Rejet 10 janvier 2012
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 10 janv. 2012, n° 0901332 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 0901332 |
Sur les parties
| Parties : | société X PROMOTION |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE CERGY-PONTOISE
N°0901332
___________
X PROMOTION
___________
Mme Galle
Rapporteur
___________
Mme Chavrier
Rapporteur public
___________
Audience du 13 décembre 2011
Lecture du 10 janvier 2012
___________
Code de publication : C
PCJA : 39-05
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de
Cergy-Pontoise
(7e chambre)
Vu la requête, enregistrée le 4 février 2009 au greffe du tribunal, présentée pour la société X PROMOTION, venant aux droits de la société X Y, dont le siège est XXX à XXX par Me Dubois, avocat ;
La société X PROMOTION demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions implicites de rejet en date du 2 août 2006, 23 octobre 2006 et 5 décembre 2006 opposées par l’OPAC de l’Oise à ses demandes de paiement de factures correspondant aux prestations réalisées dans le cadre de trois conventions de mandat ;
2°) d’enjoindre à l’OPAC de l’Oise, sur le fondement des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative, dans un délai de 30 jours à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 1000 euros par jour, de lui verser les sommes de 35 492,64 euros TTC au titre de la convention de mandat du 15 avril 1999 et de 46 305,97 euros TTC au titre de la convention de mandat en date du 11 décembre 2001, outre les intérêts au taux conventionnel de 1,5 fois le taux légal, ainsi que la somme de 28 261 euros TTC au titre de la convention de mandat du 7 juillet 2000, assortie des intérêts aux taux légal ;
3°) de mettre à la charge de l’OPAC de l’Oise la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient :
— que conformément au contrat de mandat sur l’opération de Montmagny, elle a émis les factures correspondant aux mois de chantier 6 à 18 ainsi qu’une facture portant sur la mission « PV de remise des clés » ; que toutefois l’OPAC n’a pas réglé ces factures ;
— que s’agissant de l’opération d’Herblay, elle a émis trois factures en date du 31 décembre 2004, 31 mars 2005 et 7 juillet 2005 portant respectivement sur les missions « lancement appel d’offres », « PV d’ouverture des plis d’AO » et « Dépôt du dossier de financement » ; que l’OPAC n’a pas réglé ces factures ;
— que s’agissant de l’opération d’Osny, elle a émis deux factures relatives à l’élément de mission « remise des clés » et sur l’élément de mission « quitus » ;
— qu’elle a sollicité le règlement de ces factures par trois courriers en date du 1er juin 2006, 21 août 2006 et 3 octobre 2006 ;
— qu’en refusant de régler ces factures, l’OPAC de l’Oise a manqué à ses obligations contractuelles ;
— que l’article 13 de la convention de mandat du 15 avril 1999 prévoit une rémunération forfaitaire du mandataire selon un échéancier prévu en annexe ; qu’elle a émis ses factures conformément à cet échéancier ; que l’article 19 prévoit un délai de paiement de 30 jours ; que l’OPAC n’a pas respecté ces stipulations ;
— que l’article 14 de la convention du 11 décembre 2001 prévoit les modalités de rémunération du mandataire ; que les acomptes de rémunération devaient être facturés selon un échéancier prévu en annexe 5 ; que l’article 20 de la convention prévoit le délai de paiement ; que l’OPAC a manqué à ses obligations contractuelles en refusant de régler les factures ;
— que l’article 11.1.2 de la convention du 7 juillet 2000 prévoit les modalités d’étalement de la rémunération ; que l’article 11.3 prévoit les délais de paiement ; que l’OPAC n’a pas réglé les factures et manqué à ses obligations contractuelles ;
— qu’elle n’a commis aucune faute dans l’exécution de ses conventions de mandat ; que les prestations ont été réalisées ; que rien ne justifie le refus de régler les factures ;
— qu’en particulier, s’agissant de l’opération d’Osny, elle a effectué les prestations relatives à l’élément de mission « remise des clés » ; que l’absence d’X Y lors des réunions de levée des réserves des 19 et 26 septembre 2005 puis des 3 et 12 octobre 2005 ne saurait avoir pour conséquence de décharger l’OPAC de son obligation de payer ; qu’en effet sa rémunération n’est pas subordonnée à sa présence lors de ces réunions dès lors que l’article 11.1.2 de la convention de mandat du 7 juillet 2000 prévoit que la remise du PV de remise des clés constitue le point de départ du délai de 45 jours pour le paiement des prestations correspondantes ; que le PV de remise des clés a été remis le 3 mai 2005 ;
— que s’agissant de l’élément de mission « quitus », elle a adressé sa demande de quitus à l’OPAC de l’Oise le 30 décembre 2005, respectant ainsi ses obligations contractuelles ; qu’en application de l’article 10 de la convention de mandat, le silence de l’OPAC a fait naître une décision valant quitus ;
— que ces deux factures n’ont pas fait l’objet de contestations par l’OPAC dans leur montant comme dans leur principe ; que la réalité des prestations n’a pas été contestée ; qu’au demeurant, l’OPAC ne l’a pas mis en demeure et n’a pas résilié le contrat ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 juillet 2010, présenté pour l’OPAC de l’Oise, par la SCP Fournal Garnier Jallu Devillers et Baclet, avocats ; l’OPAC de l’Oise demande au tribunal de rejeter la requête et de mettre à la charge de la société X Y la somme de 7 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient :
— que les conventions de mandat prévoyaient dans les trois cas une délégation complète de la maîtrise d’ouvrage ; que le mandataire s’engageait à accomplir tous les actes nécessitant le suivi de l’opération de construction moyennant une rémunération forfaitaire ;
