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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 4e ch. 1re sect., 6 nov. 2017, n° 16/00431 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 16/00431 |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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4e chambre 1re section N° RG : 16/00431 N° MINUTE : Assignation du : 21 Décembre 2015 |
JUGEMENT rendu le 06 Novembre 2017 |
DEMANDERESSE
Madame B Y assistée de M. E Y curateur
[…]
[…]
représentée par Me Stéphanie DUJARDIN, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, avocat postulant, vestiaire #E1473,
Me Sarah BECKER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire P 0238
DÉFENDERESSE
S.A.S. I J K PRIVEE désormais dénommée Advenir K Privée
[…]
[…]
représentée par Maître Guillaume DAUCHEL de la SELARL Cabinet SEVELLEC, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #W0009,
Me Jean Marie CHANON, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame ALBOU DUPOTY, Vice-Présidente
Madame ABBASSI-BARTEAU, Vice-président
Madame X, Juge
assistée de Marion PUAUX, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 11 Septembre 2017 tenue en audience publique devant Madame X, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition par le greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société AGEAS FRANCE, anciennement dénommée Fortis Assurance, est une entreprise régie par le code des assurances et spécialisée dans la création et la K de contrats d’assurance-vie.
A compter de décembre 2009, un partenariat commercial et capitalistique a été instauré entre la société AGEAS FRANCE la société I J K Privée ( devenue société Advenis K Privée) et la société Sicavonline.
Madame Y, née en 1926, a souscrit entre 1999 et 2011 les contrats d’assurance vie et produits financiers suivants:
— une assurance vie dénommée “ Corbeille Univers” souscrite le 1er juin 1999 auprès de la société Fortis Assurance;
— une rente viagère souscrite le 1er juillet 2008 auprès de la société Fortis;
— une assurance vie dénommée “ F G” souscrite le 8 avril 2011 auprès de la société Ageas France;
— des parts de société civile de placement immobilier C D acquises, le 22 juillet 2011, auprès des sociétés I J et Sicavonline.
Au cours de ces années, Monsieur Z, conseiller financier au sein de la société Fortis Assurance devenue Ageas France, puis agissant en qualité de courtier indépendant, a été le conseiller habituel et privilégié de Madame Y.
Entre le mois de juin 2011et de juillet 2014, fort de la relation de confiance le liant à Madame Y depuis de nombreuses années, Monsieur Z s’est fait remettre directement par cette dernière un nombre important de chèques, en apparence destinés à alimenter ses différents placements mais en réalité encaissés au profit exclusif de Monsieur Z.
Par jugement en date du 30 novembre 2015, prononcé par le tribunal d’instance du 17e arrondissement de Paris, Madame Y, souffrant de troubles cognitifs liés au vieillissement, a été placée sous curatelle renforcée dont l’exécution a été confiée à Monsieur E Y.
Parallèlement, à la fin de l’année 2014, la banque administrant les comptes de Madame Y a signalé aux membres de sa famille l’existence de débits suspects et de chèques litigieux.
Les investigations entreprises sur les comptes de Madame Y ont permis d’établir que des chèques pour un montant total de 78.100 euros ont été régulièrement et frauduleusement encaissés par Monsieur Z, lequel a reconnu le caractère illicite de ses agissements à l’occasion d’une réunion organisée le 5 décembre 2014 en présence de Monsieur A, responsable au sein du groupe Advenis K Privée.
Considérant que les sociétés Ageas France et I K Privée, désormais dénommée Advenis K Privée, également spécialisée dans la K de G, constituent une seule entité, dont Monsieur Z était, selon elle, le préposé, Madame Y s’est rapprochée de la société I K Privée afin d’être indemnisée des préjudices subis.
Les parties n’étant pas parvenues à trouver une solution amiable à leur litige, par exploit signifié le 21 décembre 2015, Madame Y, assistée de son curateur, ont assigné la société I J K Privée , devenue Advenis K Privée, devant le présent tribunal.
