Rejet 18 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 18 mai 2026, n° 2601230 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2601230 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 31 mars 2026 et les 14, 21 et 28 avril 2026, M. A… C…, représenté par Me Lebey, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision n° 2025-092 du 16 décembre 2025 de la section disciplinaire du conseil académique de l’Université Caen-Normandie qui lui inflige un blâme et la nullité de l’épreuve de la session de l’UE 1 « Gestion juridique, fiscale et sociale » du 26 août 2025 ;
3°) de suspendre l’exécution de la décision 5 mars 2026 de M. B… lui refusant le droit de repasser l’épreuve UE 1 de son Master et de se réinscrire en Master 1 ;
4°) de suspendre l’exécution de la décision 16 mars 2026 de l’Université Caen-Normandie refusant son inscription en Master 1
5°) de suspendre l’exécution du procès-verbal du jury du 3 mars 2026 refusant sa réinscription en Master 1 ;
6°) d’enjoindre à l’Université de Caen-Normandie de le réintégrer et de l’autoriser à se réinscrire en Master 1 et repasser l’épreuve UE 1 ;
7°) de mettre à la charge de l’Université de Caen-Normandie une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à lui verser directement s’il n’était pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Il soutient que :
- la condition de l’urgence est remplie dès lors que la décision attaquée, prononçant la sanction disciplinaire et la nullité de l’épreuve de l’UE1, ne lui permet pas de valider son Master 1 et donc son entrée en Master 2 ; en outre, le 5 mars 2026, le directeur de l’IAE a confirmé qu’une régularisation était impossible et qu’il n’était pas autorisé à repasser l’épreuve ni à se réinscrire en Master 1 ; de plus, l’urgence ne se cantonne pas aux examens mais à la scolarité de manière générale ; la décision du jury sur une réinscription en M1 ne lui permet pas de reprendre le cursus universitaire en M1 et donc de suivre les cours du semestre 2 de M1 ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 16 décembre 2025 dès lors que :
la composition de la section disciplinaire était irrégulière ; rien n’indique que la section était composée conformément aux articles R. 811-14, R. 811-15, R. 811-20 et R. 811-28 du code de l’éducation ;
les droits de la défense ont été méconnus ; il n’a pas été rendu destinataire du courrier du 15 novembre 2025 l’informant d’une procédure disciplinaire à son encontre ; en outre, il n’a pas été informé, dans des délais raisonnables, de la possibilité d’être entendu par le rapporteur chargé de l’affaire, contrairement à ce que prévoit l’article R. 811-31 du code de l’éducation ; il n’a pas été en mesure de présenter, lors de l’instruction de son dossier, ses observations écrites ;
l’article R. 811-27 du code de l’éducation n’a pas été respecté ; il n’a pas eu communication de la saisine de la section disciplinaire ;
il conteste toute fraude lors de l’épreuve UE 1 ; en outre, le président de salle n’a pas rappelé aux étudiants les risques encourus en cas de fraude ; le fait que la règle soit indiquée dans le règlement des études ne suffit pas ;
contrairement à ce que prévoit l’article 6.3 du règlement commun des études, le président de salle n’a pas dressé un procès-verbal contresigné par l’ensemble des surveillants et l’étudiant lui-même concernant la fraude ;
il a toujours nié avoir fraudé ; il a seulement admis s’être trompé en utilisant, comme brouillon, une feuille intercalaire ; il existe des incohérences entre le procès-verbal du déroulé de l’épreuve et le rapport d’instruction ; la décision lui reproche d’avoir, sur son brouillon, noté des éléments qui ne correspondraient pas au sujet donné ; or, une partie du sujet concernait la mobilité géographique ; en tout état de cause, il était en droit de noter sur son brouillon tous les éléments qu’il souhaite, qu’ils aient ou non un rapport avec le sujet ; en outre, la circonstance qu’il ait utilisé une feuille intercalaire comme brouillon n’est pas non plus un élément permettant