— que s’agissant de l’opération de Montmagny, les factures litigieuses ont été émises du 9 mars 2005 au 30 novembre 2005 et correspondent à des suivis de chantier ; que toutefois, le mandataire n’a pas respecté ses obligations découlant du contrat de mandat ; qu’il en est ainsi notamment concernant le suivi du règlement des entreprises ; que l’absence de paiement de l’entreprise Bonnevie est imputable à la société X Y et a entraîné la cessation des travaux de cette société, occasionnant un retard de chantier ; que la société X Y n’a pas été représentée aux réunions de chantier du 24 février 2005, 23 juin 2005, 29 septembre 2005, 17 novembre 2005, 8 décembre 2005, 15 décembre 2005, 26 janvier 2006, 2 mars 2006, 13 avril 2006, 20 avril 2006, 4 mai 2006, 11 mai 2006, 18 mai 2006 ; que cette société a seulement été représentée aux réunions tenues entre le 13 octobre 2004 et le 14 avril 2005 ;
— que les travaux ont connu d’importants retards ; que la délégation de maîtrise d’ouvrage était mal exécutée ; que les entreprises, non payées, ne souhaitaient plus intervenir ; que l’opération de Montmagny a connu d’importants retards ; que l’OPAC de l’Oise a du reprendre en charge la direction de l’opération immobilière ; que la société X Y n’était pas présente pour la réception ; que les factures émises ont été émises un an avant la fin des travaux ; que la société X a cessé ses prestations ; qu’elle ne peut obtenir le paiement de sommes ne correspondant à aucune exécution contractuelle ; que c’est à bon droit que l’OPAC a estimé que les sommes déjà versées couvraient les prestations réalisées par X Y ;
— que la société X n’a pas sérieusement effectué les prestations prévues au contrat de mandat concernant l’opération d’Herblay ; que les éléments de mission « lancement d’appel d’offres », « PV d’ouverture des plis » et « dépôt du dossier de financement » ne peuvent donner lieu à rémunération dès lors que ce n’est pas X Y qui a effectué ces prestations mais l’OPAC de l’Oise, alors qu’elles devaient être effectuées par le mandataire aux termes des articles 8 à 12 de la convention de mandat ; que les factures afférentes à ces prestations ne peuvent donc donner lieu à paiement ;
— que la société X Y a cessé toute intervention sur le chantier, raison pour laquelle les dernières factures (du 31 mai 2005 du 30 décembre 2005) correspondant à l’assistance du maître d’ouvrage pour la remise des clés et pour le quitus ;
— que la société X Y ne peut obtenir le paiement des deux factures relatives à l’opération d’Osny, dès lors que contrairement à ce que prévoyait l’article 8.4 de la convention de mandat, il appartenait au mandataire d’organiser une visite des ouvrages à réceptionner en présence du maître d’œuvre et du maître d’ouvrage, afin de tenir compte des observations du maître d’ouvrage ; que pourtant la société X Y était absente lors des visites après réception pour lever les éventuelles réserves au titre de la garantie de parfait achèvement (réunions des 19 et 26 septembre 2005, et des 3 et 10 octobre 2005) ; qu’elle était également absente lors de la visite tenue le 16 mai 2006 ; que par suite c’est à bon droit que l’OPAC n’a pas réglé la facture correspondant à la remise du PV de remise des clés dès lors que cette prestation n’a pas été effectuée ;
— que l’article 10 de la convention de mandat dispose que la mission du mandataire prend fin par le quitus, délivré par le maître d’ouvrage à la demande du mandataire ; qu’en l’espèce la société X Y n’a jamais demandé le quitus ; qu’en effet la pièce n°27 en date du 30 décembre 2005 est une facture mentionnant la facturation des situations 17 et 18, de l’assistance à la remise des clés et du quitus ; qu’aucune demande formelle de quitus n’a été présentée ; que par suite la demande de la requérante doit être rejetée ;
Vu le mémoire en réplique, enregistré le 27 octobre 2011, présenté pour la société X PROMOTION, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;
La société X PROMOTION soutient en outre :
— que les reproches ponctuels et les manquements invoqués par l’OPAC pour refuser de régler le solde du prix dû à la société X ne sont pas établis ; que l’OPAC ne justifie pas du préjudice qui lui aurait causé ces manquements ;
— que l’OPAC n’avait jamais formulé de griefs relatifs au non respect des obligations contractuelles prévues par le contrat de mandat en 15 avril 1999 concernant l’opération de Montmagny ; que les reproches formulés ne sont pas fondés ; qu’ainsi, la situation de travaux de l’entreprise Bonnevie a été transmise « par erreur » pour validation à la société X ; que cet incident survenu en 2006 ne peut justifier le non paiement de factures émises entre le 9 mars et le 30 novembre 2005 ; que si l’OPAC soutient que le défaut de paiement de cette entreprise a entraîné un retard sur le chantier, cette entreprise ne pouvait invoquer ce défaut de paiement du maître d’ouvrage pour se soustraire à ses propres obligations ; que le maître d’ouvrage ne peut donc reprocher à son mandataire le retard survenu du fait de l’inexécution des obligations d’une entreprise ;
— qu’il ne peut être reproché à X son absence aux réunions de chantier ; qu’en effet il ne s’agissait pas d’une obligation contractuelle ; que contrairement à ce que soutient l’OPAC la convention de mandat ne prévoit pas une « délégation complète de la maîtrise d’ouvrage » et le mandataire ne s’est pas engagé à accomplir tous les actes nécessitant le suivi de l’opération ; qu’en effet, l’article 4 de la loi n°85-794 du 12 juillet 1985 interdit au maître d’ouvrage délégué de s’immiscer dans l’opération technique de construction ; que l’article 11 de la convention de mandat prévoit les obligations du maître d’ouvrage délégué mais ne fait pas référence aux réunions de chantier ; que l’absence à certaines réunions ne signifie pas que X aurait manqué à son obligation de suivi du chantier au sens d’un mandat de maîtrise d’ouvrage déléguée ;
— que l’OPAC n’établit pas que le retard dans l’exécution des travaux soit imputable à la société X ; que ce retard semble au contraire imputable au défaut de planning que devait produire l’entreprise Bonnevie ;