Dans ses dernières écritures, signifiées le 12 octobre 2016, par la voie électronique, auxquelles il est expressément référé, Madame Y, assistée de son curateur, sollicite du tribunal, au visa des articles 1384 du code civil, de l’article L 511-1 du code des assurances, L 341-4 III du code monétaire et financier et L 122-8 du code de la consommation, de:
— juger que la société I J K Privée, devenue Advenis K Privée, est responsable du dommage qui lui a été causé par Monsieur Z;
— condamner la société I J K Privée, devenue Advenis K Privée, à lui verser la somme de 78.100 euros assortie des intérêts légaux en réparation de son préjudice financier;
— condamner la société I J K Privée, devenue Advenis K Privée à lui verser la somme de 5.302,12 euros au titre de la perte de chance de percevoir une rémunération sur ses placements;
— condamner la société I J K Privée, devenue Advenis K Privée à lui verser la somme de 5.000 euros en réparation de son préjudice moral;
— condamner la société I J K Privée, devenue Advenis K Privée à lui verser la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Selon ses dernières conclusions, signifiées le 30 janvier 2017, par la voie électronique, auxquelles il est expressément référé, la société I J K Privée, devenue Advenis K Privée, sollicite du tribunal, au visa de l’article 1384 du code civil, de:
— à titre principal:
— constater l’absence de lien de préposition entre elle-même et Monsieur Z,
— juger qu’elle n’est pas civilement responsable des faits commis par Monsieur Z, faute de lien de préposition;
— débouter la requérante de l’ensemble de ses demandes;
— à titre subsidiaire:
— constater l’absence de lien juridique entre Monsieur Z et elle-même antérieurement à l’année 2014;
— juger qu’elle ne peut être tenue pour responsable des agissements commis par Monsieur Z avant 2014;
— limiter la demande indemnitaire de Madame Y à la somme de 20.100 euros;
— en tout état de cause:
— condamner Madame Y à lui payer la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 30 janvier 2017.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I) Sur les demandes dirigées à l’encontre de la société I J K Privée, devenue Advenis K Privée
Au soutien de son action, Madame Y entend démontrer que Monsieur Z s’est rendu coupable de détournements de fonds litigieux entre 2011 et 2014, période au cours de laquelle il était salarié de la société I J K Privée ou son mandataire.
En effet, selon Madame Y, Monsieur Z était salarié de la société Ageas France entre 1998 et 2013.
Elle soutient qu’à compter de 2009 et de l’instauration d’un partenariat commercial conclu entre les sociétés Ageas France et I J K Privée, Monsieur Z a agi pour le compte de ces deux sociétés, en sa double qualité de distributeur des produits d’assurance vie d’Ageas France et de “commercialisateur” des produits financiers distribués par la société Sicavonline, rattachée à la société I J K Privée.
Selon Madame Y, à compter de son départ en retraite, en 2013, Monsieur Z, agissant en qualité d’auto-entrepreneur, a continué d’exercer ses activités de conseiller financier le cadre de conventions, qualifiées par la demanderesse de mandats, pour le compte des sociétés Ageas France et I J K Privée.
Elle fait valoir, à tout le moins, qu’il existait entre Monsieur Z et la société I J K Privée un mandat apparent sur le fondement duquel elle est légitime à agir.
S’agissant de la responsabilité civile de la société I J K Privée, Madame Y expose, au visa des L 511-1 II, III du code des assurances et 1384 du code civil, que cette dernière a commis une faute en acceptant de contracter avec Monsieur Z dès lors que celui-ci a été condamné, en 1993, à une peine d’emprisonnement de quatre ans pour des faits de détournements commis alors qu’il était gestionnaire de G au sein du groupe BNP Paribas.
Elle ajoute qu’il est constant que, en matière d’intermédiation, l’employeur ou le mandant est civilement responsable, dans les termes de l’article 1384 du code civil, du dommage causé par la faute, l’imprudence ou la négligence de ses employés ou mandataires, dès lors que ces derniers ont trouvé dans leurs fonctions l’occasion et les moyens de réaliser le détournement à leur profit personnel des sommes confiées.
En ce sens, Madame Y rappelle que Monsieur Z a reconnu avoir détourné d’importantes sommes à son profit en lui faisant, d’une part, signer un récépissé à en-tête de la société I J K Privée valant souscription des parts de la société C D) et, d’autre part, en lui faisant prétendument placer de l’argent sur ses assurances-vie contre la remise de 32 chèques encaissés à ses seules fins personnelles.
