âge exigée.
16. L’intéressée était donc en droit de prétendre au versement de l’aide à la reprise et à la création d’entreprise en application des dispositions précitées.
17. Sur le montant de l’aide à la reprise et à la création d’entreprise toutefois, le principe et le calcul de cette allocation sont liés au reliquat d’allocation de retour à l’emploi. Or, si Mme B expose que « sur trois années, Madame B pouvait prétendre à 1 095 jours d’ARE et n’en aura finalement utilisé que 171 à la date du 1er septembre 2023. Elle est donc fondée à demander () un montant brut de 40 839, 87 euros correspondant à 45 % de la somme de 90 755, 28 euros () » et si elle ajoute que « La perte d’emploi initiale datant de l’année 2020, Madame B a ainsi droit à 45% des indemnités chômage restant dues soit une somme estimée par ses soins, à défaut d’informations communiquées par la commune (), à la somme de 40 839, 87 euros », les pièces versées au dossier ne démontrent pas que, à la date d’ouverture des droits à l’aide à la reprise et à la création d’entreprise, le 29 aout 2023, date de l’exonération de cotisations au titre de l’ACCRE, le reliquat d’allocation de retour à l’emploi s’élevait à 924 jours comme elle semble l’invoquer (1095 jours moins 171 jours), soit la somme de 90 755, 28 euros, qui ouvrait droit à raison de 45% à un montant de 40 839, 87 euros au titre de l’aide à la reprise et à la création d’entreprise, selon elle.
18. Cependant, à supposer même que le bénéfice de l’allocation de retour à l’emploi a été utilisé pour compenser la baisse des traitements et salaires de Mme B du 1er octobre 2020 au 29 aout 2023, le reliquat des 1 095 jours de droits aux allocations chômage est, au 29 aout 2023, de 43 jours. Ainsi, l’obligation de verser l’aide à la reprise et à la création d’entreprise présente un caractère non sérieusement contestable à concurrence de 43 jours multipliés par 98, 22 euros, soit de 4 223, 46 euros.
19. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de condamner la commune de Besse-sur-Issole à verser à Mme B la somme totale de 8 741, 58 euros à titre de provision sur l’allocation de retour à l’emploi et sur l’aide à la reprise et à la création d’entreprise qui lui sont dues, sans qu’il soit besoin de prononcer une astreinte.
Sur les intérêts au taux légal :
20. Lorsqu’ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, les intérêts moratoires dus en application de l’article 1231-6 du code civil courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue au débiteur ou, en l’absence d’une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine.
21. Mme B a droit aux intérêts au taux légal correspondant à l’indemnité mise à la charge de la commune de Besse-sur-Issole, conformément au point 19 de la présente ordonnance, à compter du 8 novembre 2023, date à laquelle un courrier de la commune de Besse-sur-Issole atteste de la réception de la réclamation préalable de Mme B, datée du 5 septembre 2023.
Sur les frais d’instance :
22. Mme B n’étant pas partie perdante à l’instance, les conclusions que présente la commune de Besse-sur-Issole sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Besse-sur-Issole le versement à Mme B de la somme de
2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
23. Aucun dépens n’ayant été exposé, il n’y a pas lieu d’en mettre à la charge de la commune de Besse-sur-Issole.
O R D O N N E:
Article 1er : La commune de Besse-sur-Issole versera à Mme B la somme de 8 741, 58 euros à titre de provision sur l’allocation de retour à l’emploi et sur l’aide à la reprise et à la création d’entreprise qui lui sont dues.
Article 2 : Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 8 novembre 2023.
Article 3 : Il est mis à la charge de la commune de Besse-sur-Issole une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 5 : Les conclusions présentées par la commune de Besse-sur-Issole au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la commune de Besse-sur-Issole.
Fait à Toulon, le 16 juillet 2025.
Le juge des référés,
Signé
JF. SAUTON
La République mande et ordonne au préfet du Var, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de l'inspection d'assurance du 27 juillet 1992. Etendue par arrêté du 12 juillet 1993 JORF 7 août 1993
- Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Décret n°2019-797 du 26 juillet 2019
- LOI n°2019-828 du 6 août 2019
- Décret n°2019-1596 du 31 décembre 2019
- Décret n°2020-741 du 16 juin 2020
- Code civil
- Code de justice administrative
- Code de la défense.
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
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