Rejet 21 janvier 2016
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 21 janv. 2016, n° 1307673 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 1307673 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE CERGY-PONTOISE
N° 1307673
___________
Mme Z-A X
___________
M. Tual Louvel
Rapporteur
___________
Mme Ève Coblence
Rapporteur public
___________
Audience du 7 janvier 2016
Lecture du 21 janvier 2016
___________
19-01-05-02-01
C
et
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
(5e chambre)
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 septembre 2013, Mme Z-A X, représentée par Me Parlanti, demande au Tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision, en date du 22 juillet 2013, par laquelle le directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise a rejeté sa demande de décharge de son obligation de paiement solidaire concernant l’intégralité des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles son ex-époux et elle-même ont été assujettis au titre des années 2005 et 2006 ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision par laquelle le directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise a implicitement rejeté sa demande de remise gracieuse de la fraction de ces impositions restant à sa charge, née du silence gardé sur cette demande formée par lettre en date du 30 novembre 2012, enregistrée par l’administration le 3 décembre 2012 ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme X soutient que :
— elle remplit les conditions pour bénéficier de la décharge totale de responsabilité solidaire instituée par le II de l’article 1691 bis du code général des impôts dès lors que son divorce a été prononcé le 5 avril 2011, qu’il existe une disproportion entre le montant de la dette fiscale et sa situation financière et patrimoniale, qu’elle a régulièrement déclaré ses revenus depuis sa séparation et qu’il ne peut lui être reproché de s’être frauduleusement soustrait, ou d’avoir tenté de se soustraire frauduleusement, au paiement de l’impôt sur le revenu ;
— le rejet opposé par l’administration à sa demande de remise gracieuse pour la fraction des impositions restant à sa charge n’est pas motivé ;
— le rejet de sa demande de remise gracieuse est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’elle justifie d’une situation de gêne et d’indigence au sens du III de l’article 1691 bis du code général des impôts.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 décembre 2013, le directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Le directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise fait valoir que :
— l’administration ne conteste pas que la requérante remplit les quatre conditions prévues par l’article 1691 bis du code général des impôts, raison pour laquelle elle l’a d’ailleurs déchargée partiellement de son obligation de paiement solidaire, pour un montant de
157 137 euros, par sa décision en date du 22 juillet 2013 ;
— cette décision ramenant la solidarité de Mme X au paiement de l’imposition commune de 308 806 euros à 151 670 euros résulte de l’exacte application du mode de calcul prévu à l’alinéa 2 du II de l’article 1691 bis du code général des impôts dès lors que, M. Y et Mme X étant mariés sous le régime de communauté légale en 2005 et 2006, les revenus d’origine indéterminées à l’origine des impositions supplémentaires ont été regardés comme des acquêts et donc des revenus communs ;
— Mme X ne peut être regardée comme se trouvant dans une situation de gêne et d’indigence au sens du III de l’article 1691 bis du code général des impôts, dès lors qu’elle disposait au 3 décembre 2012, date de sa demande de décharge de solidarité et de remise gracieuse, d’un patrimoine suffisant pour lui permettre de faire face à la dette fiscale laissée à sa charge, soit 151 670 euros ;
— toutefois, l’administration consent à la requérante une remise gracieuse de 141 944 euros, laissant à la charge de Mme X une imposition de 9 726 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Louvel, premier conseiller ;
— les conclusions de Mme. Coblence, rapporteur public.
1. Considérant que Mme X a été mariée sous le régime de la séparation de biens avec M. Y du 2 février 1991 au 5 avril 2011 ; que l’administration a mis en recouvrement en 2008, au nom de M. et Mme Y, des impositions supplémentaires au titre de l’impôt sur le revenu et des contributions sociales pour les années 2005 et 2006 pour un montant total de 308 806, 97 euros ; que Mme X a demandé, le 3 décembre 2012, sur le fondement des II et III de l’article 1691 bis du code général des impôts, d’une part, la décharge de responsabilité solidaire et, d’autre part, la remise gracieuse du montant de l’imposition restant à sa charge ; que, par une décision en date du 22 juillet 2013, le directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise a admis sa demande de décharge de responsabilité solidaire pour un montant de 157 137 euros, sans se prononcer sur sa demande de remise gracieuse de la fraction des impositions restant à sa charge ;
Sur la décharge de responsabilité solidaire :
2. Considérant qu’aux termes de l’article 1691 bis du code général des impôts : « I. – Les époux (…) sont tenus solidairement au paiement : / 1° De l’impôt sur le revenu lorsqu’ils font l’objet d’une imposition commune ; / 2° De la taxe d’habitation lorsqu’ils vivent sous le même toit. / II. – 1. Les personnes divorcées ou séparées peuvent demander à être déchargées des obligations de paiement prévues au I ainsi qu’à l’article 1723 ter-00 B lorsque, à la date de la demande : / a) Le jugement de divorce ou de séparation de corps a été prononcé (…) / 2. La décharge de l’obligation de paiement est accordée en cas de disproportion marquée entre le montant de la dette fiscale et, à la date de la demande, la situation financière et patrimoniale, nette de charges, du demandeur. Elle est alors prononcée selon les modalités suivantes : a) Pour l’impôt sur le revenu, la décharge est égale à la différence entre le montant de la cotisation d’impôt sur le revenu établie pour la période d’imposition commune et la fraction de cette cotisation correspondant aux revenus personnels du demandeur et à la moitié des revenus communs du demandeur et de son conjoint (…) d) Pour les intérêts de retard et les pénalités mentionnées aux articles 1727, 1728, 1729, 1732 et 1758 A consécutifs à la rectification d’un