Rejet 5 juin 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Caen, autres délais-etrangers-1, 5 juin 2026, n° 2601566 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2601566 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 avril 2026, et un mémoire complémentaire du 18 mai 2026, M. D… B…, représenté par Me Lécorché, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 27 avril 2026 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Caen a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil pour demandeur d’asile ;
3°) d’enjoindre à la directrice territoriale de l’OFII de lui attribuer les conditions matérielles d’accueil sans délai ou subsidiairement de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées des articles L .761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’OFII doit justifier de la compétence de la signataire de la décision ;
- le refus est stéréotypé, il ne mentionne pas son état de vulnérabilité et révèle un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- la décision est contraire aux articles L. 550-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 17 de la directive accueil 2013/33/UE ;
- elle procède d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en l’absence d’examen de sa vulnérabilité dès lors que la décision a été prise peu de temps après l’entretien et qu’il se réduit à cocher des cases.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2026, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête au motif qu’aucun des moyens n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Par décision du 2 janvier 2026, la présidente du tribunal a désigné M. Rivière, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant des procédures régies par les articles L. 921-1 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Legrand, greffière d’audience, M. Rivière a lu son rapport et entendu
- les observations de Me Lécorché représentant M. B…, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;
- et les observations de M. B….
L’Office français de l’immigration et de l’intégration n’était pas représenté.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
M. D… B…, de nationalité sénégalaise, est entré irrégulièrement en France le 22 septembre 2024. Il a déposé une demande d’asile au guichet unique des demandeurs d’asile de la préfecture du Calvados le 27 avril 2026, enregistrée en procédure accélérée, soit plus d’un an et demi après son entrée en France. A la suite d’un entretien de situation et de vulnérabilité, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil pour demandeur d’asile le 27 avril 2026. M. B… demande l’annulation de cette décision.
Sur la demande tendant au bénéfice à titre provisoire de l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article L. 555-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions qui refusent, totalement ou partiellement, au demandeur d’asile le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ou qui y mettent fin, totalement ou partiellement, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-1. ». Aux termes de l’article L. 921-1, inscrit au chapitre I du titre II du livre IX du même code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision. Sous réserve de l’article L. 921-4, il statue dans un délai de quinze jours à compter de l’introduction du recours. ». Aux termes de l’article L. 922-1 de ce code, inscrit au chapitre II du même titre II : « Lorsque le recours relève du chapitre Ier du présent titre, l’affaire est jugée dans les conditions prévues au présent chapitre. ». Enfin, aux termes de l’article L. 922-2 du même code : « Le recours est jugé par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne à cette fin (…). / (…) L’étranger est assisté de son conseil s’il en a un. Il peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné qu’il lui en soit désigné un d’office. ». Et aux termes de l’article R. 922-11 dudit code : « L’étranger peut, au plus tard avant le début de l’audience, demander qu’un avocat soit désigné d’office. / (…). ».
Il résulte de la combinaison des dispositions citées ci-dessus du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que M. B… est en droit de bénéficier de l’assistance d’un avocat commis d’office pour l’assister dans le cadre de la présente instance. Toutefois, l’article 19-1 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus, qui dispose que « la commission ou la désignation d’office ne préjuge pas de l’application des règles d’attribution de l’aide juridictionnelle ou de l’aide à l’intervention de l’avocat » ne prévoit pas, au nombre des procédures au titre desquelles l’avocat commis ou désigné d’office a droit à une rétribution, les procédures devant le tribunal administratif portant sur les refus de conditions matérielles d’accueil. Dans ces conditions, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. B… au sens de l’article 20 de la même loi du 10 juillet 1991, il y a lieu de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision :
En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des délégations de compétence et signature, soumises à la formalité de publicité, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l’existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Or il ressort des informations accessibles sur le site internet de l’OFII que la décision en litige a été prise par Mme C… A… qui disposait, en qualité de directrice territorial de l’OFII à Caen, d’une délégation de signature du directeur général de l’OFII par une décision NOR : INTV2503834S du 3 février 2025, régulièrement publiée sur le site Internet de l’Office. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée doit, par suite, être écarté.