En réponse, la société Advenis K Privée entend contester toute responsabilité de sa part dans les agissements commis par Monsieur Z au préjudice de la requérante.
En premier lieu, la société défenderesse soutient que, contrairement aux affirmations de Madame Y, aucun des contrats d’assurance vie ou des produits financiers litigieux n’a été souscrit par son intermédiaire mais exclusivement par l’entremise de la société Fortis, devenue Ageas France.
Elle ajoute que s’il a bien été signé, en décembre 2009, un partenariat commercial et capitalistisque croisé entre sa structure et celles des sociétés Ageas France et Sicavonline permettant à chacune de ces entités de distribuer leurs produits financiers respectifs, elle est restée juridiquement entièrement distincte de la société Ageas France, de sorte qu’elle ne saurait voir sa responsabilité engagée en lieu et place de cette dernière, simple partenaire à son égard.
La société Advenis K Privée en déduit qu’il n’a jamais existé aucun lien contractuel entre elle-même et Madame Y.
En second lieu, elle prétend que Monsieur Z n’a jamais eu qualité de préposé à son égard, ce dernier étant resté l’employé du groupe Ageas France jusqu’à son départ en retraite en 2013.
A compter de cette date, elle soutient que Monsieur Z a poursuivi ses activités en qualité d’indépendant et que les conventions qu’elle reconnaît avoir conclues avec lui, les 26 avril 2013 et 15 avril 2004, portaient sur une simple activité d’indication excluant expressément toutes relations fondées sur le mandat.
En troisième lieu, la société Advenis K Privée conteste l’existence d’un mandat apparent et considère que si le consentement de Madame Y à remettre des fonds a bien été trompé, cela résulte des seuls agissements frauduleux de Monsieur Z et non d’une quelconque confusion dont elle serait à l’origine ou qu’elle aurait entretenue.
Enfin, dans l’hypothèse où un lien de préposition ou de mandat serait retenu entre elle-même et Monsieur Z, la société défenderesse entend démontrer qu’elle n’a commis aucune faute au sens de l’article 1384 du code civil.
I) Sur les demandes formées à l’encontre de la société Advenis K Privée
Madame Y entend, à titre principal, démontrer l’existence d’un lien de préposition entre la société Advenis K privée et Monsieur Z et, subsidiairement, d’une relation fondée sur l’existence d’un mandat engageant la société Advenis K Privée dans les mêmes termes que si elle avait agi en qualité de commettant.
A) Sur l’existence d’un lien de préposition entre la société Advenis K Privée et Monsieur Z
En vertu de l’article 1384 du code civil, “on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde; les maîtres et les commettants, du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés.”
Il est de principe que le commettant est responsable du dommage causé par la faute, l’imprudence ou la négligence de son préposé et ne peut s’en voir exonérer que s’il est démontré que ce dernier a agi hors des fonctions auxquelles il était employé, sans autorisation et à des fins étrangères à ses attributions.
En l’espèce, il n’est pas contesté que les contrats d’assurance vie et les produits financiers à partir desquels Madame Y a été victime des détournements de fonds reprochés à Monsieur Z sont les suivants:
— une assurance vie dénommée “ Corbeille Univers”, souscrite le 1er juin 1999;
— une rente viagère souscrite le 1er juillet 2008;
— une assurance vie dénommée “ F G” souscrite le 8 avril 2011;
— des parts de la société civile de placement immobilier C D acquises le 22 juillet 2011.
En premier lieu, il convient de souligner que Madame Y reconnaît que les assurances vie “ Corbeille Univers” et “F G”, ainsi que la rente viagère ci-dessus énoncée ont été souscrites auprès de la société Fortis Assurance, devenue en cours d’exécution des contrats la société Ageas France.
Ainsi, elle n’attribue à la société Advenis K Privée un rôle d’intermédiation directe que dans la souscription des parts de la société C D.