de caractériser une fraude ; il n’était pas en possession d’un document non autorisé contenant des éléments de cours et n’a jamais disposé de plus de documents que ceux fournis par l’université, à savoir deux copies, deux intercalaires et deux brouillons ; dès lors que les étudiants doivent remettre à l’issue de l’épreuve les copies et intercalaires, y compris vierges, il n’a pu rédiger en amont de l’épreuve une « antisèche » sur un document dont il ne pouvait pas être en possession ; son erreur est d’avoir utilisé une feuille intercalaire comme brouillon ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 5 mars 2026 de M. B…, qui ne constitue pas un acte préparatoire mais une décision de refus d’inscription en M1, dès lors que :
la décision est un refus d’inscription supplémentaire en Master 1 et aurait donc dû être prise par le jury de diplôme ;
elle n’est pas motivée, en fait et en droit ;
le motif de la décision est erroné en droit dès lors que, contrairement à ce qu’elle retient, le règlement commun des études, en son article 2.2.3, prévoit qu’une réinscription supplémentaire peut être autorisée par le jury de diplôme ;
la décision est entachée d’une erreur d’appréciation ; il n’a jamais fait l’objet d’aucune sanction disciplinaire au cours de son cursus ; il a validé son Master 1 avant que l’épreuve UE 1 ne soit déclarée nulle ; il a commencé à suivre les cours au sein du Master 2 et s’est rendu aux examens du semestre 1 ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 16 mars 2026, qui a été contestée au fond, dès lors que :
la décision a été signée par la vice-présidente de la commission de la formation et de la vie universitaire, qui n’était pas compétente pour prendre une telle décision ;
elle n’est pas motivée, en fait et en droit ;
il a bien fait une demande de réinscription en Master 1, le courrier du 16 mars 2026 indiquant très clairement que le jury n’a pas autorisé une 3ème inscription en Master 1 ; en outre, une demande de triplement peut intervenir à tout moment, y compris après que le jury s’est réuni pour statuer sur les résultats ; l’université ne justifie pas en quoi une réinscription en cours d’année ne serait pas possible ;
la décision est entachée d’une erreur d’appréciation ; il n’a jamais fait l’objet d’aucune sanction disciplinaire au cours de son cursus ; il a validé son Master 1 avant que l’épreuve UE 1 ne soit déclarée nulle ; il a commencé à suivre les cours au sein du Master 2 et s’est rendu aux examens du semestre 1 ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la délibération du jury du 3 mars 2026, qui refuse sa réinscription en Master 1 du fait de la nullité de l’épreuve de session 2 de l’UE 1 :
rien ne permet de confirmer que le jury du 3 mars 2026 était régulièrement composé ; en outre, le président du jury était M. B… qui avait déjà pris position sur sa situation, ce qui l’a privé d’une garantie d’impartialité ;
la délibération aurait dû faire état de la possibilité pour le jury d’accorder une réinscription supplémentaire ainsi que le prévoit l’article 2.2.3 du règlement commun des études ; si la sanction fait obstacle à la poursuite en M2, elle ne fait pas obstacle à une réinscription en M1 ;
il a bien formulé une demande de triplement puisqu’il a souhaité régulariser son parcours dans le respect des règles pédagogiques, ce qui induisait une réinscription en M1 ; l’Université ne précise pas en quoi une réinscription en M1 ne serait pas possible ;
elle est entachée d’une erreur d’appréciation ; il n’a jamais fait l’objet de sanction, a de bons résultats, avait validé son Master 1 avant que l’épreuve UE 1 ne soit déclarée nulle et a une moyenne de 9,296 malgré la nullité de l’épreuve ; en outre, il a commencé à suivre les cours du Master 2 et s’est rendu aux examens du semestre 1.
Par des mémoires enregistrés les 17, 22, 27 et 29 avril 2026, l’Université de Caen-Normandie, représentée par Me Bouthors-Neveu, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. C… une somme de 1 500 euros au titre des frais de l’instance.