En deuxième lieu, il résulte de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la décision refusant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil doit être écrite et motivée. Ces dispositions n’imposent pas que la motivation de l’acte porte expressément sur l’état de vulnérabilité de la personne concernée. En toute hypothèse, en l’espèce, la décision contestée indique que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil est totalement refusé au motif que la demande est tardive et « après examen de vos besoins et de votre situation personnelle et familiale ». La décision contestée comporte ainsi la mention des motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement permettant à l’intéressé de la contester utilement. La directrice territoriale de l’OFII de Caen, qui n’avait à indiquer que les motifs fondant la décision, n’était en particulier pas tenue d’indiquer en quoi les éléments avancés par M. B… ne constituaient pas des motifs légitimes justifiant qu’il ait déposé sa demande d’asile plus de 90 jours après son entrée sur le territoire, ni en quoi l’examen de sa situation particulière ne révélait pas une situation de vulnérabilité particulière justifiant qu’il lui soit cependant accordé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. En outre, il ressort des pièces du dossier que M. B… a bénéficié d’un entretien pour examiner sa situation personnelle le 27 avril 2026, au terme duquel aucune vulnérabilité particulière n’a été relevée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’acte au regard de son état de vulnérabilité et de son caractère stéréotypé ne peut qu’être écarté. De même, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de la décision contestée que celle-ci serait entachée d’un défaut d’examen de la situation personnelle du requérant. Le moyen doit, dès lors, être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 550-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions d’accueil, au sens de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dont bénéficient les demandeurs d’asile sont fixées par les dispositions du présent titre. ». Et aux termes de l’article L. 551-15 du même code : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / (…) / 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ». Le 3° de l’article L. 531-27 mentionne la situation dans laquelle, « sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s’y est maintenu irrégulièrement n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France (…) ».
Il résulte des dispositions citées au point précédent que les demandeurs d’asile doivent pouvoir bénéficier, en application des articles L. 550-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de conditions matérielles décentes, lesquelles doivent comprendre, outre le logement, la nourriture, l’habillement ainsi qu’une allocation journalière. Toutefois, les dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile transposent en droit interne les objectifs de la directive du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dont l’article 20 prévoit, en son paragraphe 2, que les États membres peuvent « limiter les conditions matérielles d’accueil lorsqu’ils peuvent attester que le demandeur, sans raison valable, n’a pas introduit de demande de protection internationale dès qu’il pouvait raisonnablement le faire après son arrivée dans l’État membre ». Il résulte des termes mêmes de l’article 20 de la directive que le cas de refus du bénéfice des conditions matérielles d’accueil, tel que prévu au 4° de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, faute pour le demandeur d’avoir sollicité l’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France, correspond à l’hypothèse du 2 de l’article 20 de la directive du 26 juin 2013. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 550-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En quatrième lieu, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été prise en méconnaissance de l’article 17 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale est inopérant dès lors que le texte de cette directive a été régulièrement transposé en droit interne par le décret n° 2015-1166 du 21 septembre 2015 pris pour l’application de la loi n° 2015-925 du 29 juillet 2015 relative à la réforme du droit d’asile.
En dernier lieu, les dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précitées au point 7, dans leur rédaction résultant de la loi du 26 janvier 2024, n’ont pas par elles-mêmes pour objet et ne sauraient avoir pour effet de créer des cas de refus de plein droit des conditions matérielles d’accueil sans appréciation des circonstances particulières. Il ressort au contraire des dispositions précitées, qui rappellent que le refus total ou partiel des conditions matérielles d’accueil doit être déterminé dans le respect des conditions fixées à l’article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, et éclairées par les débats parlementaires à l’issue desquels elles ont été adoptées, que le législateur a entendu prévoir, pour chaque hypothèse de refus des conditions matérielles d’accueil, la possibilité pour l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) d’y procéder totalement ou partiellement, en procédant au cas par cas et en tenant ainsi compte de la situation particulière du demandeur d’asile, et notamment sa vulnérabilité.
En l’espèce, si M. B… soutient que la directrice territoriale de l’OFII a entaché sa décision d’une erreur de droit dès lors qu’elle n’a pas examiné sa vulnérabilité en méconnaissance de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ressort des pièces du dossier et des termes de la décision attaquée qui précise « après examen de vos besoins et de votre situation personnelle et familiale » que l’administration a procédé, avant de prendre la décision en litige, à un examen de la vulnérabilité de M. B….
