Annulation 22 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 2e ch., 22 mai 2026, n° 2401549 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2401549 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Sous le numéro 2401549, par une requête, enregistrée le 18 juin 2024, M. C… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 décembre 2023 du président de la région Normandie portant consolidation de sa maladie professionnelle du 4 juin 2009 n° 57B, au 24 novembre 2023, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au président de la région Normandie de fixer la date de consolidation de sa maladie professionnelle du 4 juin 2009 n° 57B, à la date du 6 mars 2024 dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la région Normandie la somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’une insuffisante motivation ;
- il est entaché d’une erreur de droit et d’appréciation dès lors qu’il était toujours en soins après le 24 novembre 2023.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2024, le président de la région Normandie, représenté par l’AARPI Edgar Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. B… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La région Normandie fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
II. Sous le numéro 2401587, par une requête, enregistrée le 18 juin 2024, M. C… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 décembre 2023 du président de la région Normandie portant consolidation avec séquelles de sa maladie professionnelle du 15 septembre 2020 n° 98, au 24 novembre 2023, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au président de la région Normandie de fixer la date de consolidation de sa maladie professionnelle du 15 septembre 2020 n° 98, à la date du 1er décembre 2023 dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la région Normandie la somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’une insuffisante motivation ;
- il est entaché d’une erreur de droit et d’appréciation dès lors que son état de santé nécessite des soins post-consolidation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2024, le président de la région Normandie, représenté par l’AARPI Edgar Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. B… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La région Normandie fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Absolon,
- les conclusions de M. Blondel, rapporteur public,
- et les observations de l’AARPI Edgar Avocats, avocate de la région Normandie.
Considérant ce qui suit :
M. C… B…, adjoint technique principal de première classe, exerce les fonctions de cuisinier au sein du lycée Guéhenno à Flers. Par deux arrêtés des 6 mars 2020 et 16 août 2021, la région Normandie a reconnu imputable au service, d’une part, la rechute de la maladie professionnelle n° 57 B « épicondylite gauche » déclarée par l’intéressé le 4 juin 2009, et, d’autre part, la maladie professionnelle n° 98 « discopathie » déclarée le 15 septembre 2020. Par deux arrêtés du 13 décembre 2023, la région Normandie a fixé la date de consolidation de ces maladies professionnelles n° 57 B et n° 98 au 24 novembre 2023. Le 16 février 2024, M. B… a formé, à l’encontre de ces deux arrêtés, des recours gracieux qui ont été implicitement rejetés. Par les requêtes n° 2401549 et n° 2401587, qu’il y a lieu de joindre, M. B… demande l’annulation des arrêtés du 13 décembre 2023, ensemble les décisions rejetant ses recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité externe des arrêtés :
Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (…) / 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ».
Si le requérant soutient que les arrêtés du 13 décembre 2023 sont insuffisamment motivés dès lors qu’ils sont dépourvus de toute explication claire et précise, l’empêchant ainsi d’en comprendre le sens, il ressort des termes mêmes des arrêtés litigieux que ces derniers comportent l’énoncé des considérations de droit et mentionnent l’expertise médicale réalisée le 24 novembre 2023 par un médecin agréé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité interne des arrêtés :
Aux termes des dispositions du 2° de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : « Le fonctionnaire en activité a droit : 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l’intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. (…) / Toutefois, si la maladie provient de l’une des causes exceptionnelles prévues à l’article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, à l’exception des blessures ou des maladies contractées ou aggravées en service, le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident, même après la date de radiation des cadres pour mise à la retraite. ».
La date de consolidation de l’état de santé correspond au moment où l’état de santé est stabilisé, ce qui permet d’évaluer l’incapacité permanente en résultant. Elle est donc sans incidence sur la persistance de l’affection dont peut souffrir la victime et, partant, sans incidence sur l’imputabilité à un accident de service des troubles en résultant et qui ont persisté après cette date. Le droit à la prise en charge au titre de l’accident de service des arrêts de travail et des frais de soins postérieurs à la consolidation demeure toutefois subordonné au caractère direct du lien entre l’affection et l’accident de service.
S’agissant des dates de consolidation des maladies professionnelles n° 57B et n° 98 :
Quant à la maladie professionnelle n° 57B « épicondylite gauche » :
Il ressort des conclusions administratives établies le 24 novembre 2023 par le docteur A…, médecin agréé, que l’état de santé de M. B…, souffrant d’une épicondylite gauche, a été consolidé au 24 novembre 2023 avec un taux d’incapacité permanente partielle de 2 %. Pour contester la date de consolidation retenue par l’administration, M. B… produit une prescription médicale datée du 19 novembre 2023 pour la réalisation d’une infiltration, un certificat médical de prolongation du 1er décembre 2024, le compte-rendu médical de l’infiltration réalisée le 17 janvier 2024, une attestation médicale du 9 février 2024 mentionnant que le requérant « était toujours en soins après le 24 novembre 2023 pour le coude gauche (maladie professionnelle du 4 juin 2009) puisqu’il a bénéficié d’une infiltration du coude gauche le 17 janvier 2024 », ainsi qu’un certificat médical final du 6 mars 2024 précisant que « la disparition des douleurs au coude gauche a été améliorée par l’infiltration ». Toutefois, ces éléments peu circonstanciés ne sont pas de nature à démontrer que son état de santé n’était pas stabilisé à la date du 24 novembre 2023. Par ailleurs, la circonstance que l’intéressé ait fait l’objet de soins postérieurement à cette date ne permet pas de remettre en cause l’existence d’une telle consolidation à la date du 24 novembre 2023. Dès lors, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision du 13 décembre 2023 fixant la date de consolidation de la maladie professionnelle n°57 B « épicondylite gauche » est entachée d’une erreur d’appréciation.