— que le reproche tenant à l’absence de la société X lors de la réception des travaux manque en fait dès lors que les PV réception attestent de la présence du mandataire lors de la réception de tous les lots excepté le lot n°2 ;
— qu’en tout état de cause il appartenait à l’OPAC de mettre en œuvre les sanctions contractuelles prévues aux articles 20 et 21 de la convention de mandat, ce qui n’a pas été fait ;
— que le maître d’ouvrage ne peut plus se prévaloir de manquements contractuels du maître d’ouvrage délégué après l’expiration de la garantie d’achèvement qui emporte quitus pour le maître d’ouvrage délégué (article 10 de la convention de mandat) ; que par suite l’exception d’inexécution invoquée par l’OPAC devra être écartée ;
— qu’en ce qui concerne l’opération d’Herblay, aucune explication n’est apportée pour expliquer le refus de paiement de la première facture, relative au « Lancement appel d’offres » ; que s’il est reproché à X son absence lors de la réunion d’examen des plis, la convention de mandat ne prévoit pas une telle obligation et stipule seulement que le mandataire établit le rapport général de synthèse des offres et donne son avis au maître d’ouvrage sur la désignation des entreprises par la commission d’appel d’offres ; que les termes « PV d’ouverture des plis » ont été indiqués sur la facture litigieuse dès lors qu’ils étaient mentionnés dans l’échéancier de facturation dressé en annexe à la convention de mandat ; que s’agissant de la troisième facture (« facturation du dépôt de dossier de financement ») la société X a respecté son obligation contractuelle prévue à l’article 10 de la convention en constituant le dossier et en préparant le dépôt dudit dossier, même si la lettre de transmission à l’administration n’émane pas d’elle ; que l’OPAC n’avait pas contesté le principe de ces factures ;
— qu’en ce qui concerne l’opération d’Osny, c’est à tort que l’OPAC invoque l’absence d’X aux visites après réception en date du 19 septembre 2005, 26 septembre 2005, 3 octobre 2005 et 12 octobre 2005 ; que ces absences ne sont pas établies ; qu’en outre, le versement de la rémunération n’est pas subordonné à la présence du mandataire à ces réunions ; qu’il n’est pas contesté que la remise du PV de remise des clés a eu lieu le 3 mai 2005 ; qu’en application de l’article 11.1.2 de la convention, cette date constitue le point de départ du délai de 45 jours pour le paiement des prestations correspondantes ;
— que s’agissant du quitus, l’article 10 de la convention de mandat prévoit la date de fin de mission du mandataire ; qu’en application de ces dispositions, il faut constater que le quitus se déduit de la plus tardive des dates visées dans la seconde partie de l’article 10, c’est-à-dire dans le cas présente à l’expiration de la garantie de parfait achèvement ; que par suite l’OPAC doit verser la rémunération due ;
Vu le mémoire, enregistré le 30 novembre 2011, présenté pour l’OPAC de l’Oise, qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes observations par les mêmes moyens ;
Elle soutient en outre :
— que s’agissant de l’opération de Montmagny, la société X n’est pas fondée à soutenir que la loi du 12 juillet 1985 lui interdisait de s’immiscer dans l’opération technique de construction dès lors qu’il n’a pas été demandé à la société X de réaliser en même temps que les prestations d’assistance à la maîtrise d’ouvrage une mission de maîtrise d’œuvre ou de réalisation des travaux ou de contrôle technique ; qu’en revanche le délégataire de maîtrise d’ouvrage a l’obligation de suivre l’évolution du chantier comme le rappelle l’article 11 de la convention ; qu’il n’est pas concevable de suivre l’évolution du chantier sans assister aux réunions de chantier ;
— qu’en outre la société X était absente lors des opérations de réception ;
— que c’est à bon droit qu’en raison de l’exception d’inexécution, l’OPAC a refusé de payer les factures ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d’oeuvre privée ;
Vu la code des marchés publics ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 13 décembre 2011 :
— le rapport de Mme Galle, conseiller ;
— les conclusions de Mme Chavrier, rapporteur public ;
— et les observations de Me Jean Colas, substituant Me Dubois, avocat de la société X PROMOTION, et de Me Devillers, avocat de l’OPAC de l’Oise ;
Considérant, d’une part, que par une convention de mandat de maîtrise d’ouvrage en date du 15 avril 1999 la SA coopérative de production d’habitations à loyers modérés « Val de France Résidences » a confié à la société SCIC Développement une mission de maîtrise d’ouvrage déléguée en application du titre 1er de la loi du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique et ses rapports avec la maîtrise d’œuvre privée, dans le cadre d’une opération de construction immobilière à Montmagny (Val d’Oise) ; que par une convention de mandat en date du 11 décembre 2001, la SA d’HLM Val de France Résidences à confié à la société SCIC Développement une mission de maîtrise d’ouvrage déléguée pour la réalisation de 76 logements dans la ZAC de la petite Range à Herblay (Val d’Oise) ; que la maîtrise d’ouvrage de ces deux opérations a été transférée à l’OPAC de l’Oise à la suite du rachat des ensembles immobiliers détenus par la SA Val de France ; qu’en outre, la société X Cités (dénommée CD Cités) s’est vue transférer les contrats conclus par la société SCIC Développement ; que la société X Cités a ensuite transféré à la société X Y les droits et obligations issus des deux conventions susmentionnées ; qu’enfin, la société X Promotion vient aux droits de la société X Y ;
Considérant, d’autre part, que l’OPAC de l’Oise a conclu le 7 juillet 2000 une convention de mandat de maîtrise d’ouvrage déléguée avec la société SCIC Développement, aux droits de laquelle vient la société X Y, aux droits de laquelle vient la société X Promotion, portant sur la réalisation à Osny (Val d’Oise) d’un programme immobilier de 87 logements ;
