Rejet 5 octobre 2017
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 13 juil. 2016, n° 1307012 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 1307012 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Dijon, 9 septembre 2013 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE LYON
N° 1307012
___________
SOCIETE DES AUTOROUTES RHONE ALPES
___________
M. Arnould
Rapporteur
___________
M. Delahaye
Rapporteur public
___________
Audience du 16 juin 2016
Lecture du 13 juillet 2016
___________
39-02
C-KS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le tribunal administratif de Lyon
(3e chambre)
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 9 septembre 2013, le président du tribunal administratif de Dijon a renvoyé devant le tribunal administratif de Lyon une requête de la société des Autoroutes Rhône-Alpes (AREA), enregistrée le 17 juin 2013.
Par cette requête et des mémoires enregistrés les 23 décembre 2015 et 15 mars 2016, la société AREA, représentée par Me Sénac de Monsembernard demande au tribunal :
1°) de condamner la société Signalisation France à lui verser la somme de 439 484,54 euros, augmentée des intérêts capitalisés, en réparation du préjudice qu’elle estime lui avoir été causé par la création d’une entente anticoncurrentielle dans le domaine de la signalisation verticale ;
2°) de mettre à la charge de la société Signalisation France la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— compte tenu des délais applicables, son action n’est pas prescrite ;
— l’Autorité de la concurrence puis la Cour d’appel de Paris ont constaté l’existence d’une vaste entente dans le secteur de la signalisation verticale, et la passation des marchés qu’elle a conclus avec la société Signature SA, aux droits de laquelle vient la société Signalisation France, était dès lors entachée par un dol ;
— ce dol a causé une hausse des prix, qui lui a également imposé de recourir à l’emprunt, préjudice dont elle peut demander réparation sur le fondement quasi-délictuel.
Par des mémoires en défense enregistrés les 13 décembre 2013 et 15 mars 2016, la société Signalisation France, représentée par Me Buès, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la société AREA à lui verser la somme de 5 000 euros hors taxes, majorée de la taxe sur la valeur ajoutée, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— l’action de la société requérante est prescrite ;
— les moyens soulevés par la société AREA ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des marchés publics ;
— le code civil ;
— le code de commerce ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Arnould,
— et les conclusions de M. Delahaye, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que la société Autoroutes Rhône-Alpes (AREA) a conclu entre l’année 2000 et l’année 2005 cinq marchés avec la société Signature SA, devenue depuis lors Signalisation France, portant sur la signalisation verticale. Par décision du 22 décembre 2010, l’Autorité de la concurrence a condamné huit sociétés, dont la société Signature SA, pour une entente anticoncurrentielle illicite mise en place entre 1997 et 2006, visant à fausser le fonctionnement du marché des équipements de signalisation et de sécurité. Cette décision a été pour l’essentiel confirmée par la Cour d’appel de Paris, par un arrêt du 29 mars 2012 devenu définitif à la suite du rejet du pourvoi contre cet arrêt par la Cour de cassation. Par la présente requête, la requérante demande à être indemnisée du préjudice financier qu’elle impute au surcoût résultant pour elle de l’entente illicite.
Sur la prescription :
2. Aux termes de l’article 2224 du code civil, dans sa rédaction issue de l’article 1er de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile: « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ». Le précédent délai de prescription pour de telles actions était fixé à 10 ans. Aux termes de l’article 2222 du même code : « (…) En cas de réduction de la durée du délai de prescription ou du délai de forclusion, ce nouveau délai court à compter du jour de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ». Les dispositions de la loi du 17 juin 2008 sont entrées en vigueur le 19 juin 2008. Dès lors, à supposer que la société AREA puisse être regardée comme ayant eu connaissance des faits en cause dès le mois de mars 2006, lorsque une perquisition sur commission rogatoire a été effectuée au restaurant « Le Pré Catelan » au cours d’un déjeuner réunissant les représentants de membres du cartel, son action n’était pas prescrite le 17 juin 2013, date d’enregistrement de sa requête. La société Signalisation France n’est dès lors pas fondée à invoquer la prescription.
Sur la responsabilité de la société Signalisation France :
3. Il résulte des faits relevés par les juges de la concurrence, qui constituent le support même de la sanction prononcée à l’encontre de la société Signature SA, que cette dernière a participé à la mise en place de l’entente anticoncurrentielle illicite qui n’a été démantelée qu’en 2006 et a permis à quelques entreprises, dont cette société, de se répartir les marchés de panneaux de signalisation, notamment ceux conclus avec les services chargés de la gestion d’autoroutes, par application d’un véritable plan anticoncurrentiel, et de fixer en commun les remises consenties aux acheteurs. Ces manœuvres dolosives présentent, eu égard à leur objet et à leurs effets, le caractère d’un dol ayant conduit la société AREA à conclure des marchés avec la société Signature SA dans des conditions plus onéreuses que celles auxquelles elle aurait dû normalement souscrire.