bénéfice ou revenu propre au conjoint ou au partenaire de pacte civil de solidarité du demandeur, la décharge de l’obligation de paiement est prononcée en totalité. Elle est prononcée, dans les autres situations, dans les proportions définies respectivement au a pour l’impôt sur le revenu, au b pour la taxe d’habitation et au c pour l’impôt de solidarité sur la fortune. (…) / 3. Le bénéfice de la décharge de l’obligation de paiement est subordonné au respect des obligations déclaratives du demandeur prévues par les articles 170 et 885 W à compter de la date de la fin de la période d’imposition commune. / La décharge de l’obligation de paiement ne peut pas être accordée lorsque le demandeur et son conjoint ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité se sont frauduleusement soustraits, ou ont tenté de se soustraire frauduleusement, au paiement des impositions mentionnées aux 1° et 2° du I ainsi qu’à l’article 1723 ter-00 B, soit en organisant leur insolvabilité, soit en faisant obstacle, par d’autres manœuvres, au paiement de l’impôt. / III. – Les personnes en situation de gêne et d’indigence qui ont été déchargées de l’obligation de paiement d’une fraction des impôts, conformément au II, peuvent demander à l’administration de leur accorder une remise totale ou partielle de la fraction des impositions mentionnées aux 1° et 2° du I restant à leur charge. / Pour l’application de ces dispositions, la situation de gêne et d’indigence s’apprécie au regard de la seule situation de la personne divorcée ou séparée à la date de demande de remise. / IV. L’application des II et III ne peut donner lieu à restitution. » ;
3. Considérant que Mme X conteste les modalités de calcul retenues par l’administration pour déterminer la part des impositions sur le revenu restant à sa charge ; que, toutefois, s’agissant de l’impôt sur le revenu et des contributions sociales correspondantes, il résulte des dispositions précitées du 2 du II de l’article 1691 bis du code général des impôts que, pour procéder à ce calcul, l’administration devait prendre en compte, non seulement les revenus personnels perçus par l’intéressée au cours des années en litige mais également la moitié des revenus communs du foyer fiscal ; qu’il ressort des pièces du dossier que, pour calculer la décharge de solidarité accordée à Mme X, l’administration a considéré que les revenus d’origine indéterminée relevés à l’occasion du contrôle fiscal à l’origine des impositions supplémentaires constituaient des revenus communs au couple ; que, si la requérante soutient que les revenus d’origine indéterminée constituent des revenus personnels de M. Y, elle n’apporte aucun élément de nature à l’établir ; qu’ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’administration aurait méconnu les dispositions précitées du 2 du II de l’article 1691 bis du code général des impôts ; que, par suite, c’est à bon droit que l’administration n’a pas intégralement déchargé Mme X du paiement des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie avec son ancien conjoint au titre des années 2005 et 2006 ;
4. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de
Mme X à fin de décharge de l’obligation solidaire de payer, en tant qu’elle porte sur l’intégralité des suppléments d’impôts auxquels elle et son ancien conjoint ont été assujettis au titre des années 2005 et 2006, doivent être rejetées ;
Sur les conclusions dirigées contre le rejet de la demande de remise gracieuse :
5. Considérant que le directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise indique, dans son mémoire en défense, faire partiellement droit à la demande de remise gracieuse présentée par Mme X sur le fondement du III de l’article 1691 bis du code général des impôts, en accordant à la requérante une remise de 141 944 euros sur les 151 670, 29 euros restant à sa charge ; que, dans ces conditions, Mme X doit être regardée comme demandant au Tribunal l’annulation de la décision du directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise en tant qu’elle refuse de lui accorder la remise gracieuse de la somme de 9 726 euros correspondant à la fraction des impositions restant à sa charge ;
6. Considérant qu’aux termes de l’article 1er de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, alors en vigueur, dont les dispositions sont désormais reprises à l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales, ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : – refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir (…) » ; que les dispositions précitées du III de l’article 1691 bis du code général des impôts n’instituent pas au profit des personnes qui ont été déchargées de l’obligation de paiement d’une fraction des impôts, conformément au II du même article, un droit à obtenir une remise totale ou partielle de la fraction des impositions restant à leur charge ; que, par suite, la décision par laquelle l’administration fiscale écarte une demande déposée sur le fondement des dispositions du III de l’article 1691 bis du code général des impôts ne figure pas au nombre de celles qui, en vertu des dispositions législatives précitées, doivent être motivées ;
7. Considérant que, si Mme X fait état de la faiblesse de ses revenus, sa situation de gêne et d’indigence à la date de sa demande de décharge de responsabilité, n’est pas établie ; que, dès lors, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’administration fiscale, en rejetant la demande de remise totale de la fraction des impositions restant à la charge de la requérante aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation ;
8. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de Mme X dirigées contre le rejet de sa demande de remise gracieuse doivent être rejetées ;
Sur les conclusions à fin d’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’État, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le paiement à Mme X d’une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme Z-A X et au directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 7 janvier 2016, à laquelle siégeaient :
M. Kelfani, président, M. Louvel, premier conseiller et M. Kiecken, conseiller.
Lu en audience publique le 21 janvier 2016.
Le rapporteur, Le président,
signé signé
T. LOUVEL K. KELFANI
La greffière,
signé
E. TORDO
La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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