Rejet 29 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 2e ch., 29 mai 2026, n° 2601123 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2601123 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une protestation, enregistrée le 25 mars 2026, M. K… S… demande au tribunal d’annuler les opérations électorales qui se sont déroulées les 20 mars 2026 en vue de l’élection du maire et des adjoints de la commune de Gathemo (Manche).
Il soutient que :
l’article R. 42 du code électoral a été méconnu faute de désignation d’assesseurs ;
les procès-verbaux ont été dressés après la levée de la séance du conseil ;
le procès-verbal des opérations n’a pas été lu avant signature par la maire ;
la feuille de proclamation annexée au procès-verbal de l’élection du maire et des adjoints méconnaît la loi n° 2025-444 du 21 mai 2025 visant à harmoniser le mode de scrutin aux élections municipales afin de garantir la vitalité démocratique, la cohésion municipale et la parité notamment les priorités d’âge et de résultats.
Par un mémoire enregistré le 4 avril 2026, Mme Q… O…, M. W… A…, Mme G… L…, M. I… H…, Mme C… D…, M. N… T…, Mme V… P…, M. J… R…, Mme B… M… concluent au rejet de la protestation.
Ils font valoir que les griefs de la protestation ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code électoral ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Pillais
- les conclusions de M. Blondel, rapporteur public,
- les observations de M. S… ;
- les observations de M. A…, Mme O…, M. H…, Mme P… et Mme F… ;
- et les observations de Mme E…, représentant le préfet de la Manche.
Considérant ce qui suit :
Le 20 mars 2026, le conseil municipal de la commune de Gathemo s’est réuni afin d’élire le maire et les adjoints de la commune. Le conseil municipal a fixé à trois le nombre des adjoints au maire. Mme O… a été élue et proclamée maire de la commune de Gathemo. Les trois conseillers municipaux de la liste conduite par M. W… A… ont été élus et proclamés adjoints. Par la présente protestation, M. S… demande l’annulation de l’élection de la maire et des trois adjoints de la commune de Gathemo.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 2122-4 du code général des collectivités territoriales : « Le conseil municipal élit le maire et les adjoints parmi ses membres, au scrutin secret. Nul ne peut être élu maire s’il n’est âgé de dix-huit ans révolus. / (…) ».
L’élection du maire et des adjoints est régie par les dispositions précitées du code général des collectivités territoriales qui n’exigent pas la présence des deux assesseurs prévue à l’article R. 42 du code électoral. Dans ces conditions, le grief tiré de la méconnaissance de l’article R. 42 du code électoral ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 2122-12 du code général des collectivités territoriales : « Les élections du maire et des adjoints sont rendues publiques, par voie d’affiche, dans les vingt-quatre heures. ». Aux termes de l’article L. 2121-15 du même code : « (…) / Le procès-verbal de chaque séance, rédigé par le ou les secrétaires, est arrêté au commencement de la séance suivante, et signé par le maire et le ou les secrétaires. (…) ».
Il résulte des dispositions précitées que le procès-verbal de l’élection du maire et des adjoints de la commune de Gathemo peut être établi après la levée de la séance du conseil municipal, qui l’approuvera à la séance suivante. En outre, aucune disposition n’exigeait que le procès-verbal soit lu par la maire avant sa signature.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 2122-7-2 du code général des collectivités territoriales : « Les adjoints sont élus au scrutin de liste à la majorité absolue, sans panachage ni vote préférentiel. La liste est composée alternativement d’un candidat de chaque sexe. / Si, après deux tours de scrutin, aucune liste n’a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l’élection a lieu à la majorité relative. En cas d’égalité de suffrages, les candidats de la liste ayant la moyenne d’âge la plus élevée sont élus. ». Aux termes du II de l’article L. 2121-1 du même code : « (…) Les membres du conseil municipal sont classés dans l’ordre du tableau selon les modalités suivantes. / Après le maire, prennent rang les adjoints puis les conseillers municipaux. Sous réserve du dernier alinéa des articles L. 2122-7-1 et L. 2122-7-2 et du second alinéa de l’article L. 2113-8-2, les adjoints prennent rang selon l’ordre de leur élection et, entre adjoints élus sur la même liste, selon l’ordre de présentation sur la liste./ En ce qui concerne les conseillers municipaux, l’ordre du tableau est déterminé, même quand il y a des sections électorales : / 1° Par ancienneté de leur élection, depuis le dernier renouvellement intégral du conseil municipal ; / 2° Entre conseillers élus le même jour, par le plus grand nombre de suffrages obtenus ; / 3° Et, à égalité de voix, par priorité d’âge ».
M. S… fait valoir que la feuille de proclamation annexée au procès-verbal de l’élection du maire et des adjoints ne respecte pas l’ordre exigé par les dispositions de l’article L. 2121-1 du code général des collectivités locales. Toutefois, la feuille de proclamation qu’il produit n’est pas de nature à établir que les membres du conseil municipal ne sont pas classés dans l’ordre du tableau. Dans ces conditions, ce grief ne peut qu’être écarté.
Il résulte de ce qui précède que la protestation de M. S… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La protestation de M. K… S… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. S…, à Mme Q… O…, représentante unique de ses colistiers, à Mme U… F… et au préfet de la Manche.
Copie pour information en sera transmise à la commune de Gathemo.
Délibéré après l’audience du 12 mai 2026 à laquelle siégeaient :
- Mme Macaud, présidente,
- Mme Pillais, première conseillère,
- M. Pringault, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mai 2026.
La rapporteure,
Signé
M. PILLAIS
La présidente,
Signé
A. MACAUD
La greffière,
Signé
Mélanie COLLET
La République mande et ordonne au préfet de la Manche en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Mélanie Collet
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