Rejet 12 décembre 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 8e ch., 12 déc. 2023, n° 2308005 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2308005 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 juin 2023, M. B A, représenté par Me Berdugo, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 avril 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a prolongé son assignation à résidence pour une durée de 6 mois, l’a astreint à demeurer à son domicile tous les jours de 22h à 8h et lui a fait obligation de se présenter chaque lundi, mercredi et vendredi sauf les jours fériés à 10h au commissariat de Chatenay-Malabry ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté portant prolongation de l’assignation à résidence du 14 avril 2023 est insuffisamment motivé ;
— il n’a pas été précédé d’une procédure contradictoire en méconnaissance de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— il méconnait les articles L. 732-3 et L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en prévoyant une durée de six mois ;
— la fréquence obligatoire de présentation au commissariat est disproportionnée au but poursuivi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— L’arrêté en litige trouve son fondement légal dans les dispositions de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui peuvent être substituées à celles de l’article L. 731-1 du même code ;
— les autres moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Cuisinier-Heissler a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant ukrainien née le 10 mars 1993, a fait l’objet d’un arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 26 octobre 2022 portant assignation à résidence pour une durée de six mois, renouvelable une fois, et fixant les modalités de contrôle de cette assignation. Par un arrêté du 14 avril 2023, dont M. A demande l’annulation, le préfet des Hauts-de-Seine a prolongé son assignation à résidence pour une durée de six mois et a fixé les modalités de contrôle de cette assignation.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. ».
3. En l’espèce, l’arrêté en litige vise les textes dont il fait application, notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont son article L. 731-1, et le code des relations entre le public et l’administration. Il vise également les circonstances de faits propres à la situation de M. A notamment qu’il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français prise par le préfet des Hauts-de-Seine le 26 octobre 2022 et d’une première assignation à résidence datée du même jour. En outre, l’arrêté précise que si le requérant possède un passeport valide, bien qu’il soit actuellement impossible de mettre à exécution la mesure d’éloignement dont il a fait l’objet à raison de la limitation des vols à destination de l’Ukraine, il existe une perspective d’éloignement à moyen terme. Dès lors, l’arrêté litigieux comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. En outre, le caractère suffisant de la motivation ne dépend pas du bien-fondé des motifs retenus par l’autorité administrative et des éventuelles erreurs qu’elle pourrait contenir. Ainsi, l’arrêté en litige est suffisamment motivé au regard des exigences de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué méconnaît ces dispositions.
4. En deuxième lieu, il ne ressort ni des mentions de l’arrêté en litige ni des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine, qui n’était pas tenu de faire état de tous les éléments relatifs à la situation du requérant, n’aurait pas procédé à l’examen particulier de la situation personnelle de M. A préalablement à l’édiction de la décision en litige. Le moyen qui en est tiré ne peut donc qu’être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». Aux termes de l’article L. 122-1 du même code : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. ». Aux termes de l’article L. 121-2 du même code : « Les dispositions de l’article L. 121-1 ne sont pas applicables : () / 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière ».
6. Il ressort des dispositions du titre III du livre VII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l’intervention et l’exécution des décisions d’assignation à résidence. Dès lors, l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ne peut être utilement invoqué à l’encontre de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d’un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé () ». Aux termes de l’article L. 732-3 du même code : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable une fois dans la même limite de durée. » Aux termes de l’article L. 731-3 : " L’autorité administrative peut autoriser l’étranger qui justifie être dans l’impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d’origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l’assignant à résidence jusqu’à ce qu’existe une perspective raisonnable d’exécution de son obligation, dans les cas suivants: 1o L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; () « Aux termes de l’article L. 732-4 du même code : » Lorsque l’assignation à résidence a été édictée en application des 1o, 2o, 3o, 4o ou 5o de l’article L. 731-3, elle ne peut excéder une durée de six mois. / Elle peut être renouvelée une fois, dans la même limite de durée. () "
8. En l’espèce, l’arrêté en litige trouve son fondement légal dans les dispositions de l’article L. 731-3 précité qui peuvent être substituées à celles de l’article L. 731-1 précité dès lors que d’une part, le préfet s’est prononcé au regard de l’obligation de quitter le territoire français sans délai assorti d’une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an du 26 octobre 2022, d’autre part, que cette substitution de base légale n’a pour effet de priver l’intéressé d’aucune garantie et, enfin que l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation pour appliquer l’une ou l’autre de ces deux dispositions. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 731-1 et L. 732-3 ne peut être accueilli.
9. En cinquième lieu, le requérant soutient que les modalités du contrôle du respect de cette assignation, prescrivant qu’il reste dans le département des Hauts-de-Seine où il est autorisé à circuler et qu’il se présente les lundi, mercredi et vendredi à 10h au commissariat de Chatenay- Malabry, modalités de contrôle qui sont divisibles de la mesure d’assignation elle-même, sont disproportionnées. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier, le requérant étant connu des services de police pour des faits de violence sans incapacité commise en raison de la race l’ethnie, la nation ou la religion, commis en juillet 2022 à Paris et des faits de vol simple, d’usage de chèque contrefaisant ou falsifié et de menace de mort réitéré commis en 2020 dans les Yvelines, que ces modalités ne seraient pas adaptées, nécessaires et proportionnées aux finalités qu’elles poursuivent. Dès lors le moyen évoqué ci-dessus ne saurait être accueilli.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté attaqué du 14 avril 2023 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 15 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Bertoncini, président,
Mme Saïh, première conseillère,
Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2023.
La rapporteure,
signé
S. Cuisinier-HeisslerLe président,
signé
T. BertonciniLa greffière,
signé
M. C
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Quai ·
- Autorisation ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Exécution ·
- Poste
- Justice administrative ·
- International ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Prestel ·
- Sociétés ·
- Désistement ·
- Notification ·
- Légalité ·
- Maintien
- Etats membres ·
- Asile ·
- Croatie ·
- Règlement ·
- Transfert ·
- Pays tiers ·
- Justice administrative ·
- Protection ·
- Ressortissant ·
- Examen
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Convention européenne ·
- Éloignement ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale ·
- Manifeste ·
- Sauvegarde
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Cnil ·
- Système d'information ·
- Décision implicite ·
- Compétence ·
- Commissaire de justice ·
- Lieu de résidence ·
- Police administrative ·
- Siège
- Protection fonctionnelle ·
- Justice administrative ·
- Enregistrements sonores ·
- Action sociale ·
- Échange ·
- Excès de pouvoir ·
- Juge des référés ·
- Femme ·
- Fonction publique ·
- Associations
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Injonction ·
- Astreinte ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Logement opposable ·
- Urgence ·
- Droit au logement ·
- Commission ·
- Capacité
- Candidat ·
- Liste ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Conseil municipal ·
- Conseiller ·
- Résultat ·
- Coopération intercommunale ·
- Élection municipale ·
- Pourvoir
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Enfant ·
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Destination
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Système d'information ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Injonction ·
- Administration ·
- Fins ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Manifeste
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Désistement ·
- Décision administrative préalable ·
- Juge des référés ·
- Auteur ·
- Ordonnance ·
- Délai ·
- L'etat
- Justice administrative ·
- Expulsion du territoire ·
- Urgence ·
- Police ·
- Aide juridictionnelle ·
- Pays ·
- Nationalité ·
- Sérieux ·
- Légalité ·
- Juge des référés
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.