Considérant que la société X PROMOTION fait valoir qu’un certain de nombre de factures relatives à l’exécution de ces trois conventions de mandat sont restées impayées, malgré plusieurs demandes adressées à l’OPAC de l’Oise le 1er juin 2006, le 21 août 2006 et le 3 octobre 2006 ; qu’en demandant au tribunal, par la présente requête, d’annuler les trois décisions implicites de rejet opposées à ses demandes de règlement de factures et d’enjoindre sous astreinte à l’OPAC de lui régler lesdites factures, la société X doit être regardée comme formant une requête de plein contentieux tendant à la condamnation de l’OPAC à lui verser les sommes de 35 492, 64 euros TTC au titre de l’exécution du contrat portant sur l’opération de Montmagny, de 46 305,97 euros TTC au titre de l’exécution du contrat portant sur l’opération d’Herblay, et de 28 261 euros TTC au titre de l’exécution du contrat portant sur l’opération d’Osny ;
En ce qui concerne la convention du 15 avril 1999 relative à l’opération de Montmagny :
Considérant qu’aux termes de l’article 13 de la convention de mandat conclue entre l’OPAC de l’Oise et X Y : « En contrepartie des attributions visées au présent contrat qui lui sont confiées au titre de la phase réalisation (…) le mandataire reçoit une rémunération forfaitaire égale à 580 000 francs HT [soit 88 420, 43 euros HT]. Cette rémunération est facturée selon l’échéancier prévu en annexe 5. A cette rémunération s’ajoute la TVA au taux en vigueur sous réserve de la modification de la réglementation en vigueur. » ; que l’article 19 précise que « Le maître d’ouvrage dispose d’un délai de 30 jours pour verser au mandataire sa rémunération. A partir du 31e jour suivant la date de réception de la facture, des intérêts de retard seront en cas de non-paiement décomptés sur la base de 1,5 fois le taux légal » ; que l’annexe 5 à la convention fixe l’échéancier de la facturation par le mandataire de ses prestations, et prévoit notamment que 45 % de la rémunération devait être versée par facturations mensuelles égales sur la durée du chantier et que 5% de la rémunération devait être versée « à la remise du PV de remise des clés » ;
Considérant que la société X PROMOTION, venant aux droits de la société X Y, demande au tribunal de condamner l’OPAC à lui verser la somme de 35 492,64 euros TTC en règlement de 10 factures émises entre mars 2005 et novembre 2005 correspondant aux facturations mensuelles pour les mois de chantier 6 à 18, ainsi qu’une facture en date du 31 juillet 2006 portant sur l’élément de mission « PV remise des clés », factures que l’OPAC refuse de lui régler ; que la réception des travaux a été prononcée le 21 juin 2007 ; que l’OPAC de l’Oise, qui ne conteste pas que lesdites factures n’ont fait l’objet d’aucun règlement, soutient que les prestations contractuelles n’ayant pas été exécutées, c’est à bon droit qu’elle a refusé le paiement desdites factures ;
Considérant, en premier lieu, que la société X PROMOTION soutient que le maître d’ouvrage ne peut plus se prévaloir de manquements contractuels commis par le maître d’ouvrage délégué après l’expiration de la garantie d’achèvement qui emporte quitus pour le maître d’ouvrage délégué et se prévaut à ce titre de l’article 10 de la convention de mandat ; que l’article 10 de cette convention de mandat ne concerne toutefois pas l’intervention du quitus mais a trait à la définition des missions du mandataire en ce qui concerne l’assistance du maître d’ouvrage pour la mise en place du plan de financement ; que l’article 18 de la convention intitulé « achèvement de la mission du mandataire » prévoit que « La mission du mandataire prend fin par le « quitus » délivré par le maître d’ouvrage. / 18.1 Au niveau technique et administratif, la mission du mandataire prend fin à la plus tardive des trois dates : / – réception des ouvrages et levée des réserves et mise à disposition des ouvrages, / – expiration du délai de garantie de parfait achèvement des ouvrages, / – à la remise complète des documents constitutifs du dossier au maître de l’opération dont la liste figure en annexe 4. / 18.2 Au niveau financier et comptable, la mission du mandataire prend fin : après l’établissement des décomptes généraux définitifs et du prix de revient technique dans le délai maximal d’un an après achèvement des ouvrages. » ;
Considérant qu’il résulte de ces stipulations que la délivrance du quitus au maître d’ouvrage délégué fait obstacle à ce que la responsabilité de celui-ci envers le maître de l’ouvrage puisse être recherchée, sauf dans l’hypothèse où il aurait eu un comportement fautif qui, par sa nature ou sa gravité, serait assimilable à une fraude ou un dol ; qu’en ce qui concerne ses attributions relatives aux droits et obligations financiers nés de l’exécution du marché, le quitus intervient après l’établissement des décomptes généraux définitifs dans le délai maximal d’un après l’achèvement des ouvrages ; que toutefois, eu égard aux modalités de rémunération du mandataire prévues par la convention, ces stipulations ne font pas obstacle à ce que l’OPAC puisse invoquer l’inexécution de certaines des missions contractuelles, notamment relatives au suivi du chantier, pour refuser à la société X le paiement des factures afférentes à ces missions ;
Considérant, en deuxième lieu, qu’aux termes de l’article 11 de la convention de mandat en date du 15 avril 1999, relatif au « suivi du chantier », le mandataire, en cours de chantier, « suit l’évolution des travaux, contrôle le suivi du calendrier d’exécution et le respect du programme, et informe le maître d’ouvrage des difficultés rencontrées et de tout évènement de nature à modifier le déroulement normal de l’opération / (…) [que le mandataire] vise les situations de travaux contrôlées par le maître d’œuvre et les transmet au maître d’ouvrage pour paiement. / (…) » ;