Elle fait valoir que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie en ce qui concerne la position du jury de diplôme si les conclusions dirigées contre la décision de la commission de discipline du 16 décembre 2025 sont rejetées ; la décision de sanction et ses conséquences quant à la nullité de l’épreuve font obstacle à la poursuite des études en Master 2 et à sa réinscription en cours d’année en Master 1 ;
- la condition d’urgence n’est pas remplie s’agissant du procès-verbal de jury qui n’a pas statué sur une demande de triplement en Master 1 ; à supposer que le jury était saisi d’une telle demande, le délai de réponse de deux mois n’est pas expiré et n’a donc pas donné lieu à une décision de rejet ; en outre, à la date de l’ordonnance, les épreuves de mars 2026 sont passées ;
- il n’existe aucun doute sérieux quant à la légalité de la décision du 16 décembre 2025 dès lors que :
la composition de la section disciplinaire était régulière ainsi que le démontrent les délibérations du 10 décembre 2024 et du 12 juin 2025 ;
les droits de la défense n’ont pas été méconnus ; les courriers ont été envoyés au requérant à l’adresse connue de l’Université ; en outre, l’ensemble des pièces lui a été adressé par courriel du 29 novembre 2025, que M. C… a confirmé avoir reçu le 1er décembre suivant ; au cours de la séance du 16 décembre 2025, il a indiqué être désormais domicilié à Caen, chez un tiers ; de plus, il a nécessairement reçu les courriels qui étaient envoyés à son adresse institutionnelle en tant qu’étudiant ;
le courrier du 15 novembre 2025 fait mention de la copie des pièces jointes, parmi lesquelles le courrier de saisine et sa pièce jointe ;
la prétendue absence de rappel, en début d’examen, des règles en cas de fraude ne saurait entacher d’irrégularité les poursuites disciplinaires ;
le procès-verbal de déroulement d’épreuve est produit ;
le procès-verbal confirme que M. C… a admis avoir fraudé ; les éléments du dossier, notamment la copie avec l’intercalaire, démontre la fraude ; le fait que M. C… ait refusé de donner spontanément son antisèche conforte la réalité des faits reprochés ;
- s’agissant du courriel du 5 mars 2026 :
les conclusions sont irrecevables dès lors que ce courriel n’est qu’un courrier en réponse à une demande d’information de M. C… ; il ne s’agit pas d’un acte décisoire, la nullité de l’épreuve découlant de la décision de la commission de discipline ;
à titre subsidiaire, il n’existe aucun doute sérieux sur la légalité du courriel :
ce courriel est une simple réponse à une demande d’information qui ne peut être entaché d’incompétence ;
ce courriel n’étant pas une décision, il n’avait pas à être motivé ; en outre, les décisions du jury ne font pas partie des décisions relevant des dispositions de l’article L. 211.-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
le règlement commun des études ne prévoit aucun droit acquis quant à la possibilité de réinscription en master 1 au-delà d’une seule fois autorisée ; M. C… n’a pas demandé officiellement une réinscription pour un triplement de son Master 1 ;
la décision n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ; le jury est souverain et le juge administratif n’a pas compétence pour apprécier les mérites des candidats ; les notes du requérant sont très faibles et il a fait l’objet d’une procédure disciplinaire pour fraude ;
- s’agissant du courrier du 16 mars 2026 :
les conclusions sont irrecevables dès lors que ce courrier n’est pas une décision mais un courrier de notification de la décision du jury ; en outre, ce courrier n’est pas contesté au fond ;
à titre subsidiaire, il n’existe aucun doute sérieux sur la légalité du courrier du 16 mars 2026, le président se trouvant, au demeurant, en situation de compétence liée pour notifier une décision du jury de diplôme :
les justificatifs de la délégation de signature sont produits ;
les décisions de jurys de diplôme ne font pas partie des décisions relevant des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
le courrier du 16 mars 2026 ne fait que préciser que le jury n’avait pas statué sur une éventuelle réinscription en M1 et n’est pas une décision de refus de triplement ; cette délibération ne porte pas sur une demande de triplement qui est d’ailleurs règlementairement impossible, M. C… n’ayant pas formé une telle demande ;
le requérant ne démontre aucunement l’illégalité qui entacherait la décision du jury ; par ailleurs, la fraude commise emporte la nullité de l’épreuve passée, ce qui explique que le Master 1 n’ait pas été validé.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le numéro 2601226 par laquelle M. C… demande l’annulation des décisions de l’Université de Caen Normandie.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Macaud, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique du 11 mai 2026 à 13 heures 35, en présence de Mme Bloyet, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Macaud ;
- les observations de Me Lebey, représentant M. C… également présent, qui reprend les moyens soulevés dans ses écritures ;
- et les observations de Me Bouthors-Neveu, représentant l’Université de Caen-Normandie, qui reprend ses écritures.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Deux notes en délibéré produites par l’Université de Caen-Normandie ont été enregistrées les 11 et 13 mai 2026.