Par ailleurs, il résulte des pièces versées au dossier que Monsieur Z a exercé les fonctions de conseiller financier, en charge notamment du G de Madame Y, dans les conditions suivantes:
— à compter de 1998, en qualité de salarié de la société Euralliance, devenue Fortis, devenue Ageas France;
— en 2013, Monsieur Z a pris sa retraite et créé, le 4 mars 2013, une entreprise individuelle de courtier d’assurances à titre individuel;
— le 1er janvier 2014, la société Advenis K Privée a intégré l’ensemble du réseau salarial, d’apporteurs d’affaires et de courtiers de la société Ageas France, Monsieur Z ne faisant cependant plus partie des effectifs de cette dernière depuis 2013, date de son départ en retraite.
Ainsi, entre juillet 2011 et juillet 2014, période au cours de laquelle Madame Y accuse Monsieur Z de l’avoir abusée, il n’est nullement établi que ce dernier entretenait un lien de préposition avec la société Advenis K Privée.
En effet, il est constant que le lien de préposition se définit strictement et repose sur l’existence d’une relation de subordination supposant pour le commettant le droit de faire acte d’autorité en donnant à son préposé des ordres ou des instructions sur la manière de remplir, à titre temporaire ou permanent, avec ou sans rémunération, les emplois qui lui ont été confiés pour un temps et un objet déterminés.
Ce lien de subordination, généralement défini par un contrat de travail ou de collaboration, ne peut résulter d’une situation de pure apparence.
En l’espèce, Madame Y échoue à démontrer un quelconque lien de préposition entre la société Advenis K Privée et Monsieur Z entre juillet 2011 et juillet 2014, ce dernier étant intervenu, jusqu’en 2013, en qualité de préposé de la seule société Ageas et, à compter de mars 2013 en qualité de courtier indépendant.
La responsabilité de la société Advenis K Privée n’ayant absorbé le réseau salarial de la société Ageas France qu’après le départ en retraite de Monsieur Z, ne peut par conséquent voir sa responsabilité recherchée en qualité de commettante.
B) Sur l’existence d’un mandat entre la société Advenis K Privée et Monsieur Z
1) Sur l’existence d’un mandat explicite entre 2009 et mars 2013
Madame Y soutient qu’il résulte de l’imbrication des intérêts et actions des sociétés Advenis K Privée, Ageas France et Sicavonline que Monsieur Z peut être considéré comme mandataire de la société Advenis K Privée dès décembre 2009, date de l’entrée en vigueur du partenariat renfoncée entre ces trois entités.
La société Advenis K Privée conteste cette affirmation et conclut à l’existence d’un simple partenariat commercial laissant perdurer les entités juridiques de chacun de ses membres.
Sur ce:
Selon l’article 1984 du code civil, “ le mandat ou procuration est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom. Le mandat ne se forme que par l’acceptation du mandataire”.
En l’espèce, Madame Y ne verse aucun élément permettant de conclure à l’existence d’un mandat explicite entre Monsieur Z et la société Advenis K Privée ( ou ses appellations antérieures) entre 2009 et 2013, ni entre la société Ageas France, employeur de Monsieur Z à cette même période, et la société Advenis K Privée.
A l’inverse, la société Advenis K Privée verse aux débats le communiqué de presse paru le 10 décembre 2009, faisant état de la signature d’un partenariat renforcé entre elle-même et la société Fortis Assurance( devenue en 2010 Ageas France) et de la mise en oeuvre d’un circuit commun de distribution de produits financiers.
Cet accord ne fait aucune mention de l’existence d’un mandat entre les deux sociétés.
En outre, contrairement à ce qu’affirme Madame Y, aucun des contrats de souscription litigieux qu’elle a signés ne porte mention de la société Advenis K Privée ( ou de ses appellations antérieures).
Il convient d’en déduire que la preuve d’un mandat en vertu duquel Monsieur Z aurait pu agir pour le compte de la société Advenis K Privée, soit à titre personnel, soit par l’intermédiaire de son employeur, la société Ageas France, n’est pas rapportée.
2) Sur l’existence d’un mandat apparent
Il est de principe que, même en l’absence de mandat écrit ou explicite, il peut être retenu l’existence d’un mandat apparent dès lors que le mandataire prétendu s’est comporté de telle sorte qu’il a légitimement pu conduire un tiers à se méprendre sur l’étendue de ses pouvoirs et le cadre de son action.