Considérant qu’il résulte de l’instruction que la société X Y s’est abstenue de transmettre au maître d’ouvrage une situation de travaux émise par l’entreprise Bonnevie et transmise à X par l’intermédiaire du maître d’œuvre ; qu’en s’abstenant de procéder à cette transmission – ce qui a entraîné une absence de paiement de l’entreprise jusqu’en septembre 2006 – la société X n’a pas rempli ses obligations contractuelles ; qu’en outre, il résulte également de l’instruction que la société X n’a pas correctement rempli ses missions contractuelles relatives au suivi du chantier, dès lors qu’il résulte des procès-verbaux des réunions de chantier que si la société X a été présente à 13 réunions entre le mois d’octobre 2004 et le mois d’avril 2005, elle a été absente à 13 autres de ces réunions le 24 février 2005 puis entre le mois de mai 2005 et le mois de mai 2006 ; que si la société X PROMOTION fait valoir que la participation aux réunions de chantier n’était pas une obligation contractuelle, elle n’apporte aucun élément d’explication ni de justification de nature à établir qu’elle aurait pu cependant exécuter, sans assister aux réunions de chantier, la prestation contractuelle relative au suivi du chantier, et ne démontre d’ailleurs même pas qu’elle aurait été présente sur le chantier durant cette période ; que la société X PROMOTION ne précise pas la raison pour laquelle son représentant a cessé d’assister aux réunions de chantier à compter du mois de mai 2005 ; que, par suite, l’OPAC de l’Oise, qui fait valoir sans être contesté qu’il a déjà versé à la société X PROMOTION la somme de 79 462, 83 euros HT pour les missions dévolues au titre de la conception et de la réalisation de l’opération, a pu à bon droit se prévaloir de l’inexécution par son cocontractant de ses obligations contractuelles pour refuser de lui régler les factures mensuelles relatives au suivi du chantier ;
Considérant, en troisième lieu, que la société X soutient que la facture en date du 31 juillet 2006 relative à l’élément de mission « PV remise des clés » ne lui a pas été réglée par l’OPAC ; qu’il résulte de l’instruction que la requérante devait en application de l’article 16.5 de la convention de mandat, organiser les réceptions d’ouvrages (et notamment organiser une visite des ouvrages, établir un compte rendu de cette visite, s’assurer de la bonne mise en œuvre des opérations préalables à la réception, transmettre ses propositions de décision de réception au maître d’ouvrage, établir la décision de réception ou de refus) et qu’elle devait également en vertu de l’article 16.6 de la convention de mandat établir un procès-verbal de remise de clés lors de la mise à disposition des ouvrages au maître d’ouvrage au moment de leur réception ; que, toutefois, la société X PROMOTION n’établit pas qu’elle aurait réalisé ses obligations contractuelles relatives aux opérations de réception, d’autant qu’elle était absente du chantier depuis le mois de mai 2005 ; qu’en particulier, contrairement à ce que soutient la requérante il ne résulte pas des procès-verbaux de réception qu’un représentant de la société X aurait été présent lors des opérations de réception, lesdits procès-verbaux ne comportant pas de mention expresse de la présence d’un représentant de la société X, et mentionnant seulement la présence d’un «représentant légal du maître d’ouvrage » (lot n°2) ou d’un « délégué du représentant légal du maître d’ouvrage » (autres lots) nommé Z A (ensemble des lots) – sans qu’il soit établi ni allégué que ce dernier soit un salarié de la société X –, et ne comportant que le tampon de l’OPAC de l’Oise et la signature de son chargé de travaux ; qu’enfin, la société X n’établit pas avoir procédé à la remise du procès-verbal mentionné à l’article 16.6 et ne produit pas ledit procès-verbal ; que, par suite, la requérante n’établit pas qu’elle aurait exécuté la prestation contractuelle dont elle demande le paiement ;
Considérant par suite que la société X PROMOTION n’est pas fondée à solliciter la condamnation de l’OPAC de l’Oise à lui verser une somme en règlement des factures émises dans le cadre du contrat portant sur l’opération immobilière de Montmagny ;
En ce qui concerne la convention du 11 décembre 2001 portant sur l’opération d’Herblay :
Considérant qu’en vertu de l’article 14 de cette convention relatif à la rémunération du mandataire, celui-ci perçoit au titre des missions de conception et de réalisation une rémunération forfaitaire égale à 3,25 % HT du prix de revient technique TTC de l’opération, tel qu’il aura été approuvé par le maître d’ouvrage lors de l’établissement du bilan d’engagement de l’opération ; que cet article prévoit que « les « acomptes de rémunération sont facturés selon l’échéancier prévu en annexe 5 et calculés sur la base du prix de revient prévisionnel accepté par le maître d’ouvrage lors de la phase de facture concernée. La régularisation du montant définitif de la rémunération se fait lors de l’établissement du prix de revient définitif » ; que l’échéancier annexé à la convention prévoit notamment que 5% de la rémunération est versée « au lancement de l’appel d’offres », que 5% de la rémunération est versée « à la remise du PV d’ouverture des plis d’appel d’offres travaux » et que 10% de la rémunération est versée « au dépôt du dossier de financement » ; que la société X PROMOTION demande au tribunal de condamner l’OPAC de l’Oise à lui régler la somme de 11 576,49 euros TTC en règlement d’une facture correspondant à l’élément de mission « lancement appel d’offres », la somme de 11 576,49 euros TTC correspondant à l’élément de mission « PV d’ouverture des plis d’appel d’offres », et la somme de 23 152,99 euros TTC relative à l’élément de mission « facturation du dépôt de dossier de financement » ;