Considérant ce qui suit :
M. A… C… a intégré, pour l’année universitaire 2024-2025, le Master 1 « Comptabilité, Contrôle et Audit » à l’Université de Caen-Normandie. Il a validé ce Master 1 et s’est inscrit en Master 2. Toutefois, par un courrier du 15 novembre 2025, il a été informé du déclenchement d’une procédure disciplinaire à son encontre pour « Présomption de fraude aux examens et pour avoir, lors de l’épreuve de session 2 de l’UE1 « Gestion juridique, fiscale et sociale », du 26 août 2025, été trouvé en possession d’une feuille intercalaire constitutive d’une antisèche ». M. C… a été convoqué devant la commission de discipline qui s’est réunie le 16 décembre 2025 et qui a, par une décision du même jour, infligé à M. C… un blâme et prononcé la nullité de l’épreuve de la session de l’UE 1 « Gestion juridique, fiscale et sociale ». Par un courriel du 5 mars 2026, la gestionnaire de scolarité a informé M. C… que le jury de délibération s’était réuni le 2 mars afin de recalculer sa moyenne pour tenir compte de la nullité de la seconde épreuve de l’UE 1, que sa moyenne était désormais inférieure à 10/20 et qu’il ne remplissait donc plus les conditions d’accès au Master 2. Par courriel du même jour, dont l’objet est « Demande de régularisation pédagogique – situation Master 1 / Master 2 », M. C… a demandé à ce que l’Université lui indique les possibilités de régularisation envisageables dans sa situation, en précisant qu’il était prêt à repasser les épreuves nécessaires pour continuer son parcours. Par un courriel du 5 mars 2026, M. B…, directeur de l’IAE, a répondu à M. C… que le règlement des examens de l’Université ne permettait pas de répondre favorablement à sa demande. De plus, par un courrier du 16 mars 2026 dont l’objet est « situation administrative – inscription en master 2 comptabilité, contrôle, audit », le président de l’Université Caen-Normandie a informé M. C… que le jury de Master 1 s’était réuni à nouveau le 2 mars 2026 pour tirer les conséquences pédagogiques de la décision disciplinaire du 16 décembre 2025, que son Master 1 n’était pas validé du fait d’une moyenne inférieure à 10 et qu’il ne remplissait donc plus les conditions d’accès au Master 2. Ce même courrier du 16 mars 2026 indique également à M. C… que le règlement des études de l’Université prévoit qu’un étudiant ne peut se réinscrire de plein droit en Master 1 qu’une seule fois, que tout réinscription supplémentaire doit être autorisée par le jury du diplôme et que le jury n’a pas autorisé une troisième inscription en Master 1 le concernant. Par la présente requête, M. C… demande au juge des référés de suspendre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du 16 décembre 2025 lui infligeant un blâme et prononçant la nullité de l’épreuve de la session de l’UE 1 « Gestion juridique, fiscale et sociale », ainsi que du courriel du 5 mars 2026 de M. B…, du procès-verbal du jury du 3 mars 2026 et du courrier du 16 mars 2026 du président de l’Université Caen-Normandie.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Eu égard au délai dans lequel le juge des référés doit se prononcer, il y a lieu d’admettre M. C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur la requête de M. C… :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En ce qui concerne la décision du 16 décembre 2025 :
Par la décision attaquée du 16 décembre 2025, la section disciplinaire de l’Université Caen-Normandie a prononcé à l’encontre de M. C… un blâme et prononcé la nullité de l’épreuve de la session 2 de l’UE 1 « Gestion juridique, fiscale et sociale », qui s’est déroulée le 26 août 2025, au motif qu’il était en possession, pendant l’épreuve, d’un document non autorisé contenant des éléments de cours susceptibles de lui procurer un avantage indu.