En l’espèce, comme le soutient à bon droit Madame Y, il est constant que les 26 avril 2013 et 15 avril 2014, Monsieur Z et la société Advenis K Privée ( ou ses appellations antérieures) ont conclu une convention dite “d’indication” confiant à Monsieur Z les missions ainsi définies:
“ une activité d’indication, consistant simplement à mettre en relation avec la société d’assurance un prospect intéressé par la souscription d’un contrat d’assurance vie ou de capitalisation ou d’un autre produit patrimonial parmi la gamme des produits commercialisés par la société d’assurance, ou à signaler l’un à l’autre”.
Comme le soutient la société Advenis K Privée, Monsieur Z ne s’est vu confier aucun mandat par cette convention, laquelle prévoyait en son article 1.3:
“ le correspondant Partenaire ne dispose d’aucune délégation, ni d’aucun mandat pour représenter la société d’assurance dans quelque ace que ce soit et à quelque titre que ce soit, ce qu’il reconnaît expressément. Il s’engage en conséquence à ne réaliser aucune action, ni aucune intervention auprès d’un prospect pouvant faire ou laisser croire à ce dernier que le correspondant partenaire serait dûment habilité à représenter la société d’assurance, et s’interdit de prendre un quelconque engagement au nom de cette dernière.”
A l’évidence, ces deux conventions, rédigées en des termes identiques, ne peuvent fonder l’existence d’un mandat, même apparent, ce lien de droit y étant expressément écarté.
De surcroît, comme rappelé précédemment, aucun des contrats de souscriptions signés par Madame Y à compter de 2009, y compris celui portant sur l’acquisition de parts dans la société C H, ne laisse apparaître, en entête ou dans le corps des conventions, le nom de la société Advenis K Privée ( ou ses appellations antérieures).
Par conséquent, les contrats souscrits par l’intermédiaire directe de Monsieur Z auprès de Madame Y ne pouvaient à eux -seuls induire cette dernière en erreur sur l’identité de la compagnie d’assurance et la qualité du conseiller l’assistant.
Surtout, aucun des chèques litigieux établis par Madame Y entre 2011 et 2014, n’a été libellé au nom de la société Advenis K Privée, ni a fortiori encaissé par celle-ci.
L’ensemble de ces chèques a été libellé au nom de Monsieur Z et encaissé par lui-même.
Par ailleurs, la souche des chèques concernés indique systématiquement pour bénéficiaire “Ageas” sans référence à la société Advenis K Privée.
Dans ces conditions, il n’apparaît aucun élément de nature à considérer que Madame Y, bien que profane et âgée, ait pu être trompée sur la qualité de Monsieur Z et avoir légitimement cru que la société Advenis K Privée, ad nominem, était impliquée dans la perception des fonds remis.
En outre, la participation d’un responsable de la société Advenis K Privée, anciennement salarié de la société Ageas France et à ce titre familier tant de Monsieur Z que de Madame Y, cliente depuis de nombreuses années, à la réunion de décembre 2014 au cours de laquelle les détournements de fonds ont été reconnus, n’est pas de nature a posteriori à démontrer l’existence d’une erreur légitime dans l’esprit de Madame Y ni lors de la souscription des contrats, ni lors de la remise des chèques frauduleux.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la responsabilité de la société Advenis K Privée n’est pas engagée et que Madame Y doit être déboutée de l’ensemble des demandes formées à son encontre.
II) Sur les demandes accessoires
Madame Y, partie succombante, sera condamnée à verser à la société Advenis K Privée la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour ce même motif, Madame Y sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
Compte tenu de la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, prononcée en premier ressort et par mise à disposition au greffe:
Déboute Madame Y, assistée de son curateur en la personne de Monsieur E Y, de l’ensemble de ses demandes;
Condamne Madame Y, assistée de son curateur en la personne de Monsieur E Y à payer à la société Advenis K Privée la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne Madame Y, assistée de son curateur en la personne de Monsieur E Y, aux dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître SEVELLEC DAUCHEL, avocat, en application de l’article 699 du code de procédure civile;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Fait et jugé à Paris le 06 novembre 2017
Le Greffier Le Président
1:
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
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