Considérant, en premier lieu, qu’aux termes de l’article 4 de la convention de mandat du 11 décembre 2001, « le mandataire prépare et lance la consultation des prestataires autres que le maître d’œuvre dans les conditions définies à l’article 17 » ; que l’article 9 prévoit également que le mandataire « prépare et lance la consultation des entreprises conformément aux conditions définies à l’article 18 [et notamment qu’il] reçoit et enregistre les offres (…) » ; que l’article 17.1-2 de la convention prévoit notamment que « les commissions d’appels d’offres et jurys de concours du maître d’ouvrage seront convoqués en tant que de besoin par le mandataire qui assurera le secrétariat des séances et l’établissement des procès-verbaux » ;
Considérant, d’une part, que si l’OPAC de l’Oise soutient que la société X Y n’aurait pas exécuté ces prestations et que l’OPAC a du se substituer à son maître d’ouvrage délégué, il ne résulte pas de l’instruction que le maître d’ouvrage délégué se serait abstenu de lancer l’appel d’offres qui a ensuite permis aux entreprises de conclure les marchés de travaux avec l’OPAC de l’Oise pour la construction de l’ensemble immobilier d’Herblay ; qu’aucun élément du dossier ne permet d’établir que l’OPAC de l’Oise aurait lui-même procédé au lancement de l’appel d’offres en lieu et place de son maître d’ouvrage délégué ; que, par suite, l’OPAC de l’Oise n’est pas fondé à exciper de l’inexécution de cette prestation contractuelle pour refuser de verser à la société X la rémunération correspondante ; que la société X PROMOTION a droit au règlement de la facture présentée au titre de cette mission, dont le montant non contesté par l’OPAC de l’Oise s’élève à 11 576,49 euros TTC ;
Considérant, d’autre part, qu’il résulte en revanche de l’instruction, et notamment du procès-verbal produit par l’OPAC de l’Oise, que lors de la réunion de la commission d’appel d’offres qui s’est tenue le 24 février 2005, le secrétariat de la commission a été assuré par un employé de l’OPAC de l’Oise et non par la société X, qui n’était pas présente lors de cette réunion destinée à l’ouverture des plis adressées par les entreprises candidates aux marchés de travaux ; que le procès-verbal de cette commission a également été établi par l’OPAC ; qu’en vertu de l’article 17.1-2 précité de la convention, de telles missions relevaient pourtant des obligations contractuelles de la société X ; que, par suite, la société requérante, qui n’a pas respecté lesdites obligations, n’est pas fondée à demander une quelconque rémunération correspondant à la prestation « PV d’ouverture des plis d’appel d’offres » ;
Considérant, en second lieu, qu’aux termes de l’article 2 de la convention de mandat en date du 11 décembre 2001, le mandataire a notamment pour mission « l’assistance pour la mise en place et la gestion du plan de financement » ; que l’article 10 de cette convention prévoit que : « le mandataire assure une mission d’assistance pour la mise en place et la gestion du plan de financement définitif qui sera arrêté par le maître d’ouvrage. A cet effet le mandataire : (…) prépare et dépose les dossiers de demandes de financement accordés par l’Etat et les collectivités publiques et suit leur instruction / – effectue les démarches préalables, prépare et dépose les dossiers de demandes de financement complémentaires et suit leur instruction (…) » ; que l’OPAC de l’Oise fait valoir qu’il a du, en raison de la défaillance de son maître d’ouvrage délégué, adresser lui-même à la direction départementale de l’équipement du Val d’Oise « le dossier de demande d’agrément et le plan de financement signé ainsi que le prix de revient détaillé » alors qu’X avait reçu mission de le faire ; qu’il résulte de l’instruction que c’est l’OPAC de l’Oise qui a fait parvenir à l’administration un dossier de demande d’agrément comprenant notamment le plan de financement signé et le prix de revient détaillé ; que si la société X fait valoir que si elle n’est pas l’expéditeur de cette demande, elle aurait cependant « constitué les dossiers » et préparé leur dépôt, et qu’elle aurait ainsi « participé au processus », il résulte des stipulations contractuelles précitées qu’il revenait bien au mandataire de préparer et de déposer les dossiers de demandes de financement ; que la société X n’établit pas qu’elle aurait rempli cette obligation contractuelle ni même qu’elle aurait contribué à l’élaboration de ce dossier ; que, par suite, sa demande relative au paiement de la facture concernant l’élément de mission « facturation du dépôt de dossier de financement » ne peut qu’être rejetée ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la société X PROMOTION est seulement fondée à demander la condamnation de l’OPAC de l’Oise à lui verser la somme de 11 576,49 euros TTC au titre de l’exécution de la convention de mandat portant sur l’opération immobilière d’Herblay ;
En ce qui concerne la convention de mandat du 7 juillet 2000 portant sur l’opération d’Osny :
Considérant que l’article 11 de la convention de maîtrise d’ouvrage déléguée conclue entre l’OPAC de l’Oise et la société X prévoit que la rémunération du mandataire est arrêtée forfaitairement à 1 550 000 francs HT et que « la rémunération de chacune des phases de l’opération telles que décrites ci-dessous entraînera un paiement partiel définitif. Le règlement de cette rémunération interviendra par factures périodiques selon les modalités ci-après : (…)- à la remise du procès-verbal de remise des clés : 5% / – à l’obtention du quitus : 5% » ;
Sur la facture relative à la « Remise des clés » :
Considérant qu’à l’exception de l’article 11.1.2 précité relatif à l’étalement de la rémunération du mandataire, aucune stipulation contractuelle ne prévoit explicitement l’établissement par le mandataire d’un procès-verbal de remise des clés au maître d’ouvrage ; que l’article 8.4 de cette convention fixe les obligations contractuelles du mandataire du maître d’ouvrage au cours des opérations préalables à la réception et lors de la réception et prévoit notamment que le mandataire propose au maître d’ouvrage la réception des travaux et organise les réceptions d’ouvrage (visite des ouvrages à réceptionner par le maître d’ouvrage, établissement d’un compte rendu, mise en œuvre des opérations préalables à la réception, transmission d’une proposition au maître d’ouvrage en ce qui concerne la décision de réception), et que « la réception vaut transfert au maître d’ouvrage de la garde de l’ouvrage et de son entretien » ; qu’eu égard à ces stipulations, le versement de la rémunération prévue, en application de l’article 11.1.2 précité, à la suite de la « remise du procès-verbal de remise des clés », doit être regardé comme devant intervenir à la fin des opérations de réception organisées par le mandataire du maître d’ouvrage ;