En l’état de l’instruction, aucun des moyens susvisés soulevés par M. C… à l’encontre de la décision du 16 décembre 2025 n’est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l’urgence, que les conclusions de M. C… tendant à la suspension de l’exécution de la décision du 16 décembre 2025 doivent être rejetées.
En ce qui concerne le procès-verbal du jury dressé le 3 mars 2026 :
Il ressort du « Procès-verbal définitif de délibération d’admission », daté du 3 mars 2026, que le jury s’est prononcé définitivement sur l’admission des treize étudiants, dont M. C…, et que, tirant les conséquences de la décision du 16 décembre 2025, une note nulle a été attribuée à M. C… pour l’épreuve « Gestion juridique, fiscale et sociale », ramenant sa moyenne générale à la note de 9,296/20.
En l’état de l’instruction, aucun des moyens susvisés soulevés par M. C… à l’encontre de la délibération du jury réuni le 2 mars 2025 n’est de nature à créer un doute sérieux sur sa légalité.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l’urgence, que les conclusions de M. C… tendant à la suspension de l’exécution de la délibération du jury doivent être rejetées.
En ce qui concerne le courriel du 5 mars 2026 :
Ainsi qu’il a été dit au point 1., M. C… a demandé, par un courriel du 5 mars 2026, à ce que l’Université lui indique les possibilités de régularisation envisageables en précisant qu’il était prêt à repasser les épreuves nécessaires pour continuer son parcours. Par un courriel du même jour, M. B…, directeur de l’IAE, lui a répondu « Le règlement des examens de l’Université ne permet pas de répondre favorablement à votre demande. Bien à vous ». Ce courriel, qui se borne à répondre à une demande d’informations de M. C…, reçue par l’Université trois minutes plus tôt, s’inscrit dans un échange entre le requérant et l’Université et ne peut être regardé comme une décision susceptible de recours contentieux. Dans ces conditions, M. C… n’est pas recevable à contester ce courriel du 5 mars 2026.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. C… dirigées contre le courriel de M. B… du 5 mars 2026 sont irrecevables et doivent, dès lors, être rejetées.
En ce qui concerne le courrier du 16 mars 2026 :
Par un courrier du 16 mars 2026, le président de l’Université Caen-Normandie a informé M. C… que le jury de Master 1 s’était réuni à nouveau le 2 mars 2026 pour tirer les conséquences pédagogiques de la décision disciplinaire du 16 décembre 2025 et que son Master 1 n’était pas validé du fait d’une moyenne inférieure à 10, le courrier précisant que le règlement des études de l’Université prévoit qu’un étudiant ne peut se réinscrire de plein droit en Master 1 qu’une seule fois, que tout réinscription supplémentaire doit être autorisée par le jury du diplôme et que le jury n’avait pas autorisé une troisième inscription en Master 1 en ce qui le concernait.
Il ressort des termes mêmes de ce courrier que le président de l’Université se borne à transmettre à M. C… le résultat des délibérations du jury sur sa situation sans prendre aucune décision sur le parcours universitaire du requérant. Dans ces conditions, les conclusions dirigées contre le courrier du 16 mars 2026, qui ne peut être regardé comme une décision susceptible de recours contentieux, sont irrecevables.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. C… dirigées contre le courrier du 16 mars 2026 sont irrecevables et doivent, dès lors, être rejetées.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. C… formulées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles relatives aux frais de l’instance.
Sur les conclusions de l’Université de Caen-Normandie :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de rejeter sa demande tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. C… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. C… est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de l’Université de Caen-Normandie relatives aux frais de l’instance sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D…, à Me Lebey et à l’Université Caen-Normandie.
Copie en sera adressée au bureau d’aide juridictionnelle.
Fait à Caen, le 18 mai 2026.
La juge des référés
SIGNÉ
A. MACAUD
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Bloyet
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