4. Toutefois, pour évaluer le préjudice qui lui aurait été causé par ces manœuvres dolosives, la société AREA se fonde d’une part sur l’estimation de l’Autorité de la concurrence, qui a, pour établir l’importance du dommage causé par le fonctionnement du cartel de la signalisation verticale de 1997 à 2006, estimé que « le surprix est vraisemblablement compris dans un ordre de grandeur de 5 à 10 % a minima » et d’autre part, sur une étude établie à sa demande, qui constate une diminution des prix de 30% après éclatement du cartel, et qui ne peut s’expliquer selon elle par l’évolution des postes de coût supportés par les fournisseurs de panneaux de signalisation. Ces éléments ne peuvent permettre d’établir avec une précision suffisante la réalité du surcoût allégué. En effet, d’une part, l’estimation de l’Autorité de la concurrence a pour seul objet de déterminer le montant des sanctions infligées aux membres de l’entente et non de déterminer le montant du préjudice réellement subi par chacun de leurs cocontractants. D’autre part, l’étude réalisée par la société AREA porte sur l’ensemble des marchés de signalisation verticale, et ne permet pas d’individualiser les pratiques tarifaires des sociétés ayant participé à l’entente.
5. Aux termes de l’article R. 621-1 du code de justice administrative : « La juridiction peut, soit d’office, soit sur la demande des parties ou de l’une d’elles, ordonner, avant dire droit, qu’il soit procédé à une expertise sur les points déterminés par sa décision. La mission confiée à l’expert peut viser à concilier les parties ».
6. L’état du dossier ne permettant pas au tribunal de déterminer le montant du préjudice subi par la société AREA du fait des pratiques anticoncurrentielles auxquelles a participé la société Signature SA, correspondant au surcoût entre le prix qu’elle a payé au titre des marchés conclus avec cette société entre 2000 et 2005 et le prix qu’elle aurait dû payer si la libre concurrence avait été respectée, ainsi que, le cas échéant, la charge supplémentaire subie par la société requérante pour ses emprunts. Dès lors, il y a lieu, avant de statuer sur sa requête, d’ordonner une expertise sur ces points.
D E C I D E :
Article 1er : Il sera, avant de statuer sur la requête de la société AREA, procédé par un expert, désigné par le président du Tribunal administratif, à une expertise avec mission :
— de se faire communiquer tous documents, contractuels ou non, utiles à l’accomplissement de sa mission et, notamment, tous documents relatifs aux procédures d’attribution des marchés successifs, lancés par la société AREA entre 2000 et 2005, dont les évaluations préalables du montant de ces marchés établies par la société AREA ; d’analyser les conditions économiques et financières de passation et d’exécution des marchés publics conclus avec la société Signalisation France ;
— de procéder à toutes auditions utiles ;
— de fournir au tribunal tous les éléments permettant à celui-ci de déterminer le montant du préjudice économique qu’aurait subi la société AREA dans le cadre de la procédure de passation des marchés litigieux ; en particulier, de donner son avis et transmettre tous éléments utiles au tribunal sur un éventuel surcoût entre les prix payés par la société AREA et les prix qui auraient dû être payés s’ils avaient été déterminés par le libre jeu de la concurrence, ainsi que sur les charges supplémentaires d’emprunt que ces surcoûts auraient générées pour la société AREA ;
— d’exposer les méthodes d’évaluation du préjudice qui pourraient être mises en œuvre ;
— de recueillir et d’examiner, en tant que de besoin, des données relatives à des marchés publics de nature comparable et conclus par d’autres pouvoirs adjudicateurs sur le territoire national afin de déterminer le plus finement possible le préjudice subi par la société AREA ;
— d’une manière générale, d’entendre tous sachants et de donner au tribunal toutes informations ou appréciations utiles de nature à lui permettre d’évaluer les préjudices subis ;
— de concilier, s’il l’estime possible, les parties à l’issue des opérations d’expertise.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 3 : Les frais d’expertise sont réservés pour y être statué en fin d’instance.
Article 4 : Tous droits et moyens des parties, sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement, sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société des Autoroutes Rhône-Alpes (AREA) et à la société Signalisation France.
Délibéré après l’audience du 16 juin 2016, à laquelle siégeaient :
Mme Marginean-Faure, présidente,
M. Arnould, premier conseiller,
Mme Devys, conseillère.
Lu en audience publique le 13 juillet 2016.
Le rapporteur, La présidente,
J. Arnould D. Marginean-Faure
Le greffier,
S. Méthé
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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