Considérant que l’OPAC de l’Oise soutient qu’elle a refusé de régler la facture émise par X Y au titre de cet élément de mission au motif que la société X Y a été absente aux visites qui se sont tenues les 19 et 26 septembre 2005, le 3 et le 10 octobre 2005 et le 18 mai 2006 ; que toutefois, il résulte de l’instruction que ces visites ont été organisées postérieurement à la réception des ouvrages intervenue le 20 avril 2005 et avaient pour objet la levée des réserves dans le cadre de la garantie de parfait achèvement ; que l’OPAC de l’Oise, qui se borne à indiquer qu’elle a pu à bon droit refuser le paiement des factures présentées par la société X au motif que le maître d’ouvrage délégué n’avait pas effectué les prestations visées et avait cessé toute intervention «au profit de son mandant », « raison pour laquelle les dernières factures ne lui ont pas été réglées », n’allègue pas que la société X n’aurait pas rempli ses obligations contractuelles en ce qui concerne les opérations de réception des ouvrages et la remise des clés et ne conteste pas l’affirmation de la société X selon laquelle cette remise aurait eu lieu le 3 mai 2005 ; que, par suite, la société X PROMOTION est fondée à demander la condamnation de l’OPAC de l’Oise à régler la facture, dont le montant non contesté s’élève à 14 130,50 euros TTC, relative à la mission « Remise des clés » dans le cadre de la convention de mandat conclue avec l’OPAC de l’Oise le 7 juillet 2000 ;
Sur la facture relative au « quitus » :
Considérant que l’article 10 de la convention du 7 juillet 2000 relatif à « l’achèvement de la mission » prévoit que : « La mission du mandataire prend fin par « le quitus » délivré par le maître d’ouvrage ou par la résiliation de la convention dans les conditions fixées par l’article 13. Le « quitus » est délivré à la demande du mandataire. / Le maître d’ouvrage doit notifier sa décision au mandataire dans les 45 jours suivant la réception de la demande de « quitus ». / A défaut de décision du maître d’ouvrage dans ce délai le « quitus » sera acquis de manière tacite. / Si à la date du quitus, il subsiste avec certains des cocontractants au titre de l’opération, le mandataire remettra au maître d’ouvrage tous les éléments en sa possession pour que celui-ci puisse poursuivre les procédures engagées par ses soins. / 10.1. Au niveau technique et administratif. / La mission du mandataire prend fin à la plus tardive des deux dates constituées : – soit par l’expiration du délai de garantie de parfait achèvement des ouvrages de construction, / – soit par la remise des documents ci-après : / – compte rendu des réunions de chantier en 1 exemplaire papier / – dossiers complets des marchés et avenants passés avec les entreprises, maîtres d’œuvre et prestataires de service ( 2 exemplaires) / – dossiers complets des ouvrages exécutés, en 3 exemplaires dont un reproductible ; / L’ensemble de ces documents sera rédigé en langue française. / 10.2 Au niveau financier / La mission du mandataire prend fin après l’établissement du bilan général et définitif de l’opération et son acceptation par le maître d’ouvrage qui devra intervenir dans le délai prévu à l’article 2. A défaut de réaction dans ce délai, l’accord du maître d’ouvrage sera réputé acquis. » ; que l’article 2.3 de la convention intitulé « Délais de réalisation » prévoit que « l’achèvement de l’opération est prévu à ce jour dans un délai de 36 mois calendaires à compter de la notification [de la convention] (…) » et que « le mandataire procèdera à la remise au maître d’ouvrage des dossiers complets relatifs à l’opération ainsi que du bilan général et définitif établi par ses soins dans un délai de 12 mois calendaires suivant l’expiration du délai de parfait achèvement des ouvrages ; en cas de non-respect de ces délais, le mandataire subira sur sa rémunération les pénalités calculées conformément à l’article 12, alinéa 2 ci-après. » ;
Considérant qu’il résulte des termes de l’article 11.1.2 de la convention de mandat que le dernier versement de 5% de la rémunération du mandataire était subordonné à « l’obtention du quitus » ; que la société X, qui soutient qu’elle a sollicité le quitus le 30 décembre 2005 et qu’elle l’a acquis tacitement à la suite de cette demande, se borne à produire à l’appui de cette allégation une facture en date du 30 décembre 2005 mentionnant entre autres faits générateurs la ligne « quitus » et un montant à payer ; que ce document ne peut être regardé comme une demande de quitus adressée au maître d’ouvrage au sens des stipulations contractuelles précitées ; que si, en réplique, la société X fait valoir qu’il résulte des stipulations de l’article 10 précité qu’il faut « constater que le quitus se déduit de la plus tardive des dates visées dans la seconde partie de l’article 10, c’est-à-dire dans le cas présent de l’expiration de la garantie d’achèvement [sic] », la requérante n’est pas fondée à soutenir que l’obtention du quitus au niveau technique en application des stipulations de l’article 10.1 du contrat serait de nature à emporter un droit à la part de rémunération visée à l’article 11.1.2 alors même que les missions du mandataire n’ont pas été achevées et que le litige ne porte que sur l’exécution financière du contrat et non sur la responsabilité du maître d’ouvrage délégué envers le maître d’ouvrage au plan