Enfin, pour refuser à M. B… le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, la directrice territoriale de l’OFII a retenu que l’intéressé avait sollicité l’asile au-delà du délai imparti de quatre-vingt-dix-jours à compter de son entrée sur le territoire français. D’une part, l’intéressé soutient avoir été mal informé par les membres de sa famille qui l’auraient accueilli en France en l’orientant vers le service des mineurs non accompagnés, alors qu’il est majeur, puis que ceux-ci auraient accepté de l’aider dans ses démarches en le contraignant à se prostituer, ce qu’il a refusé et l’a conduit à quitter Paris. M. B… ne produit cependant aucun élément de nature à faire présumer des circonstances particulières dont il se prévaut et qui l’auraient placé dans l’impossibilité d’effectuer toute démarche en vue de solliciter l’asile dans le délai imparti. Le requérant ne saurait, dès lors, se prévaloir d’un motif légitime au sens des dispositions précitées. D’autre part, M. B… soutient que la durée de l’entretien du 27 avril 2026 et le questionnaire utilisé par les agents de l’OFII ne permettent pas d’apprécier concrètement sa situation de vulnérabilité. Toutefois il ne ressort ni des pièces du dossier ni des observations orales de M. B… à l’audience que ce dernier aurait à faire valoir des circonstances particulières, qu’il n’aurait pas présenter au cours de cet entretien et qui aurait conduit l’OFII à prendre une décision différente dès lors que s’il bénéficie parfois d’un hébergement d’urgence via le 115 (structure du « Cap-Horn »), il est célibataire, sans charge de famille et ne présente pas de problème de santé. Dans ces conditions, les éléments dont il se prévaut ne suffisent pas à caractériser une situation de vulnérabilité telle que l’OFII ne pouvait légalement lui refuser les conditions matérielles d’accueil en application des dispositions du 4° de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte des point 10 et 11 que les moyens tirés de ce que la décision en litige serait entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et de sa situation doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. B… doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquences, celles à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D… B…, à Me Lécorché et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Copie en sera transmise pour information au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Caen.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
X. RIVIÈRE
La greffière,
Signé
E. LEGRAND
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
E. Bloyet
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Justice administrative ·
- Police ·
- Pays ·
- Interdiction ·
- Liberté fondamentale ·
- Renvoi ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Étudiant ·
- Formation ·
- Sanction ·
- Justice administrative ·
- Infirmier ·
- Traitement ·
- Stage ·
- Absence ·
- Durée ·
- Exclusion
- Justice administrative ·
- Épouse ·
- Territoire français ·
- Convention internationale ·
- Pays ·
- Autorisation provisoire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Destination
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Environnement ·
- Urbanisme ·
- Commissaire de justice ·
- Déclaration préalable ·
- Commune ·
- Cadre ·
- Téléphonie mobile ·
- Statut
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Allergie ·
- Enfant ·
- Logement social ·
- Convention internationale ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Action sociale
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Démission ·
- Légalité ·
- Cdi ·
- Contrats ·
- Juge des référés ·
- Travaux parlementaires ·
- Demande ·
- Urgence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Urbanisme ·
- Précaire ·
- Permis de construire ·
- Construction ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Commune ·
- Autorisation ·
- Usage
- Logement ·
- Médiation ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Urgence ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Injonction
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Compétence du tribunal ·
- Admission exceptionnelle ·
- Police ·
- Décision implicite ·
- Lieu de résidence ·
- Juridiction administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Département
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Homme ·
- Destination ·
- Violence
- Justice administrative ·
- Distribution ·
- Envoi postal ·
- Notification ·
- Service postal ·
- Communication électronique ·
- Délai ·
- Territoire français ·
- Avis ·
- Mentions
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Administration ·
- Argent ·
- Enseignement supérieur ·
- Juridiction ·
- Personne publique ·
- Éducation nationale ·
- Annulation ·
- Or
Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- LOI n°2015-925 du 29 juillet 2015
- DÉCRET n°2015-1166 du 21 septembre 2015
- LOI n°2024-42 du 26 janvier 2024
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.