Quant à la maladie professionnelle n° 98 « discopathie » :
Il ressort des conclusions administratives établies le 24 novembre 2023 par le docteur A…, médecin agréé, que l’état de santé de M. B…, souffrant d’une discopathie, a été consolidé au 24 novembre 2023 avec un taux d’incapacité permanente partielle de 8 %. Pour contester la date de consolidation retenue par l’administration, M. B… produit le compte-rendu d’une IRM lombaire réalisée le 14 septembre 2023, celui d’une infiltration articulaire réalisée le 20 octobre 2023, ainsi qu’une correspondance datée du 26 janvier 2023 établie par un médecin rhumatologue relatant l’existence de « lombalgies chroniques invalidantes en lien avec des lésions d’arthrose lombaire, discale et postérieure » nécessitant de la rééducation fonctionnelle, un formulaire de protocole pour soins après consolidation et enfin, une attestation médicale du 9 février 2024 mentionnant que le requérant « était toujours en soins après le 24 novembre 2023 pour les discopathies (maladie professionnelle du 15 septembre 2020) puisqu’il a une prolongation de soins lombaires avec consolidation au 1er décembre 2023 ». Toutefois, ces éléments peu circonstanciés ne sont pas de nature à démontrer que son état de santé n’était pas stabilisé à la date du 24 novembre 2023. Par ailleurs, la circonstance que l’intéressé ait fait l’objet de soins postérieurement à cette date ne permet pas de remettre en cause l’existence d’une telle consolidation à la date du 24 novembre 2023. Dès lors, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision du 13 décembre 2023 fixant la date de consolidation de la maladie professionnelle n° 98 « discopathie » est entachée d’une erreur d’appréciation.
S’agissant de la prise en charge des arrêts de travail, des honoraires médicaux et des frais en lien avec les maladies professionnelles :
Il ressort des termes mêmes des arrêtés attaqués et plus particulièrement de leurs articles 2 à 4, qu’à compter du 25 novembre 2023, les arrêts de travail au titre du congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS), les honoraires médicaux et les frais en lien avec les maladies professionnelles dont est atteint M. B…, ne seront plus pris en charge par la collectivité, et que la prise en charge de nouveaux arrêts de travail ou frais médicaux en lien avec les maladies professionnelles, ne sera possible qu’après transmission d’un certificat médical de rechute. Toutefois, la consolidation de l’état de santé n’a ni pour objet ni pour effet de faire obstacle à la prise en charge des soins qui demeurent nécessaires au traitement des maladies reconnues comme imputables au service, dès lors que ces soins ou frais médicaux présentent un lien direct et certain avec ces pathologies. Ainsi, en prévoyant de manière inconditionnelle, en dehors de la possibilité d’une rechute, que les frais médicaux en lien avec les maladies professionnelles n° 57B et n° 98 ne seraient plus pris en charge postérieurement à la date de consolidation, sans réserver l’hypothèse de soins présentant un lien direct et certain avec ces maladies, les dispositions des articles 2, 3 et 4 des deux arrêtés du 13 décembre 2023, sont entachés d’une erreur de droit.
Il résulte de tout ce qui précède que le requérant est seulement fondé à demander l’annulation des arrêtés du 13 décembre 2023 en tant qu’ils prévoient, dans leurs articles 2 à 4, que les arrêts de travail, les frais médicaux et les honoraires en lien avec les maladies professionnelles n° 57B et n° 98 ne seront plus pris en charge à compter du 25 novembre 2023.
Sur les conclusions à fins d’injonction :
Compte tenu du motif d’annulation partielle retenu, l’exécution du présent jugement n’implique pas de faire droit aux conclusions à fin d’injonction présentées par M. B… tendant à ce que la collectivité fixe la date de consolidation de la maladie professionnelle n° 57B au 6 mars 2024, et celle de la maladie professionnelle n° 98 à la date du 1er décembre 2023.
Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions des parties sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les arrêtés du 13 décembre 2023 sont annulés en tant qu’ils prévoient, dans leurs articles 2 à 4, que les arrêts de travail, les frais médicaux et les honoraires en lien avec les maladies professionnelles n° 57B et n° 98 ne seront plus pris en charge à compter du 25 novembre 2023.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et à la région Normandie.
Délibéré après l’audience du 28 avril 2026 à laquelle siégeaient :
- Mme Rouland-Boyer, présidente,
- Mme Pillais, première conseillère,
- Mme Absolon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2026.
La rapporteure,
Signé
C. ABSOLON
La présidente,
Signé
H. ROULAND-BOYER
La greffière,
Signé
Mélanie COLLET
La République mande et ordonne au préfet de l’Orne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. BLOYET
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