technique ; qu’il ne résulte pas de l’instruction qu’un quitus financier soit intervenu en application de l’article 10.2 précité, dès lors qu’il n’est pas allégué ni établi qu’un bilan général et définitif de l’opération accepté par le maître d’ouvrage soit intervenu dans le cadre de l’exécution de la convention de mandat en date du 7 juillet 2000 ; qu’enfin, la société X ne conteste pas son absence aux réunions qui se sont tenues au cours de l’année de garantie de parfait achèvement alors qu’en application des stipulations du point 11 de l’annexe 3 de la convention relative aux « missions du mandataire » ce dernier était également en charge de la « gestion de l’année de parfait achèvement » et en particulier, postérieurement à la réception, du « suivi de la levée des réserves » ; que, par suite, la société X PROMOTION, qui n’a pas effectué les dernières prestations contractuelles relevant de sa mission de maître d’ouvrage délégué, n’est pas fondée à demander la condamnation de l’OPAC de l’Oise à lui verser une somme de 14 130,50 euros TTC au titre de la facture relative au « quitus » de l’opération d’Osny ;
Sur les intérêts :
En ce qui concerne la convention de mandat portant sur l’opération d’Herblay :
Considérant qu’aux termes de l’article 20 de la convention de mandat en date du 11 décembre 2001 : « Le maître d’ouvrage dispose d’un délai de 30 jours pour verser au mandataire sa rémunération. / A partir du trente et unième jour suivant la date de réception de la facture, des intérêts de retard seront, en cas de non-paiement, décomptés sur la base de 1,5 fois le taux légal » ;
Considérant que la somme de 11 576,49 euros TTC que l’OPAC de l’Oise est condamnée à payer à la société X PROMOTION au titre de la facture du 31 décembre 2004 relative à l’élément de mission « lancement de appel d’offres » doit être assortie des intérêts conventionnels précités à compter du trente et unième jour suivant la date de la réception de sa facture par l’OPAC de l’Oise ;
En ce qui concerne la convention de mandat portant sur l’opération d’Osny :
Considérant qu’aux termes de l’article 11.3 de la convention de mandat en date du 7 juillet 2000, intitulé « délai de paiement » : « Le maître d’ouvrage dispose d’un délai de 45 jours pour payer sa rémunération au mandataire ; dès lors que ce délai sera dépassé des intérêts sont décomptés de plein droit au taux des intérêts moratoires » ;
Considérant que la société X PROMOTION demande, en application de ces stipulations, le versement d’intérêts « au taux légal » à compter du 16 juillet 2005 sur la somme de 14 130,50 euros TTC correspondant à la facture en date du 31 mai 2005 portant sur l’élément de mission « remise des clefs » ; qu’eu égard aux stipulations contractuelles invoquées par la requérante, celle-ci a droit aux intérêts moratoires sur la somme de 14 130,50 euros TTC à compter de l’expiration du délai de 45 jours à compter de la date de la réception de la facture relative à l’élément de mission « remise des clés » par l’OPAC de l’Oise ;
Sur les conclusions tendant à l’application des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative :
Considérant qu’aux termes du II de l’article 1er de la loi du 16 juillet 1980 reproduit à l’article L. 911-9 du code de justice administrative : « Lorsqu’une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée a condamné une collectivité locale ou un établissement public au paiement d’une somme d’argent dont le montant est fixé par la décision elle-même, cette somme doit être mandatée ou ordonnancée dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de justice. A défaut de mandatement ou d’ordonnancement dans ce délai, le représentant de l’Etat dans le département ou l’autorité de tutelle procède au mandatement d’office (…) » ; que, dès lors que la disposition législative précitée permet à la société X PROMOTION, en cas d’inexécution du présent jugement décision dans le délai prescrit, d’obtenir le mandatement d’office de la somme que l’OPAC de l’Oise est condamné à lui verser par le présent jugement, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions aux fins d’injonction sous astreinte présentées par la requérante ;
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu’aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation » ;
Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société X PROMOTION qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que l’OPAC de l’Oise demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu’il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l’OPAC de l’Oise une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la société X PROMOTION et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : L’OPAC de l’Oise est condamné à verser à la société X PROMOTION les sommes de 11 576,49 euros TTC et de 14 130,50 euros TTC, assorties des intérêts dans les conditions prévues par les motifs du présent jugement.
Article 2 : L’OPAC de l’Oise versera à la société X PROMOTION la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Les conclusions présentées par l’OPAC de l’Oise sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société X PROMOTION et à l’OPAC de l’Oise.
Délibéré à l’issue de l’audience du 13 décembre 2011, où siégeaient :
M. Marino, président ;
Mme Mathou, premier conseiller, et Mme Galle, conseiller, assistés de M. Pegorer, greffier.
Prononcé en audience publique le 10 janvier 2012.
Le président, Le rapporteur,
Signé Signé
Y. MARINO C. GALLE
Le greffier
Signé
E. PEGORER
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Avenant n° 5 du 29 mars 2002 portant modification de l'article 6.5 relatif aux frais professionnels
- Convention collective nationale des missions locales et PAIO du 21 février 2001. (Etendue par arrêté du 27 décembre 2001 JO du 1er janvier 2002) (1)
- Loi n° 85-704 du 12 juillet 1985
- Loi n° 80-539 du 16 juillet 1980
- Code de justice administrative
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